ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-691

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Références au processus : 2013-215 et 2013-324

Ottawa, le 13 décembre 2013

Hellenic canadien câble radio ltée
Montréal (Québec)

Demandes 2013-0229-9 et 2013-0228-1, reçues le 25 janvier 2013

CKDG-FM et CKIN-FM Montréal – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale à caractère ethnique CKDG-FM Montréal du 1er janvier 2014 au 31 août 2016, et la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale à caractère ethnique CKIN-FM Montréal, du 1er janvier 2014 au 31 août 2017. Ces renouvellements de courte durée permettront au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et obligations réglementaires.

De plus, le Conseil approuve la proposition du titulaire de modifier ses conditions de licence pour CKDG-FM comme suit :

En outre, le Conseil exige que le titulaire fournisse, par condition de licence, une preuve de paiement appropriée de la totalité du défaut de paiement de CKDG-FM au titre du développement des talents canadiens de l’ordre de 42 022 $, identifié dans la décision de radiodiffusion 2010-428, au plus tard le 13 janvier 2014.

Cependant, le Conseil refuse une proposition semblable en vue de modifier les conditions de licence de CKIN-FM.

Introduction

1. Hellenic canadien câble radio ltée (Hellenic canadien) a déposé des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale à caractère ethnique CKDG-FM et CKIN-FM Montréal, qui expirent le 31 décembre 2013[1].

2. Le titulaire demande aussi de modifier les conditions de licence de CKDG-FM et CKIN-FM à l’égard des pourcentages minimaux de programmation à caractère ethnique ou en langue tierce à diffuser, ainsi que du nombre de groupes ethnoculturels à desservir. Ces modifications sont traitées plus tard dans la présente décision.

Interventions

3. Le Conseil a reçu des interventions favorables à l’égard des deux demandes.

4. Les interventions favorables à la demande de CKIN-FM comprennent des interventions conjointes sous forme de pétitions signées par différentes personnes et déposées par le titulaire. Après l’expiration du délai d’intervention, trois personnes ont pris contact avec le Conseil pour signaler qu’elles avaient été inscrites par erreur comme signataires de la pétition. Le titulaire a par la suite demandé au Conseil l’autorisation de retirer les interventions conjointes pour CKIN-FM du dossier public. Le Conseil accorde cette requête. Le Conseil rappelle au titulaire l’importance de s’assurer que tout document déposé au cours d’une instance soit exact à tous égards. Le dossier public de la présente demande se trouve sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Enjeux

5. Après avoir examiné le dossier des demandes, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :

Modifications des conditions de licence

Proposition du titulaire

6. Le titulaire propose de modifier les conditions de licence de CKDG-FM et CKIN-FM de la façon suivante :

7. Hellenic canadien avance que ces modifications permettraient à ses stations de desservir un plus grand nombre de groupes ethnoculturels tout en leur accordant plus de souplesse en matière de programmation. Il indique qu’il a l’intention d’étendre sa programmation aux communautés qui partagent une langue commune, tel que l’espagnol. Hellenic canadien estime de plus que la souplesse demandée lui permettrait de mieux répondre aux demandes des auditeurs et d’aider à attirer des annonceurs désireux de rejoindre les communautés multiculturelles. En outre, le titulaire indique que même s’il souhaite diminuer de huit à six le nombre de langues dans lesquelles la programmation doit être diffusée, il verrait ce seuil comme un minimum. Il soumet que son intention actuelle est d’offrir de la programmation en neuf langues sur CKDG-FM et en dix langues sur CKIN-FM. Il ajoute que la programmation en mandarin passera de CKDG-FM à CKIN-FM.

8. Hellenic canadien indique également qu’il entend desservir des communautés en pleine croissance, comme la communauté philippine, et offrir des émissions en langue russe. Le titulaire désire aussi présenter une série d’une heure par mois composée d’émissions produites par divers groupes culturels qui ne sont pas encore desservis par CKIN-FM ou CKDG-FM.

9. Le titulaire demande également au Conseil de supprimer la condition de licence de CKIN-FM relative au développement du contenu canadien (DCC). Cependant, cette condition de licence n’était applicable qu’au cours de la période de licence actuelle et elle expire donc automatiquement.

Analyse et décisions du Conseil

10. L’avis public 1999-117 (la politique relative à la diffusion à caractère ethnique) prévoit ce qui suit :

11. Le Conseil note que les pourcentages de la programmation à consacrer aux émissions à caractère ethnique et à celles en langue tierce, tels que proposés par Hellenic canadien, respectent les critères énoncés dans la politique relative à la diffusion à caractère ethnique.

12. Tel qu’indiqué ci-dessus, le nombre de groupes qui doivent être desservis et le nombre de langues dans lesquelles les émissions doivent être offertes sont établis en fonction des circonstances du marché et de l’équilibre à atteindre entre desservir autant de groupes que possible et offrir une programmation de qualité. Alors que le titulaire propose de diminuer le nombre de langues dans lesquelles les émissions sont offertes, le Conseil note que Hellenic canadien compte augmenter le nombre de groupes ethnoculturels desservis. Son intention est de desservir différents groupes de langue espagnole.

13. Le service offert aux communautés de langue espagnole par les autres stations de Montréal est actuellement limité. Dans la décision de radiodiffusion 2011-720, le Conseil a refusé une demande de La Méga Radio inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station AM commerciale à caractère ethnique à Montréal afin de desservir principalement les communautés de langue espagnole. Dans cette décision, le Conseil a reconnu qu’aucune station à caractère ethnique existante à Montréal ne consacrait sa programmation surtout aux communautés de langue espagnole. Le Conseil était cependant préoccupé par la possibilité que l’attribution d’une licence à une autre station à caractère ethnique nuise à CKIN-FM, qui n’avait commencé ses activités qu’en 2010. Par conséquent, le Conseil estime que le projet du titulaire d’étendre son service aux communautés de langue espagnole répondrait à un besoin chez ces communautés. Desservir la communauté philippine et offrir des émissions en langue russe contribueraient également à améliorer l’offre de programmation à caractère ethnique à Montréal.

14. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le nombre de groupes que Hellenic canadien propose de desservir et le nombre de langues dans lesquelles les émissions seront offertes reflètent la diversité ethnique du marché de Montréal et établissent un bon équilibre entre desservir autant de groupes que possible et offrir une programmation de qualité aux groupes desservis. De plus, cela fournira au titulaire la souplesse nécessaire pour ajuster sa programmation afin de refléter les besoins du marché.

15. Le Conseil a autorisé CKDG-FM dans la décision de radiodiffusion 2003-194, et la station complète présentement sa deuxième période de licence. Le Conseil remarque cependant que CKIN-FM a pour sa part reçu sa licence dans la décision de radiodiffusion 2007-217. En raison de problèmes reliés à la fréquence proposée par le titulaire, le Conseil avait accordé une extension, jusqu’en juillet 2010, pour la mise en exploitation du service, ce qui fait que CKIN-FM n’est en exploitation que depuis environ trois ans. Dans sa demande originale en vue d’obtenir une licence, Hellenic canadien avait proposé de desservir surtout les communautés sud-asiatiques. Le Conseil avait approuvé la demande de Hellenic canadien aux dépens d’autres demandeurs en se basant sur ses engagements, dont ceux en matière de programmation.

16. Parce que CKIN-FM n’est en activité que depuis trois ans et qu’elle a obtenu une licence à la suite d’un récent processus concurrentiel en vertu de ses engagements en matière de programmation, le Conseil estime inapproprié de modifier ses engagements pour l’instant.

17. Par conséquent, le Conseil approuve les modifications des conditions de licence proposées par Hellenic canadien pour CKDG-FM, mais les refuse pour CKIN-FM. Les conditions de licence de chaque station sont énoncées aux annexes de la présente décision.

Non-conformité

CKDG-FM

18. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-215, le Conseil a indiqué que le titulaire est en situation de non-conformité possible quant à ce qui suit :

19. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-215, le Conseil indiquait aussi que le titulaire pourrait avoir omis de respecter un engagement noté dans la décision de radiodiffusion 2010-428, soit celui de rectifier, au plus tard le 31 août 2011, les défauts de paiement au titre DTC totalisant 42 022 $ pour les années de radiodiffusion 2003-2004 à 2007-2008.

20. Le titulaire déclare que les retards en ce qui concerne le dépôt des rapports annuels sont dus à des problèmes d’administration à l’interne. Puisque le titulaire exploite aussi CKIN-FM, les revenus et les dépenses ont été calculés ensemble, ce qui a compliqué la préparation d’états financiers distincts pour chaque station. Le titulaire explique avoir changé sa façon de faire de sorte que les deux stations sont désormais séparées d’un point de vue comptable. De plus, Hellenic canadien indique avoir embauché un teneur de comptes supervisé par un comptable afin de garantir le dépôt des rapports en temps opportun.

21. À titre de preuve de paiement de ses contributions de base au titre du DCC, le titulaire a déposé des copies de chèques annulés pour les années de radiodiffusion 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012. Hellenic canadien explique qu’en raison d’une erreur administrative, ces paiements n’ont pas été correctement inscrits dans les rapports.

22. En ce qui concerne l’engagement de payer les sommes dues au titre du DTC, noté dans la décision de radiodiffusion 2010-428, le titulaire indique que Montréal a vécu une situation financière extrêmement difficile après le dernier renouvellement de licence de CKDG-FM. Par conséquent, il n’a pas été en mesure de respecter son engagement de verser les contributions impayées au titre du DTC au plus tard le 31 août 2011. En mars 2013, le titulaire a déposé des copies de chèques postdatés à l’appui de son engagement de verser ses contributions impayées au titre du DTC au plus tard le 31 août 2013.

23. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité quant à l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt de rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2009-2010. De plus, le titulaire a omis de respecter l’engagement de payer les sommes dues au titre du DTC au plus tard le 31 août 2011, noté dans la décision de radiodiffusion 2010-428. Le Conseil note également qu’il ne considère pas les chèques postdatés comme des preuves de paiement acceptables. Des chèques annulés et des reçus sont exigés. Le Conseil est cependant d’avis que le titulaire a rempli ses obligations relatives aux contributions au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012.

CKIN-FM

24. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-324, le Conseil a indiqué que le titulaire est en situation de non-conformité possible quant à l’article 15 du Règlement en ce qui a trait aux contributions au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2010-2011 et 2011-2012, Plus précisément, le titulaire n’a versé ni la contribution de base au titre du DCC, ni la contribution excédentaire prévues dans la décision de radiodiffusion 2007-217.

25. Le titulaire indique que la période du lancement de la station lui a causé des problèmes techniques et financiers qui ont nui à sa capacité de verser les contributions nécessaires au titre du DCC et d’en faire rapport au Conseil en temps voulu. Le titulaire reconnaît avoir fait ses paiements en retard. Il a depuis versé les contributions exigées pour les années de radiodiffusion 2010-2011 et 2011-2012 et a déposé les documents justificatifs.

26. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité quant à sa condition de licence relative au DCC pour les années de radiodiffusion 2010-2011 et 2011-2012.

Mesures réglementaires

27. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour corriger la situation.

28. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions exigées au titre du développement du contenu et des talents canadiens.

CKDG-FM

29. Le Conseil note les mesures mises en place par le titulaire pour s’assurer que les rapports annuels complets seront désormais déposés en temps opportun. Il note de plus que le titulaire a maintenant rempli ses obligations de base à l’égard du DCC. Le titulaire a également a pris des mesures pour rectifier les défauts de paiements quant aux contributions au titre du DTC. Puisqu’il s’agit de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire se trouve en situation de non-conformité en ce qui concerne CKDG-FM, et compte tenu des circonstances entourant cette non-conformité, le Conseil estime approprié d’accorder à la station un renouvellement pour une période de licence de courte durée. Il estime également approprié d’exiger, par condition de licence, que le titulaire dépose la preuve de paiement de la totalité du défaut de paiement de DTC de 42 022 $, énoncé dans la décision de radiodiffusion 2010-428, au plus tard le 13 janvier 2014.

CKIN-FM

30. Le Conseil prend note des explications du titulaire sur la non-conformité de CKIN-FM à l’égard de ses obligations au titre du DCC et du fait que les paiements en retard pour les années de radiodiffusion 2010-2011 et 2011-2012 ont maintenant été versés. Compte tenu des circonstances entourant la non-conformité du titulaire, le Conseil estime approprié d’accorder à la station un renouvellement pour une période de licence de courte durée.

Conclusion

31. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CKDG-FM Montréal du 1er janvier 2014 au 31 août 2016. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.

32. De plus, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CKIN-FM Montréal du 1er janvier 2014 au 31 août 2017. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.

33. Le Conseil souligne l’importance qu’il accorde au fait qu’un titulaire respecte ses obligations réglementaires. Les renouvellements de courte durée accordés dans la présente décision à CKDG-FM et à CKIN-FM permettront au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et obligations réglementaires.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-691

Modalités, conditions de licence et encouragements pour l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CKDG-FM Montréal (Québec)

Modalité

La licence expirera le 31 août 2016.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception des conditions de licence 7 et 9.

2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.

3. Le titulaire doit consacrer au moins 60 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

4. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en langue tierce, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

5. Le titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, de la programmation visant au moins huit groupes culturels dans un minimum de six langues.

6. Le titulaire doit veiller à ce qu’au moins 10 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion pendant les périodes de programmation à caractère ethnique soient des pièces canadiennes.

7. Le titulaire doit déposer, au plus tard le 13 janvier 2014, une preuve de paiement appropriée de la totalité du défaut de paiement au titre du développement des talents canadiens de l’ordre de 42 022 $, identifié dans CKDG-FM Montréal - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2010-428, 30 juin 2010.

Encouragements

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-691

Modalités, conditions de licence et encouragements pour l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CKIN-FM Montréal (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception des conditions de licence 7 et 9.

2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.

3. Le titulaire doit consacrer au moins 70 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

4. Le titulaire doit consacrer au moins 60 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions dans une langue tierce, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

5. Le titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, de la programmation visant au moins six groupes culturels dans un minimum de huit langues.

6. Le titulaire doit veiller à ce qu’au moins 10 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion pendant les périodes de programmation à caractère ethnique soient des pièces canadiennes.

Encouragements

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Note de bas de page

[1] La date originale d’expiration de ces licences de radiodiffusion était le 31 août 2013. Les licences ont été renouvelées par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 dans la décision de radiodiffusion 2013-418.

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