ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-609

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Référence au processus : 2013-322

Ottawa, le 14 novembre 2013

United Christian Broadcasters Canada
Belleville (Ontario)

Demande 2012-1581-4, reçue le 12 décembre 2012

CKJJ-FM Belleville et ses émetteurs – Renouvellement de licence

1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) CKJJ-FM Belleville (Ontario) et ses émetteurs[1]ckjj-fm-2 brockville, ckjj-fm-3 kingston et ckjj-fm-4 bancroft du 1er janvier 2014[2] au 31 août 2020. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

3. Dans la décision de radiodiffusion 2010-443, le Conseil a renouvelé la licence de CKJJ-FM pour une période écourté de trois ans, étant donné la non-conformité de la station quant au dépôt des rapports annuels et à la condition de licence ayant trait aux contributions au titre du développement des talents canadiens. Le Conseil note que ces non-conformités ont été résolues. Le Conseil note également qu’au cours de la dernière période de licence[3], le titulaire est demeuré en conformité avec ses exigences réglementaires.

4. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-609

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) CKJJ-FM Belleville (Ontario) et ses émetteurs CKJJ -FM-2 Brockville, CKJJ-FM-3 Kingston et CKJJ-FM-4 Bancroft

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 7.
  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 95 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux et non-classique).
  4. Le titulaire doit veiller à ce qu’au moins 15 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces canadiennes.
  5. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, chaque fois qu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

Aux fins des présentes conditions de licence, « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

[1] L’émetteur de rediffusion de CKJJ-FM, soit CKJJ-FM-1 Cobourg, a cessé ses activités à la suite de l’autorisation accordée à CIYM-FM Brighton, dans la décision de radiodiffusion 2009-277, d’exploiter la fréquence 100,9 MHz. Le titulaire exploite maintenant la station d’origine CHJJ-FM Cobourg, autorisée par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2011-115.

[2] La date d’expiration originale de la station était le 31 août 2013. La licence de radiodiffusion a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 dans la décision de radiodiffusion 2013-418.

[3] Du 1er juillet 2010 au 31 août 2013.

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