ARCHIVÉ -Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-806

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Autre référence : 2011-806-1

Ottawa, le 22 décembre 2011

Appel aux observations sur des modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et à d’autres règlements du Conseil – Dispositions relatives à l’intégration verticale

Le Conseil sollicite des observations sur des modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, au Règlement de 1990 sur la télévision payante, au Règlement de 1990 sur les services spécialisés et au Règlement de 1987 sur la télédiffusion afin de mettre en œuvre certaines décisions relatives à l’intégration verticale énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601. Les observations doivent être reçues au plus tard le 23 janvier 2012.

Introduction

1.         Le Conseil propose de modifier le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le Règlement de 1990 sur la télévision payante, le Règlement de 1990 sur les services spécialisés et le Règlement de 1987 sur la télédiffusion afin de mettre en œuvre certaines décisions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601 (le cadre réglementaire relatif à l’intégration verticale).

2.         Plus précisément, le Conseil propose de modifier les règlements mentionnés ci-dessus afin de mettre en œuvre les aspects suivants du cadre réglementaire relatif à l’intégration verticale :

3.         Dans les avis de consultation de radiodiffusion 2011-804 et 2011-805, également publiés aujourd’hui, le Conseil sollicite des observations sur un certain nombre de modifications proposées aux modalités et conditions de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés et de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias afin de mettre en œuvre diverses décisions énoncées dans le cadre réglementaire relatif à l’intégration verticale.

Appel aux observations

4.         Le projet de Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion se trouve à l’annexe du présent avis. Le Conseil sollicite des observations sur le libellé des modifications proposées. Le Conseil acceptera les interventions reçues au plus tard le 23 janvier 2012.

Procédure

5.      Les nouvelles Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, DORS/2010-277 (les Règles de procédure), établissent, entre autres choses, les règles à l’égard du contenu, du format, du dépôt et de la signification des interventions. Par conséquent, la procédure énoncée ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents qui s’y rattachent. Ces documents peuvent être consultés sur le site web du Conseil sous « Règles de pratique et de procédure du CRTC ».

6.         Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu par le Conseil, et non pas simplement envoyé, au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa), à la date d’échéance. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais causés par la poste et n’avise pas une partie lorsque son mémoire est reçu après la date limite. Dans un tel cas, le mémoire n’est pas considéré par le Conseil et n’est pas déposé au dossier public.

7.         Le Conseil n’accuse pas officiellement réception des interventions. Il en tient toutefois pleinement compte et il les verse au dossier public de la présente instance, pourvu que la procédure énoncée dans les Règles de procédure et dans le présent avis ait été suivie.

8.         Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

en remplissant le
[Formulaire d’intervention/observation/réponse]

ou

par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

ou

par télécopieur au numéro
819-994-0218

9.         Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un sommaire.

10.     Les paragraphes du document devraient être numérotés. De plus, dans le cas des interventions soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la suite du dernier paragraphe du document afin d’indiquer que le document n’a pas été modifié pendant la transmission électronique.

Avis important

11.     Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre du présent processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une désignation de confidentialité, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sont versés à un dossier accessible au public et sont affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom, l’adresse courriel, l’adresse postale ou civique, les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent.

12.     Les renseignements personnels ainsi fournis sont utilisés et peuvent être divulgués aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés initialement par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

13.     Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont disponibles en version PDF.

14.     Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre du présent processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web du présent processus public. En conséquence, une recherche générale du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre du présent processus public.

15.     Le Conseil encourage les personnes intéressées et les parties à examiner le contenu du dossier de l’instance, qui peut être consulté sur le site web du Conseil, pour tout renseignement complémentaire qu’elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs mémoires.

Examen des documents

16.     Une liste de toutes les interventions et des réponses pourra également être consultée sur le site web du Conseil. On peut y accéder en sélectionnant « Voir la liste des instances en période d’observations ouverte » sous la rubrique « Instances publiques » du site web du Conseil, puis en cliquant sur le lien « Interventions/Réponses » associé au présent avis.

17.     Les interventions publiques et les documents connexes peuvent être consultés par le public pendant les heures normales d’affaires aux bureaux suivants du Conseil.

Bureaux du Conseil

Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec)
H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096

360, rue Main
Bureau 970
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3Z3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

2220, 12e Avenue
Bureau 620
Regina (Saskatchewan)
S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422

100, 4ième Avenue Sud-Ouest
Bureau 403
Calgary (Alberta)
T2P 3N2
Tél. : 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686

858, rue Beatty
Bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-806

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION

RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION

1. (1) La définition de « autorisé », à l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion1, est remplacée par ce qui suit :

« autorisé » Autorisé au titre d’une licence attribuée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi. (licensed)

(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« exemptée » Se dit de l’entreprise de distribution dont l’exploitant est soustrait, en tout ou en partie, aux obligations de la partie II de la Loi par ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi. (exempt distribution undertaking)

2. L’article 15 devient le paragraphe 15(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Lors d’une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.

3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

VENTE LIÉE

16. Il est interdit au titulaire d’offrir pour distribution son service de programmation dans un bloc de services de programmation, à moins qu’il n’offre aussi ces services individuellement.

RÈGLEMENTS DE DIFFÉRENDS

17. (1) En cas de différend entre le titulaire et l’exploitant d’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par l’entreprise de programmation — y compris le tarif de gros et les modalités de la vérification visée à l’article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion — l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil.

(2) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d’une personne nommée par le Conseil.

(3) Pendant le processus de règlement du différend, la personne nommée peut exiger des parties qu’elles lui fournissent des renseignements complémentaires.

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE

4. L’article 2 du Règlement de 1990 sur la télévision payante2 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« autorisé » Autorisé au titre d’une licence attribuée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi. (licensed)

5. L’article 6.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Lors d’une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.

6. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 6.1, de ce qui suit :

VENTE LIÉE

6.2 Il est interdit au titulaire d’offrir pour distribution son service de programmation dans un bloc de services de programmation, à moins qu’il n’offre aussi ces services individuellement.

DISPONIBILITÉ DES NOUVEAUX SERVICES DE PROGRAMMATION POUR DISTRIBUTION

6.3 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui est prêt à lancer un nouveau service de programmation doit l’offrir pour distribution à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées ou à tous les exploitants d’entreprises de distribution exemptées, et ce, malgré l’absence d’une entente commerciale.

RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS

6.4 (1) En cas de différend entre le titulaire et l’exploitant d’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire — y compris le tarif de gros et les modalités de la vérification visée à l’article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion — l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil.

(2) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d’une personne nommée par le Conseil.

(3) Pendant le processus de règlement du différend, la personne nommée peut exiger des parties qu’elles lui fournissent des renseignements complémentaires.

(4) Lorsqu’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée distribue le service de programmation du titulaire en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, le Conseil résout le différend par arbitrage de l’offre finale, comme le prévoit le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38 du 29 janvier 2009, et les tarifs et les modalités établis par le Conseil s’appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l’absence d’une telle entente.

(5) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, ou toute combinaison de ces éléments, à l’égard d’un service de programmation nouvellement lancé et distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, les parties sont également tenues de respecter les tarifs et les modalités établis par le Conseil pour la durée qu’il a prévue par contrat.

(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), les parties peuvent conclure un accord prévoyant des tarifs ou des modalités autres que ceux établis par le Conseil.

7. L’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7. (1) En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de distribution ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou au sujet de tout droit ou de toute obligation prévus par la Loi, le titulaire est tenu de continuer à fournir ses services de programmation aux mêmes tarifs et selon les modalités qui s’appliquaient aux parties avant le différend.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), il existe un différend lorsqu’un avis écrit en faisant état est déposé auprès du Conseil et signifié à l’autre entreprise en cause. Le différend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, sinon, que le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS

8. L’article 2 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés3 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« autorisé » Autorisé au titre d’une licence attribuée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi. (licensed)

9. (1) L’article 10.1 du même règlement devient le paragraphe 10.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Lors d’une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.

10. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 10.1, de ce qui suit :

VENTE LIÉE

10.2 Il est interdit au titulaire d’offrir pour distribution son service de programmation dans un bloc de services de programmation, à moins qu’il n’offre aussi ces services individuellement.

DISPONIBILITÉ DES NOUVEAUX SERVICES DE PROGRAMMATION POUR DISTRIBUTION

10.3 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui est prêt à lancer un nouveau service de programmation doit l’offrir pour distribution à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées ou à tous les exploitants d’entreprises de distribution exemptées, et ce, malgré l’absence d’une entente commerciale.

RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS

10.4 (1) En cas de différend entre le titulaire et l’exploitant d’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire — y compris le tarif de gros et les modalités de la vérification visée à l’article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion — l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil.

(2) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d’une personne nommée par le Conseil.

(3) Pendant le processus de règlement du différend, la personne nommée peut exiger des parties qu’elles lui fournissent des renseignements complémentaires.

(4) Lorsqu’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée distribue le service de programmation du titulaire en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, le Conseil résout le différend par arbitrage de l’offre finale, comme le prévoit le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38 du 29 janvier 2009, et les tarifs et modalités établis par le Conseil s’appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l’absence d’une telle entente.

(5) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, ou toute combinaison de ces éléments, à l’égard d’un service de programmation nouvellement lancé et distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, les parties sont également tenues de respecter les tarifs et les modalités établis par le Conseil pour la durée qu’il a prévue par contrat.

(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), les parties peuvent conclure un accord prévoyant des tarifs ou des modalités autres que ceux établis par le Conseil.

11. L’article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11. (1) En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de distribution ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou au sujet de tout droit ou de toute obligation prévus par la Loi, le titulaire est tenu de continuer à fournir son service de programmation aux mêmes tarifs et selon les modalités qui s’appliquaient aux parties avant le différend.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), il existe un différend lorsqu’un avis écrit en faisant état est déposé auprès du Conseil et signifié à l’autre entreprise en cause. Le différend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, sinon, que le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.

RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

12. L’alinéa c) de la définition de « intérêt — ou titre de participation — avec droit de vote », au paragraphe 4(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion4, est remplacé par ce qui suit :

c) dans le cas d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une association ou d’une entreprise commune, droit ou intérêt dans les actifs de l’entité qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs, et de participer directement à la gestion de l’entité ou de voter lors de l’élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l’entité;

13. (1) Les paragraphes 12(4) et (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(4) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d’une personne nommée par le Conseil.

(2) Le paragraphe 12(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7) Pendant le processus de règlement du différend, la personne nommée peut exiger des parties qu’elles lui fournissent des renseignements complémentaires.

(3) L’article 12 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

(9) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, ou toute combinaison de ces éléments, à l’égard d’un service de programmation distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, le Conseil résout le différend par arbitrage de l’offre finale, comme le prévoit le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38 du 29 janvier 2009, et les tarifs et les modalités établis par le Conseil s’appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l’absence d’une telle entente.

(10) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, ou toute combinaison de ces éléments, à l’égard d’un service de programmation nouvellement lancé et distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, les parties sont également tenues de respecter les tarifs et les modalités établis par le Conseil pour la durée qu’il a prévue par contrat.

(11) Malgré les paragraphes (9) et (10), les parties peuvent conclure un accord prévoyant des tarifs ou des modalités autres que ceux établis par le Conseil.

14. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

Obligations lors d’un différend

15.01 (1) En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation ou l’exploitant d’une entreprise de programmation exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture du titulaire ou au sujet de tout droit ou de toute obligation prévus par la Loi, le titulaire est tenu de continuer la distribution de ses services de programmation en cause aux mêmes tarifs et selon les modalités qui s’appliquaient aux parties avant le différend.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), il existe un différend lorsqu’un avis écrit en faisant état est déposé auprès Conseil et signifié à l’autre entreprise en cause. Le différend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, sinon, que lorsque le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.

Obligation envers les entreprises de programmation au sujet de la distribution en l’absence d’une entente

15.02 Le titulaire qui distribue un service de programmation nouvellement lancé pour lequel il n’a conclu aucune entente commerciale est tenu de respecter les tarifs et les modalités établis par l’exploitant de l’entreprise de programmation visée jusqu’à ce que les parties aient conclu une entente commerciale ou, sinon, que le Conseil ait rendu une décision concernant toute question non résolue.

15. (1) Le passage du paragraphe 19(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l’application des paragraphes (3) et (3.1), un service de catégorie B inclut :

(2) Les paragraphes 19(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Sous réserve des conditions de sa licence et des paragraphes (3.1) à (4), le titulaire, pour chaque service de catégorie B et chaque service en langue tierce exempté d’une entreprise de programmation liée qu’il distribue dans une zone de desserte autorisée, distribue dans celle-ci au moins trois services de catégorie B ou trois services en langue tierce exemptés — ou toute combinaison d’au moins trois de ces services — d’entreprises de programmation non liées.

(3.1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire, pour chaque service de catégorie B d’une entreprise de programmation liée qu’il distribue dans une zone de desserte autorisée, distribue dans celle-ci au moins un service de catégorie B dans lequel aucun titulaire d’une entreprise de distribution ni aucun exploitant d’une entreprise de distribution exemptée n’a, directement ou indirectement, de droit ou intérêt dans les actifs.

(3.2) Lorsque le service de catégorie B de l’entreprise de programmation liée visé aux paragraphes (3) et (3.1) est un service de catégorie B de langue anglaise, au moins deux des trois services d’entreprises de programmation non liées qui doivent être distribués en application du paragraphe (3) doivent être de langue anglaise, si de tels services sont disponibles, et pour au moins un de ces services, aucun titulaire d’une entreprise de distribution ni aucun exploitant d’une entreprise de distribution exemptée n’a, directement ou indirectement, de droit ou intérêt dans les actifs.

(4) Lorsque le service de catégorie B de l’entreprise de programmation liée visé aux paragraphes (3) et (3.1) est un service de catégorie B de langue française, au moins deux des trois services de programmation d’entreprises de programmation non liées qui doivent être distribués en application du paragraphe (3) doivent être de langue française, si de tels services sont disponibles, et pour au moins un de ces services, aucun titulaire d’une entreprise de distribution ni aucun exploitant d’une entreprise de distribution exemptée n’a, directement ou indirectement, de droit ou intérêt dans les actifs.

ENTRÉE EN VIGUEUR

16. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


1 DORS/87-49

2 DORS/90-105

3 DORS/90-106

4 DORS/97-555

Date de modification :