ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-368

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  Ottawa, le 23 décembre 2008
  Groupe Stingray Digital inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2008-0082-2, reçue le 18 janvier 2008
Audience publique à Cambridge (Ontario)
20 octobre 2008
 

Stingray – entreprise nationale de programmation sonore payante

  Le Conseil approuve une demande de Groupe Stingray Digital inc. visant l'obtention d'une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un nouveau service national de programmation sonore payante.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Groupe Stingray Digital inc. (GSD) visant l'obtention d'une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation sonore payante devant s'appeler Stingray.

2.

GSD se spécialise dans les services et produits de musique numérique. Elle est une société qualifiée au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifiées par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998. GSD est détenue par différents actionnaires, soit Télésystème Ltée (36,04 %), MM. E. Boyco et A. Taillefer, ensemble par l'intermédiaire de leurs sociétés de portefeuille (33,91 %), Novacap Technologies III, S.E.C. (21,18 %), et d'autres actionnaires non canadiens (8,87 %). GSD est contrôlée par son conseil d'administration.

3.

GSD propose un service qui offrira dans un premier temps 45 canaux sonores. Le nombre de canaux sonores atteindra 60 avant la fin de la période de licence, pour offrir une vaste gamme de choix sonores de genres différents. Dans l'ensemble, 45 % de la programmation sonore du service proposé se composeront de musique populaire, de rock, de musique de danse et de détente (catégorie 2); 20 % seront de vieux succès; 10 %, de la musique instrumentale; 5 %, des émissions pour enfants et 20 %, de la musique pour auditoire spécialisé, y compris de la musique classique, de la musique du monde, du jazz, du blues et de l'opéra. Outre de la musique en langues anglaise et française, la requérante propose d'offrir à ses auditeurs un contenu en langues tierces.

4.

Le Conseil a reçu un commentaire à l'égard de cette demande de la part de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). Dans son intervention, l'ADISQ exprime son inquiétude à l'égard de la demande de GSD ainsi que, de façon générale, sur le cadre d'attribution de licence aux services sonores payants du Conseil. L'intervention et la réplique à cette dernière se trouvent sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

5. Après avoir examiné la demande, l'intervention et la réplique de la requérante à celle-ci, le Conseil est d'avis qu'il s'agit principalement dans l'analyse de cette demande, de vérifier si le cadre actuel d'attribution de licence des entreprises de programmation sonore payantes et la contribution proposée par GSD au titre du développement du contenu canadien (DCC) sont adéquats.
 

Cadre d'attribution de licence des entreprises de programmation sonore payantes

6. Le Conseil a établi son cadre d'attribution de licence aux services sonores payants dans l'avis public 1995-218, dans lequel il déclare ce qui suit : « Étant donné que ces services sont nettement de nature facultative, le Conseil a jugé qu'un milieu concurrentiel convient aux entreprises de programmation sonore payante pour que les distributeurs et les consommateurs puissent avoir le choix de ce genre de service ». Le Conseil a réitéré cette politique dans les décisions renouvelant la licence des services de programmation sonore payante Galaxie et Max Trax, soit les décisions de radiodiffusion 2002-391 et 2002-392, et plus récemment dans la décision de radiodiffusion 2007-147, qui accorde à Rogers Broadcasting Limited une licence de radiodiffusion pour une nouvelle entreprise de programmation sonore payante. Le Conseil a aussi établi dans ces décisions un cadre d'attribution de licence pour ces services en imposant un certain nombre de conditions de licence.
7. À cet égard, pour ce qui est des inquiétudes de l'ADISQ sur les règles d'assemblage et les autres exigences en vertu du cadre actuel d'attribution de licence aux services sonores payants, le Conseil fait remarquer qu'il a traité de ces questions dans les décisions précédentes et qu'il estime le présent cadre toujours adéquat.
8. Dans son intervention, l'ADISQ déclare aussi que la demande de GSD n'aborde pas la question de la représentation des artistes émergents dans sa programmation. Dans sa réplique, GSD allègue qu'aucun des autres services sonores payants n'a été tenu de souscrire un engagement précis à cet égard. En outre, GSD déclare que les contributions au titre du DCC qu'elle versera au projet Prix Étoiles Galaxie constituent un soutien aux artistes émergents par l'octroi de bourses d'études.
9. En ce qui concerne les artistes émergents, le Conseil note que les entreprises sonores payantes en exploitation ne sont tenues à aucun engagement spécifique relativement à leur programmation. Par conséquent, le Conseil estime qu'il ne doit imposer à GSD aucune exigence pour l'instant. Le Conseil rappelle aux parties intéressées qu'il examine présentement un projet de définition des artistes canadiens émergents.
 

Contributions au titre du développement du contenu canadien

10.

Pour ce qui est des contributions au titre du DCC, la requérante propose de consacrer 4 % des revenus annuels bruts de l'entreprise à la FACTOR (1 %), à MUSICACTION (1 %) et au projet Prix Étoiles Galaxie (2 %), une initiative de l'entreprise de programmation sonore payante Galaxie, propriété de la Société Radio-Canada.

11.

Dans son intervention, l'ADISQ se dit inquiète de la proposition de GSD de consacrer la moitié de ses contributions au titre du DCC au projet Prix Étoiles Galaxie, parce que GSD et Galaxie font régulièrement affaires ensemble.
12. GSD plaide que ses contributions au projet Prix Étoiles Galaxie respectent l'avis public de radiodiffusion 2006-158 (la politique de 2006 sur la radio commerciale). Selon elle, ses relations d'affaires avec Galaxie ne disqualifient pas le projet Prix Étoiles Galaxie à titre de tiers admissible aux fins du DCC, compte tenu que les services d'affaires que rend GSD à Galaxie ne concernent pas la programmation, mais plutôt l'administration contractuelle, les demandes de soumissions, le marketing et les ventes. La requérante déclare qu'elle n'a pour l'instant nullement l'intention d'obtenir du contenu d'émissions de Galaxie pour un canal de Stingray, quel qu'il soit.
13. En ce qui concerne les contributions au titre du DCC consacrées au projet Prix Étoiles Galaxie, le Conseil est d'avis que la proposition respecte la définition de projets admissibles énoncée dans la politique de 2006 sur la radio commerciale. Il rappelle à la requérante que, conformément à cette politique, « toutes les activités de DCC doivent comprendre des dépenses directes et se consacrer au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens […] dans le domaine de la musique […] », et ce, en tout temps. À cet égard, le Conseil s'attend à ce que les contributions de GSD au titre du DCC s'ajoutent à toute contribution financière existante ou faite régulièrement dans le cadre des relations d'affaires avec Galaxie.
 

Conclusion

14.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Groupe Stingray Digital inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation sonore payante devant s'appeler Stingray. Les modalités et les conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Nouvelle entreprise nationale de programmation sonore payante, décision de radiodiffusion CRTC 2007-147, 22 mai 2007
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Renouvellement de licence de Galaxie, décision de radiodiffusion CRTC 2002-391, 29 novembre 2002
 
  • Renouvellement de licence de Max Trax, décision de radiodiffusion CRTC 2002-392, 29 novembre 2002
 
  • Attribution de licences à quatre nouvelles entreprises de programmation sonore payante, avis public CRTC 1995-218, 20 décembre 1995
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-368

 

Modalités, conditions de licence et encouragement

 

Attribution d'une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise nationale de programmation sonore payante

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2015.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 35 % des pièces musicales diffusées par l'ensemble de ses canaux sonores payants produits au Canada au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces musicales canadiennes.

 

2. La titulaire doit veiller à assembler ou à regrouper avec chaque canal sonore payant produit au Canada au maximum un canal sonore payant non canadien. En aucun cas les abonnés d'un service sonore payant devraient-ils se voir offrir un bloc de canaux sonores payants dans lequel les canaux produits à l'étranger prédominent. La titulaire fournira au Conseil, sur demande, la liste complète des canaux sonores payants non canadiens que son service distribue.

 

3. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 25 % de ses canaux sonores payants produits au Canada, exception faite de ceux qui diffusent exclusivement de la musique instrumentale ou de la musique de langue autre que l'anglais ou le français, consacrent à des pièces de langue française au moins 65 % des pièces vocales de catégorie 2 qu'ils diffusent au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au sens du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu de ses modifications successives.

 

4. La titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire.

 

5. La titulaire ne doit diffuser aucune émission de créations orales sauf pour l'identification des pièces musicales, la promotion du service et les émissions destinées aux enfants.

 

6. La titulaire doit respecter les dispositions des articles 3 et 11 du Règlement de 1986 sur la radio.

 

7. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

8. La titulaire doit tenir des listes séquentielles des enregistrements diffusés sur chaque canal sonore payant identifiant les pièces musicales canadiennes et les pièces vocales de langue française. La titulaire doit conserver ces listes pour une période d'au moins quatre semaines et les envoyer au Conseil sur demande, accompagnées d'une attestation notariée quant à leur exactitude.

 

9. La titulaire ne doit pas distribuer un canal sonore payant non canadien qui renferme des messages publicitaires ou des créations orales, sauf pour l'identification des pièces musicales, la promotion du service et les émissions destinées aux enfants.

 

10. La titulaire doit verser chaque année l'équivalent d'au moins 4 % du revenu annuel brut de son service sonore payant à des tiers admissibles voués au développement du contenu canadien, dans l'ordre suivant :

  • 1 % du revenu brut à la FACTOR;
  • 1 % du revenu brut à MUSICACTION;
  • 2 % du revenu brut au projet Prix Étoiles Galaxie pour découvrir, encourager et faire connaître de nouveaux artistes canadiens.
  Aux fins de ces conditions, les définitions des expressions « canadien », « message publicitaire », « semaine de radiodiffusion » et « pièce musicale canadienne » correspondent à celles établies dans le Règlement de 1986 sur la radio; la définition de l'expression « créations orales » correspond à celle établie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14 , 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.
 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

 

Date de modification :