ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-115

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Référence au processus : 2010-715

Ottawa, le 21 février 2011

United Christian Broadcasters Canada
Cobourg (Ontario)

Demande 2010-1093-3, reçue le 2 juillet 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 novembre 2010

Station de radio FM chrétienne à Cobourg

1.      Le Conseil approuve la demande déposée par United Christian Broadcasters Canada (UCB), en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de langue anglaise à Cobourg (Ontario). La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 90,7 MHz (canal 214A1) avec une puissance apparente rayonnée de 250 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 32,5 mètres). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

2.      UCB est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.

3.      La nouvelle station sera exploitée selon la formule musique adulte contemporaine chrétienne. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station diffusera 81 heures et 30 minutes d’émissions locales et offrira 4 heures et 30 minutes d’émissions de créations orales qui incluront des nouvelles (70 % locales), des bulletins de sports et de météo, ainsi que d’autres émissions à caractère communautaire. UCB s’engage, par condition de licence, à consacrer au moins 95 % des sélections musicales qu’elle diffuse au cours de la semaine à des sélections tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux non classique) et au moins 15 % de l’ensemble des pièces musicales de catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé) qu’elle diffuse au cours de la semaine à des pièces musicales canadiennes. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

4.      UCB a confirmé que sa station se conformerait aux lignes directrices du Conseil sur l’équilibre et l’éthique énoncées dans l’avis public 1993-78, dans lequel le Conseil déclare que les stations qui diffusent une programmation religieuse sont tenues d’offrir des points de vue différents sur des questions d’intérêt général, y compris sur des questions religieuses.

5.      Le Conseil note qu’il a reçu des interventions favorables à la présente demande, ainsi qu’une observation présentée par Small Town Radio Inc. (STR), à laquelle UCB a répondu. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

6.      STR a indiqué qu’elle avait l’intention de présenter une demande en vue d’exploiter une station de radio communautaire desservant la région de West Northumberland, en particulier Cobourg et Port Hope, et qu’elle s’opposerait à la demande d’UCB si celle-ci en venait à avoir une incidence néfaste sur sa demande projetée. UCB a subséquemment répliqué qu’elle ne s’opposait pas à ce que STR dépose une demande en vue d’obtenir une licence de radio communautaire, et qu’elle croyait que les deux stations pourraient desservir la communauté de Cobourg puisqu’elles s’adressent à des auditoires différents.

7.      Le Conseil considère que la réplique de la titulaire répond adéquatement aux préoccupations soulevées par l’intervenante.

Développement du contenu canadien

8.      Le Conseil note que la requérante n’est pas tenue de verser des contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC), tel qu’énoncé à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), puisqu’UCB est une société sans but lucratif. UCB a tout de même indiqué son intention de respecter l’article 15 du Règlement par condition de licence. Le Conseil note également qu’en plus de sa contribution de base annuelle au titre du DCC, UCB s’est engagée, par condition de licence, à verser une contribution de 500 $ par année dans chacune des sept premières années d’exploitation. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

9.      Le Conseil rappelle à la requérante que tout financement au titre du DCC devrait être affecté au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les activités admissibles à un financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

Secrétaire général

Document connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-115

Modalités, conditions de licence et encouragement

Modalités

Attribution d’une licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise à Cobourg (Ontario)

La licence expirera le 31 août 2017.

La station sera exploitée à 90,7 MHz (canal 214A1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 250 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 32,5 mètres).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle à la requérante qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 février 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition 7.

2.      La station sera exploitée selon la formule spécialisée définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC  2000-14, 28 janvier 2000, et Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives.

3.      Au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion doivent être des pièces appartenant à la sous-catégorie 35 (Religieux non classique).

4.      La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi à l’article 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 15 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) qu’elle diffuse à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

5.      La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

6.      La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au développement du contenu canadien (DCC), conformément au régime énoncé à l’article 15 du Règlement.

7.      De plus, la titulaire versera annuellement, à compter de la mise en exploitation, une contribution de 500 $ par année au titre de la promotion et du développement du contenu canadien (DCC) pour un total de 3,500 $ au cours de sept années de radiodiffusion consécutives. De cette somme, la titulaire versera 100 $ par année de radiodiffusion à la FACTOR. Le reste de sa contribution additionnelle au DCC sera assigné à des parties ou à des activités considérées comme admissibles en vertu du paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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