ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2010-129

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  Ottawa, le 4 mars 2010
 

Globalive Wireless Management Corp. – Demande portant sur des arrangements de transit au moyen de la signalisation par canal sémaphore numéro 7

  Numéro de dossier : 8622-G44-200913162
  Le Conseil ordonne à la STC d'autoriser l'acheminement, par l'entremise de tierces parties, du trafic des fournisseurs de services sans fil, au moyen de la signalisation par canal sémaphore numéro 7, concernant le service d'accès au réseau 9-1-1 provincial évolué pour les fournisseurs de services sans fil.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée en vertu de la partie VII par Globalive Wireless Management Corp. (Globalive), datée du 28 septembre 2009, dans laquelle la compagnie a demandé au Conseil d'enjoindre à la Société TELUS Communications (STC) d'autoriser l'acheminement du trafic de Globalive au moyen de la signalisation par canal sémaphore numéro 7 (CCS7), afin qu'elle puisse accéder au service d'accès au réseau 9-1-1 provincial évolué pour les fournisseurs de services sans fil (9-1-1E pour les FSSF) de la STC. Globalive a demandé un traitement accéléré de sa demande au Conseil.

2.

Le Conseil a reçu des observations de la STC et des observations en réplique de Globalive. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 16 octobre 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

3.

Le Conseil a cerné trois questions sur lesquelles il doit se prononcer, soit les suivantes :
 

I. La demande demeure-t-elle pertinente, compte tenu de l'évolution des négociations entre Globalive et la STC?

 

II. Le tarif de la STC permet-il de conclure des arrangements de transit au moyen de la CCS7?

 

III. Qui doit porter les coûts des arrangements de transit au moyen de la CCS7?

 

Contexte

4.

Globalive a indiqué qu'elle devait conclure certains arrangements avec les tiers vendeurs avant d'inaugurer son service, de manière à mettre au point la conception et les ententes d'interconnexion de son réseau avec la STC et les autres entreprises. La compagnie doit notamment s'entendre avec la STC sur la façon dont elle accédera au service 9-1-1E pour les FSSF de cette dernière. Globalive a indiqué que la STC refusait d'autoriser l'acheminement du trafic au moyen de la CCS7 concernant l'accès au service 9-1-1E pour les FSSF, et que ses négociations avec la STC avaient échoué.

5.

La STC a soutenu que, conformément à ses tarifs d'interconnexion pour les fournisseurs de services sans fil (FSSF)1, aucune option n'est offerte aux FSSF pour le transit au moyen de la CCS7. La STC a précisé que, sous la rubrique des tarifs intitulée « Conditions de service – Responsabilités de la compagnie et du fournisseur de services sans fil », une série de responsabilités sont imposées tant à la STC qu'au FSSF. Selon la STC, l'une d'elles prévoit qu'un FSSF est responsable de fournir directement la CCS7 sur l'interconnexion côté réseau pour l'échange de renseignements de signalisation par la partie qui utilise le réseau numérique dans le cadre de services intégrés.
 

I. La demande demeure-t-elle pertinente, compte tenu de l'évolution des négociations entre Globalive et la STC?

6.

La STC a soutenu que Globalive avait demandé l'interconnexion directe au moyen de la CCS7 avec la STC, et que les liaisons de signalisation correspondantes sont désormais établies et opérationnelles. La STC a fait valoir que, compte tenu de la situation, le redressement que demandait Globalive n'a plus de raison d'être.

7.

Globalive a reconnu qu'elle avait obtenu l'interconnexion directe par la CCS7 avec la SCT, mais seulement après des mois de négociations et que l'interconnexion n'a été fournie que le jour où la STC a répondu à sa demande présentée en vertu de la partie VII. Globalive a fait valoir que, pour nombre de raisons, une décision du Conseil demeure nécessaire concernant sa demande déposée en vertu de la partie VII.

8.

Globalive a indiqué qu'elle voulait pouvoir se connecter au réseau téléphonique commuté public par l'entremise d'une tierce entreprise. Un tel arrangement nécessiterait la capacité de CCS7, ce qui rendrait superflue l'interconnexion directe avec la STC à cet égard. Globalive a déclaré qu'elle voudrait pouvoir mettre fin à l'arrangement d'interconnexion lorsqu'elle transférera l'entente à une tierce entreprise, le cas échéant. Globalive a soutenu que les autres nouvelles venues peuvent avoir besoin d'arrangements de transit au moyen de la CCS7, et que le Conseil ne devrait pas permettre aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) d'imposer des restrictions en matière de conception du réseau simplement parce qu'elles peuvent le faire. Globalive a fait valoir que de telles restrictions permettent à la STC de se créer un monopole en ce qui a trait à la fourniture de l'interconnexion aux fins de la CCS7, et que ce monopole peut même s'étendre à d'autres arrangements de transit.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

9.

Le Conseil fait remarquer que Globalive a demandé au Conseil de rendre une décision concernant la demande présentée en vertu de la partie VII, même si la compagnie a obtenu l'interconnexion directe au moyen de la CCS7 avec la STC. Le Conseil convient qu'il y aurait avantage à rendre une décision au sujet des arrangements de transit conclus entre les entreprises, concernant la CCS7.

10.

Le Conseil estime qu'il y a des avantages à autoriser les arrangements de transit conclus avec des tierces parties, en particulier pour les nouvelles venues, car de tels arrangements peuvent donner aux entreprises plus de latitude pour concevoir leur réseau et réduire le délai de commercialisation. En même temps, le Conseil estime que les arrangements de transit n'occasionnent qu'un infime fardeau additionnel, le cas échéant, pour les ESLT, car les parties interconnectées peuvent utiliser les arrangements d'interconnexion existants concernant la CCS7.

11.

Par conséquent, le Conseil conclut qu'il doit rendre une décision concernant la demande de Globalive, car elle sera utile à Globalive et/ou aux autres entreprises au moment de conclure des arrangements d'interconnexion avec la STC ou de les modifier.
 

II. Le tarif de la STC permet-il de conclure des arrangements de transit au moyen de la CCS7?

12.

La STC a soutenu que, selon elle, son tarif applicable au service 9-1-1E pour les FSSF stipule clairement que les FSSF ne peuvent accéder au service par l'entremise d'arrangements de transit conclus avec d'autres entreprises. Le libellé du tarif en question de la STC s'énonce ainsi2 :
 

1. [traduction]
Le FSSF doit fournir la liaison d'interconnexion aux fins de la signalisation par canal sémaphore numéro 7 (CCS7) entre le ou les commutateur(s) du FSSF faisant partie du réseau du FSSF et le ou les routeur(s) sélectif(s) de la compagnie faisant partie du réseau 9-1-1 provincial de la compagnie. […]

 

2. Le FSSF doit fournir la CCS7 côté réseau, comme défini à l'article 555 du Tarif général de l'ancienne TCI (CRTC 18001) pour l'Alberta et à l'article 197-A du Tarif général de TCBC (CRTC 1005) pour la Colombie-Britannique, afin de faciliter l'échange de renseignements de signalisation par la partie qui utilise le réseau numérique dans le cadre de services intégrés (sous-système utilisateur pour le RNIS), lesquels renseignements sont nécessaires à l'acquittement des obligations de signalisation associées au service d'accès au réseau 9-1-1 provincial évolué pour les fournisseurs de services sans fil. La CCS7 de la compagnie côté réseau est offerte suivant les tarifs, frais et modalités indiqués à l'article 555 du Tarif général de l'ancienne TCI (CRTC 18001), et à l'article 197-A du Tarif général de TCBC (CRTC 1005).

13.

La STC a soutenu que, selon ce libellé, un FSSF doit fournir la CCS7 sans pouvoir prendre simplement des arrangements de transit pour une telle signalisation.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

14.

Le Conseil fait remarquer qu'il a approuvé auparavant les dispositions tarifaires en ce qui concerne Norouestel Inc.3 et MTS Communications Inc.4 (devenue par la suite MTS Allstream Inc. [ MTS Allstream] ), lesquelles dispositions permettent aux FSSF de conclure des arrangements de transit au moyen de la CCS7 en vue d'un accès au service 9-1-1E pour les FSSF. De plus, le Conseil fait remarquer que Bell Canada autorise également de tels arrangements de transit au moyen de la CCS7. Enfin, puisque les autres ESLT autorisent les arrangements de transit au moyen de la CCS7, le Conseil estime qu'il n'existe aucun obstacle associé au réseau qui justifierait d'interdire aux FSSF d'utiliser de tels arrangements pour acheminer le trafic vers le réseau de la STC.

15.

Le Conseil fait remarquer que le libellé du tarif de la STC est très semblable au libellé du tarif de MTS Allstream5, lequel s'énonce ainsi :
 

[traduction]
Le FSSF est tenu de fournir la signalisation par canal sémaphore numéro 7 (CCS7) côté réseau afin de faciliter l'échange de renseignements de signalisation par la partie qui utilise le réseau numérique dans le cadre de services intégrés (sous-système utilisateur pour le RNIS), lesquels renseignements sont nécessaires à l'acquittement des obligations de signalisation associées au service.

16.

Le Conseil fait remarquer qu'en vertu de ce libellé, les FSSF peuvent offrir la CCS7 requise côté réseau à MTS Allstream par l'entremise d'une tierce entreprise. Étant donné la similarité du libellé entre les différents tarifs des ESLT, le Conseil estime que le libellé du tarif de la STC n'interdit pas clairement aux FSSF d'offrir la CCS7 requise par l'entremise d'une autre entreprise.

17.

De plus, le Conseil fait remarquer que l'article tarifaire de la STC susmentionné fait référence aux Tarifs généraux de l'ancienne TCI et de TCBC, en ce qui a trait aux modalités additionnelles, aussi bien qu'aux tarifs et frais. Le Conseil fait remarquer que le Tarif général de TCBC6 stipule ce qui suit :
 

[traduction]
Un FSSF qui achemine les messages de signalisation par canal sémaphore numéro 7 (CCS7), par l'entremise d'une tierce entreprise, sera facturé pour chaque entreprise, comme il se doit.

18.

Le Conseil conclut que le libellé du tarif de la STC n'interdit pas clairement aux FSSF d'offrir la CCS7 par l'entremise de tierces parties et prévoit en fait qu'ils le peuvent. Par conséquent, le Conseil conclut que le tarif de la STC permet au FSSF d'offrir la CCS7 par l'entremise de tierces entreprises.
 

III. Qui doit porter les coûts des arrangements de transit au moyen de la CCS7?

19.

Si le Conseil devait conclure que la STC doit offrir aux FSSF les arrangements de transit au moyen de la CCS7 dans le cadre de son tarif applicable au service 9-1-1E pour les FSSF, la STC a demandé au Conseil de s'assurer qu'elle ne soit pas tenue responsable des frais du fournisseur de la CCS7 et qu'elle n'encoure aucun coût additionnel, car cet arrangement profiterait uniquement aux FSSF. De plus, la STC a demandé à être autorisée à modifier son tarif à l'avenir si de tels arrangements lui occasionnent des frais internes additionnels.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

20.

Le Conseil souligne les préoccupations de la STC concernant les coûts additionnels associés à la fourniture de la CCS7 par l'entremise de tierces parties. Selon le Conseil, le recours par les FSSF à des entreprises tierces pour fournir la CCS7 ne doit entraîner aucun coût additionnel pour la STC.

21.

À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil ordonne à la STC d'autoriser les FSSF à conclure des arrangements de transit avec les tierces parties pour l'acheminement du trafic au moyen de la CCS7.

22.

Si de tels arrangements de transit devaient entraîner une hausse des coûts internes pour la STC, celle-ci pourrait soumettre un avis de modification tarifaire et les études de coûts connexes, à l'approbation du Conseil.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • MTS Allstream Inc. – Introduction du service 9-1-1 évolué – Fournisseurs de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2004-70, 4 novembre 2004
 
  • Norouestel Inc. – Services d'interconnexion destinés aux fournisseurs de services sans fil, Ordonnance de télécom CRTC 2004-330, 30 septembre 2004
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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Notes de bas de page :

1  Article 201 du Tarif général CRTC 21461 de TELUS.

2  Articles 201.2B, 1 et 2 du Tarif général CRTC 21461 de TELUS

3  Approuvées dans l'ordonnance de télécom 2004-330

4  Approuvées dans la décision de télécom 2004-70

5  Article 3050, 3E, du Tarif général CRTC 24001 de MTS Allstream Inc.

6  Article 197-A, E.3(e)

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