ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-705

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Référence au processus : 2013-307

Ottawa, le 17 décembre 2013

Association d’Églises baptistes réformées du Québec
Québec (Québec)

Demande 2013-0130-9, reçue le 24 janvier 2013

CFOI-FM Québec et son émetteur CFOI-FM-1 Saint-Jérôme – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée à caractère religieux CFOI-FM Québec (Québec) et son émetteur CFOI-FM-1 Saint-Jérôme, du 1er janvier 2014 au 31 août 2020.

Introduction

1. Association d’Églises baptistes réformées du Québec a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée à caractère religieux CFOI-FM Québec (Québec) et son émetteur CFOI-FM-1 Saint-Jérôme, qui expire le 31 décembre 2013[1]. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande.

2. Le Conseil note que le titulaire est exploité à titre de société sans but lucratif et qu’en tant que tel, il n’est pas assujetti aux exigences énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC).

Non-conformité

3. Dans l’avis de consultation 2013-307, le Conseil note que le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt du rapport annuel complet pour l’année de radiodiffusion 2011-2012, puisque les états financiers n’étaient pas joints au rapport annuel.

4. De plus, dans le même avis, le Conseil note que le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2011-2012. Les contributions au DCC de ces années n’ont pas été versées par le titulaire.

Rapports annuels

5. L’article 9(2) du Règlement exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel complet pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.

6. Le titulaire explique que le responsable de la station avait confié à un des membres de la communauté le soin de préparer et d’expédier le rapport annuel pour l’année 2011-2012, ce qui a été fait dans les délais prescrits. Cependant, ce bénévole a, par inexpérience bien qu’en toute bonne foi, expédié les états financiers de sa communauté religieuse, dans lesquels les états financiers de la station CFOI-FM figuraient, mais de manière indistincte.

7. Le titulaire précise que le bénévole a été informé de la situation et que ce dernier s’assurera que les rapports soient à l’avenir préparés et déposés de façon conforme à la réglementation.

8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement, en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels.

Contributions au développement du contenu canadien

9. La condition de licence relative aux contributions au titre du DCC de CFOI-FM précise que la station doit verser annuellement 1 000 $ à des projets admissibles à un financement du DCC.

10. Le titulaire précise que les défauts de paiement à l’égard des contributions au titre du DCC sont attribuables au fait que la station a été privée de sa fréquence non-protégée lorsque le Conseil a octroyé celle-ci à une station communautaire desservant Lévis (Québec), dans la décision de radiodiffusion 2009-559. CFOI-FM a donc dû cesser d’émettre durant une période de près d’un an, le temps de trouver une autre fréquence, un autre site de transmission et d’obtenir du Conseil l’autorisation d’apporter une modification technique avant de retourner en ondes. Le titulaire précise que toutes ces démarches ont nécessité des dépenses urgentes et imprévues, ce qui explique que les contributions au DCC n’ont pas été versées.

11. Le titulaire souligne que les choses sont maintenant revenues à la normale et qu’il peut envisager de demander aux membres de son Église une contribution additionnelle afin de satisfaire totalement à ses engagements au titre du DCC. Le titulaire précise que les personnes concernées par la gestion de la station sont maintenant mieux informées des exigences réglementaires et qu’elles s’engagent à s’y conformer.

12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au titre du DCC. Cependant, le Conseil note que les organisations sans but lucratif ne sont généralement pas assujetties à une condition de licence exigeant des contributions au titre du DCC, ni à l’article 15 du Règlement. De plus, la licence de CFOI-FM contient une condition lui interdisant de diffuer des messages publicitaires.

Mesures réglementaires

13. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

14. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et note les explications du titulaire quant aux situations de non-conformité. Le Conseil note que puisque le titulaire est un organisme de bienfaisance, il ne sera pas tenu, au cours de la prochaine période de licence, de verser des contributions au titre du DCC en vertu de l’article 15 du Règlement.

15. Finalement, étant donné les circonstances entourant la non-conformité du titulaire, le Conseil estime approprié d’accorder à CFOI-FM un renouvellement pour une période de licence complète.

Conclusion

16. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entrprise de programmation de radio spécialisée à caractère religieux CFOI-FM Québec (Québec) et son émetteur CFOI-FM-1 Saint-Jérôme, du 1er janvier 2014 au 31 août 2020. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

17. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

18. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire rectifie les défauts de paiement encourrus au titre du DCC au cours des années de radiodiffusion 2008-2009 à 2011-2012, totalisant 3 750 $, conformément aux engagements du titulaire à cet égard. Il s’attend également à ce que le titulaire lui fasse parvenir les preuves de paiement de ses versements dans les 90 jours à compter de la date de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-705

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée à caractère religieux CFOI-FM Québec (Québec) et son émetteur CFOI-FM-1 Saint-Jérôme

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception des conditions de licence 2, 7 et 8.

2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.

3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 50 % des pièces musicales diffusées à la sous-catégorie 31 (Musique de concert), 30 % à des pièces de la sous-catégorie 24 (Musique de détente), 10 % à des pièces de la sous-catégorie 34 (Jazz et Blues), et 10 % à des pièces de la sous-catégorie 35 (Religieux et non-classique), telles que définies dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.

4. Le titulaire ne doit pas diffuser de bulletins de nouvelles, de chansons populaires ou de messages publicitaires.

5. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

6. Afin de respecter son engagement quant au versement d’une contribution au développement du contenu canadien, tel qu’établi dans Station de radio FM à caractère religieux à Québec, décision de radiodiffusion CRTC 2007-29, 24 janvier 2007, le titulaire doit consacrer les montants suivants à des bourses d’études annuelles octroyées à deux membres de la chorale du Choeur du Roi ou de l’ensemble Gospel du Québec :

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Note de bas de page

[1] La date originale d’expiration de la licence de radiodiffusion de CFOI-FM était le 31 août 2013. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 dans la décision de radiodiffusion 2013-418.

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