ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-377

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Référence : 2015-199

Ottawa, le 17 août 2015

Groupe Stingray Digital inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2014-0864-1 reçue le 29 août 2014

Stingray Music – Renouvellement et modification de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national payant sonore Stingray Music (autrefois appelé Galaxie) du 1er septembre 2015 au 31 août 2020. Cette période de licence écourtée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires et de ses conditions de licence.

La demande

  1. Groupe Stingray Digital inc. (Stingray) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son service national payant sonore Stingray Musique (autrefois appelé Galaxie) qui expire le 31 août 2015.
  2. De plus, Stingray se dit prêt à verser une partie de sa contribution au titre du développement du contenu canadien (DCC) au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC), conformément à la décision du Conseil voulant que les radiodiffuseurs commerciaux dont les revenus excèdent 1,25 million de dollars contribuent à ce fonds (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499). Plus précisément, Stingray propose de modifier sa condition de licence actuelle qui exige qu’il contribue chaque année au moins 4 % du revenu annuel brut de son entreprise service à des tiers admissibles (1 % à la FACTOR, 1 % à MUSICACTION et 2 % à Prix Étoiles Galaxie) de façon à allouer la contribution au DCC de 4 % de la façon suivante :
    • au moins 22,5 % à la FACTOR;
    • au moins 22,5 % à MUSICACTION;
    • au moins 5 % au FCRC;
    • le solde à Prix Étoiles Galaxie, un projet visant à découvrir, encourager et faire connaître les nouveaux artistes canadiens (contribution discrétionnaire).

Interventions et réplique du demandeur

  1. Le Conseil a reçu un certain nombre d’interventions à l’appui de la demande, ainsi qu’un des commentaire de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (l’ADISQ). Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande indiqué ci-dessus.
  2. Dans son intervention, l’ADISQ souhaite que :
    • Stingray rende publics une description complète de son service afin de vérifier le respect de ses conditions de licence, y compris la proportion de contenu canadien diffusé par son service, ainsi que les détails des calculs déterminant la quantité de contenu diffusé et le canal sur lequel il est diffusé;
    • l’exigence selon laquelle au moins 25 % des canaux sonores payants du titulaire produits au Canada (exception faite de ceux qui diffusent exclusivement de la musique instrumentale ou de la musique de langue autre que l’anglais ou le français) consacrent au moins 65 % de leurs pièces de musique populaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces de langue française soit augmentée dans les communautés de langue française dans l’ensemble du Canada afin que 30 % de ces canaux respectent cette exigence de 65 %;
    • la contribution de Stingray au titre du DCC augmente à 5 % de ses revenus annuels bruts de chaque année et que la partie des contributions au DCC allouées au FCRC provienne de sa contribution discrétionnaire (non des sommes allouées à MUSICACTION et à la FACTOR) et soit également divisée entre les marchés de langue anglaise et ceux de langue française.
  3. Dans sa réplique, Stingray demande au Conseil d’approuver sa demande telle que déposée et note ce qui suit :
    • la nouvelle exigence de rapport que réclame l’ADISQ représente un exercice lourd et inutile puisque le service excède déjà ses obligations de contenu canadien et qu’il appuie les artistes de la relève;
    • le service a respecté ses obligations à l’égard de la langue française;
    • les stations de radio traditionnelles ne versent une contribution annuelle de base au titre du DCC que si leurs revenus sont supérieurs à 1,25 million de dollars et celle-ci est inférieure en proportion (0,5 %). De plus, les tarifs que paie le service Stingray aux associations de droits d’auteur sont plus élevés que ceux des autres services.

Non-conformité

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-199, le Conseil note que le titulaire se trouve en situation de non-conformité possible à l’égard de sa condition de licence relative à ses contributions au DCC pour les années de radiodiffusion 2009-2010 à 2012-2013. Après une analyse plus poussée, le Conseil a déterminé qu’une partie des contributions au DCC du titulaire pour les années de radiodiffusion 2009-2010 à 2011-2012 étaient versées à des projets non admissibles.
  2. Dans une lettre en date du 20 avril 2015, Stingray allègue qu’il n’a pas eu la capacité de remettre les documents exigés par le personnel du Conseil pour démontrer l’admissibilité des projets de DCC auxquels il a contribué. Stingray a corrigé le défaut de paiement en contribuant la somme à parts égales à la FACTOR et à MUSICACTION.
  3. Stingray indique que sa gestion a sous-estimé ses obligations de rapport auprès du Conseil. Il ajoute qu’il a depuis engagé un agent de conformité réglementaire et mis en place des processus et une formation pour s’assurer de respecter en tous points les exigences règlementaires et ses conditions de licence.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire n’a pas respecté sa condition de licence à l’égard du DCC pour les années de radiodiffusion 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil à l’égard de la non-conformité est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises par ce dernier pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le Conseil a examiné le dossier public de la présente demande et est satisfait des explications du titulaire et des mesures qu’il a mises en place pour corriger la non-conformité. Compte tenu des circonstances entourant la non-conformité du titulaire et du fait qu’il s’agit de la première période de licence où le titulaire se trouve en situation de non-conformité, le Conseil conclut qu’il est approprié de renouveler la licence pour une période écourtée, soit du 1er septembre 2015 au 31 août 2020. Ceci permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences règlementaires et de ses conditions de licence.

Modification de la licence

  1. Tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, lors de l’examen de demandes de modification de licence présentées par des titulaires trouvées en situation de non-conformité, le Conseil tient compte des critères énoncés ci-dessus (c.-à-d., la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité) et du lien entre les demandes de modification et les instances de non-conformité.
  2. Le titulaire a exploité sa station sans respecter sa condition de licence à l’égard de ses contributions au DCC pour les années de radiodiffusion allant de 2009-2010 à 2011-2012. En temps normal, ceci aurait entraîné un refus de sa demande de modification de cette condition de licence. Cependant, dans le cas présent, la modification proposée vise à permettre au titulaire de se conformer à la politique révisée du Conseil énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499 puisque celui-ci souhaite être autorisé à allouer une partie de sa contribution au titre du DCC au FCRC.
  3. Étant donné que la non-conformité concerne la contribution discrétionnaire au DCC, le Conseil estime approprié de modifier la condition de licence de façon à exiger que la contribution au FCRC provienne de la partie discrétionnaire des contributions au DCC tel que suggéré par l’ADISQ, plutôt que de ses contributions à la FACTOR et à MUSICACTION, tel que proposé par le titulaire. Par conséquent, le Conseil énonce la condition de licence suivante à l’annexe de la présente décision :

    Le titulaire doit verser chaque année au moins 4 % des revenus annuels bruts de son service sonore payant à des tiers admissibles qui participent au développement du contenu canadien.
    Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, le titulaire doit répartir la contribution susmentionnée de la façon suivante :

    • au moins 25 % to FACTOR;
    • au moins 25 % à MUSICACTION;
    • au moins 5 % au Fonds canadien de la radio communautaire;
    • le solde au projet Prix Étoiles Galaxie pour découvrir, encourager et faire connaître de nouveaux artistes canadiens (contribution discrétionnaire).
  4. Enfin, en ce qui a trait aux demandes de l’ADISQ voulant que la licence soit modifiée afin d’accroître les exigences de rapport du titulaire, ainsi que celles à l’égard des pièces musicales de langue française et de ses contributions au titre du DCC, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu d’imposer des exigences supplémentaires à cet égard pour le moment.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national payant sonore Stingray Music du 1er septembre 2015 au 31 août 2020. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-377

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise nationale de programmation sonore payante

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit veiller à ce qu’au moins 35 % des pièces musicales diffusées par l’ensemble de ses canaux sonores payants produits au Canada au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces musicales canadiennes.
  2. Le titulaire doit veiller à assembler ou à regrouper avec chaque canal sonore payant produit au Canada au maximum un canal sonore payant non canadien. Les abonnés d’un service sonore payant ne devraient jamais se voir offrir un bloc de canaux sonores payants dans lequel les canaux produits à l’étranger prédominent. Le titulaire doit fournir au Conseil, sur demande, la liste complète des canaux sonores payants non canadiens que son service distribue.
  3. Le titulaire doit veiller à ce qu’au moins 25 % de ses canaux sonores payants produits au Canada, exception faite de ceux qui diffusent exclusivement de la musique instrumentale ou de la musique de langue autre que l’anglais ou le français, consacrent à des pièces de langue française au moins 65 % des pièces vocales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) qu’ils diffusent au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au sens du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu de ses modifications successives.
  4. Le titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire.
  5. Le titulaire ne doit diffuser aucune émission de créations orales sauf pour l’identification des pièces musicales, la promotion du service et les émissions destinées aux enfants.
  6. Le titulaire doit respecter les modalités des articles 3 et 11 du Règlement de 1986 sur la radio.
  7. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s’applique pas tant que le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
  8. Le titulaire doit tenir des listes séquentielles des enregistrements diffusés sur chaque canal sonore payant identifiant les pièces musicales canadiennes et les pièces vocales de langue française. Le titulaire doit conserver ces listes pour une période d’au moins quatre semaines et les envoyer au Conseil sur demande, accompagnées d’une attestation notariée quant à leur exactitude.
  9. Le titulaire ne doit pas distribuer un canal sonore payant non canadien qui renferme des messages publicitaires ou qui comprend des émissions de créations orales, sauf pour l’identification des pièces musicales, la promotion du service et les émissions destinées aux enfants.
  10. Le titulaire doit verser chaque année au moins 4 % des revenus annuels bruts de son service sonore payant à des tiers admissibles qui participent au développement du contenu canadien.
  11. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, le titulaire doit répartir la contribution susmentionnée de la façon suivante :

    Aux fins de ces conditions, les expressions « canadien », « message publicitaire », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » correspondent aux définitions énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio, et « créations orales » correspond à la définition énoncée dans Catégories et sous catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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