ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2014-159

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Ottawa, le 2 avril 2014

Rogers Communications Partnership – Demande de révision et de modification de l’ordonnance de télécom 2013-287 concernant les ententes de transit conclues avec des tiers

Numéro de dossier : 8662-R28-201312610

Le Conseil rejette une demande du Rogers Communications Partnership visant à faire réviser et modifier certains éléments de l’ordonnance de télécom 2013-287 concernant les ententes de transit conclues avec des tiers. Cependant, le Conseil précise que, si les parties ne parviennent pas à une entente de transit conclue avec des tiers, l’entente d’interconnexion implicite sera alors une entente d’interconnexion directe, selon les taux du Tarif des services d’accès sans fil de Cochrane Telecom Services. Le Conseil précise également que les taux tarifés de l’interconnexion directe ne devraient pas s’appliquer aux ententes de transit conclues avec des tiers à moins que les entreprises de services sans fil n’acceptent de payer de tels taux dans le cadre de ces ententes.

Contexte

1. Dans l’ordonnance de télécom 2013-287, le Conseil a approuvé, sous réserve de modifications, une demandeNote de bas de page 1 de Cochrane Telecom Services (Cochrane) qui visait notamment à actualiser le Tarif des services d’accès sans fil de la compagnie pour permettre aux entreprises de services sans fil d’interconnecter leurs réseaux de communication vocale et de signalisation au réseau de Cochrane. En particulier, le Conseil :

Demande

2. Le Conseil a reçu une demande du RCP, datée du 11 septembre 2013, dans laquelle la compagnie demandait au Conseil de réviser et modifier certaines parties de l’ordonnance de télécom 2013-287, relativement aux ententes de transit du système de signalisation 7 (SS7) entre le RCP et Cochrane conclues avec des tiers. Dans sa demande de révision et de modification des conclusions du Conseil énoncées aux paragraphes 17 et 18 de l’ordonnance de télécom 2013-287, le RCP a précisément demandé au Conseil :

3. À l’appui de sa demande, le RCP a fait valoir que l’ordonnance de télécom 2013-287 contient des erreurs de fait et de droit et qu’elle ne tient pas compte d’un principe fondamental invoqué lors de l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2013-287. Le RCP a donc soutenu qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de certaines décisions rendues dans l’ordonnance de télécom 2013-287.

4. Le Conseil a reçu des interventions de Cochrane et de Allstream Inc. (Allstream). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 18 novembre 2013. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Questions

5. Dans le bulletin d’information de télécom 2011-214, le Conseil a énoncé les critères applicables à l’évaluation des demandes de révision et de modification formulées conformément à l’article 62 de la Loi sur les télécommunications. Plus précisément, le Conseil a déclaré que les demandeurs doivent faire la preuve de l’existence d’un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale à cause d’un ou de plusieurs facteurs, dont les suivants : i) erreur de droit ou de fait; ii) changement fondamental survenu dans les circonstances ou les faits depuis la décision; iii) défaut de tenir compte d’un principe fondamental soulevé lors de l’instance initiale ou iv) existence d’un nouveau principe ayant découlé de la décision.

6. Dans la présente décision, le Conseil a établi qu’il devait se prononcer sur les questions suivantes :

  1. Le Conseil a-t-il commis une erreur de droit ou a-t-il omis de tenir compte d’un principe fondamental soulevé lors de l’instance initiale?
  2. Le Conseil a-t-il commis une erreur de fait?

I. Le Conseil a-t-il commis une erreur de droit ou a-t-il omis de tenir compte d’un principe fondamental soulevé lors de l’instance initiale?

7. Comme il est mentionné précédemment, le RCP a indiqué que le Conseil a commis une erreur de droit et n’a pas tenu compte d’un principe fondamental soulevé lors de l’instance initiale qui a mené à l’ordonnance de télécom 2013-287. À l’appui de sa position, le RCP a fait remarquer que le Conseil avait, dans des décisions antérieures, ordonné à Norouestel Inc. (Norouestel), à MTS Inc. (MTS) et à la Société TELUS Communications (STC)Note de bas de page 3 de permettre, dans leurs Tarifs des services d’accès sans fil, de conclure des ententes de transit SS7 avec des tiers. Selon le RCP, ces décisions antérieures du Conseil ont établi que les ententes de transit conclues avec des tiers constituent des ententes implicites d’interconnexion SS7, et que ce principe devrait aussi s’appliquer aux petites ESLT.

8. Cochrane a fait valoir que les décisions antérieures du Conseil avaient plus précisément porté sur les dispositions tarifaires des grandes ESLT en regard de l’acheminement des signaux SS7 par des FSSF ayant conclu des ententes avec des tiers, autrement dit que l’analyse n’avait pas porté sur les petites ESLT et que celles-ci n’étaient pas visées par ces décisions. Cochrane a signalé que le fait de contraindre les petites ESLT à permettre que les signaux SS7 soient acheminés par des tiers priverait les petites ESLT de la souplesse voulue pour décider d’autoriser de telles ententes avec des tiers, au cas par cas.

9. Cochrane a en outre fait valoir que l’ordonnance de télécom 2013-287 est conforme à la politique réglementaire de télécom 2012-24, dans laquelle le Conseil a déclaré qu’en matière de réglementation des petites ESLT, son approche consiste à établir des cadres qui, dans toute la mesure du possible, doivent être conformes à ceux appliqués aux grandes ESLT. Cochrane a soutenu que l’actuelle politique du Conseil à l’égard de l’interconnexion SS7 des petites ESLT demeure pertinente et qu’il n’y a aucune raison d’adopter et d’appliquer la démarche proposée par le RCP.

Résultats de l’analyse du Conseil

10. Le Conseil note que, dans l’ordonnance de télécom 2004-330, il a approuvé une proposition de Norouestel visant à introduire un service d’interconnexion des réseaux de signalisation. Le Conseil note en outre qu’en réponse aux observations des parties à l’instance qui a mené à la même ordonnance, Norouestel a proposé un libellé de tarif précisant que les entreprises de services sans fil auraient toujours la possibilité de conclure des ententes de transit avec des tiers.

11. Dans la décision de télécom 2004-70, le Conseil a approuvé une demande de MTS Allstream Inc.Note de bas de page 4 visant à introduire le service 9-1-1 évolué. Le Conseil note que MTS Allstream Inc. a confirmé que le FSSF accédant à son réseau 9-1-1 n’était pas tenu de faire appel à elle pour offrir la signalisation SS7 et qu’il pouvait, à cette fin, solliciter les services d’une tierce partie.

12. Dans la décision de télécom 2010-129, le Conseil a ordonné à la STC d’autoriser l’acheminement, par l’entremise d’une entente conclue avec un tiers, du trafic de signalisation des FSSF. Le Conseil fait cependant remarquer que la STC avait d’abord estimé que ses tarifs d’interconnexion ne donnaient pas la possibilité aux FSSF de conclure des ententes de transit de signaux avec des tiers. Dans la décision de télécom 2010-129, le Conseil a estimé qu’il a déclaré que le libellé du tarif de la STC n’interdisait pas clairement les FSSF à se prévaloir de telles ententes de transit.

13. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’a jamais eu pour politique d’ordonner aux entreprises de services locaux (ESL) d’autoriser, dans leurs Tarifs sur les services d’accès sans fil, l’acheminement de la signalisation SS7 par le truchement d’ententes de transit conclues avec des tiers. De même, le Conseil estime qu’il n’a jamais établi de politique indiquant que l’interconnexion des signaux par le truchement d’ententes conclues avec des tiers devrait constituer une entente d’interconnexion implicite entre les entreprises de services sans fil et les ESL.

14. Bien que, dans la décision de télécom 2010-129, le Conseil ait ordonné à la STC d’autoriser l’acheminement du trafic de signalisation par le truchement d’ententes conclues avec des tiers, il note que, dans l’instance qui a mené à cette décision, la STC avait soutenu que son tarif indiquait clairement que les FSSF n’étaient pas autorisés à accéder aux services de la STC par le biais d’ententes de transit de signaux conclues avec des tiers. Le Conseil prend également note du fait que, dans cette décision, il a conclu que le libellé du tarif de la STC n’interdisait pas aux FSSF de recourir à de telles ententes de transit conclues avec des tiers et que, en fait, la STC s’attendait à ce que les FSSF agissent ainsi.

15. Le Conseil détermine donc qu’il n’a pas commis d’erreur de droit dans l’ordonnance de télécom 2013-287, et qu’il n’a pas non plus omis d’appliquer la politique établie dans ses décisions antérieures ayant porté sur l’acheminement des signaux par le biais d’ententes conclues avec des tiers.

16. Le Conseil fait remarquer que :

17. Le RCP et Cochrane ont signalé qu’ils étaient prêts à négocier une entente de transit de signaux conclue avec des tiers, mais qu’ils ne parvenaient pas à s’entendre sur les frais à acquitter.

18. Le Conseil estime que, dans la mesure où les parties ne parviennent pas à conclure une entente de transit de signaux conclue avec un tiers, l’entente implicite d’interconnexion entre le RCP et Cochrane constitue une entente d’interconnexion directe, conformément aux taux du Tarif des services d’accès sans fil de Cochrane. Cependant, le Conseil précise également que les taux tarifés de l’interconnexion directe ne devraient pas s’appliquer aux ententes de transit conclues avec des tiers à moins que les entreprises de services sans fil n’acceptent de payer de tels taux dans le cadre de ces ententes.

II. Le Conseil a-t-il commis une erreur de fait?

19. Le RCP a indiqué que le Conseil avait commis une erreur de fait parce qu’il n’avait pas fait la différence entre l’interconnexion de réseaux de signalisation et l’interconnexion de réseaux de communication vocale entre un FSSF et une petite ESLT.

20. Cochrane a soutenu qu’il ressort clairement que l’analyse à laquelle le Conseil s’est livré dans l’ordonnance de télécom 2013-287, au sujet des ententes de transit conclues avec des tiers, concerne les modalités d’acheminement de signaux. En outre, Cochrane a indiqué que le RCP ne devrait pas se demander si le Conseil traitait d’interconnexion de réseaux de signalisation ou d’interconnexion de réseaux de communication vocale, puisque, dans sa demande de révision et de modification, le RCP demande expressément au Conseil de modifier sa décision au sujet de l’interconnexion des signaux en ordonnant à Cochrane d’accepter les ententes de transit conclues avec des tiers.

Résultats de l’analyse du Conseil

21. Le Conseil fait remarquer que, dans son observation initiale, lors de l’instance qui a mené à l’ordonnance de télécom 2013-287, le RCP avait demandé que le Conseil ordonne à Cochrane de retirer le service d’interconnexion directe de son tarif jusqu’à ce qu’il ait établi des points de transfert sémaphore sur son réseau. Le RCP a ensuite noté que le seul moyen de s’interconnecter au réseau de Cochrane consisterait alors à conclure une entente de transit avec un tiers afin d’échanger des données de signalisation, mentionnant que le RCP a déjà mis en place des ententes de transit avec des fournisseurs tiers. Le Conseil estime donc qu’il était sous-entendu que le RCP voulait établir avec Cochrane des ententes d’interconnexion conclues avec des tiers afin d’échanger des données de signalisation.

22. Le Conseil estime que le libellé de l’ordonnance de télécom 2013-287 concernant les ententes de transit conclues avec des tiers s’applique tout autant à l’interconnexion de réseaux de signalisation qu’à l’interconnexion de réseaux de communication vocale, même si le Conseil avait bien compris que le RCP voulait établir une interconnexion avec Cochrane afin d’échanger uniquement des données de signalisation.

23. Par conséquent, le Conseil estime ne pas avoir omis de faire la différence entre une interconnexion de réseaux de signalisation et une interconnexion de réseaux de communication vocale, dans la relation entre le RCP et Cochrane, et il détermine qu’il n’a pas commis d’erreur de fait dans l’ordonnance de télécom 2013-287.

Conclusion

24. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que le RCP n’est pas parvenu à établir qu’il existe un doute réel au sujet de certaines décisions rendues dans l’ordonnance de télécom 2013-287. Le Conseil rejette donc la demande de révision et de modification de l’ordonnance de télécom 2013-287 formulée par le RCP.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Voir l’avis de modification tarifaire 65 de Cochrane Telecom Services.

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Note de bas de page 2

Voir les paragraphes 17 et 18 de l’ordonnance de télécom 2013-287.

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Note de bas de page 3

Voir l’ordonnance de télécom 2004-330 et les décisions de télécom 2004-70 et 2010-129.

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Note de bas de page 4

Dans sa décision de télécom 2004-70, le Conseil avait donné des directives à MTS Allstream Inc., devenue depuis le début de 2012 : MTS Inc. et Allstream Inc.

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