ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 98-19

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Décision Télécom
CRTC 98-19

Ottawa, le 9 octobre 1998

Abstention de réglementation des services sans fil mobiles fournis par des compagnies de téléphone appartenant à une municipalité

Nos de dossiers : 96-2505, 8638-D3-01/97 et 8085-RP-004/97

I Introduction

1. Dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) (la décision 96-6), le Conseil a ordonné à toute compagnie de téléphone indépendante (les indépendantes) qui réclame une abstention de réglementation de ses services cellulaires de prouver (1) que, conformément à la décision Télécom CRTC 94-15 du 12 août 1994 intitulée Réglementation des services sans fil (la décision 94-15), les services cellulaires sont offerts par l’entremise d’une affiliée distincte sur le plan structurel ou (2) qu’elle a mis en place des garanties appropriées en matière de calcul du prix de revient et de mise en marché.

2. Conformément à la décision 96-6, The Corporation of the City of Thunder Bay - Telephone Division (la Thunder Bay Telephone) et Dryden Municipal Telephone System (Dryden) ont déposé des propositions d’abstention de réglementation des services cellulaires les 6 décembre 1996 et 13 janvier 1997 respectivement.

3. Le 29 avril 1997, le Conseil a publié l’avis public Télécom CRTC 97-15 intitulé Réglementation des services sans fil mobiles fournis par des compagnies de téléphone appartenant à des municipalités (l’AP 97-15) dans lequel il a sollicité des observations sur des questions se rapportant à l’abstention de réglementation des services de télécommunications sans fil mobiles (services sans fil mobiles) fournis par des compagnies de téléphone appartenant à des municipalités (CTAM). Dans l’avis en question, il a demandé aux parties d’aborder, en plus des observations générales, les questions suivantes : (1) l’opportunité des garanties proposées par Dryden et la Thunder Bay Telephone à l’égard de la fourniture de services sans fil mobiles par les CTAM et (2) compte tenu des garanties proposées, s’il y aurait lieu que le Conseil s’abstienne, en tout ou en partie, de réglementer les services sans fil mobiles fournis par les CTAM.

4. Dans l’AP 97-15, le Conseil, conformément à la décision Télécom CRTC 96-14 du 23 décembre 1996 intitulée Réglementation des services de télécommunications sans fil mobiles (la décision 96-14), s’est dit d’avis préliminaire que tout cadre de réglementation pour les services cellulaires fournis par des CTAM devrait également s’appliquer à tous les autres services téléphoniques sans fil mobiles commutés publics pouvant être fournis par les CTAM.

5. La Thunder Bay Telephone et Dryden (les requérants), Bruce Municipal Telephone System, la Commission des Services Publics de Cochrane (la Cochrane), Keewatin Municipal Telephone System, Kenora Municipal Telephone System (Kenora) et la Prince Rupert City Telephones (la Prince Rupert) ont été désignés parties à l’instance. Le Conseil a adressé des demandes de renseignements aux requérants et à la Cochrane, et il a reçu des observations de la Rogers Cantel Inc. (la Cantel), Kenora, la Prince Rupert et la Thunder Bay Telephone, ainsi qu’une réplique de la Cantel et de la Thunder Bay Telephone.

II HISTORIQUE : SOMMAIRE DU RÉGIME RÉGLEMENTAIRE POUR LES SERVICES SANS FIL MOBILES

6. Conformément aux décisions 94-15 et 96-14, le Conseil s’est abstenu de réglementer les services sans fil mobiles, sauf lorsque les services sont fournis directement par une compagnie de téléphone dominante fournissant un service local de base (fournisseurs dominants en place).

7. Comme le Conseil l’a déclaré dans la décision 96-14, pour empêcher l’interfinancement des revenus du téléphone local monopolistique, le Conseil, dans la décision 94-15, a estimé qu’il n’y aurait pas lieu de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions lorsque les services sans fil mobiles ne sont pas fournis de façon autonome, par l’entremise d’une affiliée distincte, mais le sont dans le cadre d’un service local de base d’une compagnie de téléphone.

8. Comme garantie additionnelle contre l’interfinancement des services sans fil mobiles, lorsque les services sans fil mobiles sont fournis par l’entremise d’une affiliée distincte sur le plan structurel, l’affiliée doit acheter les services auprès de la compagnie de téléphone affiliée à des taux tarifés. De plus, des dispositions en place garantissent que la compagnie de téléphone transfère l’actif entre elle-même, une compagnie réglementée et l’affiliée à la valeur marchande (ou à la valeur comptable si la valeur marchande n’est pas disponible).

9. Dans les décisions 94-15 et 96-14, le Conseil s’est abstenu de réglementer les services sans fil mobiles fournis par des compagnies membres de Stentor du ressort fédéral qui fournissent ces services par l’entremise d’affiliées distinctes. Le 2 octobre 1998, dans la décision Télécom CRTC 98-18 intitulée La NBTel Inc. - Abstention au titre de la réglementation des services cellulaires et de communications personnelles, le Conseil s’est abstenu de réglementer les services cellulaires et de communications personnelles fournis par la NBTel Inc. (la NBTel), soulignant que la compagnie a mis en œuvre un cadre comptable pour communiquer séparément les résultats des activités cellulaires, et que la NBTel est tenue d’affecter ses activités se rapportant aux services cellulaires et de communications personnelles au segment Services concurrentiels de la base tarifaire partagée.

10. Dans la décision 96-6, le Conseil a ordonné aux indépendantes, y compris aux CTAM, de déposer le résultat annuel de la Phase III auprès du Conseil. À la date de la présente décision, toutes les CTAM, à l’exception de la Prince Rupert et de la Cochrane, utilisent les procédures approuvées de la Phase III.

11. Dans la décision 96-6, il a été enjoint aux indépendantes d’exclure du calcul des besoins de contribution les revenus, investissements et dépenses des activités cellulaires, y compris une quote-part attribuable des coûts communs. Il a été ordonné aux compagnies fournissant un service cellulaire dans le cadre de leurs activités de fournir les détails sur les méthodes utilisées pour exclure les activités cellulaires du calcul des besoins en revenus et de la contribution lors de leurs dépôts relatifs à la contribution de 1997.

12. Dans la décision 96-6, le Conseil a fait état du fait que les CTAM peuvent ne pas être en mesure d’établir des affiliées distinctes sur le plan structurel pour fournir des services cellulaires, mais il a souligné qu’il existe des fournisseurs monopolistiques de services locaux, et que des garanties concurrentielles sont nécessaires.

13. Les garanties relatives à la mise en marché conjointe établies dans la décision Télécom CRTC 87-13 du 23 septembre 1987 intitulée Radio cellulaire - Opportunité des garanties structurelles (la décision 87-13) et la décision Télécom CRTC 92-13 du 29 juin 1992 intitulée Rogers Cantel Inc. c. Bell Canada - Mise en marché du service cellulaire (la décision 92-13) ont récemment été examinées dans l’instance conformément à l’avis public Télécom CRTC 97-14 du 25 avril 1997 intitulé Examen des restrictions relatives à la mise en marché conjointe et l’avis public Télécom CRTC 97-21 du 6 juin 1997 intitulé Examen du groupement et des restrictions relatives à la mise en marché conjointe. Dans la décision Télécom CRTC 98-4 du 24 mars 1998 intitulée Mise en marché conjointe et groupement, le Conseil a conclu que les garanties ne sont plus nécessaires pour les compagnies membres de Stentor et les indépendantes.

III LES PROPOSITIONS D’ABSTENTION DE LA THUNDER BAY TELEPHONE ET DE DRYDEN

14. La Thunder Bay Telephone et Dryden ont demandé à l’égard de la réglementation des services cellulaires une abstention de réglementation de l’application des articles 25, 29 et 31 ainsi que des paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi sur les télécommunications (la Loi).

15. La Thunder Bay Telephone et Dryden ont déclaré avoir l’intention de fournir des services cellulaires par l’entremise d’une division distincte et de mettre en œuvre des garanties de tarification comprenant l’utilisation de la méthode d’établissement du prix de revient de la Phase III, tel qu’ordonné par le Conseil dans la décision 96-6, et le Segregated Plan of Accounts for the Cellular Division (le SPACD).

16. La Thunder Bay Telephone a déclaré que le Conseil a approuvé son SPACD en 1994. Il a fait valoir que la méthode relative au SPACD montre les revenus, les coûts et les dépenses des services cellulaires de la compagnie, comme si la division cellulaire exploitait sans lien de dépendance avec la compagnie de téléphone. La Thunder Bay Telephone a déclaré que les revenus des activités cellulaires comprennent notamment les revenus des frais de contrats, des frais pour le temps d’ondes et des frais d’interurbain. Elle a indiqué que les dépenses incluent toutes celles que la division cellulaire a engagées et que celle-ci se voit facturer des taux tarifés pour les achats de services tarifés et les coûts directs ainsi que des frais généraux et les avantages sociaux d’employés, pour les achats de services non tarifés.

17. La Thunder Bay Telephone a également déclaré que la compagnie fait rapport au Conseil des transactions interdivisionnelles et intersociétés, et que l’actif est transféré au prix de revient, selon les méthodes approuvées de la Phase III ainsi que du système uniforme de comptes.

18. La Thunder Bay Telephone a mis en œuvre le SPACD, et Dryden a indiqué qu’il le mettra en œuvre si sa demande d’abstention est approuvée.

19. La Thunder Bay Telephone a affirmé que l’interfinancement des services cellulaires est peu probable en raison de l’utilisation permanente de la réglementation du taux de rendement et parce que les élus municipaux s’assureraient que chaque division s’autofinance. Elle a fait savoir que son ancien organisme de réglementation, l’Ontario Telephone Service Commission, avait exigé de financer les pertes des activités cellulaires à même les revenus fiscaux, et non pas les revenus provenant des activités des services sur ligne métallique. Elle a ajouté que les dépôts annuels de la Phase III pourraient être étendus de manière à inclure les rapports sur les transactions interdivisionnelles et intersociétés de même qu’une vérification des garanties de mise en marché et autres garanties concurrentielles.

20. La Thunder Bay Telephone a fait remarquer que, comme la Phase III et le SPACD sont mis en œuvre, les garanties nécessaires sont en place pour assurer que les activités cellulaires ne sont pas interfinancées par les revenus du service monopolistique.

21. La Thunder Bay Telephone et Dryden ont soutenu qu’ils s’assureraient que leur personnel se conforme aux garanties de mise en marché conjointe. Dryden a indiqué que le personnel pourrait signer des affidavits attestant la conformité avec les garanties du Conseil.

22. La Thunder Bay Telephone a fait savoir que l’incapacité d’inclure les affiliées ne devrait pas entraîner le rejet de l’abstention de la réglementation en ce qui concerne la fourniture des services cellulaires et des services sans fil mobiles semblables, compte tenu en particulier de l’existence de garanties et d’une concurrence suffisantes.

23. La Thunder Bay Telephone et Dryden ont ajouté que si le Conseil devait conserver les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(2) à 27(4), la Cantel ou d’autres concurrents pourraient continuer de se plaindre auprès du Conseil des pratiques commerciales des activités sans fil mobiles des compagnies de téléphone. Selon elle, le fardeau de la preuve dans le cas de plaintes incomberait à la compagnie de téléphone.

IV OBSERVATIONS DES INTERVENANTS

24. La Prince Rupert a appuyé les demandes de la Thunder Bay Telephone et de Dryden et elle a déclaré avoir déjà mis en œuvre bon nombre de garanties proposées et qu’elle instaurera le reste advenant que le Conseil approuve les demandes. Kenora a affirmé avoir établi des comptes distincts pour les services cellulaires dans les états financiers de la ville de Kenora. Pour sa part, la MTS Mobility administre les activations, la facturation et les contrats de courtier pour Kenora.

25. De l’avis de la Cantel, le Conseil ne devrait pas s’abstenir de réglementer les services sans fil mobiles fournis par les requérantes. Les forces du marché n’empêcheraient pas, selon elle, des majorations tarifaires des services cellulaires de Dryden et de la Thunder Bay Mobility (la TBM), parce que Dryden est le seul fournisseur de services sans fil mobiles dans son territoire et que la TBM dessert la majorité des abonnés du service cellulaire dans le territoire d’exploitation de la Thunder Bay Telephone.

26. La Cantel a indiqué que les CTAM sont des fournisseurs monopolistiques de services téléphoniques locaux dans leurs territoires respectifs et continueront d’être des fournisseurs dominants de ces services dans un avenir prévisible. Selon la Cantel, sans l’application de garanties efficaces de tarification et de mise en marché, les CTAM peuvent conférer un avantage anticoncurrentiel à leurs activités sans fil mobiles et sont encouragées à le faire.

27. La Cantel a soutenu que les garanties proposées par la Thunder Bay Telephone et Dryden n’étaient pas aussi fortes que celles qui s’appliquent à la fourniture de services cellulaires par les compagnies membres de Stentor. Selon elle, les rapports annuels des résultats de la Phase III ne suffisent pas à mettre en œuvre les garanties d’établissement du prix de revient, puisque l’interfinancement qui n’est pas détecté même pendant une année nuit grandement et de façon irréparable aux concurrents. La Cantel a recommandé des rapports trimestriels, pour permettre la détection hâtive de l’interfinancement et réduire ainsi les risques de préjudice aux concurrents. Elle a ajouté que Dryden n’a pas fourni de renseignements sur la façon dont il attribuerait les dépenses d’exploitation entre les activités cellulaires et sur ligne métallique; que l’attribution des coûts de main-d’œuvre de la Thunder Bay Telephone n’inclut pas le supplément de 25 % suggéré par le Conseil; et qu’aucune des requérantes n’a discuté de la façon dont les coûts du personnel partagé seront attribués. Elle a déclaré qu’en l’absence de propositions précises, il est impossible de déterminer s’il serait possible d’empêcher l’interfinancement de services sans fil mobiles.

28. D’après la Cantel, les CTAM auraient plus d’occasions d’être financées que les compagnies membres de Stentor, étant donné qu’elles continueraient d’être réglementées suivant la base tarifaire/taux de rendement; qu’elles n’auraient pas de base tarifaire partagée; et que souvent, elles n’ont pas été tenues d’accompagner leurs dépôts tarifaires d’études économiques. Elle a précisé que la présence de représentants élus ne protège pas entièrement contre l’interfinancement.

29. Pour ce qui est de la promesse de la Thunder Bay Telephone et de Dryden de se conformer aux garanties relatives à la mise en marché conjointe énoncées dans les décisions 87-13 et 92-13, la Cantel a fait savoir qu’on ne sait pas comment la Thunder Bay Telephone se conformera à ces garanties, étant donné que les mêmes employés peuvent mettre en marché les services sans fil et sur ligne métallique à un seul endroit.

30. La Cantel a déclaré que la Thunder Bay Telephone n’a fourni aucune précision quant à la façon dont elle veillera à ce que sa division cellulaire, la TBM, n’ait pas accès à des renseignements concurrentiels et monopolistiques des services sur ligne métallique. Toutefois, elle a appuyé la proposition de Dryden visant à exiger des affidavits attestant la conformité des employés avec les garanties.

31. La Cantel a soutenu que le régime réglementaire applicable aux CTAM devrait être le même que celui d’autres compagnies de téléphone, et que le Conseil ne devrait pas s’abstenir si une compagnie de téléphone ne peut ou ne veut pas séparer les activités sur ligne métallique et sans fil mobile, puisque selon elle, la réglementation des services sans fil mobiles n’est pas lourde.

32. Toutefois, la Cantel a reconnu qu’il peut être justifié sur les plans juridique ou administratif d’empêcher les CTAM d’établir des affiliées distinctes ou de se conformer aux mêmes garanties d’établissement du prix de revient et de la mise en marché conjointe que les compagnies membres de Stentor. Elle a déclaré que si le Conseil devait s’abstenir sans exiger de séparation structurelle, il faudrait alors mettre en place des garanties rigoureuses pour empêcher qu’il y ait subvention ou avantage conféré à l’égard de la mise en marché des activités sans fil mobiles des CTAM.

33. La Cochrane a dit avoir créé la Cochrane Cellular Mobility (la CCM) pour desservir les résidents de Cochrane. La CCM paie divers droits à la NorTel Mobility (la NTM), pour avoir accès aux commutateurs de la NTM, pour le contrôle de sites cellulaires, pour traiter les activations ainsi que pour la facturation et l’administration. La CCM rembourse également la NTM pour les activations et les commissions. Les revenus de la CCM provenant des activités cellulaires constituent la différence entre les paiements des clients et les divers droits et frais payés à la NTM.

V CONCLUSION

34. Se pose la question de savoir si l’abstention de réglementation des services sans fil mobiles fournis par les CTAM, les garanties comptables et d’établissement du prix de revient prenant la place de la séparation structurelle, servirait l’intérêt public.

35. Le Conseil est d’avis que les garanties proposées par les requérantes sont suffisantes pour minimiser l’interfinancement anticoncurrentiel ainsi que permettre la détection de l’interfinancement anticoncurrentiel des services sans fil mobiles par les services réglementés.

36. Le Conseil fait remarquer qu’il a approuvé, dans la décision 96-6, les méthodes d’établissement du prix de revient de la Phase III pour toutes les indépendantes, y compris les CTAM (à l’exception de la Prince Rupert et de la Cochrane). Cette décision exige que les indépendantes, y compris les CTAM, excluent les résultats des activités cellulaires de leur calcul de la base tarifaire et de la contribution.

37. Le SPACD de la Thunder Bay Telephone a été approuvé dans une lettre du Conseil du 3 novembre 1994. De l’avis du Conseil, le SPACD assure que les coûts appropriés sont facturés aux activités sans fil mobiles des CTAM. Le Conseil souligne, par exemple, que la division cellulaire achète des services d’interconnexion et autres services tarifés aux taux tarifés applicables. La division cellulaire achète des services non tarifés à des frais équivalant aux coûts directs engagés par les CTAM, plus les frais généraux prévus, y compris les avantages sociaux des employés. À cet égard, le Conseil souligne qu’une entreprise de services sans fil livrant concurrence aux services sans fil mobiles des CTAM paieraient les mêmes coûts pour les services tarifés achetés auprès des CTAM.

38. Pour ce qui est de l’observation de la Cantel selon laquelle les affectations de coûts de la main-d’œuvre du SPACD devraient inclure un supplément, le Conseil est d’avis que pareil supplément n’est pas nécessaire, parce que les avantages sociaux des employés sont facturés directement à la division cellulaire.

39. Pour ce qui est de la position de la Cantel voulant que les résultats soient donnés plus fréquemment qu’annuellement, le Conseil signale que les résultats de la Phase III et les rapports qui dépendent des résultats de la Phase III, comme le SPACD, ne sont disponibles qu’annuellement. Selon lui, les résultats annuels du SPACD fourniraient suffisamment de renseignements pour déterminer si les services sans fil mobiles sont interfinancés.

40. De plus, le maintien par le Conseil des pouvoirs et fonctions conférés par le paragraphe 27(2) de la Loi permettrait aux entreprises concurrentes de déposer des plaintes auprès du Conseil. En outre, le dépôt des résultats du SPACD auprès du Conseil donnerait à ce dernier les données nécessaires pour examiner les plaintes concernant une tarification inférieure aux coûts anticoncurrentiels des services sans fil mobiles.

41. Tel que noté précédemment, dans la décision 96-6, le Conseil a déjà ordonné aux compagnies de téléphone indépendantes, y compris les CTAM, d’utiliser les séparations comptables pour exclure les résultats des activités cellulaires aux fins de la réglementation de la base tarifaire/taux de rendement.

42. Est également exposée ci-dessus l’opinion du Conseil voulant que l’exclusion des résultats des activités sans fil mobiles des calculs des besoins en revenus garantira l’interfinancement des activités sans fil mobiles par les autres services réglementés suivant le taux de rendement.

43. Voilà pourquoi le Conseil estime qu’il est inutile d’exiger une séparation structurelle avant une abstention.

44. Le Conseil fait remarquer que les CTAM desservent des marchés géographiques restreints, tandis que la Cantel et d’autres entreprises sans fil desservent des marchés beaucoup plus vastes et ont de plus grosses clientèles. De ce fait et compte tenu des directives du Conseil relatives aux séparations du prix de revient, il est peu probable que les CTAM pratiquent des prix d’éviction. De plus, la menace de l’entrée d’autres entreprises protégerait les abonnés contre des majorations tarifaires inutiles des services sans fil mobiles.

45. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, le Conseil peut s’abstenir s’il conclut que l’abstention est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunications, et conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil s’abstiendra s’il conclut que la concurrence est suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs. Toutefois, conformément au paragraphe 34(3), le Conseil ne s’abstiendra pas s’il conclut que l’abstention nuirait indûment à l’établissement d’un marché concurrentiel.

46. Le Conseil conclut comme question de fait qu’une abstention, des articles 24 (en partie), 25, 29, 31 et des paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi, avec des garanties établies ci-dessous, à l’égard de la réglementation des services sans fil mobiles fournis par les CTAM est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunications exposés à l’article 7 de la Loi, étant donné qu’elle encouragerait une plus grande confiance dans le libre jeu du marché. Une abstention garantirait aussi que le reste de la réglementation est efficace et efficiente. Le Conseil conclut en outre que pareille abstention ne l’empêcherait pas indûment de poursuivre ou d’établir un marché concurrentiel pour les services faisant l’objet d’une abstention. Conformément à l’article 34 de la Loi, le Conseil s’abstient d’exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24 (en partie), 25, 29, 31 et les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi en ce qui concerne les services sans fil mobiles fournis par les CTAM, sous réserve des conditions exposées ci-après. Les articles 24, 25, 27, 29 et 31 ne s’appliquent pas aux CTAM dans la mesure où ils sont incompatibles avec la décision prise dans la présente.

47. Par conséquent, le Conseil s’abstient de réglementer les services sans fil mobiles fournis par une CTAM, sous réserve que la CTAM prouve qu’elle se conforme aux garanties exposées ci-dessous.

48. Plus particulièrement, l’abstention du Conseil est conditionnelle à la preuve faite au Conseil que les conditions suivantes sont respectées : (1) le dépôt des résultats de la Phase III basés sur les méthodes de la Phase III approuvées (les résultats de la Phase III), et par la suite, les dépôts annuels des résultats de la Phase III; (2) le dépôt d’un état de l’excédent/manque à gagner des revenus applicables aux services sans fil mobiles, et par la suite les dépôts annuels; (3) l’exclusion des services sans fil mobiles des calculs des besoins en revenus et de la contribution; et (4) une division distincte pour la fourniture des services sans fil mobiles ou la fourniture de services sans fil mobiles par un tiers indépendant (une CTAM pourrait prouver ce dernier cas, par exemple, en fournissant au Conseil une copie de son contrat avec le tiers indépendant).

49. Le Conseil conservera en partie ses pouvoirs en vertu de l’article 24 d’assurer que les conditions actuelles concernant la divulgation de renseignements confidentiels à un tiers continuent de s’appliquer et conservera le pouvoir d’imposer des conditions nécessaires à l’avenir. Par conséquent, dorénavant, les conditions en vigueur concernant la confidentialité des renseignements sur les clients doivent être incluses, le cas échéant, dans tous les contrats ou autres arrangements avec les clients concernant la fourniture des services faisant l’objet d’une abstention dans la présente décision.

50. Le Conseil conservera également ses pouvoirs en vertu des paragraphes 27(2) et 27(4) concernant les services faisant l’objet d’une abstention dans la présente décision.

51. Le Conseil juge nécessaire de conserver le paragraphe 27(3) dans la mesure où il ne fait pas référence à la conformité avec les pouvoirs ou fonctions faisant l’objet d’une abstention dans la présente décision.

52. Le dossier de l’instance convainc le Conseil que la Thunder Bay Telephone a rempli les conditions énoncées ci-dessus et que les services sans fil mobiles de la Thunder Bay Telephone font l’objet d’une abstention à compter de 30 jours suivant la date de la présente décision. Il est ordonné à la Thunder Bay Telephone de publier des pages de tarifs révisées.

53. Pour les autres CTAM, y compris Dryden, l’abstention de réglementation des services sans fil mobiles entrera en vigueur 30 jours après que la CTAM en question aura prouvé au Conseil que les conditions énoncées ci-dessus ont été remplies.

54. Le Conseil fait remarquer que la Cochrane, par l’entremise de la CCM, offre des services cellulaires dans la ville de Cochrane. Conformément à l’article 29 de la Loi, il est ordonné à la Cochrane de déposer, dans les 30 jours, pour fins d’approbation par le Conseil, la ou les ententes conclues avec la NTM.

Secrétaire général

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