ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-441
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Référence au processus : 2009‑786
Ottawa, le 30 juin 2010
Sound of Faith
Broadcasting
Kitchener-Waterloo
(Ontario)
Demande 2009-0027-6, reçue le 8 janvier 2009
CJTW-FM Kitchener – renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée de langue anglaise CJTW-FM Kitchener du 1er juillet 2010 au 31 août 2013. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil de se pencher dans un délai plus rapproché sur la conformité de la titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et de ses conditions de licence.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Sound of Faith Broadcasting (Sound of Faith) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CJTW-FM Kitchener, qui expire le 30 juin 2010[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009‑786, le Conseil a indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité en ce qui a trait à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) à l’égard de l’obligation de fournir les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2006, 2007 et 2008. Le Conseil a également indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité quant à sa condition de licence à l’égard de ses contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour les années de radiodiffusion 2004, 2005 et 2007.
Analyse et décisions du Conseil
3. Après examen de la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher dans sa prise de décisions sont les suivantes :
-
contributions au titre du DTC;
-
dépôt de rapports annuels.
Contributions au développement des talents canadiens
4. Le Conseil note que la titulaire a un manque à gagner de 1 542,38 $ à l’égard de ses contributions au titre du DTC pour les années de radiodiffusion 2004, 2005 et 2007.
5. La titulaire a indiqué ne pas avoir été entièrement en conformité quant à ses versements au titre du DTC puisqu’elle est un organisme sans but lucratif et n’a que peu ou pas de surplus. La titulaire a de plus reconnu que les manques à gagner pour 2004, 2005 et 2007 n’ont pas encore été dépensés.
6. Le Conseil exige que la titulaire comble le manque à gagner susmentionné au plus tard le 31 août 2010.
7. Dans sa demande, Sound of Faith a indiqué avoir l’intention de se conformer aux exigences relatives au développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement. Le Conseil note que Sound of Faith, en tant qu’organisation sans but lucratif, n’est pas assujettie aux exigences à l’égard du DCC.
Dépôt de rapports annuels
8. Tel qu’énoncé à l’article 9(2) du Règlement, les titulaires doivent déposer leur rapport annuel pour une année de radiodiffusion donnée au plus tard le 30 novembre de cette même année. Le Conseil note que les rapports annuels de la titulaire pour les années de radiodiffusion 2006 à 2008 ont été remis après la date limite du 30 novembre.
9. La titulaire reconnait que le dépôt de rapports
annuels a été négligé, mais assure que
ceux-ci seraient à l’avenir déposés dans les délais
impartis.
Conclusion
10. À la lumière de l’ensemble de ce qui précède,
conformément à ses pratiques relatives à la
non-conformité d’une station de radio énoncées dans la
circulaire no. 444, le Conseil estime qu’une
période de renouvellement écourtée pour CJTW-FM est
appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de
programmation de radio spécialisée de langue anglaise
CJTW-FM Kitchener du
1er juillet 2010 au 31 août 2013, soit quatre
ans à compter de la date d’expiration d’origine, le
31 août 2009. Ce renouvellement pour une période
écourtée permettra au Conseil d’évaluer dans un délai
plus rapproché la conformité de la titulaire au
Règlement et à ses conditions de licence. La licence sera assujettie
aux conditions énoncées à l’annexe de
la présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
- Renouvellements
administratifs, décision
de radiodiffusion CRTC 2010‑324, 28 mai 2010
- Avis de demandes
reçues, avis de
consultation de radiodiffusion CRTC 2009‑786, 17
décembre 2009
- Renouvellements
administratifs, décision
de radiodiffusion CRTC 2009‑785, 17 décembre 2009
- Renouvellements
administratifs, décision
de radiodiffusion CRTC 2009‑506, 20 août 2009
- Station de radio de
musique chrétienne à Kitchener-Waterloo,
décision de radiodiffusion CRTC 2003-154, 14 mai 2003
- Pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, circulaire no. 444, 7 mai 2001
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-441
Conditions de licence
1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciales AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009‑62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence numéro 7.- Date de modification :