ARCHIVÉ - Avis de consultation de télécom CRTC 2013-685
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Ottawa, le 12 décembre 2013
Appel aux observations
Date limite pour la présentation d’interventions : le 29 janvier 2014
[Soumettre une intervention ou consulter les documents connexes]
Itinérance des services sans fil mobiles de gros au Canada – Situation de discrimination injuste ou de préférence indue
Numéros de dossiers : 8620-C12-201317230 et 8620-C12-201312082
À la suite d’une enquête destinée à évaluer l’incidence des ententes concernant l’itinérance des services sans fil mobiles de gros sur la compétitivité de l’industrie des services sans fil au Canada, le Conseil amorce par la présente une instance afin d’examiner s’il existe ou non, de fait, une situation de discrimination injuste ou de préférence indue dans ces ententes au Canada. En outre, le Conseil a l’intention d’entamer une autre instance au début de 2014 afin d’examiner plus en profondeur les questions entourant le marché de l’itinérance des services sans fil mobiles de gros au Canada.
Introduction
1. Les entreprises de services sans fil s’appuient sur leurs propres réseaux pour offrir leurs services dans leurs zones de couverture, mais doivent s’en remettre aux réseaux d’autres entreprises de services sans fil pour continuer d’offrir les services aux clients en déplacement à l’extérieur de ces zones. C’est ce qu’on appelle couramment l’itinérance.
2. En ce qui a trait au spectre utilisé pour fournir les services sans fil, les entreprises de services sans fil sont assujetties aux conditions de licence[1] fixées par Industrie Canada aux termes de la Loi sur la radiocommunication. Ces conditions exigent notamment des entreprises de services sans fil qu’elles concluent des ententes d’itinérance dont les tarifs et les modalités sont négociés sur des bases commerciales (ententes de services d’itinérance de gros).
3. Depuis le milieu des années 1990, le Conseil s’abstient de réglementer les services sans fil mobiles, mais il conserve les pouvoirs que lui confèrent l’article 24 et les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4)[2] de la Loi sur les télécommunications (Loi)[3]. Cette abstention de la réglementation exonère les entreprises de services sans fil de soumettre à l’approbation préalable du Conseil les tarifs et les modalités applicables aux services sans fil mobiles, dont les services d’itinérance de gros. Cependant, le Conseil a conservé le pouvoir d’imposer les conditions relatives à l’offre et à la prestation de services et de rendre des décisions quant à l’exercice d’une préférence indue ou d’une discrimination injuste.
4. Au milieu de l’année 2013, le personnel du Conseil a entrepris une enquête afin d’évaluer l’incidence des ententes de services d’itinérance de gros sur la compétitivité de l’industrie canadienne des services sans fil et sur les choix offerts aux Canadiens. Dans le cadre de cet exercice, le 30 août 2013, le personnel du Conseil a demandé à certaines entreprises de services sans fil canadiennes de lui communiquer des renseignements sur l’itinérance, notamment en lui remettant des copies des ententes de services d’itinérance de gros conclues avec d’autres entreprises canadiennes et américaines, et de lui communiquer leurs revenus d’itinérance ainsi que les tarifs et les modalités associés aux services d’itinérance vocaux, de données et de messages textes, tant aux États-Unis qu’au Canada. Le personnel du Conseil a également rencontré des représentants de certaines entreprises de services sans fil afin d’obtenir de plus amples renseignements ainsi que des précisions.
Questions à étudier
5. À la lumière des renseignements recueillis lors de l’enquête, le Conseil note que, dans les ententes de services d’itinérance de gros conclues avec d’autres entreprises canadiennes, certaines entreprises de services sans fil canadiennes facturent ou proposent de facturer des tarifs nettement supérieurs à ceux des ententes conclues avec des entreprises américaines. Par exemple, les tarifs que certaines entreprises canadiennes se sont engagées à payer ou sont invitées à payer sont nettement supérieurs à ceux que versent leurs équivalents américains, surtout dans le cas des services de données. En outre, certaines entreprises canadiennes sont sujettes à des modalités plus restrictives que celles qui s’appliquent aux entreprises américaines.
6. Selon le Conseil, les disparités dans les tarifs et modalités des services d’itinérance de gros, notamment entre certaines grandes entreprises de services sans fil canadiennes et d’autres entreprises de services sans fil canadiennes, soulèvent des préoccupations à l’effet que des entreprises de services sans fil canadiennes puissent être soumises à une discrimination injuste ou à une préférence indue, ce qui va à l’encontre du paragraphe 27(2) de la Loi. Comme ces situations soulèvent un certain nombre de questions susceptibles de s’inscrire dans les pouvoirs que le Conseil a conservés en vertu de la Loi, ce dernier estime qu’il est nécessaire d’examiner s’il existe ou non, de fait, une situation de discrimination injuste ou de préférence indue dans le marché des services sans fil mobiles de gros canadien.
7. En outre, sur la foi des renseignements recueillis à l’occasion de l’enquête, le Conseil souhaite examiner si les ententes de services d’itinérance de gros actuelles ont une incidence négative sur la viabilité de la concurrence dans le marché des services sans fil mobiles au Canada. Le Conseil entend donc amorcer une instance au début de 2014 pour étudier notamment l’état de ce marché et pour déterminer les mesures réglementaires qui pourraient être prises s’il devait conclure que le marché n’est pas suffisamment concurrentiel. Cette instance devrait aboutir au plus tôt à la fin de 2014.
Appel aux observations
8. Par la présente, le Conseil amorce une instance visant à examiner s’il existe ou non, de fait, une situation de discrimination injuste ou de préférence indue dans les ententes de services d’itinérance de gros au Canada. Le Conseil sollicite des observations sur cette question et demande notamment que celles-ci soient accompagnées de justificatifs et de données à l’appui. En outre, le Conseil sollicite des observations sur les correctifs qu’il conviendrait d’adopter s’il concluait que des entreprises de services sans fil canadiennes font l’objet d’une discrimination injuste ou d’une préférence indue[4].
9. Les renseignements déposés en réponse à la lettre du personnel du Conseil datée du 30 août 2013, de même que tout renseignement additionnel déposé par la suite, seront versés au dossier de la présente instance. La plupart des renseignements ont été déposés à titre confidentiel, conformément à l’article 39 de la Loi. Les versions abrégées soumises au Conseil sont accessibles sur le site du Conseil.
10. Les entreprises de services sans fil sont invitées à déposer, d’ici le 29 janvier 2014, des copies des ententes de services d’itinérance de gros qu’elles ont conclues avec des entreprises de services sans fil canadiennes et américaines, en plus des documents qu’elles ont déjà déposés auprès du Conseil à l’occasion de l’enquête. Advenant le cas où les ententes ont été modifiées depuis leur dépôt, les entreprises de services sans fil doivent déposer des copies des ententes modifiées d’ici le 29 janvier 2014. Si ces ententes s’inscrivent dans le cadre d’ententes plus vastes, seules les parties concernant les tarifs et les modalités des services d’itinérance de gros devront être déposées. Toute entente conclue ou modification apportée à une entente existante après le 29 janvier 2014 doit immédiatement être déposée auprès du Conseil.
Procédure
11. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à l’instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres, les exigences relatives au dépôt, à la teneur, au format et à la signification des interventions, des répliques et des demandes de renseignements, la procédure pour déposer l’information confidentielle et en demander la divulgation et le déroulement de l’audience publique, le cas échéant. Par conséquent, la procédure établie dans le présent avis doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, que l’on peut consulter sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Règles de pratique et de procédure du CRTC ». Pour mieux comprendre les Règles de procédure, on peut consulter les Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC.
12. Toutes les entreprises de services sans fil canadiennes qui offrent des services sans fil mobiles sont désignées partie à l’instance et doivent déposer auprès du Conseil ses mémoires relatifs aux questions énoncées au paragraphe 2 ci-dessus, d’ici le 29 janvier 2014.
13. Les intéressés qui souhaitent devenir des parties à l’instance doivent déposer auprès du Conseil une intervention concernant les questions susmentionnées, au plus tard le 29 janvier 2014. L’intervention doit être déposée conformément à l’article 26 des Règles de procédure.
14. Tous les documents devant être signifiés aux parties à l’instance doivent l’être en utilisant les coordonnées figurant dans les interventions.
15. Les parties sont autorisées à recueillir, organiser et déposer, en un mémoire unique, les interventions d’autres intéressés qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties, sont disponibles dans le bulletin d’information de télécom 2011-693. Le modèle de lettre d’accompagnement est également disponible sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques.
16. Toutes les parties peuvent déposer des répliques auprès du Conseil au plus tard le 10 février 2014.
17. Le Conseil a l’intention de publier une décision sur les questions soulevées dans le présent avis dans les quatre mois suivant la fermeture du dossier.
18. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessous ait été suivie.
19. Conformément aux Règles de procédure, si un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée. Un document doit être déposé auprès du Conseil au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite.
20. Les mémoires contenant plus de cinq pages doivent comprendre un résumé, et chaque paragraphe doit être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.
21. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier de la présente instance, qui peut être consulté sur le site Web du Conseil, pour tout renseignement complémentaire qu’ils pourraient juger utile lors de la préparation de leurs mémoires.
22. Les documents doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :
en remplissant le
[formulaire d’intervention]
ou
par la poste, à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
ou
par télécopieur, au numéro
819-994-0218
23. Le Conseil recommande à toutes les personnes qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de l’envoi de documents par courriel, car la preuve de l’envoi peut être difficile à faire.
24. Avant d’utiliser le courrier électronique, les parties doivent s’assurer de pouvoir en prouver l’envoi au Conseil, sur demande. L’expéditeur doit conserver la preuve de l’envoi et de la réception du document pour une période de 180 jours à compter de la date de dépôt du document.
Avis important
25. Tous les renseignements fournis dans le cadre de ce processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une désignation de confidentialité, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse courriel, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel fourni.
26. Les renseignements personnels ainsi fournis peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
27. Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tel qu’ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents non reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.
28. Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement au processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web du processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou d’un autre, ne permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
Disponibilité des documents
29. On peut consulter sur le site Web du Conseil les versions électroniques des interventions et des autres documents dont il est question dans le présent avis. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué au début du présent avis. On peut accéder aux documents en sélectionnant la rubrique « Voir la liste des instances en période d’observation ouverte », puis en cliquant sur les liens associés au présent avis dans la colonne « Documents connexes ».
30. Les documents peuvent également être consultés, sur demande, aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau.
Bureaux du Conseil
Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
Édifice central
Terrasses de la Chaudière 1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Téléphone : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
Bureaux régionaux
Nouvelle-Écosse
Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Téléphone : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721
Québec
505, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 205
Montréal (Québec) H3A 3C2
Téléphone : 514-283-6607
Ontario
55, avenue St Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Téléphone : 416-952-9096
Manitoba
360, rue Main, bureau 970
Winnipeg (Manitoba) R3C 3Z3
Téléphone : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317
Saskatchewan
2220, 12e Avenue, bureau 620
Regina (Saskatchewan) S4P 0M8
Téléphone : 306-780-3422
Alberta
100, 4e Avenue S.-O., bureau 403
Calgary (Alberta) T2P 3N2
Téléphone : 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686
Colombie-Britannique
858, rue Beatty, bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 1C1
Téléphone : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322
Secrétaire général
Documents connexes
- Dépôt d’interventions favorables conjointes, Bulletin d’information de télécom CRTC 2011-693, 8 novembre 2011
- Modifications apportées au cadre d’abstention concernant les services de données mobiles sans fil, Décision de télécom CRTC 2010-445, 30 juin 2010
- Prince Rupert City Telephones - Abstention de réglementation des services cellulaires, Décision de télécom CRTC 2004-84, 21 décembre 2004
- Le CRTC s’abstient de réglementer la fourniture de services sans fil mobiles d'O.N.Telcom, Ordonnance CRTC 2001-501, 29 juin 2001
- Ordonnance Télécom CRTC 99-991, 13 octobre 1999
- Abstention de réglementation des services sans fil mobiles fournis par des compagnies de téléphone appartenant à une municipalité, Décision Télécom CRTC 98-19, 9 octobre 1998
- Réglementation des services de télécommunications sans fil mobiles, Décision Télécom CRTC 96-14, 23 décembre 1996
- Réglementation des services sans fil, Décision Télécom CRTC 94-15, 12 août 1994
[1] Consulter le document Conditions de licence concernant l’itinérance obligatoire, le partage des pylônes d’antennes et des emplacements, ainsi que l’interdiction des emplacements exclusifs (CPC-2-0-17, 2e édition, mars 2013)
[2] Les dispositions en question sont les suivantes :
24. L’offre et la fourniture des services de télécommunication par l’entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.
27(2) Il est interdit à l’entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l’imposition ou la perception des tarifs y afférents, d’établir une discrimination injuste, ou d’accorder - y compris envers elle-même - une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.
27(3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si l’entreprise canadienne s’est ou non conformée aux dispositions du présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.
27(4) Il incombe à l’entreprise canadienne qui a fait preuve de discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir, devant le Conseil, qu’ils ne sont pas injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas.
[3] Le cadre d’abstention de la réglementation du Conseil concernant les services sans fil mobiles de détail a d’abord été établi dans la décision de télécom 94-15, puis a été précisé dans la décision de télécom 96-14. Dans plusieurs décisions et ordonnances de suivi concernant certaines entreprises en particulier, telles que la décision de télécom 98-19, l’ordonnance de télécom 99-991, l’ordonnance 2001-501 et la décision de télécom 2004-84, le cadre a été étendu aux services sans fil mobiles offerts par les entreprises canadiennes dont les décisions de télécom 94-15 et 96-14 ne tenaient pas compte. Dans la décision de télécom 2010-445, le Conseil a modifié le cadre d’abstention visant les services de données sans fil mobiles pour l’uniformiser avec le cadre d’abstention applicable aux services vocaux mobiles.
[4] Les commentaires des parties doivent répondre aux objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi et des Instructions (Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006).
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