ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2013-287

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Ottawa, le 13 juin 2013

Cochrane Telecom Services – Tarif des services d’accès sans fil et Tarif des services d’accès des entreprises – Modifications touchant l’interconnexion des réseaux

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 65 et 66

Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve, sous réserve de modifications, les demandes présentées par Cochrane Telecom Services dans le but d’actualiser son Tarif des services d’accès sans fil et son Tarif des services d’accès des entreprises en ce qui concerne l’interconnexion aux réseaux d’autres fournisseurs de services.

Introduction

1. Le Conseil a reçu deux demandes présentées par Cochrane Telecom Services (Cochrane), datées respectivement du 19 novembre et du 6 décembre 2012, dans lesquelles la compagnie proposait de modifier ses tarifs liés aux ententes d’interconnexion des réseaux.

2. Dans sa première demande, déposée dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 65, Cochrane a proposé de modifier l’article 230, soit le Tarif des services d’accès sans fil de son Tarif général, afin de permettre aux entreprises de services sans fil de raccorder leurs réseaux de signalisation au réseau de Cochrane.

3. Dans la deuxième demande, déposée dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 66, Cochrane a proposé de modifier l’article 630, soit le Tarif des services d’accès des entreprises de son Tarif général, afin de supprimer les dispositions tarifaires désuètes, de mettre à jour les modalités et d’imposer aux fournisseurs de services interurbains de nouveaux frais pour les ententes d’interconnexion des réseaux de signalisation.

4. Dans les deux cas, les ententes d’interconnexion des réseaux de signalisation permettraient aux entreprises qui s’interconnectent de raccorder leurs commutateurs ou leurs points de transfert sémaphore au commutateur de Cochrane.

5. Le Conseil a reçu des observations au sujet des deux demandes de la part du Rogers Communications Partnership (RCP). On peut consulter sur le site Web du Conseil les dossiers publics des instances, lesquels ont été fermés le 21 décembre 2012 (en ce qui a trait à l’avis de modification tarifaire 65) et le 23 janvier 2013 (en ce qui a trait à l’avis de modification tarifaire 66). On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen des numéros de dossiers susmentionnés.

Questions

6. Après avoir examiné le dossier, le Conseil a établi qu’il devait se prononcer, dans la présente ordonnance, sur les questions suivantes :

I. Conviendrait-il que Cochrane ajoute des tarifs pour les ententes d’interconnexion directe de réseaux?

II. Cochrane devrait-elle être tenue de permettre au RCP d’utiliser une entente de transit conclue avec un tiers?

III. Conviendrait-il que Cochrane fixe ses tarifs en choisissant parmi les tarifs approuvés d’une variété d’autres compagnies plutôt qu’en utilisant les tarifs d’une seule compagnie comparable à la sienne?

IV. Les entreprises qui s’interconnectent devraient-elles être tenues d’établir des liaisons de signalisation par paires?

I. Conviendrait-il que Cochrane ajoute des tarifs pour les ententes d’interconnexion directe de réseaux?

7. Dans l’avis de modification tarifaire 65, Cochrane a proposé d’ajouter des tarifs pour les ententes d’interconnexion directe des réseaux.

8. Le RCP a fait part de ses préoccupations selon lesquelles le tarif proposé ne lui permettrait pas d’interconnecter son réseau de signalisation au réseau de Cochrane en utilisant une entente de transit conclue avec un tiers.

9. Le RCP a fait valoir que les ententes d’interconnexion directe de réseaux, en vertu desquelles les échanges de renseignements entre entreprises concernant le nom et le numéro de téléphone de l’appelant sont pris en charge, ne peuvent être offertes que par les entreprises dotées de points de transfert sémaphore. Étant donné que Cochrane ne dispose pas de tels points de transfert, le RCP a demandé au Conseil d’ordonner à la compagnie de supprimer les ententes proposées de son tarif jusqu’à ce qu’elle ait établi de tels points. Le RCP a indiqué que, dans l’intervalle, les entreprises pouvaient utiliser les ententes de transit conclues avec un tiers pour leurs besoins d’interconnexion de réseaux de signalisation.

10. En réponse, Cochrane a indiqué qu’un certain nombre d’entreprises locales comme elle-même n’offraient pas encore les points de transfert sémaphore au sein de leurs réseaux en raison de leur taille et de leur portée modestes, et que le Conseil avait approuvé auparavant les tarifs de telles entreprises associés aux ententes d’interconnexion des réseaux de signalisation. De plus, Cochrane a indiqué que le Conseil n’avait jamais obligé les petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) à offrir l’interconnexion des réseaux de signalisation au moyen d’ententes de transit conclues avec des tiers.

Résultats de l’analyse du Conseil

11. Le Conseil fait remarquer que le cadre réglementaire portant sur l’interconnexion des entreprises de services sans fil[1] repose sur le principe que les entreprises de services sans fil sont des clientes des ESLT et non des entreprises équivalentes de celles-ci. Une entreprise de services sans fil doit donc dédommager l’ESLT pour le coût des ententes d’interconnexion des réseaux au moyen de tarifs approuvés par le Conseil.

12. Par conséquent, le Conseil conclut que la proposition de Cochrane de prévoir, dans son tarif, des tarifs pour les ententes d’interconnexion des réseaux de signalisation des entreprises de services sans fil est appropriée.

13. Toutefois, le Conseil fait remarquer que cela n’empêche pas les parties de conclure d’autres ententes, conformément à la politique réglementaire de télécom 2012-24. Dans celle-ci, le Conseil a établi que les parties pouvaient conclure des ententes d’interconnexion de réseaux hors tarif, sans devoir obtenir une approbation réglementaire.

II. Cochrane devrait-elle être tenue de permettre au RCP d’utiliser une entente de transit conclue avec un tiers?

14. En réponse à l’avis de modification tarifaire 66, le RCP a réitéré ses préoccupations concernant les ententes de transit avec des entreprises tierces et a demandé au Conseil d’obliger Cochrane à permettre au RCP d’interconnecter son réseau en utilisant de telles ententes. Le RCP a indiqué que, dans une décision antérieure liée à l’interconnexion de réseaux de signalisation entre Globalive Wireless Management Corp. (Globalive) et la Société TELUS Communications (STC), le Conseil a signalé les avantages d’autoriser les ententes de transit[2].

15. En réponse, Cochrane a réitéré que le Conseil n’a jamais obligé les petites ESLT à utiliser les ententes d’interconnexion de réseaux de signalisation conclues avec des tiers. Cochrane a indiqué que si le Conseil devait décider de renverser cette politique de longue date, il devrait d’abord donner à toutes les petites ESLT possiblement touchées l’occasion de commenter la proposition de modification.

16. De plus, Cochrane a soutenu que, dans le cas de Globalive et de la STC susmentionné, le Conseil avait établi en particulier que l’utilisation des ententes de transit par Globalive n’entraînerait aucun coût additionnel pour la STC. Cochrane a fait valoir qu’il ne conviendrait pas que le Conseil ordonne aux petites ESLT de permettre l’utilisation des services de transit d’autres entreprises sans d’abord examiner s’il y avait lieu de prévoir des dispositions supplémentaires dans les tarifs des petites ESLT.

Résultats de l’analyse du Conseil

17. Le Conseil estime que le tarif de Cochrane, comme proposé, n’exclut pas la possibilité d’utiliser une entente d’interconnexion conclue avec un tiers plutôt qu’une entente d’interconnexion directe des réseaux. Comme indiqué précédemment, rien n’empêche Cochrane et le RCP de négocier des ententes avec des tiers et, conformément à la politique réglementaire de télécom 2012-24, de telles ententes ne nécessitent pas l’approbation du Conseil.

18. Par conséquent, le Conseil détermine qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à Cochrane de permettre au RCP d’utiliser une entente de transit conclue avec un tiers.

III. Conviendrait-il que Cochrane fixe ses tarifs en choisissant parmi les tarifs approuvés d’une variété d’autres compagnies plutôt qu’en utilisant les tarifs d’une seule compagnie comparable à la sienne?

19. Cochrane a déclaré qu’elle s’était basée sur les tarifs que le Conseil avait déjà approuvés pour des ententes semblables aux siennes offertes actuellement par d’autres entreprises. Cochrane a indiqué que le cadre de réglementation actuel permet aux petites ESLT de majorer les tarifs de certains services jusqu’à concurrence d’un tarif déjà approuvé pour le même service, sans le besoin d’une étude économique. Cochrane a fait valoir que les tarifs énumérés dans sa demande satisfont clairement à cette exigence.

20. Le RCP a indiqué que Cochrane avait choisi ses tarifs parmi ceux d’une variété d’autres compagnies plutôt que d’utiliser les tarifs d’une compagnie semblable à la sienne. Le RCP a fait valoir que Cochrane n’avait pas le droit de choisir les tarifs les plus élevés parmi une variété de compagnies, mais qu’elle devait utiliser les tarifs d’une seule compagnie comparable à la sienne.

Résultats de l’analyse du Conseil

21. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 2001-756, les services des petites ESLT étaient répartis entre quatre ensembles de services distincts dont le quatrième comprenait tous les services offerts par les petites ESLT non inclus dans les trois premiers ensembles. Les tarifs de ces services pouvaient en général être majorés jusqu’à concurrence d’un autre tarif déjà approuvé pour le même service.

22. Dans la décision de télécom 2006-14, le Conseil a conclu que les tarifs des services du quatrième ensemble pourront toujours être majorés jusqu’à concurrence d’un autre tarif approuvé par le Conseil pour le même service.

23. Le Conseil fait remarquer que ni la décision 2001-756 ni la décision de télécom 2006-14 n’obligeaient une petite ESLT à choisir les tarifs d’une compagnie de nature similaire à la sienne ni n’interdisaient aux petites ESLT de choisir, pour des éléments tarifaires précis, parmi les tarifs approuvés de compagnies différentes. Le Conseil fait également remarquer que la politique réglementaire de télécom 2013-160 ne s’écartait pas de cette position.

24. Par conséquent, le Conseil détermine que Cochrane n’est pas tenue d’utiliser les tarifs d’une seule compagnie comparable à la sienne.

IV. Les entreprises qui s’interconnectent devraient-elles être tenues d’établir des liaisons de signalisation par paires?

25. Les tarifs de Cochrane indiquent tous deux que les liaisons d’interconnexion de signalisation sont offertes par paires.

26. Cochrane prend en charge les deux configurations d’interconnexion de signalisation suivantes :

a) raccordement du point de transfert sémaphore d’une entreprise au commutateur de Cochrane;

b) raccordement du commutateur d’une entreprise au commutateur de Cochrane.

27. En ce qui a trait au scénario b) ci-dessus, Cochrane a indiqué que, d’après elle, une bonne configuration du réseau et la redondance[3] exigent des liaisons de commutateur à commutateur par paires.

Résultats de l’analyse du Conseil

28. Selon le Conseil, même si la mise en œuvre de telles liaisons par paires permettait d’offrir la redondance, une telle mise en œuvre peut parfois s’avérer impossible et entraîner des majorations de coûts pour l’interconnexion des entreprises, et ce, sans aucun avantage. Par conséquent, le Conseil estime déraisonnable que les tarifs de Cochrane comportent un tel énoncé, lequel ferait en sorte que les entreprises qui s’interconnectent paieraient pour deux liaisons alors qu’une seule suffirait. Le Conseil fait remarquer que, même si l’énoncé est supprimé, Cochrane peut toujours fournir des liaisons aux fins de redondance, à la demande de l’entreprise qui veut l’interconnexion.

Conclusion

29. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil approuve les avis de modification tarifaire 65 et 66 de Cochrane, à la condition que Cochrane supprime, des deux tarifs, l’obligation d’offrir les liaisons d’interconnexion de signalisation, de commutateur à commutateur, par paires. Cochrane doit publier[4] de nouvelles pages tarifaires reflétant les conclusions énoncées dans la présente ordonnance dans les 10 jours suivant la date de l’ordonnance.

Secrétaire général

Documents connexes


Notes de bas de page :

[1] Le cadre a été établi dans les décisions de télécom 84-10 et 84-29, et modifié dans des décisions ultérieures du Conseil.

[2] Voir la décision de télécom 2010-129.

[3] La fourniture de deux liaisons permet la redondance; si l’une des liaisons est en panne, l’échange de signalisation peut se poursuivre au moyen de la seconde liaison.

[4] Les pages de tarif modifiées peuvent être déposées auprès du Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

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