ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-428

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Référence au processus : 2009‑786

Ottawa, le 30 juin 2010

Hellenic canadien câble radio ltée
Montréal (Québec)

Demande 2009-0165-4, reçue le 15 janvier 2009

CKDG-FM Montréal - renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale à caractère ethnique CKDG-FM Montréal du 1er juillet 2010 au 31 août 2013. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil de se pencher dans un délai plus rapproché sur la conformité de la titulaire en ce qui a trait à sa condition de licence à l’égard de ses contributions au titre du développement des talents canadiens.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Hellenic canadien câble radio ltée (HCCR) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CKDG-FM Montréal qui expire le 30 juin 2010[1].

2.      Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a reçu et examiné une intervention de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). L’ADISQ souligne principalement ses préoccupations en ce qui concerne le contenu et l’accessibilité des rapports reliés aux résultats de l’évaluation de la conformité des demandes faisant l’objet d’avis publics, les contributions au développement du contenu canadien (DCC), le contenu canadien et la musique vocale de langue française ainsi que les artistes émergents. L’ADISQ commente également de façon générale le renouvellement de la licence de CKDG-FM. La titulaire n’a pas répondu à cette intervention. L’intervention peut être consultée sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009‑786, le Conseil a indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité en ce qui a trait à sa condition de licence à l’égard de ses contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour les années de radiodiffusion 2004 à 2008.

Analyse et décision du Conseil

4.      Après examen de la demande à la lumière des politiques et règlements pertinents, ainsi que de l’intervention reçue, le Conseil estime que la question sur laquelle il doit se pencher dans le cadre de sa prise de décisions est celle des contributions au titre du DTC.

Contributions au titre du développement des talents canadiens

5.      Le Conseil note que la titulaire n’a pas versé la totalité des sommes qu’elle était tenue de débourser au titre du DTC pour les années de radiodiffusion 2004 à 2008. HCCR est par conséquent en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence à cet effet.

6.      HCCR indique avoir été confuse quant à l’application de telles conditions de licence à partir du moment où le DTC a été remplacé par le développement du contenu canadien (DCC) dans la Politique sur la radio commerciale, en 2006. Son erreur s’est aggravée à la suite de l’article 15 des modifications au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). HCCR affirme avoir mal interprété les engagements auxquels elle était tenue en vertu de la décision de radiodiffusion 2003-194.

7.      HCCR mentionne que la station paiera la totalité du manque à gagner, c’est-à-dire un montant total de 42 022 $, au cours des premiers 24 mois de sa prochaine période de licence, soit au plus tard le 31 août 2011, deux ans à compter de la date d’expiration d’origine, le 31 août 2009. Le Conseil estime que la date de paiement proposée par la titulaire, soit le 31 août 2011, est appropriée.

Conclusion

8.      À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio énoncées dans le circulaire no. 444, le Conseil estime qu’une période de renouvellement écourtée pour CKDG-FM est appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CKDG-FM Montréal du 1er juillet 2010 au 31 août 2013, soit quatre ans à compter de la date d’expiration d’origine, le 31 août 2009. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil d’évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire au Règlement et à ses conditions de licence. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.

Autres questions

9.      Le Conseil note qu’en vertu des exigences imposées lors de son octroi de licence original et énoncées dans la décision de radiodiffusion 2003-194, la titulaire est tenue de contribuer 3 000 $ annuellement au catalogue d’enregistrements à caractère ethnique de la Canadian Association of Ethnic Broadcasters (CAEB). Bien qu’il ait par le passé jugé que de telles contributions étaient des projets admissibles au titre du DTC, le Conseil estime que le catalogue de la CAEB, dans son état actuel, ne fait la promotion ni ne supporte efficacement les artistes à caractère ethnique. Par conséquent, le catalogue de la CAEB ne peut plus être considéré comme un bénéficiaire admissible à un financement du DTC (ou de DCC, appellation actuelle pour ces projets) en vertu de l’avis public de radiodiffusion 2006-158. Le Conseil ordonne donc à la titulaire de réallouer, pour le reste de ses engagements à cet égard, sa contribution annuelle de 3 000 $ à des parties et projets qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158 afin de répondre à ses exigences de licence relatives au DTC énoncées dans la décision de radiodiffusion 2003-194.

10.  Le Conseil rappelle à la titulaire qu’elle doit se conformer aux exigences à l’égard des contributions au titre du DCC énoncées à l’article 15 du Règlement. La plupart des titulaires de radio commerciale doive consacrer 60 % de leurs contributions obligatoires au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION. Cependant, en tant que radiodiffuseur à caractère ethnique, HCCR peut choisir de verser 60 % de sa contribution de base obligatoire à tout projet qui vient en aide à la création d’émissions à caractère ethnique.

Équité en matière d’emploi

11.  Conformément à l’avis public 1992‑59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Documents connexes

*La présente décision devra être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-428

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009‑62, 11 février 2009, à l’exception des conditions de licence numéros 7 et 9.

2.     
La station sera exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995‑90, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000‑14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

3.     
La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 70 % de la programmation qu’elle diffuse à des émissions à caractère ethnique, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

4.      La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 60 % de la programmation qu’elle diffuse à des émissions dans une langue tierce, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

5.      La titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, de la programmation visant au moins six groupes culturels dans un minimum de huit langues.

6.      La titulaire doit veiller à ce qu’au moins 10 % des sélections musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion pendant les périodes de programmation à caractère ethnique soient des pièces canadiennes.


[1] La licence actuelle a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2009 dans la décision de radiodiffusion 2009‑506, jusqu’au 31 mai 2010 dans la décision de radiodiffusion 2009‑785, et jusqu’au 30 juin 2010 dans la décision de radiodiffusion 2010‑324.
 
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