ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-475

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Référence au processus : 2013-19

Autres références : 2013-19-1, 2013-19-3 et 2013-19-4

Ottawa, le 6 septembre 2013

HGTV Canada Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2012-1090-6, reçue le 30 août 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
23 avril 2013

D.I.Y. Network – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise D.I.Y. Network du 1er octobre 2013 au 31 août 2016.

Le Conseil approuve également l’inclusion de D.I.Y. Network au groupe Shaw Media.

La demande

1. Shaw Media Inc. (Shaw), au nom de HGTV Canada Inc., a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2[1] de langue anglaise d.i.y. network[2].

2. Shaw demande également d’inclure D.I.Y. Network au groupe Shaw Media, dont les licences ont été renouvelées et approuvées par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2011-445. Shaw indique que D.I.Y. Network a été lancé le 19 octobre 2009 et qu’il compte présentement plus d’un million d’abonnés.

3. Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l’égard de la présente demande. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

4. Après examen de la demande à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Inclusion du service au groupe Shaw Media

5. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 (l’approche par groupe), le Conseil a établi un cadre global quant à l’approche par groupe pour l’attribution de licence aux services de télévision privés affiliés aux grands groupes de propriété de radiodiffusion canadiens de langue anglaise. Ensuite, le Conseil a mis en œuvre cette politique avec le groupe de services Shaw Media dans les décisions de radiodiffusion 2011-441 et 2011-445. L’approche d’attribution de licences par groupe de propriété fournit aux groupes de propriété la souplesse nécessaire afin de respecter leurs exigences de dépenses, telles que celles des dépenses en émissions canadiennes (DÉC) et des émissions d’intérêt national (ÉIN), en tant que groupe et non en tant que services individuels. Par exemple, les exigences de DÉC d’un service pourraient être satisfaites par les dépenses faites par un autre service faisant partie du même groupe. Les DÉC pourraient aussi être faites sur des productions de grande envergure qui seraient diffusées sur de multiples services et les dépenses pourraient être réparties entre n’importe lequel des services faisant partie du groupe.

6. En ce qui concerne la demande de Shaw d’inclure D.I.Y. Network au groupe Shaw Media, le Conseil conclut que le service satisfait aux critères du Conseil. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Shaw d’inclure D.I.Y. Network au groupe Shaw Media.

Exigence de DÉC

7. Shaw ne propose aucune exigence minimum de dépenses en DÉC pour D.I.Y. Network. Il propose plutôt que le Conseil établisse un niveau de DÉC pour ce service en fonction du niveau de DÉC actuel du service pour 2012 ou des dépenses moyennes du service en émissions canadiennes au cours de deux années de radiodiffusion complètes de données (soit la moyenne des ses DÉC actuelles pour 2012 et 2013).

8. Dans l’approche par groupe, le Conseil a indiqué qu’un service de catégorie B spécialisé contrôlé par un groupe désigné et qui dessert plus d’un million d’abonnés serait assujetti à une exigence de DÉC. L’exigence de DÉC serait établie lors du renouvellement de la licence de ce service, sur la base de ses dépenses réelles des trois dernières années.

9. Le Conseil note que les exigences de DÉC sont calculées en tant que pourcentage des revenus des années précédentes et sont établies en fonction des dépenses actuelles des services au cours des trois année précédentes. Étant donné que D.I.Y. Network a été lancé au cours de l’année de radiodiffusion 2009-2010, le Conseil a calculé une exigence de DÉC de ce service en fonction de deux années d’exploitation (2011 et 2012), tel que proposé par Shaw, plutôt que sur une période normale de trois ans. Le Conseil note que la moyenne des DÉC pour 2011 et 2012 était de 4 %. Par conséquent, compte tenu de son approche quant à l’établissement d’une exigence de DÉC pour les services de catégorie B, le Conseil estime qu’une exigence minimale de DÉC de 4 % pour D.I.Y. Network est appropriée. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

10. Le Conseil note que l’ajout de D.I.Y. Network au groupe Shaw Media et l’application des DÉC susmentionnées fera en sorte d’augmenter les DÉC totaux exigibles du groupe Shaw Media au cours de la période de licence actuelle.

Exigence de dépenses au titre des ÉIN

11. Shaw propose que D.I.Y. Network soit assujetti à l’exigence minimum de dépenses en ÉIN de 5 % imposée aux divers services de télévision appartenant au groupe Shaw Media.

12. Dans le cadre de l’approche par groupe, le Conseil a établi un seuil minimal de dépenses obligatoires au titre des ÉIN de 5 %. Le Conseil note que la proposition de Shaw est conforme aux décisions du Conseil énoncées dans l’approche par groupe et dans les décisions de radiodiffusion 2011-441 et 2011-445. Par conséquent, le Conseil approuve la proposition de Shaw selon laquelle D.I.Y. Network serait assujetti à une exigence au titre des ÉIN de 5 %. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

La période de licence

13. Shaw propose une date d’expiration du 31 août 2016 pour D.I.Y. Network afin que sa licence expire en même temps que les licences des autres services qui appartiennent au groupe Shaw Media. Cependant, Shaw indique qu’il préfère que la licence pour D.I.Y. Network expire le 31 août 2018, si le Conseil refusait sa demande afin d’inclure le service dans le groupe de Shaw Media.

14. Compte tenu des décisions du Conseil énoncées ci-dessus, le Conseil approuve la demande de Shaw en vue d’obtenir une période de licence de trois ans pour D.I.Y. Network afin que sa licence expire en même temps que celles des autres services faisant partie du groupe Shaw Media. Par conséquent, la licence de D.I.Y. Network expirera le 31 août 2016.

Autres questions

15. Shaw a indiqué qu’il souhaite que D.I.Y. Network continue de respecter les modalités et conditions en vigueur dans sa licence actuelle et s’est aussi engagé à se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1.

16. Par conséquent, le Conseil impose à D.I.Y. Network les conditions de licence, attentes et encouragements normalisés applicables aux services de catégorie B spécialisés, en plus des exigences en vigueur dans la licence actuelle, tel qu’énoncé à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

17. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise D.I.Y. Network jusqu’au 31 août 2016. Les modalités et les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

18. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit remplir tous les avantages tangibles impayés, tel qu’énoncé dans les décisions de radiodiffusion 2007-429, 2010-782 et 2013-175.

Registres d’émissions

19. L’article 7(2) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés stipule que, sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit fournir au Conseil, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, son registre ou son enregistrement informatisé pour ce mois.

20. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu des ces règlements, les registres doivent, en tout temps, être tenus sous une forme acceptable, ce qui veut dire qu’ils doivent être exacts, justes et précis.

21. Le Conseil préparera une évaluation annuelle de la conformité de la titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires. Cette évaluation sera envoyée au titulaire avant la fin de l’année de radiodiffusion suivant l’année évaluée. Cela permettra au titulaire de vérifier sa conformité à ses exigences au cours de l’année vérifiée.

22. Il est important que Shaw Media Inc. s’assure de tenir des registres conformes tout au long de l’année puisque le Conseil ne réévaluera pas la conformité du titulaire pour l’année en question.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-475

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé D.I.Y. Network

Modalités

La licence expirera le 31 août 2016.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2. En ce qui a trait à la nature du service :

a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise composé d’émissions donnant aux Canadiens une expérience télévisuelle interactive, et qui offre un accès immédiat à des instructions précises étapes par étapes, à des démonstrations détaillées et à des trucs de bricolage.

b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2  a) Analyse et interprétation
    b) Documentaires de longue durée
5  a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
    b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
    b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

3. Sous réserve des conditions de licence 4 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 4 % des revenus bruts de l’entreprise de l’année précédente à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.

4. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition de licence 3, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou stations de télévision traditionnelle du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces services spécialisés ou stations de télévision traditionnelle afin de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions canadiennes.

5. Sous réserve des conditions de licence 6, 7 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’investissement dans les émissions d’intérêt national ou à leur acquisition, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, 5 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des services spécialisés et des stations de télévision traditionnelle et du groupe Shaw Media.

6. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 5, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces stations de télévision traditionnelle et services spécialisés afin de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.

7. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 5 doivent être versées à des sociétés de production indépendante.

8. En ce qui a trait aux émissions canadiennes :

a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exception de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 3 et 5. Le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence, à l’exception de la dernière année, où le titulaire consacre aux émissions canadiennes ou au titre des émissions d’intérêt national pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises au cours d’une ou plusieurs des années qui restent à la période de licence.

c) Nonobstant les paragraphes a) et b), le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 3 et 5.

9. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.

10. Le service renouvelé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des présentes conditions de licence :

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

L’expression « société de production indépendante » se définit comme étant une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liés détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

Le « groupe Shaw Media » comprend le service D.I.Y. Network ainsi que les services identifiés comme contribuant aux dépenses en émissions canadiennes et aux dépenses en émissions d’intérêt national du groupe à l’annexe 1 de Shaw Media Inc. – renouvellements de licence par groupe, décision de radiodiffusion CRTC 2011-445, 27 juillet 2011.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Notes de bas de page

[1] Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, à compter du 31 août 2011, les services de catégorie 2 ont été rebaptisés services de catégorie B.

[2] La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 30 septembre 2013 à la suite de la décision de radiodiffusion 2013-469.

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