ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-611

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Référence au processus : 2013-322

Ottawa, le 15 novembre 2013

Divers titulaires
Diverses localités au Canada

Les numéros des demandes sont énoncés à l’annexe 1 de la présente décision.

Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences

1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio énumérées à l’annexe 1 de la présente décision, du 1er janvier 2014[1] au 31 août 2020. Les conditions de licence de chaque station sont énoncées dans les annexes appropriées.

2. Le Conseil a reçu une intervention de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo à l’égard de la demande de CKGM Montréal. Le Conseil a également reçu des interventions à l’égard de certaines demandes traitées dans la présente décision de la part des provinces du Québec et de la Colombie-Britannique concernant la participation des stations au Système national d’alertes à la population (SNAP) dans leur juridiction. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3. Tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion participent au SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs participent au SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

Rappels

4. Le Conseil rappelle aux titulaires qu’ils doivent honorer les engagements énoncés dans la décision de radiodiffusion 2007-165, telle que modifiée par la décision de radiodiffusion 2013-210, relatifs au transfert du contrôle effectif de CHUM Limited à CTVglomedia Inc.

5. De plus, le Conseil rappelle aux titulaires qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

6. Comme les titulaires sont assujettis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et déposent des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, leurs pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

* La présente décision et les annexes appropriées doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-611

Entreprises de programmation de radio commerciale dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées jusqu’au 31 août 2020

Titulaire[2] Numéro et date de réception de la demande Indicatif d’appel et localité
Bell Média inc. et 8384819 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Bell Media Canada Radio 2013 Partnership 2013-0209-1
25 janvier 2013
CKGM Montréal (QC)
Bell Média inc. et 8384819 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Bell Media Ontario Regional Radio Partnership 2013-0210-9
25 janvier 2013
CKPT-FM Peterborough (ON)
Bell Média inc. et 8384819 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Bell Media Toronto Radio 2013 Partnership 2013-0202-5
25 janvier 2013
CHUM Toronto (ON)
2013-0207-5
25 janvier 2013
CHUM-FM Toronto (ON)
8384835 Canada Inc. 2013-0208-3
25 janvier 2013
CKCE-FM Calgary (AB)
Bell Média inc. et 8384819 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Bell Media British Columbia Radio Partnership 2013-0192-8
25 janvier 2013
CFTE Vancouver (CB)
2013-0196-0
25 janvier 2013
CHQM-FM Vancouver (CB)
2013-0191-0
25 janvier 2013
CFAX Victoria (CB)
2013-0195-2
25 janvier 2013
CHBE-FM Victoria (CB)

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-611

Modalité et conditions de licence pour les entreprises de programmation de radio commerciale CHUM-FM Toronto, CKCE-FM Calgary, CFTE Vancouver, CHQM-FM Vancouver, CFAX Victoria et CHBE-FM Victoria

Modalité

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-611

Modalité et conditions de licence pour les entreprises de programmation de radio commerciale CKPT-FM Peterborough et CHUM Toronto

Modalité

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
  2. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, et pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981, le titulaire doit consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Le titulaire a également la responsabilité de préciser, sur les listes de diffusions musicales qu’il soumet au Conseil, l’année d’enregistrement de toutes les pièces musicales qu’il diffuse.

Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur »,
« pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion» s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-611

Modalité et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CKGM Montréal

Modalité

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
  2. Le titulaire doit exploiter CKGM Montréal à titre d’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise dont la programmation doit principalement porter sur tous les aspects des sports, y compris la couverture d’événements sportifs professionnels et amateurs, des bulletins de sports, des magazines, des entrevues, des commentaires, des documentaires, des interventions de l’auditoire, des tribunes téléphoniques, des émissions sur l’éducation et l’entraînement ainsi que sur la promotion de la bonne forme physique. CKGM consacrera sa programmation essentiellement à la couverture de sports canadiens.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de la programmation diffusée au cours de chaque journée de radiodiffusion à des émissions des catégories de teneur 1, 4 et 5, telles qu’elles sont définies dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
  4. Le titulaire doit consacrer au moins 96 heures à de la programmation locale, telle qu’elle est définie au paragraphe 207 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
  5. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, et pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981, le titulaire doit consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Le titulaire a également la responsabilité de préciser, sur les listes de diffusions musicales qu’il soumet au Conseil, l’année d’enregistrement de toutes les pièces musicales qu’il diffuse.

Aux fins de la présente condition, les expressions, « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion» s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

6. Le titulaire doit verser 245 000 $ sur sept années de radiodiffusion (35 000 $ par année de radiodiffusion) aux projets au titre du développement du contenu canadien qui bénéficiera au secteur de la radio, en privilégiant les artistes émergents de la communauté en situation minoritaire de langue anglaise de Montréal.


Notes de bas de page

[1] La date originale d’expiration des licences de ces entreprises était le 31 août 2013. Les licences ont été renouvelées par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 à la suite de la décision de radiodiffusion 2013-444.

[2] Dans Diverses stations de radio et divers services spécialisés – Acquisition d’actif (réorganisation intrasociété au sein de BCE inc.), décision de radiodiffusion CRTC 2013-309, 27 juin 2013, le Conseil a approuvé une réorganisation intrasociété à étapes multiples au sein de BCE inc. comprenant, entre autres, la constitution en société d’une nouvelle société filiale à titre de titulaire de CKCE-FM, la création de deux nouvelles sociétés en nom collectif et le changement d’un associé dans les sociétés en nom collectif Bell Media British Columbia Radio Partnership et Bell Media Ontario Regional Radio Partnership.

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