|
Décision de télécom CRTC 2004-70
|
|
Ottawa, le 4 novembre 2004 |
|
MTS Allstream Inc. - Introduction du service 9-1-1 évolué -
Fournisseurs de services sans fil
|
|
Référence : Avis de modification tarifaire
521 |
|
Le Conseil approuve le service
9-1-1 évolué - Fournisseurs de services sans fil (E9-1-1 - FSSF) de
MTS Allstream Inc. et l'entente de service afférente, sous réserve de
modifications. Le Conseil ordonne à Aliant Telecom Inc., à Bell Canada
et à TELUS Communications Inc. d'apporter des modifications à leurs
propres ententes E9-1-1 - FSSF. |
|
La demande
|
1. |
Le 19 décembre 2003, MTS Communications Inc.,
désormais appelée MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), a déposé une
demande en vue d'introduire le service 9-1-1 évolué - Fournisseurs de
services sans fil (E9-1-1 - FSSF) et l'entente de service afférente
(entente E9-1-1 - FSSF). |
2. |
Dans sa demande, MTS Allstream a déclaré
que le service E9-1-1 - FSSF proposé permettrait aux fournisseurs de
services sans fil (FSSF)1 de se raccorder au réseau 9-1-1 de MTS Allstream,
par voie d'interconnexion côté réseau, afin de : |
|
- permettre l'acheminement des appels 9-1-1 - FSSF au centre
d'appels de la sécurité publique (CASP) désigné;
|
|
- transmettre au CASP les renseignements sur l'emplacement du site
cellulaire associé à l'appel 9-1-1;
|
|
- fournir au préposé du CASP le numéro de rappel du demandeur 9-1-1
afin que le CASP puisse rétablir la communication avec le demandeur,
au besoin.
|
|
Processus
|
3. |
Le Conseil a reçu des observations de
Microcell Solutions Inc. (Microcell) datées du 16 janvier 2004, et
de Rogers Wireless Inc. (RWI) datées du 19 janvier 2004, ainsi que des
observations en réplique de MTS Allstream datées du 26 janvier et du
29 janvier 2004. |
4. |
À la suite des observations de RWI, le
Conseil a reçu des répliques d'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), de
Bell Canada et de TELUS Communications Inc. (TCI) datées du 29 janvier
2004, du 9 février 2004 et du 16 avril 2004, respectivement. |
|
Questions relatives au tarif du service E9-1-1 - FSSF
|
|
Tarification proposée et classification des prix plafonds
|
5. |
Aux fins de classification des prix
plafonds et d'établissement des prix, MTS Allstream a proposé que son
service E9-1-1 - FSSF soit attribué à l'ensemble Services aux
concurrents de catégorie I. La compagnie a déclaré que le tarif mensuel
de 0,0280 $ par numéro de téléphone sans fil activé qu'elle propose pour
le service E9-1-1 - FSSF est basé sur les coûts de la Phase II qu'elle
doit engager pour fournir le service, plus un supplément de 15 %. |
6. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à cette question. |
|
Analyse du Conseil
|
7. |
Dans la décision Cadre de réglementation
applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision
de télécom CRTC 2002-34, 30 mai
2002 (la décision 2002-34),
le Conseil a subdivisé l'ensemble Services aux concurrents en deux
catégories afin de clarifier la question de la tarification de ces
services. La première catégorie, appelée Services aux concurrents
de catégorie I, comprend les services essentiels. |
8. |
Le Conseil conclut donc que l'idée d'attribuer
le service E9-1-1 - FSSF à l'ensemble Services aux concurrents
de catégorie I, comme le propose MTS Allstream, est conforme
aux conclusions qu'il a tirées dans la décision 2002-34. |
9. |
Le Conseil fait remarquer qu'il a effectué
quelques rajustements à l'étude de coûts de MTS Allstream lorsqu'il
l'a passée en revue. Ces rajustements, qui comprennent la suppression
du facteur d'augmentation des dépenses et du facteur d'amélioration
de la productivité, n'ont eu aucune incidence sur le tarif proposé.
Par ailleurs, le Conseil est convaincu que le tarif mensuel proposé
de 0,0280 $ par numéro de téléphone sans fil activé reflète ce
qu'il en coûte à MTS Allstream pour fournir le service E9-1-1 -
FSSF d'après les coûts de la Phase II de la compagnie, plus
un supplément de 15 %, conformément aux exigences énoncées à
l'égard des Services aux concurrents de catégorie I dans la décision 2002-34.
Le Conseil fait remarquer que le tarif sera assujetti à la restriction
applicable aux Services aux concurrents de catégorie I relativement
à l'élément tarifaire, restriction qui correspond au taux d'inflation
moins la compensation de la productivité, tel que prévu dans la décision 2002-34.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que le tarif proposé
est acceptable. |
|
Disposition prévoyant des frais supplémentaires
|
|
Positions des parties
|
10. |
Microcell a indiqué que sa principale
réserve à l'égard de la demande de MTS Allstream concerne
l'article 3050.4.C du projet de tarif, lequel se lit comme suit : |
|
Si MTS doit installer de l'équipement spécial ou engager des
dépenses exceptionnelles pour fournir le service, elle peut facturer
des frais supplémentaires en fonction du coût de l'équipement qu'elle
a installé ou des dépenses qu'elle a engagées.
|
11. |
Microcell a fait valoir que le Conseil
devrait soit retirer l'article 3050.4.C du projet de
tarif, soit ordonner à MTS Allstream de soumettre une étude de coûts
révisée concernant le service E9-1-1 - FSSF qui tiendrait compte
des coûts imprévus substantiels, ce qui permettrait d'éviter que les
FSSF soient traités inéquitablement. |
12. |
Pour sa part, RWI a fait valoir que
l'article 3050.4.C est vague, si bien que MTS Allstream pourrait en
profiter au détriment des FSSF. RWI a ajouté que si jamais MTS Allstream
constatait qu'elle a dû engager des coûts considérables pour fournir le
service, elle n'aurait qu'à réviser son étude de coûts et la soumettre à
l'approbation du Conseil afin que le tarif du service E9-1-1 - FSSF soit
rajusté. À la lumière de ce qui précède, RWI a demandé au Conseil
d'enjoindre à MTS Allstream de supprimer l'article 3050.4.C. |
13. |
Dans sa réplique, MTS Allstream a affirmé
que l'article 3050.4.C lui permettrait d'aller de l'avant lorsqu'un
client spécifique a besoin que la compagnie installe de l'équipement
spécial ou fasse des réarrangements pour que le service fonctionne. MTS Allstream
a fait valoir que dans pareilles situations, elle ne connaîtrait pas les
besoins particuliers du client avant qu'il n'ait demandé le service,
donc il ne s'agirait pas d'un coût que devraient assumer tous les
clients du service. |
14. |
MTS Allstream a déclaré avoir inclus tous
les coûts connus liés au service dans l'étude de coûts soumise, et que
pour l'instant, il lui était impossible d'identifier des coûts imprévus
considérables qui justifieraient la présentation d'une étude de coûts
révisée concernant le service E9-1-1 - FSSF, comme le demande Microcell. |
15. |
MTS Allstream a d'ailleurs fait valoir que
la disposition en question est actuellement prévue intégralement dans
ses tarifs, dans ceux d'autres entreprises de services locaux titulaires
(ESLT) à l'égard d'autres services et dans le tarif du service E9-1-1 - FSSF
d'une autre ESLT. |
|
Analyse du Conseil
|
16. |
Selon le Conseil, si la compagnie engage
des coûts expressément pour fournir de l'équipement spécial à un client
spécifique ou pour effectuer des réarrangements à l'intention de ce
client, il est logique que ces dépenses ne soient pas répercutées sur
l'ensemble de la clientèle. De plus, le Conseil fait remarquer que la
compagnie ne saurait pas d'avance qu'elle aurait à engager de tels coûts
à l'égard d'un client particulier, de sorte qu'elle ne pourrait pas les
inclure dans l'étude de coûts actuelle. Le Conseil juge donc acceptable
le projet de libellé que MTS Allstream propose pour l'article 3050.4.C. |
|
Signalisation CCS7
|
|
Position des parties
|
17. |
RWI a fait remarquer que d'après le projet
de tarif de l'article 3050.3.E de MTS Allstream, le FSSF doit offrir la
signalisation CCS7 pour pouvoir obtenir le service E9-1-1 - FSSF. RWI a
fait valoir que le Conseil devrait ordonner à MTS Allstream de
reformuler le libellé de cet article de manière à préciser que le FSSF
n'est pas tenu de faire appel à MTS Allstream pour offrir la
signalisation CCS7 et qu'il peut solliciter les services d'une tierce
partie pour l'acheminement des messages de signalisation CCS7. |
18. |
Dans sa réplique, MTS Allstream a confirmé
qu'en aucun cas le FSSF utilisant le réseau 9-1-1 de MTS Allstream ne
serait obligé d'obtenir le service de signalisation CCS7 exclusivement
de MTS Allstream. La compagnie a fait valoir que le libellé du tarif
précise simplement que le FSSF doit fournir le service de
signalisation CCS7. |
|
Analyse du Conseil
|
19. |
Selon le Conseil, le libellé de
l'article 3050.3.E que propose MTS Allstream ne précise pas que le FSSF
doit absolument obtenir le service de signalisation CCS7 de MTS
Allstream. Le Conseil fait d'ailleurs remarquer que la compagnie a
confirmé que le FSSF était libre d'obtenir le service CCS7 auprès d'un
tiers. Par conséquent, le Conseil juge acceptable le projet de libellé
de MTS Allstream. |
|
Questions relatives à l'entente E9-1-1 - FSSF
|
|
Responsabilité interentreprise
|
|
Historique
|
20. |
Dans la décision Conditions de service
pour les entreprises de services locaux concurrentes sans fil
et pour les services d'urgence offerts par les fournisseurs de services
sans fil, Décision de télécom CRTC 2003-53,
12 août 2003, modifiée par la décision de télécom CRTC 2003-53-1,
25 septembre 2003 (la décision 2003-53),
le Conseil a enjoint aux ESLT qui offrent le service E9-1-1 - FSSF
d'ajouter dans leurs ententes E9-1-1 - FSSF les dispositions
relatives à la limitation de responsabilité qui sont énoncées à l'annexe B
de la décision 2003-53. |
21. |
Les sous-alinéas 2.1(b)(ii) et (iv) de
l'annexe B prévoient que l'ESLT est responsable des dommages-intérêts
subis par l'entreprise de services sans fil en liaison avec : |
|
(ii) l'omission de [l'ESLT] de s'acquitter de ses obligations
suivant la présente entente ou le Tarif du service 9-1-1 évolué sans
fil;
|
|
(iv) l'omission de [l'entreprise de services sans fil] de
s'acquitter de ses obligations conformément aux présentes en raison
de l'omission de [l'ESLT] d'enregistrer, de conserver et de
transmettre avec exactitude les renseignements sur l'emplacement du
site cellulaire et les numéros des demandeurs, tels que [l'ESLT] les
a reçus de [l'entreprise de services sans fil].
|
|
Position des parties
|
22. |
RWI a fait remarquer qu'aux termes du
sous-alinéa 2.1(b)(iv), l'ESLT est responsable seulement si elle omet
d'enregistrer, de conserver et de transmettre avec exactitude les
renseignements sur l'emplacement du site cellulaire et les numéros des
demandeurs, dans la mesure où l'omission empêche le FSSF de s'acquitter
de ses obligations prévues dans l'entente E9-1-1 - FSSF. |
23. |
RWI a fait valoir que l'ESLT devrait être
responsable des dommages-intérêts découlant d'une telle omission de sa
part, que le FSSF se soit acquitté de ses obligations ou non. Selon RWI,
le Conseil estime peut-être que le sous-alinéa 2.1(b)(ii) traduit cette
responsabilité puisqu'il prévoit que l'ESLT est responsable des
dommages-intérêts versés par le FSSF en liaison avec tout manquement de
l'ESLT à l'égard de ses obligations. |
24. |
RWI a fait valoir que pour assurer
l'application du sous-alinéa 2.1(b)(ii), l'entente ou le tarif visant le
service E9-1-1 - FSSF devrait prévoir expressément que l'ESLT est tenue
d'enregistrer, de conserver et de transmettre avec exactitude les
renseignements sur l'emplacement du site cellulaire et les numéros des
demandeurs, tels qu'elle les a reçus du FSSF. Par conséquent, RWI a
demandé au Conseil d'ordonner à MTS Allstream de prévoir au
paragraphe 5.2 de son entente E9-1-1 - FSSF l'obligation suivante : |
|
enregistrer, conserver et transmettre avec exactitude les
renseignements sur l'emplacement du site cellulaire et les numéros des
demandeurs, tels que [l'ESLT] les a reçus de [l'entreprise de services
sans fil].
|
25. |
RWI a également demandé au Conseil
d'enjoindre à Aliant Telecom, à Bell Canada et à TCI d'apporter la même
modification à leurs ententes E9-1-1 - FSSF respectives. |
26. |
Dans leur réplique, MTS Allstream, Aliant
Telecom et Bell Canada ont dit croire que le changement ne s'imposait
pas, mais qu'elles ne s'opposaient pas à la demande de RWI.
Pour sa part, TCI a fait valoir que le changement demandé était inutile
puisque son entente E9-1-1 - FSSF reflétait pleinement les obligations
de la compagnie. |
|
Analyse du Conseil
|
27. |
Selon le Conseil, il y aurait lieu
d'ajouter aux ententes E9-1-1 - FSSF de toutes les compagnies un libellé
spécifiant que l'ESLT est responsable d'enregister, de conserver et de
transmettre avec exactitude les renseignements sur l'emplacement du site
cellulaire et les numéros des demandeurs, tels qu'elle les a reçus du
FSSF. |
28. |
Le Conseil fait remarquer que même si MTS
Allstream a ajouté à son entente E9-1-1 - FSSF les
dispositions de limitation de responsabilité interentreprise visant
le FSSF, lesquelles sont prévues à l'annexe B de la décision 2003-53,
elle n'a pas inclus les dispositions de limitation de responsabilité
interentreprise visant sa propre responsabilité vis-à-vis le FSSF.
Le Conseil précise que les autres ESLT fournissant le service E9-1-1 - FSSF
prévoient de telles dispositions dans leurs ententes. Le Conseil est
donc d'avis que MTS Allstream doit modifier la section 8 de son
entente E9-1-1 - FSSF de manière à y inclure les dispositions
relatives à la limitation de responsabilité interentreprise qui sont
prévues à l'annexe A de la présente décision. Les dispositions
énoncées à l'annexe A sont conformes à celles prévues dans les
ententes E9-1-1 - FSSF des autres ESLT. |
|
Communication de renseignements aux FSSF
|
|
Historique
|
29. |
Au paragraphe 2.1, Annexe A, du projet
d'entente E9-1-1 - FSSF de MTS Allstream, il est prévu que : |
|
sur demande, MTS mettra à la disposition du FSSF une liste
d'acheminement des appels 9-1-1 précisant le nom de chaque
administration d'urgence locale, le nom du routeur sélectif desservant
chaque administration d'urgence locale ainsi que le nom des centres
d'appels de sécurité publique (CASP), principaux et secondaires, qui
desservent chaque administration d'urgence locale.
|
|
Position des parties
|
30. |
RWI a demandé au Conseil d'ordonner à MTS
Allstream d'ajouter à la fin du paragraphe 2.1 de l'annexe A le libellé
suivant : |
|
[L'ESLT] mettra à la disposition du FSSF les cartes des zones de
service d'urgence (ZSU), une liste des numéros des services d'urgence
(NSU) ainsi que les nom et numéro de téléphone du principal contact de
chaque CASP principal, dans la mesure où l'ESLT dispose de ces
renseignements. [L'ESLT] communiquera rapidement au FSSF les mises à
jour périodiques de ces renseignements.
|
31. |
RWI a également demandé au Conseil
d'enjoindre à Aliant Telecom, à Bell Canada et à TCI d'apporter la même
modification à leurs ententes E9-1-1 - FSSF respectives. |
32. |
RWI a fait valoir que dans la décision
Service 9-1-1 évolué - Fournisseurs de services
sans fil, Décision de télécom CRTC 2003-79,
21 novembre 2003 (la décision 2003-79),
le Conseil a rejeté la demande de Microcell voulant qu'il ordonne
à Bell Canada de fournir les cartes ZSU puisqu'il revient aux municipalités
de communiquer ces renseignements. Reconnaissant que les CASP
fournissent ces cartes, tôt ou tard, RWI a fait valoir que si les
ESLT communiquaient directement l'information, la planification et
la mise en oeuvre du service se feraient plus rapidement, ce qui serait
donc dans l'intérêt public. Selon RWI, les ESLT disposent de cartes
ZSU. Pour ces mêmes raisons, RWI a fait valoir que les ESLT devraient
également remettre une mise à jour de la liste NSU aux FSSF. |
33. |
RWI a en outre fait valoir que l'ESLT
devrait être tenue de mettre à la disposition du FSSF les nom et numéro
de téléphone du principal contact de chaque CASP, dans la mesure où
elle a l'information en main. RWI a fait valoir que sans les nom et
numéro de téléphone du principal contact, le FSSF peut difficilement
établir une communication directe avec le CASP principal dès le début,
ce qui allonge inutilement le délai de planification et de mise en oeuvre
du service E9-1-1 - FSSF. |
34. |
RWI a ajouté que l'ESLT devrait être tenue
de fournir des mises à jour périodiques des renseignements que le FSSF a
demandés, précisant que sans quoi, le FSSF ignorerait si les
renseignements ont changé, ce qui risquerait de compromettre la sécurité
publique. |
35. |
MTS Allstream a déclaré qu'elle ne pouvait
consentir à fournir ces renseignements supplémentaires, comme le propose
RWI, faisant remarquer qu'elle n'avait pas tenu compte des dépenses
liées à un tel service dans son étude de coûts. MTS Allstream a fait
valoir que RWI réclamait des renseignements supplémentaires à ceux que
l'ESLT fournit aux termes de l'entente 9-1-1 ESLT-ESLC. MTS Allstream a
d'ailleurs fait valoir que pour fournir certains renseignements
demandés, par exemple les cartes ZSU, elle serait obligée d'élaborer des
produits spécifiques utilisables par le FSSF et, comme elle ignore ce
qu'il en coûterait pour concevoir et fournir de tels produits, il
faudrait qu'elle le détermine. Enfin, MTS Allstream a fait valoir que
RWI devrait réussir à obtenir une partie des renseignements voulus
auprès d'autres sources. |
36. |
Pour sa part, Aliant Telecom a fait valoir
qu'il était inutile de faire ajouter le projet de clause de RWI aux
ententes E9-1-1 - FSSF. Aliant Telecom a déclaré avoir conclu avec les
gouvernements provinciaux de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard
et du Nouveau-Brunswick une entente de service précisant que chaque
gouvernement respectif est propriétaire et responsable de la tenue à
jour du Répertoire d'adresses municipales, base de données principale
qui met les adresses municipales en corrélation avec les cartes ZSU.
Aliant Telecom a donc fait valoir que le FSSF devrait s'adresser à un de
ces gouvernements pour obtenir les renseignements qu'il désire. |
37. |
Quant à Bell Canada, elle a fait valoir
qu'elle ne pouvait fournir les cartes ZSU pour le moment parce qu'elle
n'en fait pas systématiquement de copies de travail. En effet, Bell
Canada a indiqué que le directeur du service 9-1-1 de la compagnie
utilise parfois les esquisses élaborées de cartes en prévision de la
mise en oeuvre initiale du service dans certaines municipalités, mais que
dans le cas des municipalités qui fournissent les renseignements
cartographiques sous forme numérique aux fins d'intégration au système
d'acheminement 9-1-1 de Bell Canada, aucune copie de travail n'est
disponible. |
38. |
Bell Canada a toutefois déclaré qu'elle
vérifiait présentement s'il serait faisable, pour elle, de concevoir un
produit que le FSSF pourrait utiliser pour consulter les cartes ZSU. La
compagnie a précisé que dès qu'elle connaîtrait les détails nécessaires,
par exemple, le format, le coût et le délai de mise en oeuvre, elle en
informerait les FSSF. |
39. |
Bell Canada a fait valoir que la demande
présentée par RWI concernant la fourniture d'une liste NSU et des
coordonnées des contacts des CASP est inutile. En effet, Bell Canada a
affirmé qu'elle communiquait déjà aux FSSF les renseignements relatifs
aux NSU dans chaque municipalité de même que les renseignements sur les
organismes de service d'urgence se rattachant à chacun des NSU, sans
compter qu'elle fournissait également les coordonnées des contacts des
organismes de services d'urgence, sur demande. |
40. |
Selon TCI, il est inutile d'exiger que la
fourniture des cartes ZSU fasse partie de son service E9-1-1 - FSSF. TCI
a déclaré ne pas avoir tenu compte de la production de telles
cartes dans les études de coûts soumises à l'appui des tarifs de son
service E9-1-1 - FSSF et que, par ailleurs, le tarif actuellement
approuvé à l'égard de ce service ne prévoyait pas la fourniture des
cartes ZSU. TCI a ajouté qu'il est possible de se procurer auprès des
municipalités les cartes ZSU, ou les renseignements nécessaires pour les
dresser. TCI a fait remarquer qu'il est également possible d'acheter les
cartes auprès de TELUS Geomatics, dans le cas des régions pour
lesquelles les cartes sont disponibles. |
41. |
Finalement, TCI a fait valoir que la
demande de RWI concernant l'obtention d'une liste NSU et des coordonnées
des contacts des CASP était également inutile. TCI a d'ailleurs déclaré
qu'elle fournissait déjà ces renseignements aux FSSF qui sont abonnés à
son service E9-1-1 - FSSF. TCI a même précisé que les FSSF abonnés au
service E9-1-1 - FSSF de TCI ont accès au site Web de TCI pour mettre à
jour leurs renseignements liés au 9-1-1. |
|
Analyse du Conseil
|
42. |
Le Conseil fait remarquer qu'aux termes des
ententes intervenues entre les ESLT et les administrations municipales
ou les gouvernements provinciaux au sujet du service 9-1-1 offert à la
grandeur d'une province de même qu'aux termes de l'entente type entre
une ESLC et une municipalité concernant le 9-1-1, il incombe à
l'administration municipale ou au gouvernement provincial en cause
d'exploiter les CASP, de délimiter les ZSU et de coordonner le travail
des centres d'intervention d'urgence. Conformément à l'entente type
entre une ESLC sans fil et une municipalité, entente qui a été élaborée
dans le cadre des travaux du Comité directeur du CRTC sur
l'interconnexion, la municipalité compétente doit fournir au FSSF les
renseignements géographiques dont il a besoin pour déterminer quelles
ZSU conviennent le mieux d'être assignées à un emplacement de site
cellulaire donné. La municipalité doit également fournir des cartes
indiquant les limites des ZSU, le cas échéant. |
43. |
Le Conseil fait remarquer que dans l'instance
ayant mené à la décision 2003-79,
Microcell lui avait demandé d'ordonner à Bell Canada de fournir les
cartes ZSU, en format électronique si disponible, et la liste des
noms et numéros de téléphone des contacts des CASP ainsi que des mises
à jour périodiques de ces renseignements. Bell Canada avait alors
répliqué que cette tâche incombait aux municipalités et qu'il devrait
en rester ainsi. De plus, Bell Canada avait précisé qu'elle ne s'était
pas penchée sur les questions de responsabilité susceptibles de se
rattacher à ces renseignements et, par conséquent, qu'elle n'avait
prévu aucun coût connexe dans son tarif. Dans la décision 2003-79,
le Conseil a conclu que, contrairement à la proposition de Microcell,
il n'y avait pas lieu de modifier l'entente E9-1-1 - FSSF
de Bell Canada parce qu'il appartenait à la municipalité de fournir
les renseignements. |
44. |
Dans la présente instance, RWI réclame que
MTS Allstream, Aliant Telecom, Bell Canada et TCI mettent les cartes ZSU
à la disposition des FSSF, dans la mesure où ces ESLT ont les
renseignements en main. Le Conseil fait remarquer que dans le cas de ces
compagnies, soit qu'elles ne font pas de cartes ZSU du tout, soit
qu'elles n'en font pas pour toutes les régions. Le Conseil fait en outre
remarquer que la production de cartes ZSU entraînerait des coûts pour
les FSSF, mais qu'aucune étude de coûts relative au service E9-1-1 - FSSF
ne tient compte de cette réalité. |
45. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
estime qu'il n'y a pas lieu d'exiger que les ESLT fournissent les cartes
ZSU dans le cadre du service E9-1-1 - FSSF. Néanmoins, le Conseil fait
remarquer que les ESLT sont libres de créer un service distinct pour
fournir ces cartes ZSU aux FSSF, comme le fait TCI. |
46. |
En ce qui concerne la liste NSU, le Conseil
fait remarquer que Bell Canada et TCI communiquent déjà cette
information aux FSSF. Étant donné que la fourniture de ces
renseignements semble occasionner peu de frais, le Conseil juge
acceptable que les ESLT mettent la liste NSU à la disposition des FSSF. |
47. |
En ce qui concerne les coordonnées des
contacts des CASP, le Conseil fait remarquer que les administrations
municipales et les gouvernements provinciaux sont chargés de fournir
ces renseignements. Par conséquent, le Conseil estime qu'il n'y a pas
lieu de modifier les ententes E9-1-1 - FSSF de manière à exiger que les
ESLT fournissent les coordonnées des contacts des CASP. |
|
Clause de risques assurables
|
|
Positions des parties
|
48. |
Microcell a fait remarquer qu'à l'alinéa
3(c) de l'ordonnance Télécom CRTC 97-1959
du 30 décembre 1997, le Conseil avait ordonné aux ESLT d'inclure
dans leurs ententes de service 9-1-1 conclues avec des ESLC la
clause de risques assurables suivante : |
|
L'ESLC et la compagnie [ en l'occurrence l'ESLT] doivent, au cours
de la durée de l'entente, conserver une assurance couvrant leurs
obligations respectives aux termes de l'entente et doivent en fournir
la preuve à l'autre ou, si l'ESLC ou la compagnie est auto-assurée,
fournir à l'autre la preuve satisfaisante que l'ESLC et/ou la
compagnie, selon le cas, est et sera, en tout temps, en mesure
d'honorer les obligations financières découlant des responsabilités en
vertu de l'entente.
|
49. |
Microcell a également fait remarquer que
Bell Canada et TCI ont inclus une clause équivalente dans leurs
ententes E9-1-1 - FSSF, lesquelles ont déjà reçu l'approbation
du Conseil. |
50. |
Microcell a déclaré que la clause de
risques assurables que propose MTS Allstream au paragraphe 7.1 s'écarte
considérablement de la clause susmentionnée qui établit un précédent
puisque la compagnie y a supprimé la possibilité, pour le FSSF, d'être
son propre assureur. Microcell a demandé au Conseil d'ordonner à MTS
Allstream de modifier le paragraphe 7.1 afin qu'il soit conforme à la
clause susmentionnée qui établit un précédent. |
51. |
Dans sa réplique, MTS Allstream s'est dite
en faveur de la modification que propose Microcell et est prête à
reformuler le paragraphe 7.1 de son entente E9-1-1 - FSSF pour qu'il se
lise comme suit : |
|
Le FSSF et MTS doivent, au cours de la durée de l'entente ou de la
période de renouvellement, conserver une assurance couvrant leurs
obligations respectives aux termes de l'entente et doivent en fournir
la preuve à l'autre ou, si le FSSF ou MTS est auto-assuré, fournir à
l'autre la preuve satisfaisante que le FSSF et/ou MTS, selon le cas,
est et sera, en tout temps, en mesure d'honorer les obligations
financières découlant des responsabilités en vertu de l'entente.
|
|
Analyse du Conseil
|
52. |
Le Conseil fait remarquer que la
modification proposée est conforme aux clauses de risques assurables
prévues dans les ententes E9-1-1 - FSSF des autres ESLT. Le Conseil
estime donc qu'il y a lieu de modifier le paragraphe 7.1 en conséquence. |
|
Clause relative à la mauvaise administration des chiffres
d'acheminement du service d'urgence
|
|
Position des parties
|
53. |
Microcell a fait remarquer que
l'administrateur indépendant de la numérotation canadienne est désormais
chargé d'administrer les blocs de chiffres d'acheminement du service
d'urgence (CASU) au Canada. Compte tenu de ce fait, Microcell a
recommandé que les paragraphes 3.0 et 3.1 de l'annexe A du projet
d'entente E9-1-1 - FSSF de MTS Allstream soient supprimés en entier, ou
à tout le moins, que le projet de libellé du paragraphe 3.1 soit
remplacé par ce qui suit : |
|
Le FSSF doit s'adresser à l'administrateur canadien de la
numérotation pour obtenir des blocs de chiffres d'acheminement du
service d'urgence.
|
54. |
MTS Allstream a affirmé avoir accepté de
modifier le paragraphe 3.1 de l'annexe A suivant la proposition de
Microcell. |
|
Analyse du Conseil
|
55. |
Le Conseil juge acceptable le libellé du
paragraphe 3.1 modifié, tel qu'il est proposé par Microcell. |
|
Conclusions du Conseil
|
56. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil : |
|
- approuve l'avis de modification tarifaire 521 de MTS
Allstream;
|
|
- approuve le projet d'entente E9-1-1 - FSSF, sous réserve
des modifications suivantes :
|
|
i) ajout du libellé ci-après au paragraphe 5.2 :
|
|
enregistrer, conserver et transmettre avec exactitude les
renseignements sur l'emplacement du site cellulaire et les numéros
des demandeurs, tels que MTS les a reçus du FSSF.
|
|
ii) remplacement du paragraphe 7.1 par ce qui suit :
|
|
Le FSSF et MTS doivent, au cours de la durée de l'entente ou de
la période de renouvellement, conserver une assurance couvrant leurs
obligations respectives aux termes de l'entente et doivent en
fournir la preuve à l'autre ou, si le FSSF ou MTS est auto-assuré,
fournir à l'autre la preuve satisfaisante que le FSSF et/ou MTS,
selon le cas, est et sera, en tout temps, en mesure d'honorer les
obligations financières découlant des responsabilités en vertu de
l'entente.
|
|
iii) ajout à la section 8 des dispositions relatives à la
limitation de responsabilité interentreprise énoncées à l'annexe A;
|
|
iv) ajout du libellé ci-après au paragraphe 2.1 de l'annexe A :
|
|
sur demande, MTS mettra rapidement à la disposition du FSSF la
liste des NSU et les mises à jour périodiques de ces renseignements.
|
|
v) remplacement du paragraphe 3.1 de l'annexe A par ce qui suit :
|
|
Le FSSF doit s'adresser à l'administrateur canadien de la
numérotation pour obtenir des blocs de chiffres d'acheminement du
service d'urgence.
|
|
- ordonne à Aliant Telecom, à Bell Canada et à TCI d'ajouter
aux sections pertinentes de leurs ententes E9-1-1 - FSSF le libellé
des alinéas 2(i) et (iv), tel qu'il est formulé dans la section
portant sur les conclusions du Conseil, tout en prenant soin de
remplacer « MTS » par le nom de leur compagnie.
|
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca |