Décision de télécom CRTC 2013-214
Ottawa, le 3 mai 2013
Bell Aliant Communications régionales, société en commandite – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires
Numéro de dossier : 8640-B54-201215007
Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite concernant les circonscriptions terre-neuviennes et labradoriennes de Bishop’s Falls, de Botwood, de Gander et de Grand Falls.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), datée du 29 novembre 2012, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans les circonscriptions terre-neuviennes et labradoriennes de Bishop’s Falls, de Botwood, de Gander et de Grand Falls.
2. Le Conseil a reçu des observations ou des données concernant la demande de Bell Aliant de la part du Rogers Communications Partnership. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 28 janvier 2013. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
Résultats de l’analyse du Conseil
3. Le Conseil a examiné la demande de Bell Aliant en fonction des critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Plus précisément, il a examiné les quatre critères énoncés ci-dessous.
a) Marché de produits
4. Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 28 services locaux d’affaires tarifés. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux d’affaires que Bell Aliant a proposée.
5. Le Conseil fait remarquer qu’il a déterminé dans des décisions précédentes que son cadre d’abstention pour les services locaux établi dans la décision de télécom 2006-15 s’applique à tous les services visés par la demande de Bell Aliant2.
6. Cependant, le Conseil fait remarquer que l’article 205.6, Service aux hôtels – Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard seulement et l’article 360, Service dédoublé – Île-du-Prince-Édouard seulement ne s’appliquent pas à la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Par conséquent, il fait remarquer que ces articles tarifaires ne peuvent faire l’objet d’une abstention dans la présente décision.
7. Par conséquent, le Conseil détermine que les 26 services énumérés dans l’annexe de la présente décision sont admissibles à l’abstention.
b) Critère de présence de concurrents
8. Le Conseil fait remarquer que, pour les circonscriptions de Bishop’s Falls, de Botwood, de Gander et de Grand Falls, les renseignements que les parties ont fournis démontrent qu’il existe, outre Bell Aliant, un fournisseur indépendant de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations3 qui offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d’affaires que Bell Aliant est en mesure de desservir.
9. Par conséquent, le Conseil détermine que les circonscriptions de Bishop’s Falls, de Botwood, de Gander et de Grand Falls respectent le critère de présence de concurrents.
c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents
10. Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a déposé les résultats de la QS aux concurrents pour la période d’avril à septembre 2012. Le Conseil estime que ces résultats démontrent que Bell Aliant a respecté, en moyenne, les normes de la QS aux concurrents pour chaque indicateur établi dans la décision de télécom 2006-15 en ce qui concerne les services fournis aux concurrents dans son territoire.
11. Quant à savoir si Bell Aliant a fourni systématiquement à un quelconque concurrent des services inférieurs aux normes de la QS, le Conseil estime que les résultats démontrent que Bell Aliant a respecté les normes de la QS à l’égard de tous les concurrents, sauf de l’un d’eux.
12. Toutefois, le Conseil fait remarquer qu’il y a peu de données concernant ce concurrent pour la période des six mois en question et signale avoir estimé dans la décision de télécom 2007-58 que, lorsqu’il y avait peu de données pour une période de six mois, celles-ci ne permettaient pas de conclure qu’une compagnie a régulièrement fourni des services inférieurs aux normes de la QS. Le Conseil estime que le principe s’applique dans le cas du concurrent mentionné au paragraphe 11.
13. Le Conseil conclut donc que Bell Aliant a prouvé qu’au cours de la période de six mois, soit d’avril à septembre 2012 :
i) elle avait respecté, en moyenne, la norme de la QS pour chacun des indicateurs énoncés à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, tels qu’ils ont été définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents sur son territoire;
ii) elle n’avait pas fourni systématiquement à l’un ou à l’autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes de la QS.
14. Par conséquent, le Conseil conclut que Bell Aliant satisfait au critère relatif à la QS aux concurrents pour cette période.
d) Plan de communication
15. Le Conseil a revu le plan de communication proposé par Bell Aliant et est convaincu qu’il respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Toutefois, il estime que la compagnie doit modifier les coordonnées inscrites sur son plan pour a) remplacer l’adresse postale du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes par « Ottawa (Ontario) K1A 0N2 » et b) mettre à jour les coordonnées du Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications, de la Passerelle d’information pour le consommateur canadien et du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.
16. Le Conseil approuve le plan de communication proposé sous réserve des modifications susmentionnées et ordonne à Bell Aliant de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.
Conclusion
17. Le Conseil détermine que la demande de Bell Aliant concernant les circonscriptions de Bishop’s Falls, de Botwood, de Gander et de Grand Falls (Terre-Neuve-et-Labrador) respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15.
18. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par Bell Aliant des services locaux d’affaires énumérés à l’annexe auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires dans ces circonscriptions, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.
19. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans ces circonscriptions, ces services locaux d’affaires font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.
20. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux d’affaires par Bell Aliant dans ces circonscriptions.
21. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Bell Aliant en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe ainsi que des services à venir qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires, dans les circonscriptions de Bishop’s Falls, de Botwood, de Gander et de Grand Falls (Terre-Neuve-et-Labrador), sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Bell Aliant de déposer auprès de lui ses pages de tarif modifiées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
- Bell Aliant Communications régionales, société en commandite – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires, Décision de télécom CRTC 2011-632, 29 septembre 2011
- Bell Aliant – Demandes d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires, Décision de télécom CRTC 2007-70, 10 août 2007, modifiée par les Décisions de télécom CRTC 2007-70-1, 22 août 2007 et 2007-70-2, 29 novembre 2007
- Abstention de la réglementation des services locaux de résidence à Fort McMurray (Alberta), Décision de télécom CRTC 2007-58, 25 juillet 2007
- Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
- Liste des services visés par l’instance portant sur l’abstention de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-35-1, 14 juillet 2005
- Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
- Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
Annexe
Tarif | Article | Liste des services |
---|---|---|
21491 | 125.3 | Inscriptions supplémentaires |
21491 | 125.4 | Numéro non inscrit/non publié |
21491 | 125.5 | Période contractuelle concernant les inscriptions supplémentaires facturées |
21491 | 125.6 | Inscriptions et annuaires – Tarifs et frais |
21491 | 205.2 | Service d’accès de ligne individuelle d’affaires |
21491 | 205.4 | Service d’accès multiligne d’affaires |
21491 | 205.7 | Service d’accès pour organisme de bienfaisance |
21491 | 215.2 | Service Centrex national |
21491 | 215.5 | Service Centre d’appels Centrex |
21491 | 215.6 | Service Centrex régional pour grandes entreprises |
21491 | 304 | Services téléphoniques évolués (fonctions téléphoniques) |
21491 | 308 | Gestion d’appels Internet |
21491 | 312 | Service d’interdiction d’accès/blocage des appels 900 |
21491 | 316 | Messagerie universelle |
21491 | 320 | Service de transfert électronique EDC Centrex |
21491 | 326 | Musique en attente |
21491 | 328 | Sélection directe à l’arrivée pour service d’accès |
21491 | 338 | Service de supervision de réponse |
21491 | 358 | Service de soutien de ligne de données |
21491 | 362 | Service de l’indicatif d’appel des clients |
21491 | 364 | Service Centrex IP |
21491 | 365 | Service de renvoi automatique interurbain |
21491 | 502 | Accès local numérique |
21491 | 504 | Service Megalink |
21491 | 506 | Service Microlink |
13001 | 190 | Service Centrex provincial |
Notes de bas de page :
[1] Dans la présente décision, l’expression « services locaux d’affaires » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service d’affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.
[2] Voir les décisions de télécom 2005-35, 2007-70 et 2011-632.
[3] Ce concurrent est le Rogers Communications Partnership.
- Date de modification :