ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-438

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Référence au processus : 2014-202

Ottawa, le 22 août 2014

Bell Média inc.
Montréal et Trois-Rivières (Québec)

Demandes 2013-1550-8 et 2013-1555-7, reçues le 8 novembre 2013

CITÉ-FM Montréal et CHEY-FM Trois-Rivières - Renouvellement et modification de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale de langue française CITÉ-FM Montréal et CHEY-FM Trois-Rivières, du 1er septembre 2014 au 31 août 2021.

De plus, le Conseil modifie ces licences en supprimant certaines conditions de licence.

Demandes

  1. Bell Média inc. (Bell Média) a déposé des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale de langue française CITÉ-FM Montréal et CHEY-FM Trois-Rivières, qui expirent le 31 août 2014.
  2. De plus, Bell Média demande la suppression des conditions de licence suivantes, énoncées respectivement aux annexes 3 (CHEY-FM) et 8 (CITÉ-FM) de la décision de radiodiffusion 2007-216 :

    3. La titulaire doit diffuser un niveau minimum de 63 heures de programmation locale par semaine et un minimum de 1 heure et 41 minutes de nouvelles locales par semaine. (CHEY-FM)

    3. La titulaire doit diffuser un niveau minimum de 63 heures de programmation locale par semaine et un minimum de 2 heures et 44 minutes de nouvelles locales par semaine. (CITÉ-FM)

  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
  4. Selon Bell Média, il n’existe aucune raison objective valable, dans l’actuel environnement hautement concurrentiel de la radio de langue française du Québec, d’imposer à un seul radiodiffuseur des obligations exceptionnelles, alors que le Conseil juge approprié d’en exempter tous les autres radiodiffuseurs concurrents.

Cadre réglementaire

  1. La plupart des stations de radio FM commerciale sont assujetties à une condition de licence normalisée, énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, selon laquelle un titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer à la programmation locale au moins un tiers (42 heures) de l’ensemble de la programmation qu’il diffuse afin de pouvoir solliciter ou accepter de la publicité locale.
  2. Toutefois, suite à l’acquisition par Astral Media Inc. des stations de radio de Télémédia Radio inc., approuvée dans la décision de radiodiffusion 2002-90, le Conseil avait imposé, par condition de licence, les engagements supérieurs formulés par Astral en matière de programmation locale et de nouvelles locales à plusieurs autres stations (décision de radiodiffusion 2003-206).
  3. À l’audience publique du 30 avril 2007, le Conseil a examiné les demandes de renouvellement des licences de plusieurs stations de radio commerciale de langue française appartenant à Astral Media Radio inc. (Astral)Retour à la référence de la note de bas de page 1, dont CHEY-FM et CITÉ-FM. Lors de l’audience, le Conseil a entre autres discuté avec le titulaire de ses engagements à l’égard de la programmation locale. Astral a alors demandé à être relevé de ses conditions de licence à cet effet, faisant valoir que les stations concurrentes n’étaient pas assujetties à des conditions aussi contraignantes et que, par souci d’uniformité, ses stations ne devraient pas y être contraintes.
  4. Toutefois, étant donné que les demandes, telles que publiées dans l’avis d’audience publique de radiodiffusion 2007-3, ne mentionnaient pas le retrait de ces conditions de licence et que le public n’avait donc pas eu l’occasion de commenter sur l’éventualité de ce retrait, le Conseil a jugé qu’il ne pouvait accéder aux propositions d’Astral. Néanmoins, le Conseil a rappelé au titulaire qu’il pouvait soumettre une nouvelle demande afin d’être relevé de ces conditions.
  5. En 2010, Astral a demandé au Conseil le retrait de conditions de licence imposées à ses stations CITF-FM Québec et CITÉ-FM-1 Sherbrooke, en vertu desquelles elles étaient tenues de diffuser un minimum de 63 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, et de 2 heures 41 minutes et 1 heure 46 minutes de nouvelles, respectivement. Le Conseil a approuvé cette demande dans la décision de radiodiffusion 2011-121, dans laquelle il mentionne ce qui suit :

    Le Conseil note que l’obligation de la titulaire de diffuser au moins 63 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion dépasse l’obligation généralement imposée par condition de licence aux titulaires de stations de radio FM commerciales énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, soit de diffuser 42 heures de programmation locale. De plus, de façon générale, le Conseil n’impose pas de condition de licence à l’égard du nombre minimum d’heures de nouvelles qui doivent être diffusées par une station à prépondérance musicale. Par conséquent, le Conseil ne réimposera pas cette condition de licence.

  6. Astral a également demandé, en 2011, le retrait de conditions de licence imposées à ses stations CFIX-FM Chicoutimi et CIMF-FM Gatineau. Ces conditions de licence les obligeaient à diffuser un minimum de 63 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, et au moins 1 heure 46 minutes et 2 heures 41 minutes de nouvelles, respectivement. Le Conseil a approuvé cette demande dans la décision de radiodiffusion 2013-470.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Le Conseil note que dans les décisions de radiodiffusion 2011-121 (CITF-FM, ainsi que CITÉ-FM-1 et son émetteur CITÉ-FM-2 Sherbrooke) et 2013-470 (CFIX-FM et CIMF-FM), il a approuvé des demandes similaires à celles de Bell Média. Dans ces décisions, il notait que l’obligation du titulaire de diffuser au moins 63 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion dépassait l’obligation de 42 heures généralement imposée par condition de licence aux titulaires de stations de radio FM commerciale. Le Conseil notait également que, d’ordre général, il n’impose pas de conditions de licence relatives au nombre d’heures de nouvelles devant être diffusé par les stations à formule musicale.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime approprié d’approuver la demande de Bell Média en vue de supprimer les conditions de licence relatives au niveau de diffusion de programmation locale et de nouvelles pour CHEY-FM et CITÉ-FM. Ces stations seraient donc assujetties à la condition de licence normalisée à cet effet, énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, laquelle prévoit qu’elles consacrent le tiers de leur programmation (c.-à-d. 42 heures) à de la programmation locale afin de pouvoir solliciter ou accepter de la publicité locale.
  3. En ce qui a trait au renouvellement de licence de CHEY-FM et CITÉ-FM, ces deux stations sont en conformité avec leurs conditions de licence et les exigences réglementaires du Conseil, tel que noté dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-202. Par conséquent, le Conseil estime approprié de renouveler les licences de radiodiffusion de ces deux stations pour une période de licence complète de sept années.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio de langue française CITÉ-FM Montréal et CHEY-FM Trois-Rivières, du 1er septembre 2014 au 31 août 2021. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives.
  2. De plus, le Conseil approuve la demande de Bell Média en vue de supprimer la condition de licence 3 actuelle de chacune des licences de CITÉ-FM Montréal et CHEY-FM Trois-Rivières.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dans la décision de radiodiffusion 2013-310, le Conseil a approuvé la modification du contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion d’Astral Media inc. en faveur de BCE inc. (Bell Média).

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