Décision de télécom CRTC 2013-246

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Ottawa, le 15 mai 2013

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires

Numéro de dossier : 8640 -B54 -201213826

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite concernant 34 circonscriptions du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador et de l’Île-du-Prince-Édouard.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), datée du 31 octobre 2012, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires1 dans 34 circonscriptions du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador et de l’Île-du-Prince-Édouard. Une liste de ces circonscriptions se trouve à l’annexe 1 de la présente décision.

2. Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de Bell Aliant de la part de Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’EastLink (EastLink) et du Rogers Communications Partnership (RCP). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 17 janvier 2013. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci -dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

3. Le Conseil a examiné la demande de Bell Aliant en fonction des critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Plus précisément, il a examiné les quatre critères énoncés ci -dessous.

a) Marché de produits

4. Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 41 services locaux d’affaires tarifés. De plus, il n’a reçu aucune observation concernant la liste des services que Bell Aliant a proposée.

5. De plus, le Conseil signale qu’il a établi, dans des décisions antérieures, que son cadre d’abstention locale défini dans la décision de télécom 2006-15 s’applique à tous les services énumérés dans la demande de Bell Aliant2.

6. Le Conseil détermine donc que les 41 services énumérés à l’annexe 2 de la présente décision sont admissibles à l’abstention.

b) Critère de présence de concurrents

7. Le Conseil fait remarquer que, pour chacune des 34 circonscriptions concernées, les renseignements que les parties ont fournis démontrent qu’il existe, outre Bell Aliant, un fournisseur indépendant de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations3 qui offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d’affaires que Bell Aliant est en mesure de desservir.

8. Par conséquent, le Conseil détermine que les 34 circonscriptions énumérées à l’annexe 1 respectent le critère de présence de concurrents.

c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents

9. Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a déposé les résultats de la QS aux concurrents pour la période de mars à août 2012. Le Conseil conclut que Bell Aliant a prouvé qu’elle avait respecté, en moyenne, la norme de la QS pour chacun des indicateurs énoncés dans la décision de télécom 2006-15 en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents sur son territoire.

10. En ce qui concerne la question à savoir si Bell Aliant a systématiquement fourni à l’un de ces concurrents des services inférieurs aux normes de la QS, le Conseil estime que ces résultats démontrent que Bell Aliant a respecté les normes de la QS pour tous les concurrents individuels sauf un.

11. Par contre, le Conseil fait remarquer qu’à l’égard de ce concurrent, il y avait peu de données pour les six mois visés. Le Conseil fait remarquer qu’il a estimé, dans la décision de télécom 2007-58, que dans les cas où il n’y a que quelques points de données pendant une période de six mois, les données ne permettent pas de conclure qu’une entreprise a systématiquement fourni des services inférieurs à la norme de la QS. Le Conseil estime que ce principe est applicable dans le cas du concurrent mentionné au paragraphe 10.

12. Par conséquent, le Conseil conclut que Bell Aliant a prouvé qu’au cours de la période de six mois, soit de mars à août 2012 :

i) elle avait respecté, en moyenne, la norme de la QS pour chacun des indicateurs énoncés à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, tels qu’ils ont été définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents sur son territoire;

ii) elle n’avait pas fourni systématiquement à l’un de ces concurrents des services inférieurs aux normes de la QS.

13. Par conséquent, le Conseil détermine que Bell Aliant satisfait au critère relatif à la QS aux concurrents pour cette période.

d) Plan de communication

14. Le Conseil a revu le plan de communication proposé par Bell Aliant et est convaincu qu’il respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Par contre, le Conseil estime que la compagnie devrait modifier les coordonnées fournies dans son plan pour a) remplacer l’adresse postale du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes par « Ottawa (Ontario) K1A 0N2 » et b) mettre à jour les coordonnées du Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications, de la Passerelle d’information pour le consommateur canadien et du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.

15. Le Conseil approuve le plan de communication proposé avec les modifications susmentionnées et ordonne à Bell Aliant de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.

Conclusion

16. Le Conseil détermine que la demande de Bell Aliant concernant les 34 circonscriptions du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador et de l’Île-du-Prince-Édouard énumérées à l’annexe 1 respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15.

17. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par Bell Aliant des services locaux d’affaires énumérés à l’annexe 2 auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires dans ces circonscriptions, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.

18. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans ces circonscriptions, ces services locaux d’affaires font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.

19. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux d’affaires par Bell Aliant dans ces circonscriptions.

20. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Bell Aliant en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe 2 ainsi que des services à venir qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires, dans les 34 circonscriptions énumérées à l’annexe 1, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Bell Aliant de déposer auprès de lui ses pages de tarif modifiées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision4.

Secrétaire général

Documents connexes


Annexe 1

Bell Aliant a demandé l’abstention de la réglementation de ses services locaux d’affaires dans les 34 circonscriptions suivantes :

Nouveau -Brunswick

Baker Brook

Chipman

Grande -Anse

Harvey Station

Keswick

McAdam

Nackawic

Rogersville

Saint -Basile

Sainte -Anne -de -Madawaska

Saint-Quentin

St Andrews

St. Leonard

Terre -Neuve -et -Labrador

Baie Verte

Burlington

Catalina

Come by Chance

Degras

Eastport

Gambo

Glenwood

Jeffrey’s

Ladle Cove

LaScie

Pacquet

Plate Cove

Port Rexton

Robert’s Arm

Rushoon

Summerford

Triton

Twillingate

Île -du -Prince -Édouard

Cardigan

Georgetown

Annexe 2

Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service d’affaires)

Tarif Article Liste des services
21491 125.3 Inscriptions supplémentaires
21491 125.4 Numéros non inscrits/non publiés
21491 125.5 Période contractuelle pour les inscriptions supplémentaires facturables
21491 125.6 Inscriptions et annuaires – Tarifs et frais
21491 205.2 Service d’accès de ligne individuelle d’affaires
21491 205.4 Service d’accès multiligne d’affaires
21491 205.6 Service aux hôtels
21491 205.7 Service d’accès pour organismes de bienfaisance
21491 215.2 Service Centrex national
21491 215.5 Service Centre d’appels Centrex
21491 215.6 Service Centrex régional pour grandes entreprises
21491 304 Services téléphoniques évolués (fonctions téléphoniques)
21491 308 Gestion d’appels Internet
21491 312 Service d’interdiction d’accès/blocage des appels 900
21491 316 Messagerie universelle
21491 320 Transfert électronique EDC Centrex
21491 326 Musique en attente
21491 328 Sélection directe à l’arrivée pour service d’accès
21491 338 Service de supervision de réponse
21491 358 Service de soutien de ligne de données
21491 360 Service dédoublé
21491 362 Service de l’indicatif d’appel des clients
21491 364 Service Centrex IP
21491 365 Service de renvoi automatique interurbain
21491 502 Accès local numérique
21491 504 Service Megalink
21491 506 Service Microlink
11001 370 Autres frais de service (Centrex)
11001 694 -699 Service Centrex d’affaires
11001 910 -915 Service de conférence – Local
12001 70 Service de communication d’affaires
12001 80.2 Service Centrex national
12001 165 Service de communications d’affaires évolué (SCA)
12001 171 SCA évolué – Fonctions réseau
12001 172 Service Centrex national évolué
12001 173 Service « Guest Voice »
12001 225 Service ID pour répondeur
12001 190 Service d’appel automatique
12001 3805 SCA Brunswick
13001 190 Service Centrex provincial
13001 193 -194 Service Centrex national

Notes de bas de page :

[1] Dans la présente décision, l’expression « services locaux d’affaires » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service d’affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

[2] Voir les décisions de télécom 2005-35, 2007-70 et 2011-632.

[3] Les concurrents sont EastLink et le RCP.

[4] Les pages de tarif modifiées peuvent être déposées auprès du Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

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