ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-80

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-80

  Ottawa, le 15 mars 2006
  Radio Chalom
Montréal (Québec)
  Demande 2004-0039-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 novembre 2005
 

Station de radio AM à caractère religieux à Montréal

  Le Conseil approuve la demande de Radio Chalom en vue d'exploiter une station de radio AM commerciale à caractère religieux de langues française (60 %), anglaise (30 %) et hébraïque (10 %) à Montréal. La nouvelle station vise principalement à desservir la communauté juive de Montréal, en remplacement du service présentement offert par Radio Chalom par le biais du système d'exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) de la station CIRA-FM Montréal.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Radio Chalom, une société sans but lucratif, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère religieux de langues française (60 %), anglaise (30 %) et hébraïque (10 %) à Montréal à 1 650 kHz avec une puissance d'émission de 1 000 watts le jour et la nuit.

2.

La requérante indique qu'au moins 90 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion proviendront de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé). Au moins 12 % des pièces musicales de la catégorie 3 diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion seront des pièces canadiennes.

3.

La station diffusera au moins 90 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Radio Chalom a déclaré que 33 % de la programmation hebdomadaire, soit presque 42 heures, seront consacrées à des émissions de créations orales et comprendront au moins onze heures d'émissions de nouvelles et d'information. Les bulletins de nouvelles seront diffusés 16 fois par jour et incluront douze bulletins de trois minutes et quatre de dix à quinze minutes; ils contiendront des nouvelles locales, régionales, nationales et internationales, des sports, des rapports de circulation, des prévisions météorologiques et de l'information sur les services communautaires et les divertissements.
 

Équilibre de la programmation religieuse

4.

La requérante a ajouté que la station diffusera, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 100 heures de programmation religieuse dont dix-huit heures seront consacrées à des émissions destinées à assurer l'équilibre de la programmation. Radio Chalom prévoit diffuser 90 % d'émissions religieuses canadiennes et 10 % d'émissions acquises.

5.

Radio Chalom a déclaré qu'elle se conformera à une condition de licence exigeant que la station diffuse dix-huit heures par semaine d'émissions assurant l'équilibre.

6.

Radio Chalom affirme que l'équilibre dans la programmation demeure un principe fondamental. La station offrira des émissions qui présentent des points de vue différents sur des problèmes ou des événements abordés au cours des émissions courantes de la station, ce qui inclut l'introduction à d'autres religions. De plus, 15 % du temps d'antenne hebdomadaire sera consacré à la présentation d'émissions produites par d'autres groupes confessionnels. Les émissions assurant l'équilibre incluront de la programmation provenant de la Communauté catholique congolaise de Montréal et de l'Association socio-culturelle bulgare. D'autres émissions de créations orales comprendront La religion au Québec, une revue des divers aspects du fait religieux dans l'espace géopolitique québécois et Hindu tradition Sanatan Dharma, une émission qui aborde plusieurs aspects de l'hindouisme.

7.

La requérante a indiqué que l'équilibre de la programmation sera supervisé par un comité de surveillance de l'éthique et de l'équilibre composé de représentants de groupes culturels juifs et de représentants d'autres confessions.

8.

La requérante a affirmé qu'elle se conformera à une condition de licence portant sur les lignes directrices concernant l'équilibre et l'éthique énoncées dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (la politique religieuse), lors de toute diffusion de programmation religieuse telle que définie dans cette politique.
 

Promotion des artistes canadiens

9.

La requérante ne propose pas de participer au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Elle s'engage plutôt à affecter ses dépenses au titre de la promotion des artistes canadiens à des tiers via un ou des concours de la relève organisés sur les ondes de la station, ou le cas échéant verser les sommes à MusicAction. Elle s'est engagée à cette fin à contribuer au moins 35 000 $ en dépenses directes au cours de la période d'application de la licence, soit 2 000 $ la première année et en augmentant par tranche de 1 000 $ chaque année jusqu'à un minimum de 8 000 $ la septième année.
 

Interventions

10.

Le Conseil a reçu des interventions en opposition à cette demande ainsi qu'un commentaire déposé par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ).

11.

L'ADISQ a soulevé des préoccupations concernant le niveau des contributions à la promotion des artistes canadiens. Elle note que l'engagement de Radio Chalom de verser annuellement 20 % de ses bénéfices avant intérêt et impôt (BAII) au soutien des artistes canadiens est inacceptable. L'ADISQ estime que la requérante verserait ainsi une somme totale de 7 700 $ au cours de la période d'application de la licence. De plus, l'ADISQ souligne que ces contributions ne respectent pas les minimums requis pour le marché de Montréal, soit un montant de 27 000 $ par année.

12.

Hellenic canadien câble radio ltée (HCCR), titulaire de la station de radio CKDG-FM Montréal, est préoccupée par le processus par lequel le Conseil a publié la demande sans avoir fait en tout premier lieu un appel de demandes. HCCR note que le Conseil a tout récemment approuvé quatre stations de radio à Montréal et affirme qu'il est tout simplement trop tôt pour en considérer d'autres. Selon l'intervenante, le marché de Montréal a besoin de temps pour s'ajuster et trouver un juste équilibre. HCCR s'inquiète également de l'impact que Radio Chalom aura sur sa station puisque cette dernière offrira de la programmation ethnique ou « culturelle ».

13.

L'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ) souligne que Radio Chalom a déjà un impact sur le fonctionnement de la station de radio communautaire CINQ-FM Montréal puisque plusieurs des bénévoles de CINQ-FM ont été recrutés par Radio Chalom. Selon l'intervenante, la requérante propose également des contenus qui sont déjà offerts sur les ondes de CINQ-FM. L'ARCQ affirme que les émissions de CINQ-FM pourraient subir des pertes d'auditoires dues à l'arrivée de la station proposée par Radio Chalom.
 

Réplique de la requérante

14.

En réponse à l'intervention de l'ADISQ, Radio Chalom déclare qu'elle est une entreprise à but non lucratif qui n'est pas tenue de verser des paiements directs à la promotion des artistes canadiens. Radio Chalom rappelle qu'elle entend contribuer à ce titre une somme de 2 000 $ la première année et augmentant d'année en année pour s'élever à 8 000 $ la septième année d'application de la licence.

15.

En ce qui a trait aux préoccupations soulevées par HCCR et l'ARCQ, Radio Chalom déclare qu'elle est une radio religieuse juive à but non lucratif qui cible un public juif religieux; elle ajoute qu'elle diffuse présentement par le biais du système d'exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) de la station CIRA-FM Montréal et qu'elle a recours aux services de bénévoles. Selon la requérante, le fait que Radio Chalom diffusera sur la bande AM n'augmentera pas de façon significative son impact sur les activités de CKDG-FM et de CINQ-FM.
 

Analyse et décision du Conseil

16.

Le Conseil est d'avis que le service proposé aura un impact commercial plutôt limité sur le marché de Montréal. En effet, la station s'adressera à un auditoire spécialisé restreint et les revenus publicitaires prévus sont assez modestes. Par conséquent, le Conseil a déterminé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à un appel de demandes dans les circonstances. Rappelons que le Conseil a indiqué dans La publication d'appels de demandes de licences de radio, avis public CRTC 1999-111, 8 juillet 1999, qu'il ne lancerait pas d'appels de demandes dans certains cas spécifiques dont, entre autres, les demandes de stations de faible puissance et autres projets ayant peu ou pas de potentiel commercial.

17.

Le Conseil a examiné les préoccupations des intervenantes qui redoutent les éventuels effets néfastes de la nouvelle station sur CKDG-FM et CINQ-FM. Le Conseil est convaincu que l'arrivée de cette nouvelle station AM augmentera la diversité des services radiophoniques du marché de Montréal sans entraîner de conséquences néfastes indues sur les autres stations radiophoniques en place puisque le service est déjà offert sur un canal EMCS dans le marché et qu'il aura un impact commercial limité, tel que noté ci-haut.

18.

Pour ce qui est de l'engagement relatif à la promotion des artistes canadiens, le Conseil note que le montant proposé est acceptable étant donné les revenus limités que la nouvelle station pourra générer.

19.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Radio Chalom en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère religieux à Montréal à 1 650 kHz avec une puissance d'émission de 1 000 watts le jour et la nuit.

20.

La licence expirera le 31 août 2012 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence 5. La licence sera aussi assujettie aux conditions énoncées en annexe à la présente décision.
 

Attribution de la licence

21.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

22.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 15 mars 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-80

 

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie auxconditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition 5.
  2. Au moins 90 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent provenir de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000.
  3. À titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi à l'article 2.2 (3) du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 12 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes.
  Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » doivent être comprises au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
  4. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (l'avis public 1993-78), compte tenu des modifications subséquentes, chaque fois qu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans l'avis public 1993-78.
  5. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit diffuser au moins dix-huit heures d'émissions assurant l'équilibre.
  6. La titulaire doit consacrer la somme totale de 35 000 $ sur une période de sept ans en dépenses directes liées à la promotion des artistes canadiens, selon les budgets annuels suivants :
 

An 1

2 000 $
 

An 2

3 000 S
 

An 3

4 000 $
 

An 4

5 000 $
 

An 5

6 000 $
 

An 6

7 000 $
 

An 7

8 000 $

Mise à jour : 2006-03-15

Date de modification :