ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-330

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-330

  Ottawa, le 30 septembre 2004
 

Norouestel Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 783, 783A et 783B
 

Services d'interconnexion destinés aux fournisseurs de services sans fil

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Norouestel Inc. (Norouestel) datée du 31 janvier 2003 et modifiée le 18 mars 2003 et le 19 février 2004, en vue de réviser l'article 1311, Fournisseur de services sans fil - Accès réseau, de son Tarif général afin de lancer le service d'interconnexion de signalisation par canal sémaphore no 7 (CCS7).

2.

Norouestel a déclaré que le service proposé permettrait aux fournisseurs de services sans fil (FSSF) qui utilisent l'interconnexion côté réseau de raccorder leur propre réseau de signalisation CCS7 au réseau CCS7 de Norouestel afin d'échanger les renseignements de signalisation nécessaires pour permettre l'acheminement des appels entre les deux réseaux. Norouestel a indiqué avoir déposé cette demande pour répondre au besoin précis d'un client.

3.

Norouestel a déclaré ne pas s'attendre à ce que le service en question suscite une forte demande. Dans une pièce jointe à sa demande, Norouestel a fourni à titre confidentiel une estimation des revenus que devrait générer le service proposé. La compagnie a précisé qu'elle avait établi les tarifs proposés en utilisant comme point de référence les tarifs d'offres de services semblables d'autres compagnies de téléphone canadiennes. Norouestel a fait valoir que cette méthode comparative était acceptable compte tenu de la nature, de la taille et de l'importance relative du service.

4.

Norouestel a également proposé des modifications afin de clarifier le libellé du tarif et de reformuler le nom du service pour qu'il soit conforme à celui qu'utilisent les autres compagnies de téléphone canadiennes.

 

Processus

5.

Le Conseil a reçu des observations de Rogers Wireless Inc. (RWI) en date du 14 février 2003, et des observations en réplique de Norouestel en date du 23 février 2003. Le Conseil a également reçu des observations de Microcell Telecommunications Inc. (Microcell) et de TELUS Communications Inc. (TCI), en date du 3 mars 2003 dans les deux cas. Le 18 mars 2003, Norouestel a déposé des observations en réplique ainsi que des modifications à sa demande aux termes de l'avis de modification tarifaire 783A (l'AMT 783A). Le 16 avril 2003, TCI a déposé des observations concernant la demande modifiée.

6.

Le 19 février 2004, Norouestel a déposé d'autres modifications à sa demande aux termes de l'avis de modification tarifaire 783B (l'AMT 783B). Le 22 mars 2004, Microcell a déposé des observations concernant les tarifs proposés dans la deuxième série de modifications à la demande. Le 26 mars 2004, Norouestel a déposé des observations en réplique.

 

Observations des parties

7.

RWI, TCI et Microcell appuyaient la proposition de Norouestel concernant le lancement du service d'interconnexion CCS7, sous réserve de modifications précises au projet de tarif.

8.

RWI et TCI ont suggéré que le libellé du projet de tarif soit reformulé de manière à préciser que les prix proposés pour le service d'interconnexion CCS7 ne s'appliquent pas lorsque le FSSF décide d'utiliser le réseau CCS7 d'un tiers pour échanger des messages CCS7 avec Norouestel. RWI a également demandé au Conseil d'ordonner à Norouestel d'offrir le service de transit CCS7.

9.

TCI a également demandé que le projet de tarif de Norouestel soit modifié à d'autres égards. TCI soutenait que le projet de tarif devrait indiquer clairement que le FSSF n'est pas tenu de verser de frais de numérotation à Norouestel s'il obtient ses indicatifs NXX directement de l'administrateur de la numérotation canadienne. TCI a fait valoir que le tarif devrait permettre au FSSF de convertir à l'accès côté réseau les blocs de 100 numéros de téléphone dont l'accès actuel se fait côté ligne et de s'abonner à l'acheminement par blocs de 1 000 numéros. TCI a en outre fait valoir que le projet de tarif devrait être modifié de manière à préciser que les frais de liaison du FSSF s'appliqueraient seulement à l'interconnexion côté ligne et que les frais du service de relais téléphonique (SRT) s'appliqueraient seulement lorsque Norouestel fournit le service.

10.

Microcell s'est dite entièrement en faveur des modifications tarifaires que recommandait TCI. Microcell a d'ailleurs fait remarquer que ces modifications permettraient d'aligner le tarif d'interconnexion des FSSF côté réseau de Norouestel sur les tarifs approuvés concernant d'autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT) au Canada.

11.

Dans sa réplique, Norouestel a soutenu qu'elle ne devrait pas être tenue de fournir le service de transit CCS7. La compagnie a fait remarquer que non seulement la concurrence locale n'était pas autorisée dans son territoire, mais elle n'avait ni reçu, ni ne prévoyait recevoir, de demandes pour ce service dans l'immédiat. Norouestel a toutefois indiqué qu'elle accepterait de modifier son tarif dès que le service de transit CCS7 ferait l'objet d'une demande raisonnable.

12.

Norouestel a fait valoir que même si TCI avait proposé une option concernant la conversion de blocs de numéros de téléphone de l'accès côté ligne à l'accès côté réseau et une option relative à l'acheminement de numéros de téléphone par blocs, ces suggestions en soi ne justifiaient pas que l'approbation du projet de tarif soit retardée. Norouestel a soutenu que les frais de numérotation et l'offre d'options concernant les blocs de numéros de téléphone demeuraient des questions distinctes de celles abordées dans le cadre du lancement du service d'interconnexion CCS7. Norouestel a indiqué qu'elle vérifierait dans quelle mesure les options qu'elle rattache à ce service sont conformes à celles qu'offrent les autres ESLT, et qu'elle déposerait, à une date ultérieure, les modifications tarifaires nécessaires pour éliminer les incohérences, le cas échéant.

13.

Norouestel a signalé qu'elle proposait de modifier la demande présentée dans l'AMT 783A de manière à préciser que les frais de liaison du FSSF ne s'appliqueraient que dans le cas de l'interconnexion côté ligne. Norouestel a ajouté que les modifications tarifaires proposées serviraient également à préciser que lorsque le FSSF utilise son propre SRT, il ne paie pas le tarif mensuel de 0,13 $ le numéro qu'exige Norouestel pour le SRT.

14.

Dans ses observations relatives à l'AMT 783A, TCI a indiqué que Norouestel avait mal interprété un des commentaires initiaux de TCI. TCI a déclaré avoir demandé au Conseil d'ordonner à Norouestel de préciser que les frais SRT ne s'appliqueraient que si le FSSF se raccorde directement au service CCS7 de Norouestel. Encore une fois, TCI a fait remarquer que le FSSF qui utilise le service de transit CCS7 d'une autre entreprise ne devrait pas avoir à payer les frais de ce service à Norouestel.

15.

Norouestel a déclaré qu'elle proposait d'autres modifications au projet de tarif dans l'AMT 783B à la lumière des observations que TCI a présentées le 16 avril 2003.

16.

Plus précisément, Norouestel a proposé de reformuler le libellé de manière à préciser qu'elle n'interdirait pas au FSSF de conclure une entente de transit CCS7 avec un tiers fournisseur de service réseau CCS7. Norouestel a affirmé que la configuration actuelle de son réseau l'empêchait de fournir le service de transit CCS7, mais qu'il se pouvait qu'un autre fournisseur de service réseau CSS7 soit capable de l'offrir. Norouestel a donc déclaré que si le FSSF obtenait le service CCS7 d'un tiers fournisseur, il ne serait pas tenu de payer les frais que prévoit l'article 1311 du Tarif général de Norouestel en ce qui concerne les liaisons, le transport du trafic numérique et les frais d'administration. Néanmoins, Norouestel a précisé que si le fournisseur de service réseau CCS7 la facturait pour la fourniture des services de transit, Norouestel refilerait la note au FSSF qui reçoit le service.

17.

Norouestel a également proposé de fournir le service d'accès côté réseau en plus des ententes d'interconnexion CCS7 soumises à l'origine dans l'AMT 783. Norouestel a affirmé que les tarifs qu'elle proposait pour l'accès côté réseau étaient comparables à ceux proposés ou offerts par d'autres compagnies. Selon Norouestel, il convenait d'utiliser un point de référence pour fixer les tarifs puisqu'elle ne prévoyait guère générer de revenus à partir du service.

18.

Finalement, Norouestel a proposé d'offrir le service d'acheminement par blocs de 100 et de 1 000 numéros côté réseau. La compagnie a précisé que ce service lui permettrait d'acheminer par blocs les numéros de téléphone à sept chiffres depuis un commutateur de Norouestel auquel est assorti l'indicatif de central des numéros de téléphone jusqu'au commutateur d'un FSSF. Norouestel a fait remarquer que ce service serait offert conjointement avec le service d'interconnexion sans fil côté réseau. Norouestel a déclaré que les tarifs qu'elle proposait pour l'acheminement par blocs de 100 et de 1 000 numéros côté réseau étaient identiques à ceux proposés par la Société en commandite Télébec (Télébec) dans l'avis de modification tarifaire 285B (l'AMT 285B) et qu'ils étaient comparables à ceux des autres ESLT.

19.

Dans ses observations concernant l'AMT 783B, Microcell a demandé au Conseil de rejeter les tarifs d'interconnexion côté réseau que proposait Norouestel ou, à tout le moins, de les remplacer par les tarifs qu'il a déjà approuvés pour ce service dans le cas des ESLT. Selon Microcell, les tarifs proposés sont excessifs et pourraient constituer un facteur déterminant dans la capacité financière du FSSF de se raccorder à Norouestel et à son affilée de services mobiles exploitant dans son territoire, d'une part; et de leur livrer concurrence, d'autre part. Microcell soutenait que les justificatifs de coûts présentés par Norouestel, lesquels précisaient que les tarifs proposés étaient comparables à ceux d'autres compagnies, étaient inadéquats.

20.

Dans ses observations en réplique, Norouestel a dénoncé l'opinion de Microcell voulant que les tarifs proposés risquaient de jouer un rôle déterminant sur la capacité financière du FSSF de se raccorder à Norouestel et à son affilée de services mobiles exploitant dans son territoire et de leur livrer concurrence. Pour appuyer ses dires, Norouestel a fait valoir que tous les FSSF, y compris une affiliée de Norouestel, seraient assujettis à ces tarifs proposés, si bien qu'ils n'auraient aucune incidence sur le degré de concurrence dans le marché du sans-fil.

21.

De plus, Norouestel a contesté l'allégation de Microcell voulant que la demande de Norouestel ne satisfaisait pas aux exigences de procédure minimales servant à garantir que les tarifs d'interconnexion côté réseau qu'elle proposait étaient justes et raisonnables. Norouestel a affirmé que ses justificatifs de coûts, dans lesquels les tarifs sont fixés par rapport à ceux proposés par Télébec dans l'AMT 285B, ne constituaient pas un nouveau précédent.

 

Analyse et conclusion du Conseil

22.

Le Conseil fait remarquer que Norouestel a révisé sa demande à deux reprises afin de tenir compte des observations formulées par RWI, Microcell et TCI concernant l'accès côté réseau des FSSF et le service de transit CCS7. À la suite de ces révisions, le projet de tarif de Norouestel concernant l'accès réseau des FSSF permet désormais au FSSF de transférer des blocs de 100 numéros de téléphone de l'accès côté ligne à l'accès côté réseau et de s'abonner au service d'acheminement par blocs de 1 000 numéros. De plus, le projet de tarif précise que les frais de liaison du FSSF s'appliqueraient seulement à l'interconnexion côté ligne et que les frais SRT s'appliqueraient seulement lorsque Norouestel fournit le service. Le Conseil fait également remarquer qu'aux termes du projet de tarif d'accès côté réseau, le FSSF n'est pas obligé d'acheter de numéros de téléphone auprès de la compagnie.

23.

Dans la décision La concurrence dans l'interurbain et le service amélioré pour les abonnés de Norouestel, Décision CRTC 2000-746, 30 novembre 2000, le Conseil a établi que Norouestel demeurerait assujettie à la réglementation fondée sur le taux de rendement. Le Conseil a également établi que Norouestel recevrait un financement supplémentaire provenant du fonds de contribution national, qui sert à aider les compagnies à atteindre l'objectif du service de base, tel qu'il est défini dans la décision Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, Décision Télécom CRTC 99-16, 19 octobre 1999. Le Conseil fait toutefois remarquer que tous revenus générés par le lancement de nouveaux services entraîneront la réduction du financement supplémentaire consenti à Norouestel.

24.

Normalement, le Conseil exige que la compagnie dépose un test d'imputation à l'appui des tarifs proposés dans le cas d'un nouveau service. Le test d'imputation basé sur la méthode d'établissement des coûts de la Phase II sert à montrer si les tarifs proposés sont compensatoires. Comme le Conseil admet qu'il n'a pas encore exigé que Norouestel lui soumette des études de coûts de la Phase II, il estime qu'il convient, à titre provisoire, d'évaluer au cas par cas en utilisant les autres justificatifs de coûts fournis par la compagnie, y compris ceux fondés sur un point de référence, dans le cas des demandes tarifaires présentées par Norouestel à l'égard d'un nouveau service.

25.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs proposés par Norouestel concernant le service d'interconnexion CCS7 sont légèrement supérieurs à ceux qu'offre Bell Canada pour le même service. Par conséquent, le Conseil est d'avis que ces tarifs, excluant les tarifs proposés relativement à l'accès côté réseau et à l'acheminement par blocs de numéros, sont raisonnables.

26.

Le Conseil fait remarquer que Norouestel a fait référence à la demande présentée par Télébec aux termes de l'AMT 285B pour appuyer les tarifs qu'elle proposait à l'égard du service d'accès côté réseau et du service d'acheminement par blocs de numéros. Le Conseil ajoute que les coûts que Télébec engage pour fournir ces services font présentement l'objet d'un examen. Par conséquent, le Conseil estime qu'il serait illogique d'utiliser les tarifs non approuvés de Télébec comme point de référence pour fixer les tarifs de Norouestel dans le cas de ces services.

27.

Le Conseil fait remarquer que parmi les tarifs actuellement approuvés pour des ESLT concernant le service d'accès côté réseau des FSSF et le service d'acheminement par blocs de numéros, ceux approuvés pour Télébec dans l'ordonnance de télécom CRTC 2003-49 , 24 janvier 2003 (l'ordonnance 2003-49) demeurent les plus élevés. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient de se servir des tarifs approuvés à l'égard de Télébec dans l'ordonnance 2003-49 concernant l'accès côté réseau des FSSF et l'acheminement par blocs de numéros comme point de référence pour fixer les tarifs de lancement de ces services dans le cas de Norouestel. Le Conseil fait remarquer que suivant une telle démarche, les tarifs seront inférieurs dans le cas de l'accès côté réseau tout comme les frais de service dans le cas de l'acheminement par blocs de 100 et de 1 000 numéros, mais le tarif mensuel applicable à l'acheminement par blocs de 100 et de 1 000 numéros augmentera.

28.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Norouestel, sous réserve des modifications suivantes :
 
  • à l'article 1311.4.II.1, FSSF ─ Accès côté réseau
 

-remplacer les frais d'accès côté réseau de 59,80 $ la voie d'accès par 30,00 $ la voie d'accès, jusqu'à concurrence de 24 voies;

 

-remplacer les frais d'accès côté réseau de 75,90 $ la voie d'accès par 38,00 $ la voie d'accès, jusqu'à concurrence de 48 voies;

 

-remplacer les frais d'accès côté réseau de 82,80 $ la voie d'accès par 40,00 $ la voie d'accès, jusqu'à concurrence de 72 voies;

 

-remplacer les frais d'accès côté réseau de 86,25 $ la voie d'accès par 42,00 $ la voie d'accès, jusqu'à concurrence de 96 voies;

 

-remplacer les frais de 154,10 $ la demande d'activation d'une voie d'accès supplémentaire par endroit par 80,00 $;

 
  • à l'article 1311.4.II.2, Acheminement par blocs de numéros
 

-remplacer le tarif mensuel de 21,90 $ applicables à l'acheminement par blocs de 100 ou de 1 000 numéros par 62,90 $ le bloc;

 

-remplacer les frais de service de 264,27 $ applicables à l'acheminement par blocs de 100 ou de 1 000 numéros par 66,75 $ le bloc.

29.

Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance. Le Conseil ordonne à Norouestel de publier immédiatement des pages de tarif révisées reflétant les changements susmentionnés.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-09-30

Date de modification :