ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-501

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Ordonnance CRTC 2001-501

Ottawa, le 29 juin 2001

Le CRTC s'abstient de réglementer la fourniture de services sans fil mobiles d'O.N.Telcom

Référence : 8640-O4-01/00

Depuis 1994, le Conseil s'abstient généralement de réglementer les fournisseurs de services cellulaires exploitant dans un environnement concurrentiel ou qui le sera vraisemblablement.

Dans d'autres décisions d'abstention, le Conseil s'est abstenu conditionnellement de réglementer les marchés dans lesquels les services téléphoniques sans fil mobiles étaient raccordés au réseau de téléphone public commuté (RTPC). Ces services sans fil comprenaient, par exemple, les services cellulaires, de communications personnelles, radiotéléphoniques mobiles spécialisés évolués et mobiles par satellite.

O.N.Telcom n'offre que les services cellulaires téléphoniques sans fil mobiles raccordés au RTPC.

Par la publication de la présente ordonnance, le Conseil s'abstient de réglementer les services cellulaires d'O.N.Telcom. Cependant, il a décidé de conserver certains de ses pouvoirs de réglementation de manière à garantir que la compagnie protège la confidentialité des renseignements sur les abonnés, qu'elle ne se comporte pas de façon injustement discriminatoire à l'endroit d'autres compagnies ou qu'elle ne s'accorde pas de préférence indue.

1.

Le 29 novembre 2000, O.N.Telcom a demandé au Conseil, conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), de s'abstenir d'exercer, à l'égard de la fourniture de services sans fil mobiles de la compagnie, les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31, ainsi que les articles 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi.

2.

Depuis la décision Télécom CRTC 94-15 du 12 août 1994 intitulée Réglementation des services sans fil, le Conseil s'abstient de réglementer les services cellulaires et les autres services sans fil mobiles parce qu'il a conclu, comme questions de fait, que :

· les marchés des services sans fil mobiles étaient suffisamment concurrentiels pour protéger les intérêts des usagers, ou qu'ils le seraient (article 34(2));

· son abstention contribuerait à l'atteinte des objectifs de la politique canadienne de télécommunication qui préconise le libre jeu du marché (article 34(1)); et

· son abstention ne compromettrait pas indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel (article 34(3)).

3.

Le Conseil a formulé ses critères d'évaluation pour les demandes d'abstention de réglementation dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation.

4.

Le Conseil s'abstient généralement de réglementer les services sans fil mobiles dans les cas suivants :

· les marchés sont concurrentiels et de nouveaux fournisseurs peuvent y entrer;

· il existe des garanties contre l'interfinancement des services sans fil par les services publics; et

· les entreprises n'ont pas vraiment intérêt à interfinancer les services sans fil par les revenus de leurs services publics ou réglementés parce qu'elles ne pourraient pas recouvrer les pertes qu'elles essuieraient en vendant leurs services à des prix inférieurs aux coûts, puisque de nouveaux concurrents entrent dans le marché.

5.

Dans la décision 94-15, le Conseil s'est abstenu de réglementer les services sans fil mobiles fournis sans lien de dépendance avec les activités de services publics d'une compagnie de téléphone par une affiliée structurellement distincte. Dans des décisions ultérieures, il s'est abstenu de réglementer les services sans fil mobiles fournis à l'interne par la compagnie de téléphone, si celle-ci avait instauré la base tarifaire partagée ou une autre séparation comptable entre ses activités de services publics et services concurrentiels; de plus, il fallait que le marché des services sans fil mobiles en cause soit concurrentiel et accessible aux nouveaux venus. Les décisions ultérieures sont :

· la décision Télécom CRTC 98-15 du 2 septembre 1998 intitulée Demande de Bell Canada visant la révision et la modification de la décision Télécom CRTC 96-14;

· la décision Télécom CRTC 98-18 du 2 octobre 1998 intitulée La NBTel Inc. - Abstention au titre de la réglementation des services cellulaires et de communications personnelles;

· la décision Télécom CRTC 98-19 du 9 octobre 1998 intitulée Abstention de réglementation des services sans fil mobiles fournis par des compagnies de téléphone appartenant à une municipalité; et

· l'ordonnance Télécom CRTC 99-991 du 13 octobre 1999.

6.

Dans d'autres décisions d'abstention, le Conseil s'est abstenu conditionnellement de réglementer les services téléphoniques sans fil mobiles raccordés au réseau de téléphone public commuté (RTPC). Or, O.N.Telcom n'offre que les services cellulaires téléphoniques sans fil mobiles raccordés au RTPC.

La demande d'O.N.Telcom

7.

O.N.Telcom a fait valoir que Bell Mobilité, NorTel Mobility, TELUS Mobility et Rogers AT&T fournissent des services sans fil mobiles dans des zones de son territoire où elle n'offre pas encore les
services. O.N.Telcom a ajouté qu'en plus, elle doit livrer concurrence à des entreprises de transmission par satellite (comme Globalstar) et que les services de ces entreprises font l'objet d'une abstention.

8.

La requérante a ajouté que par suite des décisions antérieures du Conseil, une compagnie de téléphone intégrée pourrait fournir des services sans fil mobiles.

9.

De plus, O.N.Telcom a affirmé qu'elle a adopté les méthodes comptables de la Phase III conformément à la décision Télécom CRTC 98-14 du 1er septembre 1998 intitulée Cadre de réglementation - Commission de transport Ontario Northland. La compagnie a également partagé sa base tarifaire en segments services publics et services concurrentiels, de la manière décrite dans le Guide du prix de revient de la Phase III et des procédures relatives au Tarif des services d'accès des entreprises et à la base tarifaire partagée. O.N.Telcom a soutenu que des garanties relatives à l'établissement des prix l'empêchent d'interfinancer ses services sans fil mobiles concurrentiels par ses services publics, ce qui rejoint l'avis du Conseil dans d'autres décisions d'abstention.

10.

De plus, O.N.Telcom a fait valoir qu'une abstention de réglementer ses services sans fil mobiles serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi, en particulier l'accroissement de la compétitivité et celui qui préconise de favoriser le libre jeu du marché.

Conclusion

11.

Le Conseil estime que les services sans fil mobiles d'O.N.Telcom subiraient, dans la plus grande partie de son territoire, une concurrence à la fois de la part des entreprises terrestres établies (Bell Mobilité, NorTel Mobility, Rogers AT&T et TELUS Mobility) et des entreprises de transmission par satellite. Les services sans fil mobiles que ces entreprises fournissent font l'objet d'une abstention. Or, le Conseil considère que la concurrence dans ce marché serait davantage stimulée si O.N.Telcom était présente et si elle offrait des services non réglementés par suite d'une abstention.

12.

Le Conseil fait remarquer que NorTel Mobility et Bell Mobilité ont conclu des ententes d'itinérance avec O.N.Telcom à Moosonee et à Moose Factory (deux localités où O.N.Telcom est seule à posséder des installations sans fil) et qu'elles revendent les services sans fil mobiles d'O.N.Telcom. Le Conseil est d'avis que cette activité de revente fait concurrence aux services sans fil d'O.N.Telcom. De plus, le Conseil fait remarquer que Rogers AT&T est déjà titulaire d'une licence l'autorisant à desservir les deux localités, et que l'éventualité qu'elle fasse un jour son entrée dans ce marché devrait discipliner O.N.Telcom dans la fourniture de services sans fil.

13.

Le Conseil est donc d'avis que s'il s'abstenait de réglementer les services sans fil mobiles d'O.N.Telcom, la concurrence serait suffisante pour protéger les intérêts des usagers. Il y a donc lieu qu'il s'abstienne conformément à l'article 34(2) de la Loi.

14.

Le Conseil fait remarquer qu'un faible pourcentage seulement des revenus d'O.N.Telcom provient des services publics. À son avis, comme la compagnie a instauré les méthodes comptables de la base partagée, il est invraisemblable qu'elle interfinance ses services sans fil mobiles par les revenus de ses services publics. Compte tenu de ces considérations, le Conseil estime que son abstention de réglementer les services sans fil mobiles d'O.N.Telcom ne compromettrait pas indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel, au sens de l'article 34(3) de la Loi.

15.

Par ailleurs, le Conseil est d'avis que l'abstention de réglementer les services sans fil mobiles serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés dans la Loi.

16.

Compte tenu de ce qui précède, en ce qui concerne les services téléphoniques mobiles publics commutés qu'O.N.Telcom fournit, le Conseil juge que :

a) conformément à l'article 34(1) de la Loi, s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31, ainsi que les articles 27(1), 27(3) (en partie), 27(5) et 27(6), est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication;

b) conformément à l'article 34(2) de la Loi, la fourniture de ces services est conditionnelle à la présence d'une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers;

c) conformément à l'article 34(3) de la Loi, s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions dans la mesure indiquée dans la présente ordonnance ne compromettrait probablement pas indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour les services; et

d) il y a lieu de conserver les pouvoirs et fonctions que lui confèrent l'article 24 (en partie) ainsi que les articles 27(2), 27(3) (en partie) et 27(4) de la Loi.

17.

Le Conseil conservera en partie les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi afin de s'assurer que les conditions actuelles concernant la divulgation de renseignements confidentiels à des tiers continuent de s'appliquer, et afin d'imposer des conditions qu'il jugera nécessaires. En conséquence, les conditions actuelles concernant la confidentialité des renseignements sur les abonnés doivent dorénavant être incluses, le cas échéant, dans tous les contrats ou autres arrangements avec les abonnés visant la fourniture de services faisant l'objet d'une abstention dans la présente ordonnance.

18.

De l'avis du Conseil, il est important de conserver, conformément à la décision Télécom CRTC 96-14 intitulée Réglementation des services de télécommunications sans fil mobiles, du 23 décembre 1996, et la décision 98-18, les articles 27(2), 27(3) (en partie) et 27(4) afin, par exemple, de s'assurer qu'O.N.Telcom n'exerce pas de discrimination injuste à l'endroit d'autres fournisseurs de services ou de clients, ou qu'elle ne se confère pas de préférence indue ou déraisonnable à l'égard de l'accès à son réseau.

19.

Le Conseil estime nécessaire de conserver l'article 27(3) dans la mesure où il n'a pas trait à la conformité avec des pouvoirs ou fonctions faisant l'objet d'une abstention dans la présente ordonnance.

20.

Le Conseil ordonne donc ce qui suit :

a) conformément à l'article 34(4) de la Loi, à compter de la date de la présente ordonnance, les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31 de même que les articles 27(1), 27(3) (en partie), 27(5) et 27(6), ne s'appliquent pas aux services téléphoniques mobiles publics commutés d'O.N.Telcom, dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec les conclusions du Conseil dans la présente ordonnance; et

b) O.N.Telcom doit publier, dans les deux semaines de la présente ordonnance, des pages de tarif révisées reflétant les conclusions du Conseil tirées dans cette affaire.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-06-29

Date de modification :