ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-53
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Référence au processus : 2012-475 et 2013-53-1
Ottawa, le 12 février 2013
Ethnic Channels Group Limited
L’ensemble du Canada
Demande 2012-0737-4, reçue le 12 juin 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 novembre 2012
Hindi Women’s TV – Service de catégorie B spécialisé
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.
Le Conseil approuve également la requête du demandeur relativement à la diffusion de publicité locale et régionale.
La demande
1. Ethnic Channels Group Limited (ECGL) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Hindi Women’s TV, un service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique en langue tierce qui offrirait des émissions d’information et de divertissement d’intérêt particulier pour les femmes et visant les femmes de la communauté de langue hindi.
2. ECGL est contrôlée par Slava Levin.
3. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 2b), 3, 4, 5b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11a), 11b), 12, 13 et 14.
4. ECGL propose de diffuser au moins 90 % de sa programmation en langue hindi. De plus, ECGL désire consacrer à la publicité locale[1] et régionale jusqu’à 6 des 12 minutes de matériel publicitaire qu’il est autorisé à diffuser au cours de chaque heure d’horloge.
5. Le Conseil a reçu une intervention défavorable à la présente demande, de la part de Asian Television Network International Limited (ATN), à laquelle le demandeur a répliqué. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Analyse et décisions du Conseil
6. Après examen du dossier public de la présente demande en vertu des politiques et règlements pertinents, le Conseil estime qu’il doit déterminer si Hindi Women’s TV sera un service d’intérêt général (offrant une programmation tirée d’une vaste gamme de genres et de catégories) ou un service de créneau (ciblant un genre de programmation spécifique ou un auditoire en particulier).
7. Dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le Conseil a adopté une approche d’entrée libre à l’égard des demandes proposant de nouveaux services de catégorie 2 (maintenant catégorie B) payants et spécialisés à caractère ethnique en langue tierce. En vertu de cette approche, seules les demandes pour des services d’intérêt général exploités principalement dans les principales langues des services d’intérêt général de catégorie A, soit le cantonais, le grec, l’hindi, l’italien, le mandarin ou l’espagnol, seraient considérées comme faisant directement concurrence à de tels services. Les services de catégorie B spécialisés à caractère ethnique en langue tierce exploités principalement dans des langues autres que les principales langues des services de catégorie A spécialisés à caractère ethnique seront généralement approuvés. De la même façon, les services de créneau en langue tierce, qu’ils soient ou non exploitées dans une de ces six langues, seront aussi généralement approuvés.
8. ATN indique que la demande devait être refusée parce que le service proposé a été erronément catégorisé comme un service de créneau. Il note également que le service proposé offrira une programmation tirée des mêmes catégories que celles qu’offre son propre service de catégorie A spécialisé à caractère ethnique SATV, à l’exception qu’il n’offrira pas de nouvelles ou de sports. Il ajoute que Hindi Women’s TV pourrait aisément imiter SATV en visant une large population orientée sur la famille.
9. ECGL réplique que la nature du service proposée a été modelée à partir de la définition de la nature du service de W Network, qui est reconnu pour fournir un genre spécifique de programmation ciblant les femmes. ECGL a aussi soumis que les catégories de programmation desquelles il entend tirer la programmation sont presque identiques à celles du service visant les femmes de langue hindi approuvé dans la décision de radiodiffusion 2010-270. Enfin, ECGL s’est dit prêt à accepter l’imposition d’une condition de licence limitant la diffusion de la programmation tirée de chacune des catégories 7b) et 7g) combinées et 8b) et 8c) combinées à 10% de la semaine de radiodiffusion, si le Conseil le jugeait approprié.
10. Le Conseil est d’avis qu’ECGL a su démontrer que son service est un service de créneau et non un service d’intérêt général qui ferait directement concurrence au service de catégorie A SATV. Cependant, afin de veiller à ce que Hindi Women’s TV demeure un service de créneau, le Conseil estime qu’il est approprié d’imposer les limites proposées par ECGL relativement à la programmation tirée de chacune des catégories 7b) et 7g) combinées et 8b) et 8c) combinées. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.
Conclusion
11. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris à celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans les avis publics de radiodiffusion 2005-104 et 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. En outre, puisque le service compte diffuser au moins 90 % de sa programmation de la semaine de radiodiffusion en langue hindi, le Conseil estime que la demande est conforme à la définition d’un service en langue tierce telle qu’énoncée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
12. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Ethnic Channels Group Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique en langue tierce Hindi Women’s TV. Le Conseil approuve également la requête du demandeur en vue d’être autorisé à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale et régionale au cours de chaque heure d’horloge. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
13. Le Conseil note que Hindi Women’s TV consacrera au moins 90 % de sa grille horaire à de la programmation en langue hindi. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu’à 10 %, peut être dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux. Le Conseil encourage le demandeur à veiller à ce que cette programmation contribue au rayonnement de la dualité linguistique au Canada.
Rappel
14. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Secrétaire général
Documents connexes
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786, 25 octobre 2010
- Mehndi HD TV – service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2010-270, 13 mai 2010
- Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
- Approche révisée pour l’examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005
- Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-53
Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé Hindi Women’s TV
Modalités
La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :
- le demandeur a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
- le demandeur a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation et a fourni au Conseil une date de lancement du service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois suivant la date de la présente décision.
La licence expirera le 31 août 2019.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, à l’exception de la condition 7d), qui ne s’applique pas et de la condition 7a), qui est remplacée par la suivante :
Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six minutes au plus peuvent être composées de publicité locale et régionale.
Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.
2. En ce qui a trait à la nature du service :
a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique en langue tierce consacré à des émissions d’information et de divertissement d’intérêt particulier pour les femmes et visant les femmes de la communauté de langue hindi.
b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 7b) et 7g) combinées et 8b) et 8c) combinées.
d) Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à de la programmation en langue hindi.
3. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.
Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
Attentes
Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
Encouragements
Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que la partie de la grille de programmation du service qui est diffusée en langue française, en langue anglaise, ou les deux, serve à promouvoir la dualité linguistique du Canada.
[1] La « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.
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