ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-439

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Ottawa, le 22 août 2014

Numéros de dossiers : 8662-B54-201305178 et 4754-452

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2013-399

  1. Dans une lettre datée du 7 juin 2013, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), en son nom et en celui du Council of Senior Citizens Organizations of British Columbia, a présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2013-399 (instance). L’instance a été amorcée par la demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell) en vue de réviser et de modifier certaines conclusions tirées dans les décisions de télécom 2013-72 et 2013-73.

  2. Le 14 juin 2013, la Société TELUS Communications (STC) a déposé une intervention en réponse à la demande du PIAC. Le PIAC n’a pas déposé de réplique.

Demande

  1. Le PIAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.

  2. Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 6 604,85 $, représentant exclusivement des honoraires d’avocat externe. La somme réclamée par le PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC a droit. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.

  3. Le PIAC a précisé que les compagnies Bell sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).

Réponse

  1. En réponse à la demande, la STC a indiqué que toutes les parties membres de l’industrie qui ont participé à l’instance devraient être désignées intimés.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui se lit comme suit :

    Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

    b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

    c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait à ces critères par sa participation à l’instance. En particulier, le Conseil estime que les mémoires du PIAC, notamment ceux concernant l’applicabilité des InstructionsRetour à la référence de la note de bas de page 1, ont aidé le Conseil a mieux comprendre les questions examinées.

  3. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.

  4. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

  5. Le Conseil fait remarquer qu’en général, il désigne intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Bien que plusieurs intervenants aient participé activement à l’instance, le Conseil estime que, dans le cas présent, le dénouement de l’instance revêtait un plus grand intérêt pour les compagnies Bell, puisque la demande de révision et de modification de ces parties a amorcé l’instance. Par conséquent, le Conseil conclut que les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le PIAC sont les compagnies Bell.

  6. Le Conseil fait remarquer que les compagnies Bell ont déposé des mémoires conjoints dans le cadre de l’instance. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell, et laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC pour sa participation à l’instance.

  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 6 604,85 $ les frais devant être versés au PIAC.

  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués au nom des compagnies Bell.

    Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Date de modification :