ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-443
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Référence au processus : 2009‑786
Autre référence : 2009‑786-1
Ottawa, le 30 juin 2010
United Christian
Broadcasters Canada
Belleville, Cobourg,
Brockville, Kingston et Bancroft (Ontario)
Demande 2009-0150-6, reçue le 14 janvier 2009
CKJJ-FM Belleville et ses émetteurs – renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKJJ-FM Belleville et ses émetteurs du 1er juillet 2010 au 31 août 2013. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil de se pencher dans un délai plus rapproché sur la conformité de la titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et de ses conditions de licence.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par United Christian Broadcasters Canada (UCB) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKJJ‑FM Belleville et ses émetteurs CKJJ‑FM‑1 Cobourg, CKJJ‑FM‑2 Brockville, CKJJ‑FM‑3 Kingston et CKJJ‑FM‑4 Bancroft, qui expire le 30 juin 2010[1]. Le Conseil a reçu des interventions en appui à cette demande.
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009‑786, le Conseil a indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité en ce qui a trait à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) à l’égard de l’obligation de fournir les rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2004. Le Conseil a également indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité quant à sa condition de licence à l’égard de ses contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour les années de radiodiffusion 2004 et 2008.
Analyse et décisions du Conseil
3. Après examen de la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher dans sa prise de décisions sont les suivantes :
-
contributions au titre du DTC;
-
dépôt de rapports annuels.
Contributions au développement des talents canadiens
4. Tel qu’énoncé dans le Règlement, les titulaires sont tenues d’effectuer le paiement d’une contribution au titre du développement du contenu canadien ou des talents canadiens au plus tard le 31 août d’une année de radiodiffusion donnée. Le Conseil note que la contribution au DTC de la titulaire pour l’année de radiodiffusion 2008 a été faite après la date butoir du 31 août. Le Conseil note de plus que la titulaire n’a pas déposé le formulaire de DTC requis conjointement à son rapport annuel de 2004 et qu’il n’existe donc aucune preuve à l’effet que sa contribution de 400 $ au titre du DTC a été effectuée pour cette année de radiodiffusion.
5. Selon UCB, le personnel du Conseil a indiqué que puisque la station était exploitée en vertu d’une licence temporaire en 2004, elle n’était pas tenue de débuter les versements de contributions au DTC. Elle note de plus qu’en 2008, elle a tenu un atelier d’écriture de chansons animé par Matt Brouwer et que la date de son passage à Belleville était le 1er novembre. UCB indique qu’il s’agissait d’un événement planifié pour le rapport de 2008 et que s’il avait été facturé avant l’événement en tant que tel, la contribution au titre du DTC pour l’année de radiodiffusion 2008 aurait été payée plus tôt. UCB note que dans le cas du rapport annuel de 2009, le versement au titre du DTC n’a été planifié que pour la première moitié du calendrier de sorte à garantir la conformité.
6. Le Conseil s’attend à ce que la titulaire complète son versement exigé de 400 $ au titre du DTC pour l’année de radiodiffusion 2004 avant la fin de l’année de radiodiffusion 2010 (c’est-à-dire avant le 31 août 2010).
Dépôt des rapports annuels
7. Tel qu’énoncé à l’article 9(2) du Règlement, les titulaires doivent déposer leur rapport annuel pour une année de radiodiffusion donnée au plus tard le 30 novembre de cette même année. Le Conseil note que le rapport annuel de la titulaire pour l’année de radiodiffusion 2004 a été remis après la date limite du 30 novembre.
8. La titulaire indique qu’elle n’était pas au fait de l’obligation de soumettre des rapports annuels jusqu’à ce qu’elle reçoive les documents à cet effet. De plus, UCB note qu’elle n’avait au départ aucun secteur financier et qu’elle comptait sur des comptes vérifiés pour produire les données, mais qu’elle a grandi depuis et emploie maintenant un comptable en charge de tenir et gérer les comptes.
Conclusion
9. À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio énoncées dans la circulaire no. 444, le Conseil estime qu’une période de renouvellement écourtée pour CKJJ-FM est appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKJJ‑FM Belleville et ses émetteurs CKJJ‑FM‑1 Cobourg, CKJJ‑FM‑2 Brockville, CKJJ‑FM‑3 Kingston et CKJJ‑FM‑4 Bancroft, du 1er juillet 2010 au 31 août 2013, soit quatre ans à compter de la date d’expiration d’origine, le 31 août 2009. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil d’évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire aux exigences du Règlement et à ses conditions de licence. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
- Renouvellements
administratifs, décision
de radiodiffusion CRTC 2010‑324, 28 mai 2010
- Avis de demandes
reçues, avis de
consultation de radiodiffusion CRTC 2009‑786, 17
décembre 2009
- Renouvellements
administratifs, décision
de radiodiffusion CRTC 2009‑785, 17 décembre 2009
- Renouvellements
administratifs, décision
de radiodiffusion CRTC 2009‑506, 20 août 2009
- Pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, circulaire no. 444, 7 mai 2001
Annexe à la
décision de radiodiffusion CRTC 2010-443
Conditions de licence et encouragement
Conditions de licence
1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciales AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009‑62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence numéro 7.Encouragement
Équité en matière d’emploi
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