ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-639
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Référence au processus : 2013-218
Ottawa, le 29 novembre 2013
Radio Chalom
Montréal (Québec)
Demande 2012-1465-0, reçue le 13 novembre 2012
CJRS Montréal – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de station de radio à caractère religieux CJRS Montréal du 1er janvier 2014 au 31 août 2017. Ce renouvellement pour une période de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement de 1986 sur la radio.
Le Conseil refuse la demande du titulaire de baser ses rapports annuels sur son exercice financier plutôt que sur l’année de radiodiffusion.
Introduction
1. Le Conseil reçu une demande de Radio Chalom en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio religieuse CJRS Montréal qui expire le 31 décembre 2013[1].
2. Dans sa demande, le titulaire sollicite la suppression de sa condition de licence relative à sa contribution à la promotion des artistes canadiens et souhaite plutôt être assujetti aux exigences au titre du développement du contenu canadien (DCC)[2] énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Cette modification serait rétroactive à la première année d’exploitation de la station (soit l’année de radiodiffusion 2006-2007). Le titulaire demande également l’autorisation de déposer des rapports annuels sur la base de l’exercice financier de la station (1er janvier au 31 décembre) plutôt que de l’année de radiodiffusion (1er septembre au 31 août).
3. Le Conseil a reçu une intervention offrant des commentaires d’ordre général de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). Le titulaire n’a pas répliqué à cette intervention. Le dossier public de la présente instance est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
4. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-218, le Conseil a déclaré que le titulaire était en situation de non-conformité possible quant à des exigences à l’égard des contributions à la promotion des artistes canadiens et du dépôt des rapports annuels de diverses années de radiodiffusion.
Analyse et décisions du Conseil
5. Après avoir examiné la présente demande compte tenu des règlements et politiques pertinentes, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :
- la conformité du titulaire aux exigences relatives aux contributions au titre de la promotion des artistes canadiens;
- la conformité du titulaire aux exigences de dépôt des rapports annuels.
Contribution au titre de la promotion des artistes canadiens
6. Dans la décision de radiodiffusion 2006-80, le Conseil a approuvé une demande de licence de radiodiffusion de Radio Chalom visant l’exploitation d’une station de radio commerciale AM à caractère religieux à Montréal (devenue par la suite CJRS). Le titulaire proposait alors de verser au moins 35 000 $ au titre de la promotion des artistes canadiens plutôt que de participer au plan élaboré par l’Association canadienne des radiodiffuseurs, et de respecter un calendrier de paiement prévoyant une hausse annuelle de 1 000 $ de sa contribution pour chaque année de sa période de licence.
7. Notant que la station ne pourrait générer que des revenus limités, le Conseil a accepté la proposition de Radio Chalom et énoncé, à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2006-80, une condition de licence exigeant que le titulaire verse un montant total de 35 000 $ sur sept années en dépenses directes liées à la promotion des artistes canadiens, réparti comme suit : année 1 – 2 000 $, année 2 – 3 000 $, année 3 – 4 000 $, année 4 – 5 000 $, année 5 – 6 000 $, année 6 – 7 000 $, année 7 – 8 000 $. Or, le Conseil note qu’aucune de ces contributions n’a été effectuée par le titulaire. Selon Radio Chalom, les difficultés financières de la station dans les années qui ont suivi son lancement l’ont empêché de respecter cet engagement.
8. Pour ce qui est de se conformer à l’article 15 du Règlement plutôt qu’à la condition de licence citée plus haut, Radio Chalom déclare qu’il aurait dû payer 3 500 $ pour la première période de licence (c.-à-d. 500 $ par année de radiodiffusion sur sept ans) plutôt que 35 000 $, tel que prévu par condition de licence. Il s’engage donc à verser à MUSICACTION 500 $ par mois, jusqu’au paiement complet de la somme de 3 500 $.
9. Dans son intervention, L’ADISQ affirme que le Conseil devrait obliger Radio Chalom à s’assurer de payer le plus tôt possible le défaut de paiement de 35 000 $. De plus, L’ADISQ ajoute que le Conseil devrait accorder à CJRS un renouvellement de licence à court terme étant donné la gravité de la non-conformité. L’ADISQ salue l’engagement du titulaire à verser ses futures contributions au titre du DCC à MUSICACTION, mais regrette qu’il ne s’engage pas à excéder les montants minimums requis par le Règlement. Enfin, l’ADISQ s’inquiète des conséquences de ce défaut de conformité sur l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil puisque la décision d’approuver la demande d’exploitation de CJRS était entre autres fondée sur l’engagement de Radio Chalom à l’égard de la promotion des artistes canadiens.
10. Le Conseil note que Radio Chalom est un organisme caritatif sans but lucratif enregistré auprès de Revenu Canada. Par conséquent, celui-ci n’est pas obligé de contribuer au DCC conformément au régime révisé énoncé à l’article 15 du Règlement et entré en vigueur pendant l’année de radiodiffusion 2008-2009, qui a remplacé le régime de la promotion des artistes canadiens. De plus, Radio Chalom ne sera plus tenu de contribuer au DCC pour CJRS en vertu des modifications au Règlement entrées en vigueur le 1er septembre 2013[3], qui prévoient que seuls les titulaires de stations de radio dont les revenus annuels sont supérieurs à 1 250 000 $ doivent contribuer au DCC.
11. Le Conseil estime donc approprié d’obliger le titulaire à ne verser que les manques à gagner au titre de la promotion des artistes canadiens correspondant aux années de radiodiffusion 2006-2007 et 2007-2008, soit 5 000 $ (2 000 $ pour 2006-2007 et 3 000 $ pour 2007-2008, tel que prévu dans la condition de licence énoncée dans la décision de radiodiffusion 2006-80). Pour l’aider à régler cette somme, le Conseil exigera du titulaire des versements égaux, étalés sur une période de dix mois. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
Dépôt des rapports annuels
12. L’article 9(2) du Règlement exige que les titulaires déposent leurs rapports annuels au plus tard le 30 novembre de chaque année, pour la période de radiodiffusion se terminant le 31 août de l’année précédente. Les dossiers du Conseil indiquent que le titulaire n’a pas remis de rapport annuel pour CJRS à la date butoir du 30 novembre pour les années de radiodiffusion allant de 2006-2007 à 2010-2011, mais seulement après qu’il ait reçu une lettre de lacunes du Conseil datée du 6 décembre 2012 indiquant qu’aucun rapport annuel n’avait été reçu pour les années de radiodiffusion 2006-2007 à 2008-2009 et 2010-2011. En outre, ces rapports étaient basés sur l’exercice financier de la station plutôt que sur l’année de radiodiffusion, tel que prévu à l’article 9(2) du Règlement. De plus, les rapports des années 2007-2008, 2008-2009 et 2010-2011 étaient incomplets car ils ne contenaient pas d’états financiers.
13. Radio Chalom fait valoir que le défaut de conformité repose d’une part sur le fait que son exercice financier couvre la période du 1er janvier au 31 décembre, d’autre part sur ses ressources comptables et administratives limitées à cause d’une situation financière précaire. Le titulaire demande au Conseil d’accepter des rapports annuels basés sur l’exercice financier de CJRS plutôt que sur l’année de radiodiffusion.
14. Tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, les rapports annuels des stations de radio doivent couvrir l’année de radiodiffusion, peu importe la date à laquelle se termine l’exercice financier du titulaire ou son année d’imposition. Le Conseil note que d’autres types de stations de radio aux prises avec les mêmes difficultés doivent respecter cette exigence. De plus, le Conseil n’a jamais accordé d’exception à l’article 9(2) du Règlement et autorisé un titulaire à remettre un rapport annuel couvrant son exercice financier plutôt que l’année de radiodiffusion.
15. Les rapports annuels sont des éléments clés du plan de surveillance actuel du Conseil et une source autorisée de statistiques sur l’industrie canadienne de la radiodiffusion accessible à tous les intervenants. Par conséquent, le dépôt en temps voulu des renseignements exigés permet non seulement au Conseil d’évaluer efficacement le rendement des titulaires et leur conformité aux règlements et à leurs obligations, mais aussi d’évaluer, de contrôler et de réglementer efficacement l’industrie de la radiodiffusion.
16. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’est pas approprié d’accéder à la demande de Radio Chalom à cet égard, et refuse donc sa requête. Le titulaire doit donc se conformer aux exigences énoncées à l’article 9(2) du Règlement. En outre, le Conseil exige que le titulaire dépose, dans les six mois à compter de la date de la présente décision, les rapports annuels des années de radiodiffusion allant de 2006-2007 à 2011-2012, y compris ses états financiers, couvrant chaque année de radiodiffusion plutôt que son exercice financier. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision. Enfin, le Conseil rappelle à Radio Chalom que son rapport financier de l’année de radiodiffusion 2012-2013 doit être déposé au plus tard le 30 novembre 2013, conformément à l’article 9(2) du Règlement.
Conclusion
17. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les cas de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité est évaluée selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances entourant le défaut de conformité, des arguments des titulaires et des mesures prises pour remédier à la situation.
18. Compte tenu de la nature de la non-conformité du titulaire telle que décrite ci-dessus, le Conseil estime qu’un renouvellement de licence pour une période de courte durée est approprié pour CJRS. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio à caractère religieux CJRS Montréal du 1er janvier 2014 au 31 août 2017. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
- Modifications au Règlement de 1986 sur la radio concernant les contributions de base au titre du développement du contenu canadien et ajout d’une définition du Fonds canadien de la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-476, 6 septembre 2013
- CJRS Montréal – renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2013-443, 27 août 2013
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-218, 7 mai 2013
- Diverses entreprises de programmation de radio –Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2012-447, 17 août 2012
- Dépôt du rapport annuel pour les entreprises de programmation de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-795, 20 décembre 2011
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
- Modifications au Règlement de 1986 sur la radio – Mise en oeuvre de la Politique de 2006 sur la radio commerciale et de la Politique en matière de radio numérique – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-67, 23 juillet 2008
- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
- Station de radio AM à caractère religieux à Montréal, décision de radiodiffusion CRTC 2006-80, 15 mars 2006
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-639
Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio à caractère religieux CJRS Montréal (Québec)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2017.
Conditions de licence
1. La titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
2. Au moins 90 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent être des pièces de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé), tel qu’énoncé dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000.
3. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé à l’article 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) consacrer chaque semaine de radiodiffusion au moins 12 % de ses pièces de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes.
Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.
4. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, chaque fois qu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
5. Le titulaire doit diffuser au moins 18 heures de programmation assurant l’équilibre au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
6. À compter du 1er janvier 2014, le titulaire doit verser tous les mois une contribution de 500 $ à MUSICACTION jusqu’au paiement complet du défaut de paiement de 5 000 $ lié à ses contributions exigées au titre du promotion des artistes canadiens pour les années de radiodiffusion 2006-2007 et 2007-2008.
7. Le titulaire doit déposer d’ici le 29 mai 2014 les rapports annuels et les états financiers de CJRS Montréal des années de radiodiffusion 2006-2007 à 2011-2012, pour la période allant du 1er septembre au 31 août de chaque année.
Encouragement
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
[1] La date d’expiration originale de la licence était le 31 août 2012. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 à la suite des décisions de radiodiffusion 2012-447 et 2013-443.
[2] Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a remplacé les expressions « promotion des artistes canadiens » et « promotion des artistes canadiens » par « développement du contenu canadien » pour mieux refléter la nouvelle importance accordée aux projets devant mener à la création d’un contenu sonore utilisant des ressources canadiennes. La modification au Règlement de 1986 sur la radio nécessaire a été annoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2008-67.
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