ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-270
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Référence au processus : 2009-803 | |
Ottawa, le 13 mai 2010 | |
FDR Media Group Inc., au nom
d’une société devant être constituée L’ensemble du Canada |
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Demande 2009-1487-1, reçue le 3 novembre 2009 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 22 février 2010 |
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Mehndi HD TV – service spécialisé de catégorie 2 |
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Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique en langue tierce. | |
Introduction |
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1. |
FDR Media Group Inc. (FDR), au nom d’une société devant être constituée (la requérante), a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Mehndi HD TV, un service national d’émissions spécialisées de catégorie 2 de créneau à caractère ethnique en langue tierce dont la programmation serait composée de thèmes qui intéressent les femmes canadiennes d’origine sud-asiatique. FDR indique que, par sa programmation, la chaîne s’efforcerait d’éduquer les femmes sur les questions sociales pertinentes telles que l’intégration sociale et culturelle, les croyances, l’égalité des femmes dans la société canadienne, les droits et les obligations, ainsi que les habitudes alimentaires qui pourraient affecter la santé de façon significative. En outre, la requérante a indiqué que la chaîne s’efforcerait de divertir les femmes et leurs familles. |
2. |
La requérante sera détenue par FDR, une société détenue par FDR Consultants Group Inc. (FDR Consultants). FDR Consultants est une société détenue et contrôlée à parts égales par trois actionnaires : David Martin, Shubhankar Maitra et Fariba Rawhani, tous des Canadiens au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens). |
3. |
Outre l’assurance que 100 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion serait en langue hindi, FDR a déclaré qu’elle accepterait une condition de licence l’obligeant à diffuser 100 % de la programmation diffusée au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence en format haute définition. FDR a également demandé l’autorisation de diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale par heure. |
Interventions |
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4. |
Le Conseil a reçu une intervention défavorable à la demande de la part d’Asian Television Network International Limited (ATN) et une observation de Shaw Communications Inc (Shaw). Ces interventions ainsi que la réponse de la requérante peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». |
5. |
ATN est titulaire de SATV, un service national de télévision analogique à caractère ethnique ayant les communautés sud-asiatiques pour auditoire cible. Dans son intervention, ATN s’oppose à l’approbation de la demande de Mehndi HD TV qui, d’après les catégories d’émissions qu’elle propose, offrira un service de créneau en langue hindi. |
6. |
Les observations de Shaw s’appliquent à l’ensemble des demandes pour des services de catégorie 2 examinées dans le cadre de la présente instance. Shaw ne s’oppose pas aux demandes, mais désire mentionner qu’elle s’inquiète du fait que tout nouveau service de catégorie 2 doive obtenir une licence de manière conforme au cadre d’attribution simplifié et assoupli introduit dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. En particulier, Shaw déclare que le Conseil devrait indiquer clairement que les nouveaux services de catégorie 2 ne peuvent se voir assujettis à une ordonnance de distribution obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion et ne peuvent devenir des services de catégorie 1 nantis de droits d’accès. |
Réplique de FDR | |
7. |
FDR note que le Conseil définit les services de créneau de langue tierce comme des services se concentrant sur un genre de programmation précis ou sur un groupe cible particulier. En ce qui a trait à la présente demande, FDR fait valoir que la nature du service de Mehndi HD TV s’adresse en particulier au groupe cible des femmes sud-asiatiques et de ce fait, Mehndi HD TV correspond à la définition d’un service de créneau. |
Analyse et décisions du Conseil |
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8. |
Après examen des positions de la requérante et des intervenantes, le Conseil estime que la question que soulève cette demande est de déterminer si le service proposé fera directement concurrence aux services de catégorie 1 ou aux services analogiques payants et spécialisés existants. |
Mehndi HD TV fera-t-il directement concurrence aux services de catégorie 1 ou aux services analogiques payants et spécialisés existants? | |
9. |
Le Conseil est satisfait de la réponse de la requérante à l’intervention d’ATN et estime, d’après les catégories dont seront tirées les émissions, que le service proposé s’adressera en particulier aux femmes. Par conséquent, le service proposé ne concurrencera pas directement SATV ou tout autre service analogique spécialisé et payant existant ou un service de catégorie 1. Le Conseil reconnaît également que la demande respecte le cadre énoncé dans l’avis public 2000-6, ainsi que les modalités et conditions énoncées dans l’avis public 2000-171-1. De plus, étant donné que l’ensemble (100 %) des émissions offertes par le service seront en langue hindi, le Conseil estime que la demande relève de la définition d’un service en langue tierce établie dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104. |
10. |
Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par FDR Media Group Inc., au nom d’une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de créneau à caractère ethnique en langue tierce, Mehndi HD TV. Le Conseil approuve également la demande de la requérante en vue d’être autorisée à diffuser jusqu’à six minutes par heure de publicité locale. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. |
Rappel |
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11. |
Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. |
Secrétaire général | |
Documents connexes |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe à la décision de radiodiffusionCRTC 2010-270 |
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Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2Mehndi HD TV |
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Modalités |
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La licence sera émise lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes : | |
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La requérante doit soumettre au Conseil une copie signée de ses règlements modifiés ainsi que de ceux de toutes les sociétés par actions qui rentrent dans sa chaîne de propriété, au plus tard 12 mois suivant le lancement du service. |
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La licence expirera le 31 août 2016. | |
Conditions de licence |
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l’exception de la condition 4d) qui ne s’applique pas et de la condition 4a) qui est remplacée par la suivante : |
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2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de créneau à caractère ethnique en langue tierce dont la programmation sera composée de thèmes qui intéressent les femmes d’origine sud-asiatique. La chaîne s’efforcera d’éduquer les femmes sur les questions sociales pertinentes, telles que l’intégration sociale et culturelle, les croyances, l’égalité des femmes dans la société canadienne, les droits et les obligations et les habitudes alimentaires qui pourraient affecter la santé de façon significative. En outre, la chaîne s’efforcera de divertir les femmes et leurs familles. |
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : |
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1 Nouvelles d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision e) Films et émissions d’animation pour la télévision 8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips c) Émissions de musique vidéo 9 Variétés 10 Jeux-questionnaires 11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général 13 Messages d’intérêt public |
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4. La titulaire doit consacrer l’ensemble (100 %) de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue hindi. |
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5. La titulaire doit consacrer l’ensemble (100 %) de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en format haute définition. |
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6. La titulaire doit consacrer au moins 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de l’année de radiodiffusion et de la période de diffusion en soirée, à des émissions canadiennes. |
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7. Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne. |
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à minuit tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil. | |
Encouragement |
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Le Conseil encourage la titulaire à trouver des solutions pour élargir l’accessibilité des émissions en langues tierces et à sous-titrer celles-ci lorsque possible. |
- Date de modification :