ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-392

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-392

Ottawa, le 29 novembre 2002

Max Trax Music Ltd. (autrefois DMX Music Ltd.)
L'ensemble du Canada

Demande 2001-1333-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
3 juin 2002

Renouvellement de licence de Max Trax

Dans cette décision, le Conseil renouvelle la licence du service national de programmation sonore payante appelé Max Trax (autrefois DMX) jusqu'au 31 août 2009. Il modifie la condition de licence relative au contenu canadien pour augmenter de 30 % à 35 % le niveau minimum des pièces musicales canadiennes diffusées chaque semaine sur les canaux sonores payants produits au Canada.

1.

Le Conseil a reçu une demande de DMX Music Ltd. pour le renouvellement de licence du service national de programmation sonore payante appelé DMX, selon les mêmes conditions et modalités que la licence actuelle.

2.

Dans une lettre du 10 mai 2002, la requérante avisait le Conseil que Corus Entertainment Inc. (Corus), la société mère de la titulaire, avait acheté la participation de 20 % dans DMX Music Ltd. détenue auparavant par TCI Music Inc. La transaction prévoyait que Corus n'utiliserait pas le nom DMX en relation avec la titulaire après le 30 avril 2002. La titulaire, DMX Music Ltd., a par conséquent changé son nom légal pour Max Trax Music Ltd. et exploite dorénavant son service sous le nom de Max Trax.

3.

Le Conseil a reçu sept interventions relatives à la présente demande. Trois intervenantes, soit la Canadian Music Week, Nettwork Productions et la Canadian Country Music Association, ont écrit pour exprimer leur soutien au renouvellement de la licence. Une personne s'est opposée à la demande en alléguant que la musique devrait être gratuite et qu'on ne devrait pas être obligé de payer pour en écouter. Trois autres intervenantes, soit l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) et la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), ont soulevé, entre autres, des questions sur le niveau imposé à la titulaire en ce qui concerne le contenu canadien et les pièces musicales vocales de langue française, sur sa contribution au développement des talents canadiens, son entente de commercialisation commune avec Galaxie (un service national de programmation sonore payante exploité par la Société Radio-Canada) et les exigences du Conseil relatives à l'assemblage. Chacune de ces questions est traitée ci-dessous.

4.

Le Conseil n'a aucune inquiétude en ce qui concerne le respect par la requérante des conditions de licence au cours de la présente période de licence.

5.

Selon les modalités discutées dans la présente décision, le Conseil renouvelle, pour la période du 1er décembre 2002 au 31 août 2009,la licence de radiodiffusion de Max Trax Music Ltd. pour le service national de programmation sonore payante appelé Max Trax. La licence est assujetie aux conditions stipulées dans l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

Historique

6.

Le Conseil a établi sa politique d'attribution de licence à des services de programmation sonore payante dans Attribution de licences à quatre nouvelles entreprises de programmation sonore payante, avis public CRTC 1995-218, 20 décembre 1995 (l'avis public 1995-218). Compte tenu de la nature facultative de ces services, le Conseil a décidé qu'un milieu concurrentiel serait approprié et a établi des principes applicables à toutes les titulaires. Ces principes ont été codifiés dans les conditions de licence de chacun des quatre services de programmation sonore payante approuvés le même jour.

7.

À la suite d'un décret1 qui a renvoyé les décisions de 1995 relatives aux services sonores payants au Conseil pour réexamen et nouvelle audience, le Conseil, par vote majoritaire, a confirmé ses politiques et ses décisions d'attribution de licences dans Réexamen des décisions CRTC 95-911, 95-912, 95-913 et 95-914 concernant des demandes visant l'exploitation de nouvelles entreprises de programmation sonore payante, décision CRTC 96-479, 23 août 1996 (la décision 96-479).

8.

DMX exploite l'un des quatre services sonores payants approuvés par le Conseil en 1995. Elle offrait 30 canaux de musique sans publicité dont 15 étaient produits au Canada durant presque toute la présente période d'application de la licence. Chaque canal est consacré à un type particulier de musique : musique classique, musique chrétienne contemporaine, jazz, rap, rock, etc. Le service est distribué par les grandes entreprises de distribution du Canada.

Contenu canadien

9.

Une condition de licence oblige actuellement Max Trax à faire en sorte qu'au moins 30 % des pièces musicales diffusées chaque semaine sur ses canaux sonores payants produits au Canada, pris dans l'ensemble, soient canadiennes. La décision initiale lui attribuant une licence encourageait aussi le service à satisfaire la norme de 40 % de contenu canadien proposée dans la demande originale.

10.

Dans sa demande de renouvellement, Max Trax a indiqué avoir dépassé cette condition de licence en diffusant une moyenne de 43 % de contenu canadien par année.

11.

Les intervenantes suivantes, la CIRPA, la SOCAN et l'ADISQ, ont exprimé des inquiétudes sur la façon de mesurer le niveau de contenu canadien diffusé par Max Trax et elles ont recommandé que le Conseil harmonise les niveaux de contenu canadien des services sonores payants avec le niveau maintenant exigé par le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio). Plus précisément, elles ont recommandé d'élever le niveau de contenu canadien de 30 % à 35 % des pièces musicales diffusées chaque semaine et que ce niveau s'applique non seulement aux canaux produits au Canada, mais à l'ensemble du service.

12.

Max Trax a répondu que le niveau actuel de 30 % de contenu canadien reflète le fait qu'elle offre à ses abonnés une grande variété de choix musicaux, allant du rock de tendance courante à des genres spécialisés comme le jazz et le blues. Elle a fait remarquer que, selon le Règlement sur la radio, seules les stations qui diffusent de la musique populaire (catégorie 2)2 sont obligées de diffuser au moins 35 % de contenu canadien, les autres types de stations de radio étant soumis à des exigences de contenu canadien moindres. Par exemple, elle a indiqué que les stations de radio qui exploitent une formule spécialisée ne sont tenues qu'à un minimum de 15 % de contenu canadien.

13.

Max Trax a aussi noté qu'elle exploite un service qui diffuse 24 heures par jour, sans publicité ni contenu oral et par conséquent très différent des stations de radio traditionnelles. Elle a indiqué que toute augmentation du niveau de contenu canadien ferait en sorte que les pièces musicales d'un type particulier qui sont admissibles seraient diffusées un plus grand nombre de fois. Selon Max Trax, ces répétitions causeraient de l'insatisfaction chez les abonnés, ce qui aurait des conséquences néfastes sur les services concurrentiels qu'elle offre. En somme, Max Trax considérait qu'une augmentation du seuil de contenu canadien n'était pas appropriée et limiterait sa capacité à offrir un ensemble diversifié de canaux de musique canadiens très spécialisés.

14.

Le Règlement sur la radio a guidé le Conseil lorsqu'il a établi en 1995 les niveaux de contenu canadien des services sonores payants. Le Règlement sur la radio exigeait alors des stations de radio qu'au moins 30 % des pièces musicales populaires et au moins 10 % des pièces musicales traditionnelles et pour auditoire spécialisé diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient canadiennes.

15.

Le Conseil a publié sa politique révisée en ce qui concerne la radio commerciale dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998. Entre autres choses, le Conseil augmentait les niveaux de contenu canadien pour les stations de radio commerciale de 30 % à 35 % des pièces musicales populaires (catégorie 2). Le Conseil maintenait le minimum de 10 % en ce qui concerne la musique pour auditoire spécialisé (catégorie 3), mais indiquait qu'il s'attendait généralement à ce que les titulaires qui exploitent ce type de formule proposent une augmentation lors du renouvellement de licence.

16.

La décision du Conseil d'augmenter les exigences minimales de 30 % à 35 % se fondait en partie sur la conclusion selon laquelle il existait un nombre suffisant d'enregistrements canadiens de musique populaire pour soutenir une telle augmentation. Le Conseil avait aussi indiqué que cette augmentation donnerait plus de visibilité aux artistes canadiens et encouragerait davantage l'industrie de la musique canadienne dans son ensemble, ce qui contribuerait à la réalisation des objectifs culturels de la Loi sur la radiodiffusion.

17.

Conformément à l'approche adoptée pour l'attribution des licences aux services sonores payants, le Conseil estime qu'il est approprié que les mêmes exigences de contenu canadien s'appliquent à fois à la radio et aux services sonores payants. Le Conseil note aussi que les niveaux actuels de contenu canadien de Max Trax sont supérieurs à 35 %. Par conséquent, le Conseil croit approprié d'augmenter l'exigence minimale de contenu canadien de Max Trax à 35 % et d'en faire une condition de licence.

18.

De plus, le Conseil encourage la titulaire à maintenir un minimum de 40 % de contenu canadien comme proposé dans sa demande originale.

19.

En ce qui concerne la façon de mesurer le contenu canadien dans l'ensemble des canaux produits au Canada, par opposition à ceux de l'ensemble du service, le Conseil signale qu'il a traité de cette question dans la décision 96-479 où on peut lire ce qui suit :

Le Conseil souligne que, si les exigences en matière de contenu canadien et de langue française s'appliquaient à un service sonore payant complet, comprenant des canaux étrangers et produits au Canada, il en résulterait probablement des niveaux de musique canadienne aux canaux produits au Canada qui sont irréalistes.

20.

Le Conseil estime que le fait d'appliquer la condition de licence aux canaux produits au Canada demeure la façon la plus appropriée d'assurer la diffusion de contenu musical canadien sur les services sonores payants, tout en fournissant à ces derniers la souplesse nécessaire pour offrir un vaste éventail de genres musicaux et satisfaire les demandes des consommateurs.

21.

Le Conseil souligne que le fait de mesurer le contenu canadien sur l'ensemble des canaux produits au Canada, plutôt que pour chaque canal, atteste que le contenu canadien disponible peut être moindre pour certains genres de programmation spécialisée.

Programmation de langue française

22.

Max Trax doit actuellement respecter la condition de licence suivante en ce qui concerne la musique vocale de langue française :

Au moins 25 % de tous les canaux sonores payants produits au Canada, autres que ceux qui se composent exclusivement de musique instrumentale ou de musique entièrement dans des langues autres que l'anglais ou le français, doivent consacrer à des pièces de langue française, sur une base hebdomadaire, au moins 65 % de leurs pièces vocales de la catégorie 2, selon la définition qu'en donne le Règlement de 1986 sur la radio.

23.

Dans son intervention, l'ADISQ a demandé au Conseil d'examiner la possibilité d'élever graduellement cette exigence de 25 % à 30 % des canaux produits au Canada.

24.

Max Trax a répondu que son service étant extrêmement spécialisé, elle devait jouir de la souplesse nécessaire pour offrir les forfaits les plus attrayants aux auditeurs afin de demeurer concurrentielle. Elle a indiqué que l'ajout de canaux de langue française aurait pour effet de reproduire en grande partie les services de langue française existants plutôt que d'offrir des canaux réellement originaux ou distincts. Pour finir, Max Trax a fait valoir qu'à mesure où viendront s'ajouter au service de nouveaux canaux de langue anglaise, l'exigence de 25 % fera en sorte que davantage de canaux de langue française seront mis en ondes.

25.

Le Conseil croit que la condition de licence actuelle est adéquate pour réaliser l'objectif qui est d'assurer la diffusion de musique vocale de langue française. De plus, l'intervenante n'a pas démontré au Conseil que les circonstances avaient changé depuis la décision attribuant la licence au point de modifier la condition de licence actuelle. Par conséquent, le Conseil conserve la condition de licence actuelle.

Diffusion de contenu canadien et de musique vocale de langue française

26.

Dans son intervention, l'ADISQ a demandé au Conseil de procéder à une analyse pour déterminer les heures de grande écoute des services sonores payants afin de leur imposer ensuite des obligations à l'égard de la diffusion de contenu canadien et de musique vocale de langue française au cours de ces périodes. L'ADISQ a déclaré qu'une telle approche serait conforme à celle du Conseil à l'égard de la radio et ferait en sorte que les pièces musicales canadiennes et de langue française ne soient pas diffusées à des heures de moindre écoute.

27.

Max Trax n'a pas répondu à cette question soulevée par l'ADISQ.

28.

Le Conseil note que les heures de grande écoute des services sonores payants sont différentes de celles des stations de radio en direct. Par exemple, les stations de radio enregistrent des périodes de grande écoute entre 7 h et 9 h ainsi qu'entre 16 h et 18 h. Les services sonores payants n'ont pas d'heures de grande écoute aussi évidentes. En fait, selon BBM, la plus grande écoute des services sonores payants se répartit entre 9 h et 17 h. De plus, les intervenants n'ont pas prouvé l'existence de problèmes à l'égard de l'horaire choisi par Max Trax pour diffuser de la musique canadienne ou de langue française. Par conséquent, le Conseil est d'avis qu'il est inutile d'imposer des obligations additionnelles à ce sujet.

Développement des talents canadiens

29.

Max Trax doit actuellement verser 4 % de ses revenus annuels bruts à des tiers admissibles voués au développement des talents canadiens. Font partie des tiers admissibles, la FACTOR, MusicAction, les organismes de musique nationaux et provinciaux, des troupes et des écoles d'arts d'interprétation ainsi que des récipiendaires des bourses afférentes. Dans sa demande, Max Trax a indiqué qu'elle avait versé la totalité de ses contributions à un promoteur de concert, Chart Toppers, pour organiser une série de concerts mettant en vedette des artistes canadiens.

30.

Dans leurs interventions, l'ADISQ et la CIRPA ont demandé au Conseil d'augmenter la contribution de Max Trax au développement des talents canadiens de 4 % de ses revenus bruts à 10 %. L'ADISQ a allégué que les services sonores payants réussissent mieux sur le plan financier que ce qui avait été prévu lors de l'attribution des licences et qu'avec la pénétration croissante du numérique, on peut prévoir encore plus de succès, ce qui justifie une augmentation des contributions au développement des talents canadiens. L'ADISQ est d'avis que la contribution faite à Chart Toppers est valide, mais elle déplore que Max Trax n'ait pas fait de contribution directe à la FACTOR ou à MusicAction.

31.

Dans sa réplique, Max Trax a indiqué que l'augmentation proposée était injustifiée. Elle a allégué qu'elle ouvrait dans un domaine de plus en plus concurrentiel, menacé par un marché gris de radio par satellite en provenance des États-Unis, par une augmentation de la distribution par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de stations de radio commerciale et par le choix quasi illimité de musique de la qualité d'un CD sur Internet.

32.

Max Trax a de plus indiqué qu'elle a déjà versé, au cours de la première période de licence, des contributions importantes d'environ 630 000 $ au développement des talents canadiens et qu'elle favorise les artistes canadiens en leur accordant du temps d'antenne. De plus, Max Trax a déclaré qu'elle doit maintenant payer plus de 16 % de ses revenus en redevances de droits d'auteur à des compositeurs, à des interprètes et à des producteurs d'enregistrements sonores. Elle a allégué que les dépenses additionnelles réclamées par les intervenantes auraient des conséquences néfastes sur sa rentabilité.

33.

Le Conseil estime que le taux actuel de 4 % de contribution au développement des talents canadiens est raisonnable dans le contexte des autres contributions faites par MaxTrax au système et par comparaison avec les titulaires de licences de radio traditionnelles. Le Conseil note que l'augmentation des revenus du service résultera en une augmentation de ses contributions au développement des talents canadiens. Par conséquent, la condition de licence actuelle sera conservée.

34.

En ce qui concerne la contribution à Chart Toppers, le Conseil est d'avis que Max Trax a rempli l'obligation des services sonores payants de verser leurs contributions à des tiers admissibles voués au développement des talents canadiens.

Assemblage des canaux produits au Canada et des canaux étrangers

35.

Dans l'avis public 1995-218, le Conseil a noté que deux des requérantes, dont Max Trax, avaient proposé de distribuer un certain nombre de canaux produits aux États-Unis en les incluant dans les blocs de canaux offerts à leurs abonnés. Les titulaires canadiennes ne contrôlant pas l'assemblage du matériel des émissions sur les canaux non canadiens, et cet assemblage étant la principale fonction de programmation d'un service sonore payant, le Conseil a jugé qu'une méthode d'attribution de licence distincte pour les services sonores payants serait appropriée. Par conséquent, il a décidé d'attribuer des licences aux services sonores payants uniquement en fonction des canaux produits au Canada. Il a également décidé de permettre aux services sonores payants, par condition de licence, d'assembler ou grouper au maximum un canal sonore payant non canadien avec chaque canal produit au Canada. De plus, le Conseil a imposé une condition de licence selon laquelle les abonnés d'un service sonore payant ne peuvent en aucun cas se voir offrir un bloc de canaux sonores payants dans lequel des canaux non canadiens prédominent.

36.

Lorsqu'il a confirmé cette décision dans la décision 96-479, le Conseil a indiqué que la capacité des services sonores payants canadiens d'offrir des blocs comprenant à la fois des canaux produits au Canada et des canaux non canadiens contribuerait probablement à leur réussite :

De l'avis du Conseil, même s'il y a suffisamment de musique canadienne disponible pour divers canaux ayant des formules relativement courantes, l'attrait d'un service sonore payant sera probablement lié à la capacité de fournir une grande diversité de formules s'adressant à des auditoires bien particuliers. Les canaux consacrés à des catégories de musique plus ou moins ésotériques verront leur accès à des choix canadiens limité et pourront éprouver des difficultés à satisfaire aux exigences en matière de contenu canadien. À mesure que les canaux sonores payants canadiens s'implanteront et se développeront, l'accès à des canaux étrangers plus ésotériques peut être le moyen le plus efficace de satisfaire à la demande des consommateurs pour une diversité accrue.

37.

Dans le contexte de la demande de renouvellement de Max Trax, la CIRPA et la SOCAN ont exprimé des inquiétudes en ce qui concerne la règle d'assemblage 1:1 établie par le Conseil, les canaux dont la programmation est faite aux États-Unis et qui sont acheminés au Canada ne pouvant se voir attribuer de licence en vertu des règlements du CRTC ou de la Loi sur la radiodiffusion.

38.

L'ADISQ a, pour sa part, demandé au Conseil de réexaminer sa décision de permettre aux canaux sonores payants d'assembler des canaux non canadiens à des canaux produits au Canada. Elle a allégué que cette règle d'assemblage empêche, ou peut décourager, d'autres joueurs d'entrer sur le marché des services sonores payants et qu'une société canadienne peut parfaitement produire des canaux étrangers. L'ADISQ a aussi indiqué que le résultat de l'assemblage donne un taux de 15 % de contenu canadien dans l'ensemble du service. De plus, elle allègue que les canaux non canadiens offerts par Max Trax ne peuvent être qualifiés d'ésotériques.

39.

Max Trax a répondu que la règle d'assemblage 1:1 a été pleinement analysée lors de l'instance originale d'attribution de licence et par la suite, lors du réexamen de cette décision. De plus, selon Max Trax, les intervenantes n'ont apporté aucune preuve qui pourrait justifier la modification de cette politique. Elle a aussi souligné que le marché étant de plus en plus concurrentiel, l'exigence relative à l'assemblage était encore plus appropriée compte tenu du contexte. Elle a soutenu que la règle d'assemblage tient compte du fait que les ressources canadiennes sont insuffisantes dans certains genres de musique et que la capacité d'assemblage avec des canaux étrangers lui procure la souplesse nécessaire pour offrir le service le plus diversifié possible, ce qui favorise le choix des consommateurs.

40.

En ce qui concerne les questions soulevées par la CIRPA et la SOCAN, le Conseil note que sa politique à l'égard des services sonores payants ne prévoit pas d'attribution de licence à des canaux non canadiens, mais autorise plutôt la distribution de ces services au Canada par des services sonores payants canadiens.

41.

Pour ce qui est de la question soulevée par l'ADISQ, le Conseil est toujours d'avis que la règle d'assemblage 1:1 est une mesure importante pour assurer le succès à long terme des services sonores payants canadiens et surtout pour garantir aux abonnés canadiens un large éventail de genres musicaux.

42.

La politique d'attribution de licence s'applique uniformément à tous les services sonores payants. Le Conseil estime donc que de nouveaux venus peuvent en tout temps demander de se faire attribuer une licence selon les mêmes modalités et conditions.

Entente de commercialisation commune avec Galaxie

43.

Au cours de la période de licence, la Société Radio-Canada (SRC) a informé le Conseil qu'elle avait l'intention de signer une entente de commercialisation commune (l'entente) avec Corus à l'égard de leurs services sonores payants respectifs. Cette entente prévoit qu'environ 20 canaux provenant respectivement des services Max Trax et Galaxie sont offerts en un bloc combiné aux distributeurs. Le bloc combiné de 40 canaux offert aux distributeurs est moins cher que les deux services individuels. Corus s'occupe de la commercialisation du bloc combiné auprès des distributeurs, soit la promotion, la publicité, la vente ainsi que la facturation et le recouvrement relatifs au bloc. Les revenus des ventes du bloc combiné sont divisés également, de même que toutes les dépenses supplémentaires. Chaque titulaire a la responsabilité de conclure une entente d'affiliation avec les distributeurs en ce qui concerne sa partie du bloc et chacune est directement responsable vis-à-vis ses obligations.

44.

Un comité de gestion composé de deux représentants chacun de Corus et de la SRC prend toutes les décisions importantes en ce qui concerne l'exploitation du bloc combiné, l'attribution des canaux et les modifications qui y sont apportées, la fixation des prix et toute dépense additionnelle relative à la promotion, à la publicité et aux ventes du bloc.

45.

Chacune des titulaires demeure individuellement responsable de la programmation de ses canaux et doit toujours respecter les conditions de sa propre licence.

46.

Le personnel du Conseil a examiné l'entente et, dans une lettre du 11 février 2000 adressée à la SRC, il informe celle-ci de ce qui suit :

Par conséquent, selon sa compréhension des conditions rattachées au projet d'entente de commercialisation commune, le personnel du Conseil croit que les deux titulaires continueront d'avoir le contrôle effectif de leurs entreprises de services sonores payants après la mise en place de l'entente. L'entente proposée, comme elle est présentée, ne suscite par conséquent aucune inquiétude pour l'instant.

47.

Au cours de l'instance de renouvellement, le Conseil a demandé à Max Trax si l'entente était toujours en vigueur selon les mêmes modalités et conditions mentionnées dans la lettre du personnel du Conseil en date du 11 février 2000. Max Trax a répondu que l'entente avait été prolongée jusqu'au 1er février 2005 selon les mêmes modalités et conditions.

48.

Dans son intervention, l'ADISQ affirme que cette entente donne lieu à un quasi-monopole. Elle allègue aussi que l'entente a créé un nouveau service en concurrence directe avec les services sonores payants existants, de sorte que cela aurait dû faire l'objet d'une instance publique d'attribution de licence. L'ADISQ a recommandé que le Conseil exige que les titulaires cessent d'offrir le bloc combiné et lance un appel de demandes conformément aux politiques et aux procédures du Conseil en cette matière. Elle a suggéré que cet appel permettrait à de nouvelles entreprises d'entrer sur le marché, tout en favorisant une plus grande concurrence, une augmentation du nombre de canaux offerts et la diversité de la programmation.

49.

Dans sa réplique, Max Trax a indiqué que l'entente a constitué un outil de commercialisation efficace tant pour les services que pour les consommateurs à qui on a pu offrir une programmation élargie. Elle a noté que les EDR peuvent offrir des services sur une base autonome - par exemple, Bell ExpressVu ne distribue que Galaxie. Max Trax a aussi indiqué que la politique d'attribution de licence pour les services sonores payants était basée sur un modèle concurrentiel et que toute personne intéressée peut demander une licence.

50.

Le Conseil conclut qu'il n'y a pas lieu d'exiger que les titulaires mettent fin à leur entente de commercialisation commune et de lancer un appel de demandes. Selon l'entente, chaque titulaire détient le contrôle effectif de son service sonore payant. Conformément à sa licence, chaque titulaire est responsable de sa programmation et doit respecter les conditions de sa licence pour la partie du bloc qui lui revient. De plus, lorsque les services de Max Trax et de Galaxie sont offerts ensemble dans un bloc, les titulaires doivent, collectivement, respecter les conditions de leurs licences, plus particulièrement :

  • qu'au moins 35 % des pièces musicales diffusées chaque semaine par le bloc combiné des canaux produits au Canada, pris dans l'ensemble, soient canadiennes;
  • qu'au moins 25 % du bloc combiné des canaux sonores payants produits au Canada, autres que ceux qui se composent exclusivement de musique instrumentale ou de musique entièrement dans des langues autres que l'anglais ou le français, consacrent à des pièces de langue française, sur une base hebdomadaire, au moins 65 % de leurs pièces vocales de la catégorie 2, selon la définition qu'en donne le Règlement de 1986 sur la radio;
  • qu'au maximum un canal sonore payant non canadien soit assemblé ou groupé avec chaque canal sonore payant produit au Canada et qu'en aucun cas les abonnés d'un service sonore payant puissent se voir offrir un bloc de canaux sonores payants dans lequel des canaux non canadiens prédominent.

Pour ce qui est de la préoccupation de l'ADISQ au sujet de l'entrée de nouveaux venus, le Conseil note que la politique d'attribution de licence pour les canaux sonores payants s'applique uniformément à tous les services. Le Conseil estime donc que de nouveaux venus peuvent demander de se faire attribuer une licence selon les mêmes modalités et conditions.

Nombre de canaux disponibles

51.

Dans son intervention, l'ADISQ exprime des inquiétudes au sujet du nombre de canaux sonores payants actuellement disponibles. Elle a affirmé que ce nombre est inférieur à celui qui avait été prévu lors de l'attribution de licences aux services et elle a noté qu'aucune des requérantes ne semblait vouloir ajouter de canaux. L'ADISQ a suggéré que le moyen d'augmenter le nombre de canaux serait d'attribuer une licence à un nouveau service. Cependant, elle a fait valoir qu'un nouveau venu aurait peu de chances de succès à cause du quasi-monopole qui existe actuellement dans le marché et des règles du Conseil qui découragent les nouveaux venus d'entrer sur le marché des services sonores payants.

52.

Max Trax n'a pas traité de cet aspect dans sa réplique aux interventions.

53.

Le Conseil répète que les parties intéressées peuvent en tout temps déposer une demande de licence pour un service sonore payant. Par conséquent, le Conseil est d'avis qu'un appel de nouvelles demandes est inutile.

Équité en matière d'emploi

54.

La titulaire est soumise à l'application de la Loi sur l'équité en matière d'emploi et elle doit soumettre des rapports à ce sujet à Développement des ressources humaines Canada. Par conséquent, le Conseil n'examine pas les pratiques de la titulaire en ce qui concerne l'équité en matière d'emploi.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

1 Décret C.P. 1996-356, 19 mars 1996.

2 Pour les définitions des catégories de musique, voir Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000.

 

Annexe de la décision de radiodiffusion CRTC 2002-392

 

Conditions de licence de Max Trax

1.

Au moins 35 % des pièces musicales diffusées chaque semaine par des canaux sonores payants produits au Canada, pris dans l'ensemble, doivent être canadiennes.

2.

Au moins 25 % de tous les canaux sonores payants produits au Canada, autres que ceux qui se composent exclusivement de musique instrumentale ou de musique entièrement dans des langues autres que l'anglais ou le français, doivent consacrer à des pièces de langue française, sur une base hebdomadaire, au moins 65 % de leurs pièces vocales de la catégorie 2, selon la définition qu'en donne le Règlement de 1986 sur la radio.

3.

Au maximum un canal sonore payant non canadien peut être assemblé ou groupé avec chaque canal sonore payant produit au Canada. En aucun cas les abonnés d'un service sonore payant pourront se voir offrir un bloc de canaux sonores payants dans lequel des canaux non canadiens prédominent. La titulaire doit fournir au Conseil, sur demande, une liste complète de tous les canaux sonores payants non canadiens que son service distribue.

4.

La titulaire doit verser à chaque année au moins 4 % des revenus annuels bruts provenant de ses services sonores payants à des tiers admissibles voués au développement des talents canadiens. Font partie des tiers admissibles, la FACTOR, MusicAction, les organismes de musique nationaux et provinciaux, des troupes et des écoles d'arts d'interprétation ainsi que des récipiendaires des bourses afférentes. Dans son rapport annuel, la titulaire doit indiquer le nom des tiers admissibles voués au développement des talents canadiens à qui elle a versé des contributions ainsi que le montant versé à chacun d'eux.

5.

La titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire.

6.

La titulaire ne doit diffuser aucune émission de créations orales sauf l'identification des pièces musicales, la promotion du service et les émissions consacrées aux enfants.

7.

La titulaire doit respecter les dispositions des articles 3 et 11 du Règlement de 1986 sur la radio et des modifications qu'y apporte le Conseil de temps à autre.

8.

La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

9.

La titulaire doit tenir des listes séquentielles de tous les enregistrements diffusés sur chaque canal sonore payant avec désignation des pièces musicales canadiennes et des pièces vocales de langue française. La titulaire doit conserver ces listes pour une période d'au moins quatre semaines et les envoyer au Conseil sur demande, accompagnées d'une attestation notariée quant à leur exactitude.

10.

Les définitions de « canadien », de « message publicitaire » et de « semaine de radiodiffusion » prévues à l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio, tel que modifié de temps à autre (le Règlement sur la radio), la définition de « créations orales » qu'on trouve dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, tel que modifié de temps à autre, et la définition de « pièce musicale canadienne » prévue à l'article 2.2(2) du Règlement sur la radio, s'appliquent aux présentes conditions et à la titulaire, avec les adaptations nécessaires.

11.

La titulaire ne doit pas distribuer un canal sonore payant non canadien qui comprend des messages publicitaires ou des émissions de créations orales, sauf en ce qui concerne l'identification des pièces musicales, la promotion du service et les émissions consacrées aux enfants.

Mise à jour : 2002-11-29

Date de modification :