ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-501
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Ordonnance CRTC 2001-501 |
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Ottawa, le 29 juin 2001 |
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Le CRTC s'abstient de réglementer la fourniture de services sans fil mobiles d'O.N.Telcom |
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Référence : 8640-O4-01/00 |
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Depuis 1994, le Conseil s'abstient généralement de réglementer les fournisseurs de services cellulaires exploitant dans un environnement concurrentiel ou qui le sera vraisemblablement. |
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Dans d'autres décisions d'abstention, le Conseil s'est abstenu conditionnellement de réglementer les marchés dans lesquels les services téléphoniques sans fil mobiles étaient raccordés au réseau de téléphone public commuté (RTPC). Ces services sans fil comprenaient, par exemple, les services cellulaires, de communications personnelles, radiotéléphoniques mobiles spécialisés évolués et mobiles par satellite. |
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O.N.Telcom n'offre que les services cellulaires téléphoniques sans fil mobiles raccordés au RTPC. |
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Par la publication de la présente ordonnance, le Conseil s'abstient de réglementer les services cellulaires d'O.N.Telcom. Cependant, il a décidé de conserver certains de ses pouvoirs de réglementation de manière à garantir que la compagnie protège la confidentialité des renseignements sur les abonnés, qu'elle ne se comporte pas de façon injustement discriminatoire à l'endroit d'autres compagnies ou qu'elle ne s'accorde pas de préférence indue. |
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1. |
Le 29 novembre 2000, O.N.Telcom a demandé au Conseil, conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), de s'abstenir d'exercer, à l'égard de la fourniture de services sans fil mobiles de la compagnie, les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31, ainsi que les articles 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi. |
2. |
Depuis la décision Télécom CRTC 94-15 du 12 août 1994 intitulée Réglementation des services sans fil, le Conseil s'abstient de réglementer les services cellulaires et les autres services sans fil mobiles parce qu'il a conclu, comme questions de fait, que : |
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3. |
Le Conseil a formulé ses critères d'évaluation pour les demandes d'abstention de réglementation dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation. |
4. |
Le Conseil s'abstient généralement de réglementer les services sans fil mobiles dans les cas suivants : |
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5. |
Dans la décision 94-15, le Conseil s'est abstenu de réglementer les services sans fil mobiles fournis sans lien de dépendance avec les activités de services publics d'une compagnie de téléphone par une affiliée structurellement distincte. Dans des décisions ultérieures, il s'est abstenu de réglementer les services sans fil mobiles fournis à l'interne par la compagnie de téléphone, si celle-ci avait instauré la base tarifaire partagée ou une autre séparation comptable entre ses activités de services publics et services concurrentiels; de plus, il fallait que le marché des services sans fil mobiles en cause soit concurrentiel et accessible aux nouveaux venus. Les décisions ultérieures sont : |
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6. |
Dans d'autres décisions d'abstention, le Conseil s'est abstenu conditionnellement de réglementer les services téléphoniques sans fil mobiles raccordés au réseau de téléphone public commuté (RTPC). Or, O.N.Telcom n'offre que les services cellulaires téléphoniques sans fil mobiles raccordés au RTPC. |
La demande d'O.N.Telcom |
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7. |
O.N.Telcom a fait valoir que Bell Mobilité, NorTel Mobility, TELUS Mobility et Rogers AT&T fournissent des services sans fil mobiles dans des zones de son territoire où elle n'offre pas encore les |
8. |
La requérante a ajouté que par suite des décisions antérieures du Conseil, une compagnie de téléphone intégrée pourrait fournir des services sans fil mobiles. |
9. |
De plus, O.N.Telcom a affirmé qu'elle a adopté les méthodes comptables de la Phase III conformément à la décision Télécom CRTC 98-14 du 1er septembre 1998 intitulée Cadre de réglementation - Commission de transport Ontario Northland. La compagnie a également partagé sa base tarifaire en segments services publics et services concurrentiels, de la manière décrite dans le Guide du prix de revient de la Phase III et des procédures relatives au Tarif des services d'accès des entreprises et à la base tarifaire partagée. O.N.Telcom a soutenu que des garanties relatives à l'établissement des prix l'empêchent d'interfinancer ses services sans fil mobiles concurrentiels par ses services publics, ce qui rejoint l'avis du Conseil dans d'autres décisions d'abstention. |
10. |
De plus, O.N.Telcom a fait valoir qu'une abstention de réglementer ses services sans fil mobiles serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi, en particulier l'accroissement de la compétitivité et celui qui préconise de favoriser le libre jeu du marché. |
Conclusion |
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11. |
Le Conseil estime que les services sans fil mobiles d'O.N.Telcom subiraient, dans la plus grande partie de son territoire, une concurrence à la fois de la part des entreprises terrestres établies (Bell Mobilité, NorTel Mobility, Rogers AT&T et TELUS Mobility) et des entreprises de transmission par satellite. Les services sans fil mobiles que ces entreprises fournissent font l'objet d'une abstention. Or, le Conseil considère que la concurrence dans ce marché serait davantage stimulée si O.N.Telcom était présente et si elle offrait des services non réglementés par suite d'une abstention. |
12. |
Le Conseil fait remarquer que NorTel Mobility et Bell Mobilité ont conclu des ententes d'itinérance avec O.N.Telcom à Moosonee et à Moose Factory (deux localités où O.N.Telcom est seule à posséder des installations sans fil) et qu'elles revendent les services sans fil mobiles d'O.N.Telcom. Le Conseil est d'avis que cette activité de revente fait concurrence aux services sans fil d'O.N.Telcom. De plus, le Conseil fait remarquer que Rogers AT&T est déjà titulaire d'une licence l'autorisant à desservir les deux localités, et que l'éventualité qu'elle fasse un jour son entrée dans ce marché devrait discipliner O.N.Telcom dans la fourniture de services sans fil. |
13. |
Le Conseil est donc d'avis que s'il s'abstenait de réglementer les services sans fil mobiles d'O.N.Telcom, la concurrence serait suffisante pour protéger les intérêts des usagers. Il y a donc lieu qu'il s'abstienne conformément à l'article 34(2) de la Loi. |
14. |
Le Conseil fait remarquer qu'un faible pourcentage seulement des revenus d'O.N.Telcom provient des services publics. À son avis, comme la compagnie a instauré les méthodes comptables de la base partagée, il est invraisemblable qu'elle interfinance ses services sans fil mobiles par les revenus de ses services publics. Compte tenu de ces considérations, le Conseil estime que son abstention de réglementer les services sans fil mobiles d'O.N.Telcom ne compromettrait pas indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel, au sens de l'article 34(3) de la Loi. |
15. |
Par ailleurs, le Conseil est d'avis que l'abstention de réglementer les services sans fil mobiles serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés dans la Loi. |
16. |
Compte tenu de ce qui précède, en ce qui concerne les services téléphoniques mobiles publics commutés qu'O.N.Telcom fournit, le Conseil juge que : |
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17. |
Le Conseil conservera en partie les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi afin de s'assurer que les conditions actuelles concernant la divulgation de renseignements confidentiels à des tiers continuent de s'appliquer, et afin d'imposer des conditions qu'il jugera nécessaires. En conséquence, les conditions actuelles concernant la confidentialité des renseignements sur les abonnés doivent dorénavant être incluses, le cas échéant, dans tous les contrats ou autres arrangements avec les abonnés visant la fourniture de services faisant l'objet d'une abstention dans la présente ordonnance. |
18. |
De l'avis du Conseil, il est important de conserver, conformément à la décision Télécom CRTC 96-14 intitulée Réglementation des services de télécommunications sans fil mobiles, du 23 décembre 1996, et la décision 98-18, les articles 27(2), 27(3) (en partie) et 27(4) afin, par exemple, de s'assurer qu'O.N.Telcom n'exerce pas de discrimination injuste à l'endroit d'autres fournisseurs de services ou de clients, ou qu'elle ne se confère pas de préférence indue ou déraisonnable à l'égard de l'accès à son réseau. |
19. |
Le Conseil estime nécessaire de conserver l'article 27(3) dans la mesure où il n'a pas trait à la conformité avec des pouvoirs ou fonctions faisant l'objet d'une abstention dans la présente ordonnance. |
20. |
Le Conseil ordonne donc ce qui suit : |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2001-06-29
- Date de modification :