ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-29

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-29

  Ottawa, le 24 janvier 2007
  Association d'Églises baptistes reformées du Québec
Québec (Québec)
  Demande 2006-0725-2
Audience publique à Regina (Saskatchewan)
30 octobre 2006
 

Station de radio FM à caractère religieux à Québec

  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande présentée par l'Association d'Églises baptistes reformées du Québec afin d'exploiter une station de radio FM spécialisée à caractère religieux de langue française à Québec.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de l'Association d'Églises baptistes reformées du Québec (AÉBRQ) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM spécialisée à caractère religieux de langue française de faible puissance à Québec (Québec). L'AÉBRQ est une société dûment constituée selon la Loi sur les corporations religieuses et est reconnue comme un organisme de bienfaisance.

2.

La station proposée sera exploitée à 96,9 MHz (canal 245FP) avec une puissance apparente rayonnée de 13 watts.

3.

La requérante propose de diffuser 70 heures de programmation par semaine. La programmation sera constituée d'émissions musicales et de créations orales. La requérante ne diffusera pas de bulletins de nouvelles, de chansons populaires et de messages publicitaires.

4.

La requérante propose de consacrer 50 % de toutes les pièces musicales diffusées à des pièces de la sous-catégorie 31 (Musique de concert), 30 % à des pièces de la sous-catégorie 24 (Musique de détente), 10 % à des pièces de la sous-catégorie 34 (Jazz et Blues), et 10 % à des pièces de la sous-catégorie 35 (Religieux non-classique), telles que définies dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000.

5.

La station diffusera 12 heures et 51 minutes par semaine d'émissions religieuses de créations orales multiconfessionnelles, telles que définies dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (la Politique religieuse). La requérante précise que la programmation religieuse inclura 2 heures et 30 minutes d'émissions équilibrées, c'est-à-dire des émissions qui présenteront des opinions divergentes sur la religion et des sujets d'intérêt public. Ces émissions équilibrées seront rediffusées au cours de la semaine. À titre d'émissions équilibrées, la requérante indique qu'elle diffusera une émission intitulée Dialogues qui comportera des entrevues et des forums réalisés avec des gens de diverses religions et cultures qui font un stage à l'Université Laval. La station diffusera également une émission au cours de laquelle un pasteur du Mouvement évangélique répondra aux questions posées par l'auditoire. La requérante indique aussi qu'elle invitera des membres d'autres dénominations religieuses à venir exprimer en ondes leurs propres croyances ou pratiques religieuses.

6.

La requérante ne prévoit pas participer au projet de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Elle propose plutôt de verser deux bourses d'études annuelles de 500 $ chacune à deux membres de la chorale du Chour du Roi ou de l'ensemble Gospel du Québec.

7.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.
 

Analyse et décision du Conseil

8.

Étant donné que la requérante a proposé d'exploiter une station de radio à caractère religieux, le Conseil a étudié la présente demande à la lumière des dispositions énoncées dans la Politique religieuse.

9.

L'article 3(1)i) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) prévoit que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait être variée, équilibrée et, dans la mesure du possible, devrait offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent.

10.

Le Conseil a déclaré dans la Politique religieuse que l'obligation pour les titulaires d'assurer dans leurs émissions l'équilibre à l'égard des questions d'intérêt public reste un principe fondamental du système canadien de radiodiffusion. Le Conseil estime que les titulaires qui diffusent des émissions religieuses ont l'obligation d'offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent de manière générale et, parallèlement, qu'elles doivent exposer l'auditoire à des opinions divergentes sur la religion elle-même. En conséquence, le Conseil s'attend à ce que les requérantes lui démontrent de quelle manière elles entendent assurer l'équilibre dans leur programmation et traiter les plaintes du public à ce sujet.

11.

Dans la présente demande, le Conseil estime que la requérante a démontré, par ses propositions relatives à l'équilibre de la programmation, qu'elle respectera les exigences établies dans la Loi et celles énoncées dans la Politique religieuse. Le Conseil est également convaincu que, bien que la requérante ne prévoit diffuser qu'un nombre limité d'émissions en direct, le niveau et la nature des autres types d'émissions locales proposés dans la demande sont proportionnels au nombre d'auditeurs possible, à la nature du service spécialisé et à la taille de la communauté à desservir. De plus, le Conseil estime que les projets et le budget de la requérante à l'égard de la promotion des artistes canadiens sont appropriés.

12.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par l'Association d'Églises baptistes reformées du Québec afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM spécialisée à caractère religieux de langue française de faible puissance à Québec. La station sera exploitée à 96,9 MHz (canal 245FP) avec une puissance apparente rayonnée de 13 watts.

13.

Le Conseil s'attend à ce que l'AÉBRQ respecte les exigences relatives à l'équilibre de la programmation. De plus, le Conseil encourage l'AÉBRQ à établir un comité d'examen de la réglementation responsable du traitement des plaintes concernant l'équilibre de la programmation. Le Conseil encourage aussi la requérante à utiliser des sources canadiennes pour sa programmation à caractère religieux. Dans l'annexe à la présente décision, le Conseil a imposé une condition de licence portant sur les lignes directrices relatives à l'équilibre et à l'éthique, énoncées dans la Politique religieuse, lors de toute diffusion de programmation religieuse telle que définie dans cette politique.

14.

Dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, le Conseil présente son approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens dont la mise en application est prévue pour le 1er septembre 2007. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplacera l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » (DTC) par « développement du contenu canadien » (DCC). Chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale devra verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui sera basée sur ses revenus de l'année de radiodiffusion précédente.

15.

Le Conseil note que cette requérante s'est engagée à verser des contributions à la promotion des artistes canadiens qui seront établies par condition de licence. Les montants exigibles conformément à cette condition de licence peuvent être déduits des montants exigibles en vertu de la nouvelle contribution de base au titre du DCC.

16.

La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions nos 2, 5, 8 et 9. La licence sera également assujettie aux conditions énoncées dans l'annexe à la présente décision.
 

Attribution de la licence

17.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

18.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

19.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

20.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 24 janvier 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-29

 

Conditions de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions nos 2, 5, 8 et 9.

 

2. La titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

 

3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 50 % des pièces musicales à la sous-catégorie 31 (Musique de concert), 30 % à des pièces de la sous-catégorie 24 (Musique de détente), 10 % à des pièces de la sous-catégorie 34 (Jazz et Blues), et 10 % à des pièces de la sous-catégorie 35 (Religieux non-classique), telles que définies dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000.

 

4. La titulaire ne doit pas diffuser de bulletins de nouvelles, de chansons populaires et de messages publicitaires.

 

5. La titulaire doit consacrer une somme de 1 000 $ par année, soit deux bourses d'études annuelles de 500 $ chacune qui seront remises à deux membres de la chorale du Chour du Roi ou de l'ensemble Gospel du Québec.

 

6. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

Mise à jour : 2007-01-24

Date de modification :