ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 84-10

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision Télécom

Ottawa, le 22 mars 1984
Décision Télécom CRTC 84-10
Interconnexion des radiocommunicateurs aux compagnies de téléphone réglementées par le gouvernement fédéral
Documents connexes: décision Télécom CRTC 82-14 du 23 novembre 1982 et avis public Télécom CRTC 1983-14 du 28 janvier 1983.
Table des matières
I HISTORIQUE
II PORTÉE
III AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE L'INTERCONNEXION
A. Positions des parties
1. Introduction
2. Érosion des recettes
a) Érosion de l'interurbain et stimulation des recettes - Systèmes conventionnel et cellulaire
b) La radio cellulaire: solution de rechange au service téléphonique local de base
c) Répercussions de l'interconnexion des radiocommunicateurs conventionnels sur la
prestation du service
3. Qualité du service - Interconnexion des radiocommunicateurs conventionnels
B. Conclusions
1. L'intérêt public
2. Prestation du service de base dans les régions faiblement peuplées
3. Exemption de la Terra Nova
4. Réglementation
IV CONDITIONS D'INTERCONNEXION
1. Limitation de l'étendue de la concurrence intercirconscription
2. Cadre des négociations - Introduction
3. Normes techniques - Interconnexion des systèmes cellulaire et conventionnel
4. Qualité du service - Interconnexion des systèmes conventionnels
5. Point d'interconnexion, connexion numérique, signalisation par tonalité - Radio cellulaire
6. Arrangements relatifs aux recettes
a) Partage des recettes de l'interurbain - Système cellulaire
b) Facturation et perception, Compensation - Systèmes cellulaire et conventionnel
7. Tarifs d'interconnexion des systèmes cellulaires
a) Voies locales et intercirconscriptions et équipement de transmission
b) Lignes de réseau à quatre fils
c) Numéros de téléphone et équipement de central
d) Autres tarifs
8. Tarifs d'interconnexion des systèmes conventionnels
V MISE EN OEUVRE
1. Normes techniques - Systèmes cellulaire et conventionnel
2. Interconnexion
3. Tarifs
I HISTORIQUE
Le 23 novembre 1982, le Conseil a publié la décision Télécom CRTC 82-14 (la décision 82-14) intitulée Raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné. Cette décision énonce les conditions régissant le raccordement de l'équipement terminal fourni par l'abonné aux réseaux des transporteurs publics de télécommunications réglementés par le gouvernement fédéral.
Au cours de l'instance qui a donné lieu à la décision 82-14, l'Association des radiocommunicateurs du Canada (l'ARC) et d'autres parties ont proposé d'élargir la portée de la définition d'équipement terminal de manière à inclure le raccordement des systèmes privés de communication, y compris les systèmes radiotéléphoniques mobiles bidirectionnels, aux réseaux des transporteurs.
Dans la décision 82-14, le Conseil estime que la question du raccordement des systèmes de communication aux réseaux des transporteurs et la question du raccordement de l'équipement terminal devraient être étudiées séparément. Pour ce qui est du raccordement du système radiotéléphonique mobile bidirectionnel en particulier, le Conseil a indiqué son intention d'étudier plus à fond cette question prochainement dans un avis public.
Le 23 octobre 1982, le ministère fédéral des Communications (le MDC) a publié l'avis n° DGTN-006-82/DGTR-017-82 intitulé Politique et appel de demandes de licences concernant le service radio mobile cellulaire. Dans cet avis, le MDC invite les parties intéressées à déposer des demandes en vue de l'exploitation de systèmes radio mobiles cellulaires dans vingt-trois régions métropolitaines désignées (RM) à travers le Canada.
Le MDC avait attribué des fréquences pour la radio cellulaire, un nouveau type de système radiotéléphonique mobile à grande capacité, justement pour parer à la pénurie actuelle de fréquences et pour permettre une croissance à long terme du service téléphonique mobile y compris l'introduction du téléphone portatif.
Dans cet avis, le MDC indique son intention d'autoriser un maximum de deux systèmes radio cellulaires dans chaque RM, dont un sera exploité par la compagnie de téléphone desservant le territoire où la RM est située. Il y invite les compagnies de téléphone et d'autres requérantes désireuses d'offrir le service à l'intérieur des RM désignées à déposer des requêtes.
Le MDC indique en outre qu'il est disposé à n'étudier que les demandes en vue de l'exploitation d'un service téléphonique mobile public qui est interconnecté, d'une façon ou d'une autre, au réseau téléphonique public commuté (RTPC).
En réponse à cet avis, Bell Canada (Bell) a publié un document d'information en date du 28 janvier 1983 intitulé Cellular Mobile Telephone System (CMTS) Interconnection to Bell Canada's Local Public Switched Telephone Network ("CMTS Interconnection to Bell"). Dans ce document, Bell souligne sa position relativement à l'interconnexion de la radio mobile cellulaire, les conditions techniques générales jugées appropriées pour l'interconnexion, les structures tarifaires proposées, l'ordre de grandeur des taux pour l'interconnexion et les points qui, à son avis, devraient être prévus dans une entente spéciale avec chaque fournisseur de service mobile cellulaire.
Bell a indiqué qu'elle soumettrait à l'approbation du Conseil les tarifs et ententes qui seraient requis pour l'interconnexion de systèmes mobiles cellulaires à son RTPC.
Dans l'avis public Télécom CRTC 1983-14 du 28 janvier 1983 (l'avis public 1983-14) intitulé Interconnexion de radiocommunicateurs et de compagnies de téléphone réglementées par le gouvernement fédéral, le Conseil a indiqué qu'il désirait déterminer si, eu égard aux dispositions de Loi sur les chemins de fer et aux autres statuts précisant la compétence du Conseil, il serait dans l'intérêt public de permettre aux radiocommunicateurs offrant des services radio mobiles cellulaires ou conventionnels d'interconnecter leurs systèmes à ceux de compagnies de téléphone réglementées par le gouvernement fédéral (l'interconnexion des radiocommunicateurs) et le cas échéant, déterminer quelles en seraient les modalités d'application.
Dans son avis public 1983-14, le Conseil a souligné les questions qu'il désirait que les parties intéressées commentent, et a indiqué qu'il les invitait à formuler des observations sur tout autre point ayant trait à l'interconnexion des radiocommunicateurs. Il leur a également demandé de préciser si elles discuteraient de l'interconnexion de systèmes cellulaires ou conventionnels, ou bien des deux.
Voici les points sur lesquels le Conseil voulait que les commentaires portent spécifiquement:
1. L'effet de l'interconnexion de radiocommunicateurs sur la disponibilité du service
radiotéléphonique.
2. L'effet de l'interconnexion de radiocommunicateurs sur le développement de réseaux de
téléphone et de radiotéléphone.
3. L'incidence de l'interconnexion de radiocommunicateurs sur la création de facteurs incitant un
développement et des innovations technologiques encore plus poussés.
4. Les conséquences de l'interconnexion de radiocommunicateurs pour les revenus, frais et tarifs
des sociétés exploitantes, et aussi la mesure dans laquelle cette interconnexion pourrait
donner lieu à une érosion des revenus tirés du service interurbain à communications tarifées
ou bien en stimuler la création.
5. Si les avantages éventuels de l'interconnexion l'emporteraient sur les inconvénients.
6. Les normes qui devraient s'appliquer à l'interconnexion de radiocommunicateurs et les
procédures à adopter pour en assurer le respect.
7. Les modalités en vertu desquelles l'interconnexion de radiocommunicateurs devrait être
autorisée, en tenant tout particulièrement compte du paragraphe 321(2) de la Loi sur les chemins de fer et de l'intérêt du public en général.
8. Notant que Bell et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) offrent
actuellement un service de radiotéléphone conventionnel relié au RTPC et ont généralement
pour politique de ne pas fournir le raccordement aux autres systèmes de radiotéléphone, le
Conseil a indiqué qu'il s'attendait à ce que les compagnies de téléphone qui adoptent la
politique selon laquelle il ne devrait pas y avoir de raccordement lui expliquent de façon
détaillée les motifs qui sous-tendent cette opinion.
Le Conseil a invité les parties intéressées à formuler des observations au sujet du document d'information de Bell intitulé "CMTS Interconnection to Bell".
Voici les parties qui ont répondu: Bell, la B.C. Tel, le Congrès canadien des communications industrielles (le CCCI), l'Association des manufacturiers canadiens (l'AMC), la Canadian Petroleum Association (la CPA), l'ARC, la Cantel Cellular Radio Group Inc. (la Cantel), la Celtel Corp. (la Celtel), la CNCP Cellular Corp. (la CNCP Cellular), les Télécommunications CNCP (le CNCP), le Directeur des enquêtes et recherches, Loi relative aux enquêtes sur les coalitions (le Directeur), le MDC, l'Association des manufacturiers d'équipement électrique et électronique du Canada (l'AMEEEC), le Gouvernement de la Colombie-Britannique, ministère des Universités, des Sciences et des Communications (la Colombie-Britannique), le Gouvernement de l'Ontario, ministère des Transports et des Communications (l'Ontario), la Honeycomb Telephone Corporation (la Honeycomb), la KVA Communications and Electronics Co. (la KVA), la Lenbrook Industries Limited (la Lenbrook), la Manitoba Telephone System (la Manitoba Tel), la Motorola Canada Limited (la Motorola), la Norouestel Inc. (la Norouestel), la Pacific Western Communications Group Ltd. (la Pacific Western), la Roam Communications Limited (la Roam), la TAS Pagette (la TAS), Télésat Canada (Télésat), et les Télécommunications Terra Nova Inc. (la Terra Nova).
Voici les parties qui ont répondu à la première série d'observations soumises par les parties susmentionnées: Bell, la B.C. Tel, la Cantel, le CCCI, la CNCP Cellular, l'ARC, la Norouestel, la Pacific Western, la Roam et la Terra Nova.
Le 14 décembre 1983, le Ministre des Communications a annoncé qu'il avait choisi la Cantel comme titulaire privée pour fournir un autre service de radiotéléphone mobile cellulaire dans 23 RM du Canada.
Le 14 mars 1984, le Ministre des Communications a annoncé son intention de délivrer une licence à une filiale des Entreprises Bell Canada Inc. (EBC) autre qu'à Bell pour dispenser un service radio cellulaire dans le territoire d'exploitation de Bell. Il n'est pas certain qu'une exigence semblable s'appliquera également à la licence d'une compagnie de téléphone accordée dans le territoire de la B.C. Tel.
Dans cette décision, la filiale de EBC et, s'il y a lieu, une filiale de la B.C. Tel, seront appelées "titulaires affiliées à une compagnie de téléphone".
II PORTÉE
Dans sa présentation, la B.C. Tel a prétendu qu'il ne fallait pas faire de distinction entre les systèmes de réseaux radio, les systèmes de réseaux radio cellulaires en particulier, et d'autres systèmes de réseaux qui utilisent des moyens plus traditionnels d'acheminement. Selon elle, un réseau de communications sert à transmettre la voix ou des données au moyen de porteurs comme les fils de cuivre ou la radio. La B.C. Tel a donc fait valoir que cette instance soulevait nécessairement la grande question de l'interconnexion des réseaux de télécommunications au RTPC, et non pas simplement celle de l'interconnexion des radiocommunicateurs.
Ainsi, de l'avis de la B.C. Tel, si le Conseil choisissait de permettre l'interconnexion des radiocommunicateurs, il devrait dans le cas présent appliquer les mêmes principes et restrictions que dans le cas de l'interconnexion des réseaux commutés de transmission de la voix dans la décision Télécom CRTC 79-11 du 17 mai 1979 (la décision 79-11) intitulée Les Télécommunications du CNCP: Interconnexion avec Bell Canada et dans la décision Télécom CRTC 81-24 du 24 novembre 1981 (la décision 81-24) intitulée Les Télécommunications CNCP: Interconnexion avec la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique.
Le Conseil considère que les questions relatives à l'interconnexion des radiocommunicateurs dont il est saisi dans cette instance peuvent être réglées sans qu'il ait à statuer sur la grande question de l'interconnexion des réseaux de télécommunications au RTPC. Cette question générale pourrait être traitée de façon plus appropriée dans une prochaine instance du Conseil sur la Concurrence intercirconscription et questions connexes qui a été annoncée dans l'avis public Télécom CRTC 1984-6. Est donc spécifiquement exclue de la présente décision, l'interconnexion des réseaux à micro-ondes de poste à poste ou de radio par satellite qui seraient interconnectés pour fournir un autre service téléphonique terrestre ou non mobile et qui pourraient être concurrentiels sur le marché intercirconscription.
III AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE L'INTERCONNEXION
A. Positions des parties
1. Introduction
La majorité des parties ont commenté favorablement l'interconnexion des systèmes radio mobiles cellulaires et conventionnels au RTPC. En général, elles estiment que l'interconnexion augmenterait la valeur des sytèmes radio mobiles pour les usagers ultimes en leur donnant accès à l'ensemble des abonnés au téléphone en plus des utilisateurs des services de téléappel et de régulation. Elles ont ajouté que la concurrence, provenant de l'interconnexion des systèmes cellulaires en particulier, entraînerait des développements et des innovations technologiques, un choix accru de produits et de services, des prix plus bas pour les usagers, de nouveaux marchés intérieurs et étrangers ainsi que la création d'emplois.
Bell a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à l'interconnexion assortie de conditions appropriées, comme des restrictions empêchant de contourner le réseau de communication interurbaine des compagnies de téléphone (le contournement de l'interurbain). La B.C. Tel, la Norouestel et la Terra Nova se sont en général opposées à l'interconnexion. Elles ont toutefois proposé des restrictions qui pourraient être appliquées si le Conseil déterminait que l'interconnexion des radiocommunicateurs était dans l'intérêt public.
La Terra Nova a déclaré qu'elle assure actuellement, en vertu d'une entente, un service radiotéléphonique à Terre-Neuve, qui dessert son propre territoire ainsi que celui de la Newfoundland Telephone Company (la NTC). Dans les circonstances, la compagnie a déclaré que l'interconnexion ne devrait être autorisée dans son territoire que lorsqu'elle le serait dans toute la province.
2. Érosion des recettes
a) Érosion de l'interurbain et stimulation des recettes - Systèmes conventionnel et
cellulaire
La B.C. Tel, la Norouestel et la Terra Nova ont avancé comme principal argument à l'encontre de l'interconnexion que la concurrence entraînerait l'érosion de leurs recettes et se répercuterait sur le service téléphonique de base. A leur avis, le marché de l'interurbain tarifé serait tout particulièrement touché.
Bell, qui n'a pas parlé directement de l'érosion des recettes du service interurbain et de ses effets possibles, a proposé des restrictions au contournement de l'interurbain dans les conditions d'interconnexion qu'elle a proposées.
Selon la B.C. Tel, comme les services radio où il y a contournement de l'interurbain ne sont tenus ni de contribuer financièrement à la prestation du service local ni de desservir les abonnés ruraux, le prix de ces services pourrait donc être plus bas que celui des services des compagnies de téléphone. La B.C. Tel a indiqué que cette situation entraînerait une érosion de l'interurbain et diminuerait la contribution de ce service aux tarifs du service local et, partant, qu'elle menacerait le principe de l'accès universel au service téléphonique.
Parlant des répercussions de l'interconnexion, d'autres parties ont soutenu qu'elle n'entraînerait pas d'érosion des recettes, mais que l'interconnexion des radiocommunicateurs fournirait plutôt une nouvelle source de trafic interurbain pour les compagnies de téléphone et ainsi plus de recettes.
A cet égard, la CNCP Cellular a affirmé que la radio cellulaire amènerait l'expansion du réseau interurbain et une augmentation du trafic et se traduirait, au bout de la ligne, par un bénéfice net pour les compagnies de téléphone. La Honeycomb a également ajouté que la stimulation de nouvelles recettes rendrait les réductions de recettes résultant de la concurrence très faibles.
En outre, le MDC prévoit que l'interconnexion de deux fournisseurs de services cellulaires augmenterait chez les transporteurs les recettes générées par les nouveaux services ainsi que par une plus grande augmentation des services actuellement offerts.
b) La radio cellulaire: solution de rechange au service téléphonique local de base
Outre les risques d'érosion des recettes amenés par le contournement de l'interurbain, la B.C. Tel a fait valoir que l'interconnexion de la radio cellulaire pourrait, à long terme, faire diminuer les recettes produites par son service local de circonscription.
La compagnie a indiqué que le marché des services de réseaux radio mobiles cellulaires serait sensiblement plus petit que celui que beaucoup anticipent. Ainsi, a-t-elle ajouté, les fournisseurs de services cellulaires seront davantage poussés à utiliser leurs systèmes pour fournir un service de station fixe. La B.C. Tel affirmé que bien que les systèmes de radio cellulaires ne puissent répondre pour le moment à tous les besoins de services dans les grands centres urbains, ils auraient la capacité de desservir, par exemple, une grande partie du secteur des affaires.
La B.C. Tel a noté que la CNCP Cellular et le Directeur estimaient que la radio cellulaire pourrait, à la longue, constituer une solution de rechange viable au réseau téléphonique fixe pour la distribution locale. Le Directeur avait souligné que, couplé aux micro-ondes ou aux satellites, le système de radio cellulaire serait une solution de rechange compétitive au service interurbain pour les transporteurs publics réglementés et réduirait ainsi les recettes du service interurbain à communications tarifées.
La B.C. Tel a affirmé que, le cas échéant, la concurrence sur le marché local de circonscription pourrait, à la longue, amener un plafonnement des tarifs de certains services locaux urbains pour qu'ils demeurent concurrentiels. Il faudrait alors majorer les prix dans les régions rurales vu la baisse de contribution des marchés de forte à faible densité.
Le CNCP a fait valoir que la radio cellulaire n'a pas la capacité de satisfaire l'ensemble des besoins en services téléphoniques d'une grande population urbaine. De plus, les utilisateurs de la radio cellulaire doivent payer des taux qui couvrent la totalité des coûts de prestation du service, tandis que les tarifs que paient les abonnés à un service local de base sont interfinancés.
c) Répercussions de l'interconnexion des radiocommunicateurs conventionnels sur la
prestation du service
La B.C. Tel, la Norouestel et la Terra Nova ont dit craindre que l'interconnexion des systèmes radio conventionnels au RTPC n'entraîne une fragmentation du marché, un contournement de l'interurbain et une érosion des recettes autrement disponibles pour la prestation, l'amélioration et l'extension du service.
Bell, la B.C. Tel, et la Norouestel ont également fait remarquer que l'interconnexion toucherait le coût de prestation du service de base. Bell a fait remarquer que la réattribution possible des fréquences utilisées pour fournir le service à certaines régions isolées l'obligerait à conclure d'autres arrangements ce qui entraînerait des coûts additionnels. La B.C. Tel a indiqué que l'interconnexion de systèmes radio conventionnels nuirait sensiblement à l'accès au service dans les secteurs à risques et à coûts élevés, notamment dans les régions montagneuses qu'elle dessert.
En outre, la Norouestel et la Terra Nova ont précisé que les concurrents se concentreraient fort probablement sur les routes lucratives, défaisant ainsi le barème des contributions internes basé sur l'étalement des routes.
Enfin, la Norouestel a ajouté que la concurrence entraînerait une duplication coûteuse des installations. De plus, elle a fait valoir que lorsqu'un système de radiocommunication avec accès au réseau est installé pour desservir un chantier, il n'y a pas grand intérêt à y installer en plus un système téléphonique pour desservir tous les abonnés en raison de la division des recettes dans ce secteur. Il n'y a pas grand intérêt non plus à fournir le service de base à tout secteur à l'extérieur d'un projet.
Dans sa présentation, la B.C. Tel a déclaré que [TRADUCTION] "même si le service de réseau radiotéléphonique est considéré comme un prolongement du réseau téléphonique local de circonscription, la compagnie reconnaît que, sauf pour 1 % des abonnés, le service est facultatif."
Bien que le MDC ait indiqué qu'il pourrait y avoir des problèmes de congestion du spectre pour les services de régulation conventionnels à la suite d'une interconnexion, il a précisé que celle-ci influerait très peu sur le développement du réseau téléphonique.
D'autres parties ont également affirmé qu'il n'y aurait aucun effet négatif sur le développement du réseau. L'AMC et le Directeur ont signalé que les limites du spectre préviennent une érosion importante des recettes. L'ARC et la Motorola ont indiqué pour leur part que l'interconnexion des radio communicateurs apporterait aux transporteurs les recettes d'une nouvelle classe d'utilisateurs.
La CPA a soutenu que l'interconnexion des radiocommunicateurs pourrait en fait améliorer la prestation du service aux localités éloignées requis dans un court délai.
3. Qualité du service - Interconnexion des radiocommunicateurs conventionnels
La B.C. Tel a indiqué que l'interconnexion entraînerait des solutions coûtant peu et valant peu aux problèmes de service du réseau. La Norouestel et la Terra Nova ont précisé que la diminution possible des recettes sur un marché concurrentiel pourrait entraver l'amélioration du service téléphonique et, comme il a été noté précédemment, la capacité d'étendre le service aux localités isolées. De plus, ces transporteurs ont exprimé des inquiétudes au sujet des effets nuisibles sur le réseau, de la duplication coûteuse des installations, des coûts et des débats administratifs plus nombreux au sujet de la réparation et de l'entretien.
Pour ce qui est des systèmes radio mobiles conventionnels, le MDC a dit craindre que l'interconnexion n'en traîne qu'une faible amélioration du service et cela, dans certains cas, aux dépens des abonnés des radiocommunicateurs actuels. D'après le MDC, le radiocommunicateur conventionnel devrait continuer à avoir pour but premier de fournir un service de régulation. Le MDC craint également que l'interconnexion provoque une plus grande congestion aux fréquences déjà rares.
Il pourrait y avoir congestion en raison de la différence de la durée moyenne d'un appel de régulation (entre 10 et 15 secondes) et d'un appel radiotéléphonique (estimé à 180 secondes). Comme le MDC n'entend pas attribuer une partie additionnelle du spectre pour les systèmes conventionnels, il a affirmé que la durée plus longue des appels radiotéléphoniques pourrait bloquer certains utilisateurs d'un service de régulation ou les obliger à attendre plus longtemps pour établir une communication.
Le MDC a indiqué que, dans le cas des systèmes radio mobiles privés, il entendait maintenir l'utilisation des fréquences attribuées à ces utilisateurs pour les besoins du trafic non interconnecté (principalement la régulation). De plus, du point de vue de l'utilisation du spectre, si le Conseil autorisait l'interconnexion de ces systèmes, il devrait la limiter à un usage très occasionnel.
Bell a convenu qu'advenant que l'interconnexion soit autorisée, les blocages de voies pourraient augmenter dans le cas des services radio mobiles conventionnels. Elle a de même fait remarquer que l'interconnexion pourrait aussi se traduire par une extension du service radiotéléphonique dans des régions non desservies par les compagnies de téléphone réglementées par le gouvernement fédéral. La CPA a fait valoir qu'en autorisant l'accès pour satisfaire les demandes internes des usagers des services radio mobiles privés, la demande du spectre radio de poste à poste pourrait s'en trouver réduite.
Selon l'ARC, la Motorola et d'autres, le service radio mobile conventionnel profiterait de l'interconnexion au RTPC pour une utilisation occasionnelle ou limitée. D'après la KVA, une restriction d'utilisation occasionnelle pourrait être régie par un tarif plus élevé pour réduire le temps en ondes et une limitation à des numéros de téléphone particuliers.
B. Conclusions
1. L'intérêt public
D'après le dossier de la présente instance, le Conseil a conclu que l'interconnexion des systèmes radio mobiles privés et publics conventionnels et cellulaires au RTPC est dans l'intérêt public. Le Conseil est d'avis que cette interconnexion est susceptible de procurer des avantages importants, notamment un choix accru pour les consommateurs de services et d'équipements de téléphone mobile; un plus grand accès pour les clients du téléappel et de la régulation; des développements et des innovations technologiques ainsi que des prix plus bas pour les usagers, selon le degré de concurrence; et de meilleures chances pour les exploitants de systèmes conventionnels d'offrir des versions améliorées de services de communications mobiles.
Le Conseil a également tenu compte du fait que le MDC met en oeuvre le processus d'autorisation du service radio cellulaire en guise de service téléphonique et que, sans accès à l'ensemble des abonnés au téléphone par l'interconnexion, un système radio cellulaire ne pourrait en fait fournir le service.
Pour en arriver à la conclusion que l'interconnexion des systèmes radio mobiles conventionnels et cellulaires au RTPC est dans l'intérêt public, le Conseil a sous-pesé les avantages possibles de l'interconnexion par rapport aux inconvénients qui ont été avancés. Il est convaincu que les effets néfastes possibles de tels inconvénients seraient sensiblement réduits à la suite de l'imposition de modalités, de conditions et de limites appropriées, qui sont énoncées dans la présente décision et seront précisées à l'intérieur du cadre des négociations établi dans les présentes.
2. Prestation du service de base dans les régions faiblement peuplées
Pour ce qui est des inquiétudes exprimées au sujet des effets possibles d'une interconnexion sur la prestation du service de base à certains endroits, les éléments de preuve dans la présente instance révèlent qu'un service radio téléphonique mobile est avant tout un service facultatif. Toutefois, il peut y avoir des cas particuliers où l'interconnexion pourrait nuire à la prestation du service de base dans les régions faiblement peuplées. La Norouestel, par exemple, pourrait se heurter à de tels problèmes en raison de la nature et de l'étendue de son territoire d'exploitation et de sa petite clientèle. Bien que la preuve dans la présente instance ne permette pas de constater que l'interconnexion dans une région donnée est contraire à l'intérêt public, le Conseil sera disposé à réexaminer cette question en fonction de chaque cas. Toutefois, il appartiendra à la compagnie de téléphone qui demandera ce réexamen de prouver que, dans un cas particulier, l'interconnexion aurait de graves conséquences sur la prestation du service de base dans une région faiblement peuplée.
3. Exemption de la Terra Nova
Pour ce qui est de l'argument de la Terra Nova selon lequel l'interconnexion ne devrait être autorisée dans son territoire que lorsqu'elle l'aura été dans toute la province de Terre-Neuve, le Conseil n'est pas persuadé que les radiocommunicateurs dans le territoire de la Terra Nova devraient se voir refuser le droit à l'interconnexion parce que la Terra Nova a choisi de dispenser le service mobile conventionnel dans le territoire de la NTC aussi.
4. Réglementation
Dans cette instance, une des questions est de savoir dans quelle mesure, les divers fournisseurs de services radio mobiles conventionnels et cellulaires devraient être réglementés et quelle devrait être la nature de cette réglementation. L'étude de ces questions a été exclue de la présente décision. Le Conseil entend les étudier séparément.
IV CONDITIONS D'INTERCONNEXION
1. Limitation de l'étendue de la concurrence intercirconscription
Pour ce qui est du service radio cellulaire, compte tenu du marché limité qu'on lui prévoit à court terme et du coût élevé des terminaux et du temps en ondes, le Conseil n'entrevoit pas de risques importants d'érosion des recettes du service interurbain à communications tarifiées, du moins dans la présente décennie.
Pour ce qui est du service mobile conventionnel, et compte tenu des indications de Bell, du MDC et d'autres parties quant à la possibilité de croissance limitée et à la capacité de ce service par rapport au service cellulaire, le Conseil n'envisage pas d'érosion considérable du marché interurbain due à l'interconnexion de ce service ni maintenant ni plus tard.
Pour en arriver à ces conclusions, le Conseil note qu'en dépit des craintes d'érosion de l'interurbain exprimées dans les exposés de certaines compagnies de téléphone, aucune n'a produit de preuve indiquant que le contournement de l'interurbain réduirait sensiblement les recettes de l'interurbain.
Dans les circonstances, le Conseil considère qu'il ne convient pas d'imposer de restrictions à la capacité des systèmes mobiles concurrentiels de choisir la route la plus rentable pour acheminer le trafic intersystème, du moins pour le moment. Il considère cependant qu'il convient d'imposer une limite afin de définir l'étendue de la concurrence intercirconscription qui est admissible. Dans tous les cas, les systèmes mobiles qui choisiront d'offrir une autre route interurbaine ne seront pas autorisés à acheminer de trafic entre deux stations fixes à liaison terrestre. Seuls les appels de radio mobile à radio mobile ou les appels en provenance ou à destination d'un terminal mobile pourront être transmis sur les installations intercirconscriptions entre des systèmes mobiles. Il faudra peut-être alors réviser les tarifs des transporteurs réglementés par le gouvernement fédéral quant à l'accès des fournisseurs de services cellulaires à leurs services intercirconscriptions.
2. Cadre des négociations - Introduction
De l'avis du Conseil, les fournisseurs de services radio mobiles cellulaires et conventionnels et, lorsqu'il y a lieu, les titulaires affiliées à une compagnie de téléphone, ainsi que les compagnies de téléphone réglementées par le gouvernement fédéral seront les plus en mesure de déterminer, sous réserve de l'examen du Conseil, les conditions d'interconnexion appropriées à l'intérieur du large cadre établi dans la présente décision. Ils possèdent la compétence technique ainsi que d'autres informations pertinentes et nécessaires pour négocier des ententes d'interconnexion mutuellement acceptables.
Toutes les compagnies de téléphone réglementées par le gouvernement fédéral sont tenues de négocier avec les fournisseurs de services radio mobiles conventionnels, publics ou privés, ou leurs représentants des conditions à inclure dans leurs tarifs proposés qui permettront l'interconnexion des systèmes radio mobiles au RTPC. En outre, le Conseil ordonne à Bell et à la B. C. Tel de négocier avec la Cantel et, lorsqu'il y a lieu, avec la titulaire affiliée à une compagnie de téléphone des conditions d'interconnexion de leurs systèmes cellulaires aux réseaux des compagnies de téléphone.
3. Normes techniques - Interconnexion des systèmes cellulaire et conventionnel
Positions des parties
Bell a déclaré que, comme les services mobiles publics sont un prolongement du RTPC et que la responsabilité de la qualité du service doit être partagée par tous les fournisseurs de services, des normes appropriées devraient donc être établies par voie de consultation entre les transporteurs réglementés par le gouvernement fédéral et d'autres fournisseurs de services. Selon Bell, les normes d'interconnexion des systèmes radio mobiles privés pourraient être élaborées par un organisme comme le Comité consultatif du programme de raccordement de terminaux (le CCPRT).
Plusieurs parties ont convenu que le CCPRT ou une entité similaire avec des représentants des parties intéressées devrait élaborer ces normes. D'autres ont laissé entendre que les normes d'homologation NH-01 et NH-03 approuvées par le CCPRT sont adéquates. Certaines parties ont également déclaré que les normes doivent être compatibles avec celles des États-Unis. Enfin, le MDC a fait savoir qu'il était disposé à établir des normes techniques ainsi qu'une procédure d'homologation pour l'interconnexion des systèmes radio.
Bien que plusieurs parties aient maintenu que les normes devraient être uniformes dans tout le pays, certaines ont déclaré qu'elles ne devraient contenir que les paramètres nécessaires pour protéger le réseau de toute menace. Elles ont indiqué que les systèmes de signalisation ne devraient pas être inclus dans ces normes obligatoires.
Conclusion
Le Conseil note la déclaration du MDC selon laquelle il est disposé à établir des normes techniques et une procédure d'homologation pour l'interconnexion des systèmes radio et il est d'avis que le MDC serait l'entité compétente pour ce faire. Le Conseil constate que le MDC a indiqué que des points de vue technique et opérationnel, les systèmes cellulaires doivent être compatibles entre eux et avec les systèmes exploités aux États-Unis.
4. Qualité du service - Interconnexion des systèmes conventionnels
Positions des parties
Comme il a été mentionné précédemment, les compagnies de téléphone réglementées par le gouvernement fédéral, et en particulier la B. C. Tel, la Norouestel et la Terra Nova, ont indiqué que l'interconnexion des radiocommunicateurs conventionnels aurait un effet négatif sur la qualité du service de radiotéléphone fourni.
Le MDC a admis que l'interconnexion des radiocommunicateurs conventionnels influerait peu sur le développement du réseau téléphonique, mais il a dit craindre une congestion du spectre.
Conclusion
En supposant que des normes techniques appropriées seront élaborées comme il est indiqué dans la section précédente et en tenant compte du fait que le service téléphonique mobile conventionnel sera assuré dans un environnement concurrentiel, le Conseil estime qu'aucune autre exigence n'est nécessaire pour prévenir toute détérioration du service.
Pour ce qui est de la question de l'entretien, le Conseil ne considère pas que les responsabilités d'une compagnie de téléphone devraient aller au-delà de celles qu'elle a pour les services qu'elle assure.
Quant à la congestion du trafic, le Conseil n'est pas convaincu qu'il est nécessaire ni qu'il serait pratique d'imposer des restrictions ou des contrôles à l'utilisation aux heures de pointe ou encore des tarifs plus élevés pour le temps en onde.
Le Conseil n'est pas convaincu non plus que l'interconnexion altérera la nature du service fourni. Les limites du spectre empêchent les systèmes conventionnels de devenir de véritables services radiotéléphoniques spécialement sur les marchés où ils pourraient concurrencer directement le service radio cellulaire. De plus, les demandes des exploitants de services conventionnels ont révélé qu'ils désiraient cette interconnexion pour améliorer, et non remplacer, le service de régulation.
Le Conseil considère que l'exploitant du système est mieux placé pour déterminer la proportion de trafic de radio-téléphone et de régulation qui répond le mieux aux besoins de ses clients. Le Conseil, en conséquence, propose que l'exploitant du système détermine et applique les restrictions qu'il juge appropriées, sous réserve de toute limite que le MDC pourra imposer.
5. Point d'interconnexion, connexion numérique, signalisation par tonalité - Radio
cellulaire
Positions des parties
Dans leurs commentaires, Bell et la B.C. Tel ont proposé que les systèmes radiotéléphoniques mobiles cellulaires soient raccordés au commutateur de central ou local de classe 5 plutôt qu'au commutateur interurbain de classe 4. L'ARC et d'autres ont déclaré que l'interconnexion au niveau de la classe 4 offrirait à la titulaire d'une licence de radio cellulaire d'importants avantages comme le plein contrôle des opérations, d'autres possibilités d'acheminement, des possibilités de facturation et de commutation à distance. La Celtel a déclaré que l'on devrait permettre de connecter le commutateur cellulaire aux circuits interurbains intermédiaires des centraux de desserte de classe 4 et que le commutateur cellulaire devrait être désigné comme central de classe 5 plutôt que comme une forme avancée de PBX. De plus, le commutateur cellulaire devrait avoir son propre indicatif de central (NNX).
En réponse aux arguments en faveur de l'interconnexion de classe 4, Bell a déclaré qu'il n'y avait pas à sa connaissance de services cellulaires qui pourraient être défavorisés par l'utilisation d'un commutateur de central de classe 5. De plus, l'interconnexion de classe 4 ne permettrait pas d'autres posibilités d'acheminement, la facturation ou la commutation à distance. La compagnie a signalé que la majorité des appels cellulaires sont locaux et que, du point de vue d'un réseau, il est inefficace d'acheminer des appels locaux par un commutateur interurbain. En outre, l'attribution d'un indicatif de central complet NNX (comprenant 10 000 numéros) à un service cellulaire pourrait entraîner une sous-utilisation importante des numéros de téléphone. De l'avis de Bell, l'attribution des numéros existants par blocs de 100 est une façon beaucoup plus efficace d'affecter et d'utiliser les numéros. Bell a indiqué que sa méthode proposée d'interconnexion s'appliquerait également à tout service cellulaire fourni par la compagnie.
La B. C. Tel a convenu avec Bell que la connexion des systèmes cellulaires à un central de classe 4 est contraire aux bons principes de conception d'un réseau, et que la connexion de classe 5 permettrait à l'exploitant d'un service cellulaire de fournir une gamme complète de services locaux.
En réplique, la Cantel a déclaré que lorsque la bonne exécution des fonctions du centre local peut être assurée par l'interconnexion d'un commutateur cellulaire à un central de classe 5, cette interconnexion serait appropriée; toutefois, lorsque cette bonne exécution n'est possible qu'avec un commutateur de classe 4, celui-ci devrait être le point d'interconnexion.
On s'est également demandé si le service serait assuré du commutateur cellulaire au central de desserte par des circuits analogiques ou numériques. La Celtel a maintenu que la connexion numérique au réseau commuté doit être disponible. Bell a indiqué qu'elle considérerait cette possibilité à condition de définir les exigences du service, d'élaborer les tarifs et les normes techniques appropriés et de négocier des installations convenables. De plus, la CNCP Cellular a demandé la signalisation par tonalité sur les lignes de jonction de réseau plutôt que la signalisation par impulsions décimales proposée par Bell. Bell a répondu que son document intitulé "CMTS Interconnection to Bell" prévoyait la signalisation par tonalité en option.
Conclusion
Le Conseil considère que Bell et la B.C. Tel devraient offrir à la Cantel au moins le même niveau d'interconnexion, aux mêmes conditions, qu'elles fournissent à leurs propres services cellulaires ou, lorsqu'il y a lieu, à des titulaires affiliées à une compagnie de téléphone. Lorsqu'il faudrait pour cela une connexion de classe 5, et que la Cantel désirerait une connexion de classe 4, les parties devraient négocier cette interconnexion et déposer des tarifs qui tiennent compte de tout coût additionnel en jeu.
Comme Bell s'est dit prête à fournir une connexion numérique et la signalisation par tonalité à des conditions appropriées, le Conseil considère que les compagnies de téléphone et la Cantel ou, lorsqu'il y a lieu, les titulaires affiliées à une compagnie de téléphone devraient négocier ces caractéristiques en tenant compte des normes requises pour ne pas nuire au réseau, de la disponibilité des installations ainsi que des coûts additionnels possibles.
6. Arrangements relatifs aux recettes
a)Partage des recettes de l'interurbain - Système cellulaire
Positions des parties
Comme il a déjà été mentionné, plusieurs parties, y compris la Celtel, la CNCP Cellular, l'ARC, l'AMEEEC, la Lenbrook, la Motorola, la TAS et le Directeur, ont laissé entendre que les recettes du service interurbain à communications tarifées auront pour effet de stimuler l'interconnexion des systèmes radio mobiles cellulaires. A ce sujet, l'ARC a également noté qu'aux États-Unis, il y a répartition des recettes de l'interurbain entre les compagnies de téléphone et les radiocommunicateurs qui reçoivent une commission de 33 % des recettes de l'interurbain générées par leurs abonnés. D'autres parties, notamment l'AMC, la CPA et la KVA, estiment qu'il n'y aurait presque aucun effet sur les recettes du service interurbain à comunications tarifées.
Bell a répondu qu'à son avis les appels interurbains tarifés transmis par système radio mobile seront en grande partie des appels de substitution aux appels des services d'affaires, de résidence ou de téléphones publics. En conséquence, Bell ne voit aucun effet important sur les recettes de l'interurbain tarifé, à supposer qu'il n'y ait pas de contournement interurbain. D'après ses commentaires, Bell n'estime pas justifié de partager les recettes de l'interurbain.
Conclusion
Pour l'instant, aucune preuve n'indique dans quelle mesure, le cas échéant, la radio cellulaire contribuera à stimuler les recettes de l'interurbain. A cet égard, le Conseil fait remarquer que le choix de l'acheminement interurbain du trafic cellulaire par des titulaires de licence de radio cellulaire influera sur la manière dont seront réparties les recettes des appels interurbains du système cellulaire. Aussi, le Conseil considère qu'il serait prématuré de rendre une décision de réglementation au sujet du partage des recettes de l'interurbain. Si les parties déterminent que des arrangements de partage des recettes sont requis, le Conseil s'attend à ce qu'elles négocient des arrangements convenables.
b) Facturation et perception, Compensation - Systèmes cellulaire et conventionnel
Positions des parties
Dans son document "CMTS Interconnection to Bell", Bell déclare que les appels interurbains seraient facturés à un exploitant de système cellulaire plutôt que directement aux abonnés de ce système. La Celtel a indiqué que, bien que la conception de son système pourrait s'accommoder de cette exigence, elle préférerait que Bell facture ses abonnés individuellement pour les appels interurbains. Bell a répliqué que la facturation était l'un des points qu'elle se proposait de discuter.
Conclusion
Le Conseil considère que les parties devraient négocier des arrangements relatifs à la facturation et à la perception des frais interurbains. Si une titulaire de licence de radio cellulaire, un radiocommunicateur ou son agent s'occupe de la facturation et de la perception au nom de la compagnie de téléphone, il faudrait aussi négocier une compensation pour l'exécution de cette tâche.
7. Tarifs d'interconnexion des systèmes cellulaires
Positions des parties
Dans son document "CMTS Interconnection to Bell", Bell présente des modèles de tarifs d'interconnexion entre ses installations et celles d'un système radio cellulaire. Bell déclare avoir utilisé, lorsqu'il y avait lieu, les tarifs réglementés de composantes comparables d'autres services déjà approuvés, ou déposés aux fins d'approbation. La compagnie note que d'autres tarifs seraient établis au besoin et déposés en temps opportun aux fins d'approbation.
De nombreuses parties estiment que les tarifs des installations interconnectées devraient être fondés sur les tarifs actuels des numéros de téléphone de téléappel et les lignes de jonction d'affaires. De plus, ces tarifs devraient être identiques pour les services cellulaires de toutes les titulaires de licence de radio cellulaire.
Conclusion
En règle générale, le Conseil considère que Bell et la B.C. Tel devraient utiliser dans la mesure du possible le Tarif général pour l'interconnexion du service cellulaire de la Cantel ou, lorsqu'il y a lieu, pour le service dispensé par une titulaire affiliée à une compagnie de téléphone. Lorsque ce sera impossible, le Conseil estime qu'il faudra alors établir des tarifs en fonction des coûts. Il s'attend à ce que, si la B. C. Tel fournit un service cellulaire interne, les données qu'elle déposera à l'appui des tarifs proposés, aux fins de l'établissement du prix de revient, comprennent les tarifs réglementés applicables à l'utilisation des installations sous-jacentes.
a) Voies locales et intercirconscriptions et équipement de transmission
i)Pour les voies locales et intercirconscriptions, Bell et la B.C. Tel utiliseront leur Tarif général
respectif et applicable.
ii) Pour l'équipement de transmission, Bell et la B. C. Tel devront appliquer les mêmes articles
tarifaires utilisés pour l'interconnexion des mêmes installations par le CNCP.
b) Lignes de réseau à quatre fils
Bell et la B. C. Tel devront soumettre des tarifs applicables aux lignes de réseau à quatre fils qui soient conformes à leur pratique actuelle de facturation d'installations à quatre fils.
c) Numéros de téléphone et équipement de central
Le Conseil a étudié les modèles de tarifs de Bell dans le document "CMTS Interconnection to Bell" et les tarifs établis dans la décision Télécom CRTC 81-1 du 12 janvier 1981 intitulée Colins Inc. et al c. Bell Canada: tarifs définitifs, (la décision 81-1), ayant trait à la prestation de 100 numéros de téléphone et aux services d'impulsion connexes par les compagnies de téléappel. Dans ce dernier cas, le Conseil a approuvé un tarif de 73,75 $ qui a depuis été majoré à 82,05 $ dans le cas de la B.C. Tel et 78,15 $ dans celui de Bell. Le Conseil considère que ces tarifs sont appropriés pour l'interconnexion des systèmes cellulaires. Pour ce qui est de l'équipement de circuit intercentraux, le Conseil estime que, dans le processus de négociation, il serait souhaitable de réexaminer les différences entre les terminaux de ces circuits intercentraux requis pour le service de téléappel et le service cellulaire.
Quant aux tarifs de connexion à un commutateur de central de classe 4 ou aux tarifs d'un indicatif NNX complet, le Conseil considère que Bell et la B.C. Tel devraient entamer des négociations avec la Cantel et, lorsqu'il y a lieu, avec des titulaires affiliées à une compagnie de téléphone pour établir des tarifs en fonction des coûts. Ceux-ci seront ensuite soumis aux fins d'approbation provisoire et devront être accompagnés des données comptables à l'appui.
d) Autres tarifs
Il est possible que certains autres tarifs soient requis pour les services fournis par Bell et la B. C. Tel par suite de l'interconnexion des systèmes cellulaires, comme des tarifs relatifs à l'entretien et à la supervision des réponses. Lorsqu'il y aura lieu, les compagnies seront tenues de faire approuver ces tarifs déterminés en fonction des coûts.
8. Tarifs d'interconnexion des systèmes conventionnels
Le Conseil s'attend à ce que la plupart des tarifs discutés dans la section précédente s'appliquent à l'interconnexion des systèmes mobiles conventionnels aux réseaux de toutes les compagnies de téléphone réglementées par le gouvernement fédéral. Il considère que lorsque des tarifs différents sont requis, ils devraient être basés sur les mêmes critères, à savoir en fonction du Tarif général si possible sinon en fonction des coûts.
V MISE EN OEUVRE
1. Normes techniques - Systèmes cellulaire et conventionnel
Le Conseil a l'intention d'ordonner aux compagnies de téléphone réglementées par le gouvernement fédéral, lorsque les normes techniques et les procédures d'homologation auront été établies de déposer des tarifs aux fins d'approbation du Conseil qui stipuleront que seul l'équipement homologué selon ces normes et marqué comme il se doit peut être raccordé à leur RTPC.
2. Interconnexion
Les radiocommunicateurs conventionnels, ou les associations qui les représentent, qui désirent négocier devront en aviser la compagnie de téléphone visée réglementée par le gouvernement fédéral au plus tard le 7 mai 1984 et faire tenir copie de cet avis au Conseil au plus tard à cette date.
Toutes les compagnies de téléphone réglementées par le gouvernement fédéral devront déposer auprès du Conseil un rapport écrit, au plus tard le 23 juillet 1984 décrivant l'avancement des négociations relatives à l'interconnexion des radiocommunicateurs conventionnels.
Bell et la B.C. Tel devront déposer auprès du Conseil un rapport écrit au plus tard le 23 juillet 1984 décrivant l'avancement des négociations avec la Cantel et, lorsqu'il y a lieu, avec des titulaires affiliées à une compagnie de téléphone.
Quant aux conditions d'interconnexion des systèmes radio mobiles privés, le Conseil ordonne aux compagnies de téléphone réglementées par le gouvernement fédéral de négocier chaque cas séparément avec le fournisseur, le représentant ou l'association en question.
3. Tarifs
Le Conseil s'attend à ce que lorsque chaque négociation sera terminée, la compagnie de téléphone réglementée par le gouvernement fédéral soumette à son approbation des pages tarifaires tenant compte des ententes intervenues à l'issue de ces négociations et des lignes directrices établies dans la présente décision. Les tarifs d'inter connexion applicables aux services conventionnels et cellulaires dispensés par les radiocommunicateurs devront, à moins de l'approbation préalable du Conseil, être déposés au plus tard le 17 septembre 1984. Les tarifs d'interconnexion des systèmes radio mobiles privés devront être déposés après la conclusion des négociations avec les parties intéressées ou à tout autre moment que le Conseil pourra juger approprié. Toutes les parties intéressées, y compris la Cantel et, lorsqu'il y a lieu, les titulaires affiliées à une compagnie de téléphone, les radio communicateurs conventionnels et les exploitants de systèmes radio mobiles privés, auront ensuite l'occasion de formuler des observations au sujet des tarifs proposés. S'il semble y subsister des désaccords empêchant les tarifs de prendre effet, le Conseil pourra stipuler des conditions, donner d'autres directives concernant les négociations entre les parties intéressées ou prendre d'autres mesures qu'il jugera appropriées pour régler les questions pendantes.
J. G. Patenaude
Le Secrétaire général

Date de modification :