ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-449
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Référence : 2015-136
Ottawa, le 1 octobre 2015
Kosiner Venture Capital Inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2014-1329-4, reçue le 17 décembre 2014
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
12 juin 2015
Nouvelle entreprise nationale de programmation sonore payante
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service national de programmation sonore payant.
Demande
- Kosiner Venture Capital Inc. (Kosiner) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service national de programmation sonore payant.
- Kosiner Venture Capital Inc. est entièrement détenu et contrôlé par Evan Kosiner.
- Le demandeur indique que la programmation comprendrait au moins 45 canaux sonores offrant une grande diversité de formules musicales. Il envisage d’en accroître le nombre à 60 d’ici deux à trois ans.
- Kosiner propose de consacrer 45 % de sa programmation à des pièces de musique populaire provenant d’un éventail de genres, y compris le pop, le rock, la musique de danse et la musique de détente. Le reste de sa programmation comprendrait : des succès rétro (20 %); de la musique instrumentale (10 %); de la programmation ciblant les enfants (5 %); de la musique spécialisée, y compris la musique classique, la musique du monde, le jazz, le blues et l’opéra (20 %). Outre la musique de langues anglaise et française, des émissions en langues tierces seraient offertes.
Intervention
- Le Conseil a reçu un commentaire portant sur la demande de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (l’ADISQ), à laquelle Kosiner n’a pas répliqué. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.
- L’ADISQ indique que Kosiner n’a pas fourni suffisamment de détails concernant les canaux qu’il propose (canadiennes/étrangères, langues, etc.) et les 15 autres canaux qu’il compte éventuellement ajouter. L’ADISQ demande au Conseil de questionner le demandeur au sujet de son utilisation des canaux étrangers et de modifier les règles existantes pour exiger que les services sonores payants diffusent uniquement des canaux produits au Canada. Sinon, l’ADISQ demande que Kosiner soit tenu de consacrer un minimum de 35 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sur l’ensemble de ses canaux (produits au Canada et étrangers) à des pièces musicales canadiennes (au lieu d’exiger la diffusion de 35 % de pièces musicales canadiennes uniquement sur les canaux produits au Canada).
- En ce qui concerne les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC), l’ADISQ est d’avis que les services sonores devraient verser 10 % de leurs revenus au DCC plutôt que le niveau actuel de 4 %. Dans le cas d’un nouveau service, comme c’est le cas du service proposé, l’ADISQ estime qu’un niveau de 4 % est suffisant au début, mais que ce niveau devrait être augmenté lors du premier renouvellement du service. Enfin, en ce qui concerne la distribution des contributions, l’ADISQ est d’avis que la part du Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) devrait être tirée du montant discrétionnaire et que ce dernier devrait être alloué de manière égale entre les projets de langue anglaise et de langue française.
Analyse du Conseil
- En élaborant un cadre pour l’attribution de licences aux services de programmation sonores payants dans l’avis public 1995-218, le Conseil a déclaré qu’étant donné la nature facultative de ces services, un milieu concurrentiel était approprié pour que les distributeurs et les consommateurs puissent avoir le choix entre des services de ce genre. Le Conseil a réitéré cette approche dans les décisions de renouvellement de licences pour les services de programmation sonore payants Galaxie et Max Trax (voir les décisions de radiodiffusion 2002-391 et 2002-392), ainsi que dans la décision de radiodiffusion 2007-147 octroyant à Rogers Broadcasting Limited une licence de radiodiffusion pour une nouvelle entreprise de programmation sonore payante. Dans ces décisions, le Conseil a aussi établi un cadre pour l’attribution de licences à ce type de service devant être mis en application au moyen de conditions de licence.
- Stingray Digital Group Inc. (Stingray) a obtenu une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service national de programmation sonore payant dans la décision de radiodiffusion 2008-368. Stingray est actuellement le seul radiodiffuseur à offrir un tel service au Canada. Par conséquent, l’approbation de la présente demande introduirait un deuxième joueur canadien pour ce type de service.
- Kosiner a initialement proposé de se conformer aux mêmes conditions de licence que celles imposées au service de Stingray dans la décision de radiodiffusion 2008-368, y compris l’obligation que le titulaire verse au moins 4 % des revenus annuels bruts à des tiers admissibles voués au DCC annuellement, alloué comme suit : 1 % à la FACTOR, 1 % à MUSICACTION et 2 % au Radio Starmaker Fund ou au projet Prix Étoiles Galaxie. En réponse à des questions du personnel du Conseil, le demandeur a accepté de modifier cette proposition à la lumière de la politique révisée du Conseil pour la radio de campus et la radio communautaire (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499) en allouant une portion de ses contributions au titre du DCC au FCRC. De plus, lors du renouvellement du service de Stingray dans la décision de radiodiffusion 2015-377, le Conseil a modifié la condition de licence liée au DCC afin d’inclure les contributions au FCRC, conformément à cette même politique.
- Kosiner propose de verser 1 % des revenus annuels bruts au FCRC. Cette proposition permettrait qu’un versement égal (1 % des revenus bruts) soit aussi versé à la FACTOR et à MUSICACTION, alors que le 1 % supplémentaire serait versé au Radio Starmaker Fund ou au Prix Étoiles Galaxie pour découvrir, encourager et faire connaître de nouveaux artistes canadiens. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil impose une condition de licence à cet effet à l’annexe de la présente décision.
- Enfin, en ce qui concerne les questions soulevées par l’ADISQ, le Conseil estime que le demandeur a fourni suffisamment d’informations concernant le service proposé et que la demande telle que modifiée ci-dessus est conforme au cadre pour les services sonores payants. En établissant ce cadre dans les décisions de radiodiffusion 2002-391, 2002-392, 2007-147 et 2008-368, le Conseil répond à des préoccupations similaires à ceux mis de l’avant par l’ADISQ dans le cas actuel en ce qui concerne les règles d’assemblage, le contenu canadien, le DCC, les canaux de langue française et la représentation d’artistes émergents. Par conséquent, étant donné la similitude du service proposé aux autres services pour lesquels le cadre a été élaboré, le Conseil est d’avis que son approche actuelle est appropriée dans le présent cas.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Kosiner Venture Capital Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation sonore payante. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision, ainsi qu’aux conditions qui seront énoncées dans la licence de l’entreprise.
Secrétaire général
Documents connexes
- Stingray Music – Renouvellement et modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2015-377, 17 août 2015
- Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010
- Stingray – entreprise nationale de programmation sonore payante, décision de radiodiffusion CRTC 2008-368, 23 décembre 2008
- Nouvelle entreprise nationale de programmation sonore payante, décision de radiodiffusion CRTC 2007-147, 22 mai 2007
- Renouvellement de licence de Max Trax, décision de radiodiffusion CRTC 2002-392, 29 novembre 2002
- Renouvellement de licence de Galaxie, décision de radiodiffusion CRTC 2002-391, 29 novembre 2002
- Attribution de licences à quatre nouvelles entreprises de programmation sonore payante, avis public CRTC 1995-218, 20 décembre 1995
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-449
Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise nationale de programmation sonore payante
Modalités
La licence expirera le 31 août 2022.
Conditions de licence
- Le titulaire doit veiller à ce qu’au moins 35 % des pièces musicales diffusées par l’ensemble de ses canaux sonores payants produits au Canada au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces musicales canadiennes.
- Le titulaire doit veiller à assembler ou à regrouper avec chaque canal sonore payant produit au Canada au maximum un canal sonore payant non canadien. Les abonnés d’un service sonore payant ne devraient jamais se voir offrir un bloc de canaux sonores payants dans lequel les canaux produits à l’étranger prédominent. Le titulaire doit fournir au Conseil, sur demande, la liste complète des canaux sonores payants non canadiens que son service distribue.
- Le titulaire doit veiller à ce qu’au moins 25 % de ses canaux sonores payants produits au Canada, exception faite de ceux qui diffusent exclusivement de la musique instrumentale ou de la musique de langue autre que l’anglais ou le français, consacrent au moins 65 % des pièces vocales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au sens du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, à des pièces de langue française.
- Le titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire.
- Le titulaire ne doit diffuser aucune émission de créations orales sauf pour l’identification des pièces musicales, la promotion du service et les émissions destinées aux enfants.
- Le titulaire doit se conformer aux modalités des articles 3 et 11 du Règlement de 1986 sur la radio.
- Le titulaire doit se conformer au Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s’applique pas tant que le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
- Le titulaire doit tenir des listes séquentielles de tous les enregistrements diffusés sur chaque canal sonore payant identifiant les pièces musicales canadiennes et les pièces vocales de langue française. Le titulaire doit conserver ces listes pour une période d’au moins quatre semaines et les envoyer au Conseil sur demande, accompagnées d’une attestation notariée quant à leur exactitude.
- Le titulaire ne doit pas distribuer un canal sonore payant non canadien qui renferme des messages publicitaires ou des émissions de créations orales, sauf pour l’identification des pièces musicales, la promotion du service et les émissions destinées aux enfants.
- Le titulaire doit verser chaque année au moins 4 % des revenus annuels bruts de son entreprise de programmation sonore payante à des tiers admissibles qui participent au développement du contenu canadien, répartit comme suit au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence :
- 1 % à la FACTOR;
- 1 % à MUSICACTION;
- 1 % au Fonds canadien de la radio communautaire;
- 1 % au Radio Starmaker Fund ou au projet Prix Étoiles Galaxie.
Aux fins des présentes conditions, les expressions « canadien », « message publicitaire », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio, et « créations orales » correspond à la définition énoncée dans Catégories et sous catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
Encouragement
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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