Décision de télécom CRTC 2013-78

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Ottawa, le 21 février 2013

Telesave Communications Ltd. – Demande de révision et de modification de certains éléments des politiques réglementaires de télécom 2011-703 et 2011-704 liées aux services d’accès de gros de la Société TELUS Communications

Numéro de dossier : 8662-T143-201202309

Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande présentée par Telesave Communications Ltd. (Telesave) dans le but de faire revoir et modifier certains éléments des politiques réglementaires de télécom 2011-703 et 2011-704, dans lesquelles le Conseil a approuvé entre autres l’approche de la Société TELUS Communications (STC) visant à regrouper les vitesses des services d’accès haute vitesse (AHV) de résidence et d’affaires de gros et à unifier les tarifs en cause. De plus, le Conseil conclut que la décision énoncée dans la décision de télécom 2013-73 (publiée également aujourd’hui), selon laquelle le tarif approuvé pour une vitesse donnée des services AHV d’affaires de gros correspond au tarif approuvé pour les services AHV de résidence de gros de la STC, répond adéquatement aux préoccupations de Telesave au sujet des tarifs d’affaires de gros de la STC.

Le Conseil fait remarquer que la politique réglementaire de télécom 2013-70, laquelle présente une série de décisions concernant les services AHV de gros, accompagne la présente décision.

Demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Telesave Communications Ltd. (Telesave), datée du 2 mars 2012, dans le but que le Conseil revoie et modifie certaines des décisions énoncées dans les politiques réglementaires de télécom 2011-703 et 2011-704 relativement aux tarifs1 des services d’accès haute vitesse (AHV) de résidence et d’affaires de gros de la Société TELUS Communications (STC). Telesave a indiqué que le Conseil avait omis de tenir compte du principe fondamental que sont des tarifs justes et raisonnables, et avait commis une erreur de fait dans la politique réglementaire de télécom 2011-704.

2. En particulier, Telesave a demandé au Conseil de revoir et de modifier la décision, énoncée dans les politiques réglementaires de télécom 2011-703 et 2011-704, d’approuver la proposition de la STC d’unifier les tarifs traditionnels associés aux services à faible vitesse2 en un seul tarif des services AHV de gros, pour ce qui est des vitesses d’accès des services de résidence et d’affaires allant de 1,5 à 6 mégabits par seconde (Mbps). Telesave a demandé au Conseil de modifier cette décision, c’est-à-dire de maintenir en place la structure tarifaire antérieure et de limiter à 0,25 $ les hausses de tarifs applicables aux services AHV d’affaires de gros. Sinon, Telesave a proposé que la hausse de tarif déjà approuvée pour les services AHV d’affaires de gros se limite à un maximum de 10 %.

3. Le Conseil a reçu des observations concernant la demande présentée par Telesave de la part du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC), de MTS Inc. et d’Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream)[3] ainsi que de la STC. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 5 avril 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

4. Dans le bulletin d’information de télécom 2011-214, le Conseil a énoncé les critères qu’il utilisera pour examiner les demandes de révision et de modification qui seront déposées en vertu de l’article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). En particulier, le Conseil a déclaré que les demandeurs doivent démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale, résultant, par exemple : i) d’une erreur de droit ou de fait; ii) d’un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision; iii) du défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans l’instance initiale; ou iv) d’un nouveau principe découlant de la décision.

Existe-t-il un doute réel quant au bien-fondé de la décision du Conseil d’approuver la proposition de la STC de regrouper les vitesses?

5. Telesave a fait valoir que 60 % des hausses de tarifs associées aux services AHV d’affaires de gros, approuvées dans la politique réglementaire de télécom 2011-704, pour les vitesses accessibles auparavant sur une base individuelle et désormais en fonction d’un tarif unifié, ne sont associées à aucune amélioration de service et par conséquent sont déraisonnables. De plus, Telesave a indiqué que de telles hausses sont injustes pour les fournisseurs de services indépendants qui utilisent le service AHV d’affaires de gros pour concurrencer au niveau des services de détail.

6. Telesave a indiqué également que si le nouveau tarif applicable aux utilisateurs finals des services d’affaires égalait 19,25 $, soit le tarif approuvé dans la politique réglementaire de télécom 2011-703 pour les services regroupés AHV de résidence de gros de la STC, cela simplifierait la structure des offres, et le tarif serait raisonnable.

7. Le CORC et MTS Allstream ont appuyé la demande de Telesave, alors que la STC s’y est opposée.

8. Le CORC et MTS Allstream ont fait remarquer que la hausse de tarifs de 60 % découle de la décision énoncée dans la politique réglementaire de télécom 2011-704 d’appliquer, aux services AHV d’affaires de gros, des suppléments supérieurs à ceux appliqués aux services AHV de résidence de gros, lorsque les deux services comportent les mêmes coûts.  

9. La STC a fait valoir que la décision était justifiée parce que les services d’affaires offrent une valeur de service supérieure, que les dispositions réglementaires ne prescrivent pas des suppléments égaux pour les services de résidence et d’affaires, et que les services non essentiels obligatoires conditionnels ne sont pas assujettis à un supplément approuvé.

10. Le CORC, MTS Allstream et la STC ont indiqué qu’ils avaient formulé des arguments semblables concernant la demande de révision et de modification présentée par le CORC4 au sujet du niveau de supplément inclus dans les tarifs des services AHV d’affaires de gros approuvés pour Bell Aliant Communications régionales, société en commandite dans son territoire de desserte du Canada atlantique (Bell Aliant dans le Canada atlantique), Bell Aliant Communications régionales, société en commandite dans son territoire de desserte de l’Ontario et du Québec, et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell en Ontario et au Québec), et la STC. Les conclusions du Conseil au sujet de cette demande sont énoncées dans la décision de télécom 2013-73, laquelle est également publiée aujourd’hui.

Résultats de l’analyse du Conseil

11. Le Conseil fait remarquer que, même si Telesave ne s’est opposée ni à la proposition de la STC de regrouper les vitesses ni au tarif approuvé pour les services AHV de résidence de gros applicables aux services de vitesse de 1,5 à 6 Mbps, Telesave s’est opposée aux tarifs unifiés approuvés applicables aux services AHV d’affaires de gros de la STC en raison de la hausse importante des tarifs par rapport aux tarifs approuvés pour les services AHV de résidence de gros.

12. Dans les politiques réglementaires de télécom 2011-703 et 2011-704, le Conseil a accepté la proposition de la STC de regrouper les vitesses, faisant remarquer que la structure tarifaire unifiée était conforme à celle des services de détail existants. Dans sa décision, le Conseil a de plus fait remarquer que MTS Allstream et Saskatchewan Telecommunications appliquaient une telle structure tarifaire unifiée à leurs services AHV de gros.

13. Le Conseil estime que Telesave n’a pas fourni d’éléments de preuve démontrant que le Conseil avait commis une erreur en approuvant la proposition de la STC de regrouper les vitesses.

14. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’existe aucun doute réel quant au bien-fondé de sa décision d’accepter la proposition de regroupement de la STC.

15. En ce qui a trait à l’objection de Telesave relativement aux tarifs approuvés des services regroupés AHV d’affaires de gros de la STC, le Conseil fait remarquer que, dans la décision énoncée dans la décision de télécom 2013-73, il approuve à l’égard des vitesses des services AHV d’affaires de gros une baisse du supplément à un niveau où les tarifs de ces services équivalent aux tarifs approuvés de chaque compagnie pour les vitesses de services comparables de leurs services AHV de résidence de gros. Selon le Conseil, les conclusions tirées dans la décision de télécom 2013-73 répondent adéquatement aux préoccupations que Telesave a soulevées relativement aux services AHV d’affaires de gros de la STC. Par conséquent, le Conseil estime qu’aucune autre démarche n’est requise pour répondre à la demande présentée par Telesave.

16. À la lumière de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Telesave.

Instructions

17. Les Instructions mentionnent que, dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi, le Conseil doit mettre en œuvre les objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi, conformément aux alinéas 1a), 1b) et 1c) des Instructions.

18. Pour les motifs indiqués dans la décision de télécom 2013-73, le Conseil estime que la décision visant à réduire le supplément des services AHV d’affaires de gros de la STC de manière à ce que les tarifs soient équivalents à ceux des services AHV de résidence de gros contribue à l’atteinte des objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi, notamment aux alinéas 7a), 7b), 7c), 7f) et 7h)5 et est conforme aux Instructions6. Le Conseil estime que les tarifs approuvés dans cette décision concernant les services AHV de gros de la STC ont été établis de manière à ce que les concurrents paient des frais constituant des coûts de la Phase II7 plus un supplément raisonnable pendant que la STC recouvre de façon légitime les coûts engagés. Le Conseil estime que, conformément aux sous-alinéas 1a)(ii) et 1b)(ii) des Instructions, les tarifs de ces services a) sont efficaces et proportionnels au but visé et ne font obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique susmentionnés; b) ne découragent pas un accès au marché qui est propice à la concurrence et qui est efficace économiquement, et n’encouragent pas un accès au marché qui est inefficace économiquement.

Secrétaire général

Documents connexes


Notes de bas de page :

[1]   La demande de Telesave faisait référence aux tarifs de la Société TELUS Communications en Alberta et en Colombie-Britannique.

[2]   Auparavant, la STC avait des tarifs d’accès de gros distincts pour les vitesses traditionnelles de services de 1,5, 2,5, 3, 4 et 6 Mbps, lesquels s’appliquaient tant aux services de résidence que d’affaires.

[3]   MTS Allstream Inc. était l’entité qui a participé à l’instance ayant mené aux politiques réglementaires de télécom 2011-703 et 2011-704. Cependant, depuis le début de janvier 2012, MTS Allstream Inc. est divisée en deux entités distinctes : MTS Inc. et Allstream Inc.

[4]   Le Conseil a reçu une demande présentée par le CORC, datée du 2 mars 2012, dans laquelle l’organisation lui demandait de revoir et de modifier certaines décisions énoncées dans les politiques réglementaires de télécom 2011-703 et 2011-704. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance. On peut à y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier 8662-C182-201202324.

[5]   Les objectifs de la politique cités de la Loi sont les suivants :

7a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;

7b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions – rurales ou urbaines – du Canada à des services de télécommunications sûrs, abordables et de qualité;

7c) accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes; 

7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

7h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

[6]   Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

[7]   L’établissement des coûts de la Phase II est une méthode d’établissement de coûts différentiels que le Conseil utilise pour évaluer les coûts que l’entreprise titulaire assume pour fournir des services de gros aux concurrents.

 
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