ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-706
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Référence au processus : 2013-325
Ottawa, le 16 décembre 2013
Sound of Faith Broadcasting
Kitchener (Ontario)
Demande 2013-0007-9, reçue le 7 janvier 2013
CJTW-FM Kitchener – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (musique chrétienne) CJTW-FM Kitchener (Ontario), du 1er janvier 2014 au 31 août 2018. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement de 1986 sur la radio.
Introduction
1. Sound of Faith Broadcasting (Sound of Faith) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (musique chrétienne) CJTW-FM Kitchener (Ontario), qui expire le 31 décembre 2013[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Non-conformité
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-325, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets pour l’année de radiodiffusion 2009-2010.
3. Le Conseil note que dans la décision de radiodiffusion 2010-441, il a renouvelé la licence de radiodiffusion de CJTW-FM pour une période de courte durée de quatre ans en raison de la non-conformité de la station à l’égard de l’article 9(2) du Règlement, pour les années de radiodiffusion 2005-2006 à 2007-2008, et de sa condition de licence relative au développement des talents canadiens pour les années de radiodiffusion 2003-2004, 2004-2005 et 2006-2007.
Décisions et analyse du Conseil
4. Tel qu’énoncé à l’article 9(2) du Règlement, les titulaires doivent déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt, y compris celle de déposer les états financiers avec les rapports annuels, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795. Le Conseil note que le rapport annuel du titulaire pour l’année de radiodiffusion 2009-2010, bien que déposé à temps, était incomplet puisqu’il ne contenait pas les états financiers requise et que ceux-ci ont été déposés plus de deux ans après le délai du 30 novembre. Sound of Faith explique que son comptable ne savait pas que les états financiers devaient être joints aux rapports annuels. Le titulaire ajoute qu’il a embauché deux employés à temps partiel pour aider son comptable et que le service de la comptabilité a été informé de toutes les exigences de dépôt.
5. Par ailleurs, le Conseil note que le titulaire a effectivement fait parvenir l’information manquante aussitôt qu’elle lui a été signalée par le personnel du Conseil, et que tous les autres rapports annuels étaient complets et déposés dans les délais prescrits. Le Conseil conclut néanmoins que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement.
Mesures réglementaires
6. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.
7. Par ailleurs, le Conseil note que le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.
8. Le Conseil est confiant que les mesures nécessaires ont été mises en place pour assurer à l’avenir la conformité avec l’exigence de déposer des rapports annuels complets. Toutefois, étant donné les circonstances entourant la non-conformité de Sound of Faith, le Conseil estime qu’un renouvellement de licence de courte durée s’avère approprié dans le cas de CJTW-FM.
Conclusion
9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) CJTW-FM Kitchener (Ontario), du 1er janvier 2014 au 31 août 2018. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappel
10. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Secrétaire général
Documents connexes
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2013-418, 19 août 2013
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-325, 5 juillet 2013
- Dépôt du rapport annuel pour les entreprises de programmation de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-795, 20 décembre 2011
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
- CJTW-FM Kitchener – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2010-441, 30 juin 2010
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-706
Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) CJTW‑FM Kitchener (Ontario)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2018.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 7.
2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
3. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique) telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
4. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 15 % de toutes les pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces canadiennes.
5. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, chaque fois qu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
Aux fins de ces conditions de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur », et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Encouragement
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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