ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 84-29

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Décision Télécom

Ottawa, le 19 décembre 1984
Décision Télécom CRTC 84-29
Service radio cellulaire
HISTORIQUE
Le 22 mars 1984, le Conseil a publié la décision Télécom CRTC 84-10, intitulée Interconnexion des radiocommunicateurs aux compagnies de téléphone réglementées par le gouvernement fédéral (la décision 84-10) dans laquelle il établissait que l'interconnexion des systèmes radio cellulaires au réseau téléphonique public commuté (RTPC) des compagnies de téléphone réglementées par le gouvernement fédéral est dans l'intérêt public. Dans la décision 84-10, le Conseil ordonnait à Bell Canada (Bell) et à la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) de négocier avec la Cantel Cellular Radio Group Inc. (la Cantel) et, s'il y a lieu, avec leur affiliée autorisée à assurer des services radio cellulaires dans leur territoire d'exploitation (affiliée à une compagnie de téléphone), d'élaborer les modalités d'application de l'interconnexion de leurs systèmes cellulaires au RTPC.
Le 16 juillet 1984, Bell et la Cantel ont déposé auprès du Conseil des rapports conjoints concernant l'état d'avancement de leurs négociations et ont fait état de deux points de divergence qui en étaient résultés. Le 25 octobre 1984, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1984-55, intitulé Service radio cellulaire (l'avis public 1984-55) dans lequel il invitait les parties intéressées à formuler des observations sur ces deux points de divergence.
L'avis public 1984-55 renfermait un résumé des deux points de divergence, comme suit:
Point 1. Coûts de l'interconnexion
La Cantel estime que chaque partie devrait payer les coûts des installations et des services fournis pour l'interconnexion entre leurs systèmes respectifs.
Selon Bell, tous les coûts de ses installations et de ses services fournis pour l'interconnexion entre les systèmes respectifs des parties devraient être recouvrés par les tarifs imposés à la Cantel. Les coûts engagés par Cantel pour une telle interconnexion devraient être assumés par celle-ci.
Point 2. Codes de centraux
La Cantel croit avoir droit, indépendamment de Bell, à un ou plusieurs codes de centraux discrets (NXX) dans chaque centre tarifaire de Bell où il y a interconnexion.
De l'avis de Bell, la Cantel devrait se voir attribuer des codes NXX seulement dans les centres de commutation où les prévisions de ses besoins le justifient. Les numéros de téléphone dans d'autres centres de commutation devraient être répartis en blocs de 100.
Le Conseil invitait également les parties intéressées à formuler des observations sur les tarifs proposés d'interconnexion des systèmes radio cellulaires au RTPC, que Bell, la B.C. Tel et la Cantel avaient déposés. De plus, dans l'avis public 1984-55, le Conseil a établi que la Cantel et toute affiliée à une compagnie de téléphone autorisée à dispenser un service radio cellulaire sont des "compagnies" au sens du paragraphe 320(1) de la Loi sur les chemins de fer et relèvent donc de la compétence du Conseil. En outre, le Conseil a établi que, conformément au paragraphe 320(3) de la Loi sur les chemins de fer, la Cantel et toute affiliée sans lien de dépendance à une compagnie de téléphone peuvent exiger des taxes du public pour le service radio cellulaire dont les tarifs n'ont pas été déposés.
Les parties qui ont répondu à l'avis public 1984-55 sont: Bell; Bell Cellulaire, division des Systèmes de communications Bell Inc. (Bell Cellulaire); la B.C. Tel; la Canadian Independent Telephone Association; la Cantel; les Télécommunications CNCP; l'Association des consommateurs du Canada; le Directeur des enquêtes et recherches, Loi relative aux enquêtes sur les coalitions; le gouvernement de l'Ontario; la KVA Communications and Electronics; la Manitoba Telephone System; la New Brunswick Telephone System; et Télésat Canada.
CONCLUSIONS
Coûts de l'interconnexion
Après examen des rapports d'état d'avancement des négociations entre Bell et la Cantel sur les deux points de divergence, en date du 16 juillet 1984, ainsi que des observations et des réponses de toutes les parties intéressées dans la présente instance, le Conseil n'est pas convaincu qu'il y ait lieu de modifier le mode de dédommagement envisagé dans la décision 84-10 pour l'interconnexion des systèmes radio cellulaires.
Dans cette décision, la Cantel et toute affiliée à une compagnie de téléphone devaient se voir imputer les tarifs réglementés pour les services et les installations d'interconnexion fournis par Bell ou la B.C. Tel. Les principes de dédommagement dans les cas d'accès au RTPC de Bell et de la B.C. Tel par des systèmes de communications concurrentiels, que ces derniers soient ou non considérés comme étant des "compagnies" au sens où l'entend le paragraphe 320(1) de la Loi sur les chemins de fer, ont été établis dans des décisions antérieures du Conseil: Les Télécommunications du CNCP: Interconnexion avec Bell Canada, décision Télécom CRTC 79-11 du 17 mai 1979; Colins Inc. et al c. Bell Canada: Tarifs définitifs, décision Télécom CRTC 80-16 du 29 août 1980 (la décision 80-16); et Les Télécommunications CNCP: Interconnexion avec la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, décision Télécom CRTC 81-24 du 24 novembre 1981. Le mode de dédommagement relatif aux services et aux installations d'interconnexion, envisagé dans la décision 84-10, est conforme à ces décisions antérieures dont aucune n'exigeait que des paiements correspondants soient versés à la partie interconnectant au RTPC de Bell ou de la B.C. Tel.
Bien que le Conseil ait jugé que la Cantel est une "compagnie" au sens où l'entend la Loi sur les chemins de fer, il estime que le mandat et les circonstances de la Cantel sont sensiblement différents de ceux des compagnies de téléphone, par exemple, Bell, la B.C. Tel ou les compagnies de téléphone réglementées par un gouvernement provincial. Ces compagnies échangent du trafic au-delà de frontières discrètes et ont, aux fins de la réglementation, pour objectif d'offrir un service téléphonique public universel à des tarifs abordables. La Cantel, pour sa part, est autorisée à dispenser une forme spécialisée de service téléphonique dans certaines zones de desserte auxquelles les compagnies de téléphone conventionnelles dispensent déjà un service local de base. Le Conseil estime que, bien que le service concurrentiel de la Cantel dépende de l'interconnexion au RTPC de Bell ou de la B.C. Tel et que cette interconnexion ait été établie comme étant dans l'intérêt public, il n'y va pas de l'intérêt public que la masse des abonnés de Bell ou de la B.C. Tel absorbe les coûts reliés à cette interconnexion. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette le tarif proposé de la Cantel pour le Service d'accès au bloc analogique. De plus, le Conseil rejette la requête de la Cantel visant à obtenir que le Conseil émette des ordonnances à Bell et à la B.C. Tel à l'appui de la position de la Cantel.
Codes de centraux
Après examen des arguments des parties concernant l'attribution et le paiement de numéros de téléphone, le Conseil estime que la position de Bell, exposée dans son rapport d'état d'avancement du 16 juillet 1984, est raisonnable et conforme aux décisions antérieures du Conseil.
Dans la décision 80-16, le Conseil avait fixé les taux applicables à des blocs de 100 numéros de téléphone et aux services d'impulsion connexes, en fonction des coûts causaux de ce service et y compris une contribution aux coûts communs fixes. De plus, dans la décision 84-10, le Conseil avait inclus des taux applicables aux numéros de téléphone et aux services d'impulsion connexes au nombre des facteurs tarifaires dont Bell et la B.C. Tel devaient tenir compte dans leurs propositions tarifaires visant l'interconnexion des systèmes radio cellulaires. En outre, il avait ordonné à Bell et à la B.C. Tel de négocier avec la Cantel et toute affiliée à une compagnie de téléphone et d'établir des projets tarifaires en fonction des coûts pour les codes de centraux discrets. Le Conseil reste d'avis que les exploitants de services radio cellulaires qui ont besoin de numéros de téléphone et de services d'impulsion connexes devraient verser un dédommagement approprié.
Pour ce qui est de l'attribution de codes NXX discrets, le Conseil prend note du fait que Bell est disposée à le faire dans les cas où les prévisions des besoins de la Cantel le justifient. Compte tenu de la nécessité d'administrer et d'utiliser ces codes avec efficacité, le Conseil estime que la position de Bell est raisonnable, pourvu que les prévisions de la demande reposent sur des extrapolations portant sur cinq ans, de manière à tenir compte des besoins à long terme des fournisseurs de services radio cellulaires. De plus, le Conseil estime que la méthode d'approche de Bell n'est pas discriminatoire, dans ce sens que Bell Cellulaire serait assujettie aux mêmes modalités d'application que la Cantel pour ce qui est des numéros de téléphone.
Tarif de Bell
Le Conseil fait état de la préoccupation exprimée par un certain nombre de parties intéressées, à savoir, que la mise en train du service radio cellulaire ne soit pas indûment retardée. Afin de garantir qu'il n'y ait aucun délai dans l'entrée en vigueur du service par l'absence d'un tarif approuvé, le Conseil approuve provisoirement, comme il est exposé ci-dessous, les révisions tarifaires déposées en vertu de l'avis de modification tarifaire 1373 de Bell, prévoyant l'introduction du Service d'accès au service cellulaire. Pour l'aider à établir des taux définitifs, le Conseil entend poser à Bell un certain nombre de questions écrites au sujet de la méthode utilisée pour établir son tarif et les coûts reliés à chaque élément de son tarif, de manière à assurer que les taux proposés sont appropriés. Le Conseil fournira aux parties intéressées dans la présente instance une autre occasion de formuler des observations sur l'avis de modification tarifaire 1373 de Bell compte tenu de ses réponses aux questions du CRTC.
Ce processus pourrait se traduire par des tarifs définitifs différents de ceux qui ont été approuvés provisoirement, mais le Conseil estime que les décisions rendues dans le présent document devraient supprimer les principaux obstacles empêchant Bell, Bell Cellulaire et la Cantel d'aboutir à un accord concernant l'interconnexion. De plus, le Conseil s'attend à ce que les taux définitifs soient en place avant l'entrée en vigueur du service radio cellulaire. Toutefois, advenant que des frais soient imposés en fonction des taux provisoires approuvés dans la présente décision, les taux définitifs devront s'appliquer avec effet rétroactif, une fois qu'ils auront été approuvés.
Pour ce qui est des taux proposés relatifs aux blocs de 100 numéros de téléphone et aux services d'impulsion connexes, le Conseil ordonne à Bell d'imposer provisoirement les taux en vertu de l'article 4190(5) du Tarif général, d'ici à ce que le Conseil ait statué sur l'avis de modification tarifaire 1375 de Bell, concernant le Service d'accès aux numéros de téléphone. Dans le cas des voies numériques d'accès, le Conseil ordonne à Bell d'imposer provisoirement les mêmes taux que ceux qui sont exposés dans l'avis de modification tarifaire 1374 relatif au service Mégaroute, d'ici à ce que le Conseil se prononce sur ce projet de tarif.
Autres instructions
Dans la décision 84-10, le Conseil a ordonné à Bell d'entamer des négociations avec Bell Cellulaire et la Cantel en vue d'établir des taux en fonction des coûts pour un indicatif NXX complet. Ces taux devraient tenir compte des techniques expressément reliées au service radio cellulaire et de toute économie résultant de l'application d'un indicatif NXX complet à un usager unique. Dans l'établissement de taux en fonction des coûts pour un indicatif NXX complet, Bell, Bell Cellulaire et la Cantel devraient se consulter au sujet de la méthode appropriée pour réserver des numéros dans le cas où la demande d'un indicatif NXX complet est susceptible de se manifester sur un certain nombre d'années. Le Conseil ordonne à ces parties d'entamer des négociations à cet effet et il ordonne à Bell de déposer des projets de tarifs applicables à un indicatif NXX complet, au plus tard le 1er avril 1985. Copie de ce dépôt devra également être signifiée à toutes les parties à la présente instance. Ces parties auront 30 jours pour formuler des observations sur les projets de tarifs.
Afin d'éviter tout retard dans la mise à l'essai opérationnelle préalable à l'entrée en vigueur du service, le Conseil ordonne à Bell d'élaborer conjointement avec Bell Cellulaire et la Cantel des normes techniques provisoires applicables à l'interconnexion, qui resteront en vigueur tant que le ministère des Communications n'aura pas élaboré de normes définitives. Si les parties ne peuvent s'entendre sur des normes provisoires avant le début de la mise à l'essai, elles devront en informer le Conseil et lui faire part de leurs recommandations pertinentes.
Quant à l'interconnexion des systèmes cellulaires au RTPC de la B.C. Tel, le Conseil entend trancher la question au moment où il se prononcera sur l'avis de modification tarifaire 988 de la B.C. Tel, visant l'interconnexion de tous les systèmes radio mobiles cellulaires publics.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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