ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-101

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-101

 

Voir aussi: 2008-101-1, 2008-101-2

Ottawa, le 30 octobre 2008

 

Avis de consultation

 

Appel aux observations sur un projet de cadre de réglementation visant les entreprises de vidéo sur demande

  Le Conseil sollicite des observations sur un projet de cadre de réglementation visant les entreprises de vidéo sur demande. La date butoir du dépôt des mémoires est le 29 janvier 2009. Les parties pourront répondre aux questions posées dans les observations initiales, et leurs réponses devront être soumises au plus tard le 12 mars 2009.
 

Introduction

1.

Les services de vidéo sur demande (VSD) permettent à leurs abonnés de voir une émission lorsqu'ils le souhaitent. À l'heure actuelle, 15 services de VSD détenus et exploités par des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) sont en exploitation.

2.

Il apparaît clair que les nouvelles plateformes de distribution, offrant une programmation variée provenant tant de radiodiffuseurs canadiens que de services non canadiens, jouent un rôle de plus en plus important en matière de fourniture de contenu aux consommateurs. Alors que les consommateurs s'habitueront à accéder à un contenu au moment et à l'endroit où ils le désirent, il deviendra possible de diffuser simultanément sur plusieurs plateformes, y compris sur les services de VSD. Cela pourrait éventuellement représenter un défi pour le modèle de gestion traditionnel des fenêtres successives de distribution du contenu1.

3.

Ces tendances culturelles, économiques et technologiques annoncent de grandes possibilités à la fois pour le système canadien de radiodiffusion et pour la disponibilité d'un contenu canadien de grande qualité. Le Conseil considère donc opportun d'examiner la place grandissante des services de VSD et leur éventuelle contribution à la poursuite des objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi)2.

4.

Compte tenu de ces objectifs et de développements en cours en radiodiffusion, il convient d'adopter un cadre de réglementation capable de s'adapter à l'innovation tout en s'assurant que les entreprises de VSD contribuent de façon appropriée à la création et à la diffusion d'une programmation canadienne, tel que prévu par la Loi.

5.

À l'inverse des services de VSD, « non linéaires », que les consommateurs regardent lorsqu'ils le souhaitent, les services « linéaires » de télévision en direct, payante et spécialisée diffusent selon une grille horaire et des heures données. S'il est important d'assouplir les règles pour s'assurer que le système canadien de radiodiffusion accueille les nouveaux modèles de gestion que représentent les services non linéaires, il est également important de tenir compte de l'influence potentielle de ces nouveaux modèles sur l'ensemble du système de radiodiffusion. Le Conseil veille notamment à ce que les services linéaires soient les principaux fournisseurs de contenu canadien, y compris de programmation locale, car démarche facilite la poursuite des objectifs de la Loi. Les services linéaires ont présentement des obligations beaucoup plus importantes que les services de VSD en ce qui a trait au contenu canadien et aux dépenses à l'égard de la programmation canadienne.

6.

Les services de VSD concurrenceront assurément de plus en plus les services linéaires au niveau des auditoires et des revenus. De ce fait, le Conseil estime nécessaire de préciser le rôle escompté des services de VSD et leur contribution au système de radiodiffusion canadien.

7.

Le cadre actuel de réglementation des services de VSD est énoncé dans l'avis public 2000-172, qui accompagne les décisions portant sur l'attribution, en décembre 2000, de licences à de nouveaux services de VSD et de télévision à la carte (TVC). Il a été élaboré à une époque où les services de VSD étaient surtout considérés comme des services basés sur les longs métrages qui offraient des émissions payables à la pièce. Lors de la présentation de ce cadre en 2000, aucun des cinq services de VSD approuvés en 1997 n'avait été mis en exploitation. Face à cette situation, le Conseil avait adopté des règles relativement légères, largement inspirées de son approche relative aux services de TVC existants, afin de garantir aux services de VSD la latitude nécessaire pour se développer de façon originale.

8.

Lorsqu'il a élaboré ce cadre, le Conseil a admis qu'il y avait lieu de se préoccuper du fait qu'autoriser les services de VSD à vendre des blocs de programmation (une pratique connue sous le nom de vidéo sur demande par abonnement [VSDA]) ne conduise les services de VSD à concurrencer directement les services payants et spécialisés, soumis à des restrictions de genre et à des exigences bien plus strictes en matière de diffusion et de dépenses au titre de la programmation canadienne. En conséquence, le Conseil a exprimé une attente selon laquelle les services de VSD doivent s'abstenir d'offrir des blocs de programmation d'une durée supérieure à une semaine.

9.

Les entreprises de VSD ont cherché d'autres modèles d'assemblage de programmation, dont des regroupements de marques ou de types précis de programmation. Cette approche soulève des questions quant à la pertinence de la politique d'assemblage actuelle et à la pertinence d'autoriser les entreprises de VSD à offrir des regroupements comprenant uniquement des émissions de services non canadiens (dont des émissions émanant de services dont la distribution n'est pas actuellement autorisée au Canada).

10.

En outre, le cadre de réglementation en vigueur interdit généralement aux entreprises de VSD de diffuser des messages commerciaux. Ces dernières années, plusieurs d'entre elles ont demandé des dérogations à cette règle par condition de licence. Les entreprises de VSD ayant examiné d'éventuelles sources de revenus, il convient de s'interroger sur la pertinence de continuer à limiter la diffusion de messages commerciaux.

11.

Ainsi, dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-10, dans lequel le Conseil a lancé l'examen de son cadre de réglementation des EDR et des services de programmation facultatifs, le conseil a sollicité des avis sur la façon dont les EDR et les entreprises de programmation pouvaient profiter de l'importance croissante de la plateforme de VSD tout en s'assurant que les services de VSD continuent à contribuer de façon appropriée aux objectifs de la Loi.

12.

Toujours dans l'avis de d'audience publique de radiodiffusion 2007-10, le Conseil a sollicité des avis sur les moyens assurant aux entreprises de VSD la souplesse nécessaire pour innover et offrir des émissions variées et attirantes, tout en évitant de nuire indûment aux services linéaire; sur les moyens de s'assurer que les services de programmation canadiens, surtout ceux qui ne sont pas affiliés à des entreprises de VSD canadiennes, aient accès à la plateforme de VSD; et sur les moyens de s'assurer qu'il existe un nombre suffisant et adéquat d'émissions disponibles pour les entreprises de VSD.
 

Aperçu des commentaires

13.

En réponse à l'avis d'audience publique 2007-10, le Conseil a reçu des mémoires écrits de 250 parties, tandis que 68 parties ont présenté leur point de vue à l'audience publique de la région de la Capitale nationale du 8 avril 2008. Ce processus public a aidé à modeler la réflexion actuelle du Conseil à l'égard des services de VSD et suggéré d'éventuels modèles de réglementation de ces services. Le Conseil a tenu compte de la plupart des questions découlant de cette instance dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, également publié aujourd'hui. Toutefois, le Conseil a également conclu qu'il avait besoin de renseignements plus détaillés sur les services de VSD avant de prendre une décision finale. À la lumière du dossier de cette instance, le Conseil a présenté des conclusions préliminaires, énoncées dans le présent avis public, sur un projet de cadre de réglementation des services de VSD. Le Conseil sollicite maintenant des observations sur les points suivants :
 

I. Assemblage des services de vidéo sur demande

II. Accès à la plateforme de vidéo sur demande

III. Acquisition de droits de diffusion

IV. Publicité sur les services de vidéo sur demande

V. Fourniture de programmation canadienne et contribution à celle-ci

VI. Disponibilité des émissions dans les deux langues officielles

VII. Exigence d'achat préalable pour les entreprises de vidéo sur demande en vertu de l'article 5 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion

VIII. Cadre commun d'attribution de licences pour les entreprises de télévision à la carte et de vidéo sur demande

IX. Éventuelles questions concernant l'introduction et l'évolution des enregistreurs vidéo personnels en réseau

X. Une approche possible pour les entreprises de vidéo sur demande appartenant à de petites EDR

 

I. Assemblage des services de vidéo sur demande

14.

Le Conseil a déjà défini un service de VSD comme un service « où chaque consommateur choisit les émissions particulières qu'il recevra [...] au moment de son choix ». Les services de VSD offrent généralement aux consommateurs un accès illimité à une émission donnée pendant une période de 24 heures. Tel que noté plus haut, les titulaires de VSD ont commencé à offrir des blocs de programmation et le Conseil s'attend actuellement à ce qu'elles limitent à une semaine la période au cours de laquelle ces émissions peuvent être vues, l'idée étant de s'assurer que les services de VSD ne créent pas des offres d'émissions qui soient similaires, et qui fassent donc directement concurrence, à celles des services spécialisés.

15.

Plusieurs parties s'inquiètent des pratiques actuelles de certaines titulaires de VSD qui proposent des offres de programmation d'une durée supérieure à une semaine. Parfois offerts moyennant un tarif d'abonnement mensuel fixe, ces blocs sont, comme mentionné précédemment, connus sous le nom de VSD par abonnement (VSDA). Les blocs de VSDA les plus communs consistent en des versions sur demande de sélections d'entreprises canadiennes de télévision payante (The Movie Network on Demand, Movie Central on Demand, Super Écran sur demande, etc.), ainsi qu'en des versions sur demande de sélections de services spécialisés canadiens et non canadiens (Treehouse on Demand, Anime on Demand, WWE on Demand, etc.).

16.

Le nouveau cadre propose de distinguer la VSD transactionnelle (la VSDT) de la VSDA.
 

La VSDT correspondrait à la formule traditionnelle de programmation sur demande qui permet d'accéder en vertu d'une transaction à une émission unique provenant d'une bibliothèque ou d'un menu d'options, avec accès illimité à cette émission pour une période de temps donnée (habituellement 24 heures).

 

La VSDA correspondrait à n'importe quel bloc de programmation offert sur une période de temps et pour un prix donnés.

 

Les blocs de VSDA consisteraient en l'une ou l'autre des combinaisons de contenu ci-dessous :

 
  • un contenu qui serait le prolongement d'un service linéaire canadien;
 

OU

 
  • des blocs assemblés ou acquis par une entreprise de VSD, offerts sur un canal leur étant dédié, qui consisteraient en :
 
  • un choix de programmation canadienne et/ou non canadienne acquise de multiples sources par une titulaire canadienne de VSD;
 
  • une programmation ou des choix de programmation émanant d'un service linéaire non canadien offerte sur un canal dédié.

17.

Ces contenus sont traités individuellement ci-dessous.

 

Contenu de VSDA qui serait le prolongement d'un service linéaire canadien

18.

Astral Media Inc. (Astral) souligne dans son mémoire que toutes les entreprises canadiennes de télévision en direct, payante et spécialisée devraient par condition de licence être autorisées à offrir des blocs de programmation de VSDA établis à partir de la programmation linéaire de leur service, sous réserve des conditions suivantes :
 
  • la programmation provient du service linéaire;
 
  • le bloc de VSDA respecte les exigences de contenu canadien visant le service linéaire;
 
  • l'ensemble des revenus générés par le bloc de VSDA est incorporé aux revenus annuels bruts du service linéaire.

19.

Bell Canada (Bell) suggère d'éliminer la limite de sept jours pour ce type de blocs de VSDA.

20.

De prime abord, le Conseil pense que, pour le nouveau cadre de réglementation, la façon la plus simple de déterminer clairement la partie responsable du contenu des blocs de VSDA consisterait à obliger les entreprises de programmation canadiennes qui offrent de tels blocs à demander une modification à leur licence qui leur permettrait de fournir des versions en VSDA de leur offre d'émissions. Cette approche aurait principalement l'avantage d'attribuer à l'entreprise canadienne de programmation autorisée la responsabilité du contenu qu'elle fournit à une titulaire de VSD, y compris des obligations d'offrir du contenu canadien, ainsi que des codes pertinents de l'industrie en cas de plainte.

21.

De façon préliminaire, le Conseil convient avec Astral que le bloc de VSDA fourni par un service canadien linéaire autorisé à fournir un contenu de VSD devrait respecter des exigences au titre du contenu canadien comparables à celles du service linéaire. En outre, tous les revenus d'abonnement additionnels qui seraient générés par le bloc de VSDA devraient être comptabilisés dans les revenus annuels bruts du service linéaire aux fins du calcul de l'exigence à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes (DÉC) et exclus des revenus annuels bruts de l'entreprise de VSD.

22.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur l'approche énoncée ci-dessous.
 
  • Les services de télévision en direct, payants ou spécialisés canadiens demanderaient une modification de licence qui les autoriserait à offrir des blocs de programmation de VSDA émanant de la programmation linéaire du service, sous réserve des conditions suivantes :
  • la programmation provient du service en direct, payant ou spécialisé pertinent;
 
  • le bloc de VSDA est assujetti à des exigences au titre du contenu canadien comparables à celles visant le service en direct, payant ou spécialisé;
 
  • tous les revenus d'abonnement additionnels générés par le bloc de VSDA sont comptabilisés aux fins du calcul des DÉC dans les revenus annuels bruts du service en direct, payant ou spécialisé;
 
  • le service en direct, payant ou spécialisé pertinent demeure responsable de la programmation (p. ex. : conformité aux codes de l'industrie).
  Le Conseil propose également ce qui suit.
 
  • Les offres de VSDA devraient négocier leur distribution avec des exploitants de VSD.
 
  • Le Conseil n'exigerait pas d'entente de distribution avec des EDR avant d'approuver la modification de licence.
 
  • Aucune limite de temps ou autre restriction similaire ne serait imposée.

23.

Le Conseil sollicite aussi des observations sur le mode de calcul du contenu canadien pour un bloc de VSDA.

24.

Il y a peut-être lieu d'appréhender que des télédiffuseurs canadiens ne choisissent de fournir qu'à certaines EDR un accès à des blocs de VSDA conçus comme un prolongement de leurs propres services linéaires canadiens, ou que certaines EDR favorisent certains télédiffuseurs au détriment des autres.

25.

En conséquence, le Conseil sollicite des avis sur la question suivante : les clauses réglementaires de préférence et de désavantage indus, y compris une clause de renversement du fardeau de la preuve3 telle qu'annoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, publié aujourd'hui, sont-elles suffisantes pour régir la relation entre les services linéaires et les titulaires de VSD?
 

Blocs de vidéo sur demande par abonnement assemblés ou acquis par une entreprise de vidéo sur demande

26.

Tel qu'indiqué plus haut, on s'attend actuellement des titulaires de VSD qu'elles limitent à une semaine au maximum leurs offres de blocs de programmation afin de conserver leur caractère particulier et de ne pas concurrencer indûment les services linéaires soumis à des exigences plus strictes. La pratique actuelle de certaines EDR consistant à offrir des blocs mensuels de VSDA n'est pas compatible avec cette attente. Certaines parties trouvent très inquiétant que ces blocs ne soient parfois composés que d'un contenu émanant d'un service non canadien non autorisé, ce qui constitue selon elles un moyen détourné d'entrer dans le système canadien de radiodiffusion.

27.

Les parties suggèrent plusieurs solutions. Pelmorex Communications Inc. (Pelmorex) conseille d'interdire toute offre de bloc hebdomadaire facturé au mois. Plusieurs parties pensent que les entreprises de VSD ne devraient pouvoir offrir que des blocs de VSDA acquis de services canadiens autorisés. L'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et Pelmorex pensent que le contenu pourrait aussi être fourni par des services non canadiens si la distribution de ces services a déjà été autorisée au Canada.

28.

Allarco Entertainment Inc. (Allarco) propose un test en six questions pour savoir s'il convient ou non d'offrir des blocs de VSD ou de VSDA. Selon Allarco, le Conseil devrait retirer tous les blocs de VSD ou de VSDA qui échoueraient à ce test4.

29.

De prime abord, le Conseil est d'avis que l'interdiction de blocs de VSDA d'une durée supérieure à une semaine serait désavantageuse, car la VSDA est une innovation à la fois commode et appréciée des consommateurs. Toutefois, il peut être utile d'adopter des mesures pour éviter que les offres de VSDA non canadiennes ne soient utilisées à mauvais escient et servent à entrer de façon détournée dans le système canadien de radiodiffusion.

30.

Puisque les blocs de VSDA pourraient concurrencer de plus en plus les services linéaires qui contribuent de façon notable à la programmation canadienne, il est également important que les entreprises de VSD qui proposent des blocs de VSDA contribuent de façon appropriée à la programmation et soient pleinement responsables du contenu de ces blocs.

31.

Afin d'établir un équilibre garantissant à la fois une marge de manouvre suffisante pour les entreprises de VSD et une contribution appropriée de leur part à la programmation canadienne, le Conseil sollicite des commentaires sur ce qui suit.
 
  • Le Conseil devrait-il établir des critères pour éviter que les blocs de VSDA offrent aux services non canadiens non autorisés un moyen détourné d'entrer dans le système canadien de radiodiffusion? Si tel est le cas, quels devraient être ces critères?
 
  • D'autres conditions devraient-elles s'appliquer aux blocs de VSDA entièrement non canadiens? Si tel est le cas, que devraient-elles être?
 
  • Quelle serait une contribution appropriée à la programmation canadienne dans le cas des entreprises de VSD qui proposent des blocs de VSDA non acquis de services linéaires canadiens autorisés?
 

II. Accès à la plateforme de vidéo sur demande

32.

Dans l'avis public 2000-172, le Conseil a noté que, bien que l'une des cinq entreprises autorisées en 1997 ait été affiliée à un distributeur (l'entreprise de VSD Alliance/Shaw), la politique adoptée à cette époque prévoyait que les services de VSD seraient en concurrence pour la distribution. Le Conseil expliquait qu'il avait décidé d'autoriser les entreprises de VSD affiliées à une EDR pour s'assurer que celles-ci soient lancées au Canada puisque aucune d'entre elles n'était encore en exploitation.

33.

Le Conseil note qu'aucune clause ne garantit que les services de programmation aient accès à la plateforme de VSD. En revanche, les titulaires de VSD sont assujetties à une condition de licence qui les oblige à adhérer au Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement sur la télévision payante), lequel comprend une clause de préférence indue.

34.

Dans l'ensemble, les distributeurs ne pensent pas que l'accès des services de programmation à la plateforme de VSD soit un problème. Les EDR indiquent que les entreprises de VSD n'ont aucun intérêt à limiter la quantité de programmation canadienne dans leurs inventaires étant donné la très grande capacité des serveurs des plateformes de VSD. Plus le choix offert par les services de VSD est vaste, moins les consommateurs risquent de se tourner vers d'autres plateformes.

35.

Les distributeurs sont davantage préoccupés par la capacité des titulaires de VSD à obtenir des radiodiffuseurs canadiens une programmation pour la plateforme de VSD. Ils constatent que les services de programmation canadiens hésitent à offrir un contenu pour une distribution de VSD, car il est difficile de monnayer un contenu qui a déjà été diffusé par un service linéaire. Selon les EDR, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les titulaires de VSD veulent pouvoir diffuser des messages publicitaires sur la plateforme de VSD.

36.

À l'inverse des distributeurs, plusieurs radiodiffuseurs s'inquiètent de l'accès à la plateforme de VSD et notent que les entreprises de programmation qui veulent accéder à une entreprise de VSD exploitée par une EDR n'ont qu'un faible pouvoir de négociation, voire aucun. Quelques radiodiffuseurs suggèrent que :
 
  • les titulaires de VSD devraient être tenues d'approcher d'abord les détenteurs de droit ou les radiodiffuseurs canadiens afin d'obtenir une programmation de VSD;
 
  • les restrictions applicables à la quantité de programmation produite par une titulaire ou par une personne qui lui est liée devraient continuer à s'appliquer aux titulaires de VSD qui offrent une programmation produite par des sociétés liées.

37.

Certains radiodiffuseurs, dont Corus Entertainment Inc. et la Société Radio-Canada (SRC), considèrent que les clauses de préférence indue et de renversement du fardeau de la preuve suffiraient pour régler la question de l'accès des services non affiliés aux plateformes de VSD.

38.

Tel que mentionné, il semble actuellement que les exploitants de VSD veulent offrir une programmation canadienne pour la VSD et que les radiodiffuseurs aient un accès facile à cette plateforme. Plusieurs radiodiffuseurs craignent cependant qu'elle évolue et réclament de nouvelles règles pour préserver l'accès aux services de VSD détenus et contrôlés par les EDR.

39.

De façon générale, le Conseil hésite à réglementer de façon trop restrictive une plateforme qui n'en est encore qu'à ses premiers balbutiements, sans compter que la capacité des serveurs augmente constamment et que les services de VSD ne manquent pas d'espace disponible. Le Conseil est d'avis que cette abondance, qui pourrait être combinée à l'augmentation des exigences au titre du contenu canadien à l'égard de la programmation rendue disponible par la VSD, devrait largement contribuer à s'assurer qu'il existe une présence canadienne valable et que les radiodiffuseurs canadiens ont facilement accès à la plateforme de VSD.

40.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur son hypothèse de départ voulant que les clauses de préférence indue et de renversement de la preuve permettent de traiter les questions liées à l'accès aux plateformes de VSD.

41.

En marge de cette question, le Conseil note que le Règlement sur la télévision payante interdit aux titulaires de VSD de diffuser une programmation autre que du matériel d'intermède qui est produite par elles ou par des personnes qui leur sont liées. Plusieurs titulaires ont demandé des exceptions à cette règle par condition de licence.

42.

Bien que plusieurs radiodiffuseurs appuient l'idée de limiter ce type de programmation (à 5 ou 10 %), l'association Documentaristes du Canada s'oppose vivement à ce que les entreprises de VSD puissent produire des émissions « à l'interne ». L'association croit que cette production aurait des conséquences très néfastes sur l'industrie de la production indépendante.

43.

Compte tenu du vaste éventail des points de vue exprimés, le Conseil sollicite des observations sur la pertinence de permettre aux titulaires de VSD d'offrir une programmation produite par elles ou par des personnes qui leur sont liées. Le Conseil souhaite notamment des réponses aux questions ci-dessous.
 
  • Le Conseil devrait-il continuer à appliquer l'interdiction faite aux entreprises de VSD de distribuer une programmation produite par une titulaire ou une personne qui lui est liée énoncée à l'article 3(2)e) et f) du Règlement sur la télévision payante?
 
  • Autrement, le Conseil devrait-il autoriser les entreprises de VSD à distribuer une certaine quantité de programmation produite par les titulaires des entreprises ou des personnes leur étant liées? Dans ce cas, quels seuils le Conseil devrait-il appliquer?
 

III. Acquisition des droits de diffusion

44.

Astral suggère d'autoriser les titulaires de VSD à acquérir les droits d'émissions canadiennes ou non canadiennes qui ne sont pas diffusées par un service linéaire canadien et à offrir ces émissions individuellement. Quelques parties proposent d'autoriser les entreprises de VSD à n'acquérir le contenu que d'entreprises de programmation canadiennes afin de s'assurer que les services canadiens ne souffrent pas d'une concurrence indue et qu'ils aient accès à la plateforme de VSD.

45.

D'un autre côté, les EDR rejettent dans l'ensemble la suggestion visant à autoriser les titulaires de VSD à acquérir un contenu uniquement auprès des entreprises de programmation canadiennes. Selon elles, rien ne prouve que les offres de VSD ou de VSDA menacent d'une façon ou d'une autre la compétitivité ou la viabilité des services linéaires autorisés.

46.

Le Conseil croit que l'interdiction faite aux entreprises de VSD d'acquérir une programmation à la source lorsqu'un radiodiffuseur canadien ne détient pas les droits de VSD d'une émission précise serait incompatible avec leur statut d'entreprise de programmation. Les sources de programmation de VSD ne devraient pas être indûment limitées si cette plateforme doit devenir une plateforme utile pour le système canadien de radiodiffusion.

47.

Cette question est insuffisamment documentée pour qu'il soit possible de déterminer le rôle du Conseil, dans l'avenir, relativement à l'acquisition d'une programmation par des entreprises de VSD. Le Conseil sollicite donc des commentaires sur la meilleure façon de s'assurer que les entreprises de programmation canadiennes linéaires ne souffrent pas indûment de la capacité des titulaires de VSD d'acquérir des droits de diffusion sans nuire à la capacité des entreprises de VSD d'acquérir une programmation auprès d'un vaste éventail de sources.

48.

Le Conseil sollicite des avis précisément sur sa proposition préliminaire selon laquelle les entreprises de VSD ne devraient pas être obligées d'acquérir des émissions uniquement de détenteurs de droits canadiens.
 

IV. Publicité sur les services de vidéo sur demande

49.

En vertu de l'article 3(2)d) du Règlement sur la télévision payante, il est interdit aux titulaires de diffuser « une programmation qui contient des messages publicitaires ».

50.

Malgré cette interdiction générale, le Conseil a approuvé plusieurs demandes d'entreprises de VSD désirant être autorisées, par condition de licence et à titre d'exception à des conditions de licence les obligeant à se conformer au Règlement sur la télévision payante, à offrir une programmation contenant des messages publicitaires, sous réserve de certaines conditions.

51.

Un grand nombre de parties, surtout des radiodiffuseurs et des distributeurs, approuvent l'idée de permettre le diffusion de messages publicitaires par les services de VSD. Selon elles, la publicité dans la programmation de VSD est essentielle à l'élaboration future d'un modèle commercial viable.

52.

De façon générale, les distributeurs considèrent que les parties concernées devraient négocier ensemble le partage des revenus générés par les nouvelles formules publicitaires (et les revenus d'abonnement).

53.

Dans son mémoire final, Communications Rogers Câble inc. (Rogers) déclare qu'elle verserait aux radiodiffuseurs à l'origine de la programmation la majeure partie des nouveaux revenus générés par l'insertion de messages publicitaires sur sa plateforme de VSD et qu'elle imposerait sans doute des frais aux télédiffuseurs afin de recouvrer ses fonds. Rogers ajoute que les revenus générés par une « publicité ciblée5 » dans la programmation linéaire seraient partagés. En règle générale, les distributeurs considèrent que les radiodiffuseurs obtiendraient tous les revenus qu'ils auraient reçus pour de la publicité traditionnelle, et la valeur additionnelle liée à la publicité ciblée serait partagée avec les EDR.

54.

TELUS Corporation (TELUS) propose de limiter la publicité dans les services de VSD aux messages contenus dans la programmation obtenue de producteurs ou de radiodiffuseurs canadiens. TELUS observe que la nécessité d'obtenir l'accord des radiodiffuseurs pour ces nouvelles possibilités publicitaires permettrait de s'assurer que ces derniers puissent décliner toute proposition de partage contraire à leurs intérêts sans qu'il soit nécessaire de recourir à une réglementation. Cogeco inc. appuie la proposition de TELUS dans son mémoire final.

55.

Bien que certains radiodiffuseurs appuient l'idée de négocier le partage des revenus, d'autres estiment qu'ils devraient être les seules parties à pouvoir vendre des messages publicitaires dans les émissions distribuées par les services de VSD.

56.

De prime abord, le Conseil considère qu'il conviendrait d'éliminer toutes restrictions relatives à la diffusion de messages publicitaires sur la plateforme de VSD à condition que la programmation soit acquise de détenteurs de droits canadiens.

57.

Le Conseil note que, en vertu du cadre proposé dans le présent avis public, les titulaires de VSD seraient autorisées à obtenir des émissions d'autres sources, dont des fournisseurs de contenu non canadiens. Le Conseil est cependant d'avis que les services de VSD ne devraient pas être autorisés à insérer des messages publicitaires dans ce type de programmation, mais qu'ils pourront facturer à cette fin des frais d'abonnement ou de transaction. Les titulaires de VSD continueraient à devoir supprimer tous les messages publicitaires des émissions non canadiennes acquises de sources autres que canadiennes.

58.

Le Conseil estime que cette formule permettrait à la fois aux EDR et aux radiodiffuseurs de profiter des nouvelles possibilités de revenus de la VSD tout en limitant pour les radiodiffuseurs linéaires les conséquences éventuelles sur le marché publicitaire.

59.

Ce modèle engendre une autre inquiétude dans la mesure où les EDR pourraient être autorisées à insérer des messages publicitaires dans les émissions obtenues directement des producteurs canadiens. Les radiodiffuseurs pourraient craindre que les EDR ne commencent à approcher directement les producteurs canadiens pour obtenir des émissions, concurrençant ainsi les radiodiffuseurs linéaires pour les droits de diffusion et de publicité.

60.

En revanche, le Conseil considère actuellement que l'incidence d'un tel scénario est vraisemblablement minime puisque les producteurs canadiens voudront encore obtenir un temps d'antenne maximum pour leurs émissions par le biais des radiodiffuseurs de télévision en direct, payante et spécialisée.

61.

L'avantage de permettre aux titulaires de VSD d'insérer des messages publicitaires dans les émissions achetées directement des producteurs canadiens est que cette approche pourrait inciter ces titulaires à accueillir sur leur plateforme des émissions canadiennes qui ne seraient autrement pas diffusées par un service linéaire.

62.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-102, également publié aujourd'hui, le Conseil soulève des questions relatives à l'encouragement de nouvelles formes de contenu publicitaire, y compris la publicité ciblée. Dans cet avis public, le Conseil sollicite des avis en ce qui a trait aux nouvelles formes de publicité, aux développements technologiques nécessaires à leur mise en oeuvre, aux modèles de gestion possibles, ainsi qu'au partage approprié des revenus visant à garantir des bénéfices nets pour le système de radiodiffusion canadien. Dans la présente instance, le Conseil sollicite des avis à l'égard de la manière d'encourager les nouvelles formes de publicité, y compris la publicité ciblée, auprès des entreprises de VSD et sous quelles conditions cet encouragement doit se faire.

63.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des avis sur les questions suivantes :
 
  • Les titulaires de VSD devraient-elles être autorisées à inclure des messages publicitaires dans la programmation achetée directement de producteurs canadiens, tout comme dans la programmation acquise de radiodiffuseurs canadiens?
 
  • Y a-t-il des façons de garantir que l'utilisation de nouvelles formes de publicité, particulièrement la publicité ciblée, puisse être encouragée dans l'environnement de la VSD?
 
  • En reconnaissant que les EDR et les détenteurs de droits canadiens devront négocier les termes des partage des coûts et revenus associés à la mise en oeuvre des nouvelles formes de publicité, le Conseil devrait-il aider aux négociations, entre deux parties, de tels termes de partage? Dans l'affirmative, quel devrait être ce rôle?
 

V. Fourniture de programmation canadienne et contribution à
celle-ci

64.

Présentement, en ce qui a trait à la fourniture de programmation canadienne, les entreprises de VSD doivent s'assurer en tout temps de respecter ce qui suit :
 
  • au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise de leur inventaire sont canadiens;
 
  • au moins 8 % des longs métrages de langue française de leur inventaire sont canadiens;
 
  • leur inventaire de longs métrages comprend tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation de VSD et qui sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;
 
  • au moins 20 % de l'ensemble de la programmation en inventaire destinée aux abonnés, autre que des longs métrages, sont canadiens.

65.

Les entreprises de VSD doivent également s'assurer que 25 % au moins des titres annoncés chaque mois à leur canal d'autopublicité sont canadiens.

66.

Les entreprises de VSD sont de plus tenues de contribuer financièrement au secteur de la production indépendante en vertu des conditions de licence ci-dessous :
 
  • La titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds existant de production d'émissions canadiennes indépendant de son entreprise.
 
  • La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films.

67.

La plupart des radiodiffuseurs suggèrent de relever les seuils de contenu canadien ainsi que les montants des contributions financières des entreprises de VSD, tout comme ceux des blocs de VSDA en particulier, pour atteindre des proportions comparables à celles des autres types de services de programmation, tels les services spécialisés. D'un autre côté, la SRC propose que le Conseil envisage d'augmenter les exigences de contenu canadien lorsque la VSD jouera un plus grand rôle.

68.

L'Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (l'ACTRA) et la Coalition of Canadian Audio-visual Unions (la CCAU) proposent de hausser de 5 à 10 % la contribution financière des entreprises de VSD. La CCAU estime aussi que 80 % de cette proportion de 10 % devraient être alloués à des productions dramatiques canadiennes.

69.

À l'inverse, les distributeurs proposent de maintenir tels quels les seuils actuels de contenu canadien et les contributions financières des services de VSD.

70.

Tel que noté plus haut, les titulaires de VSD doivent également remettre la totalité des revenus provenant de la diffusion de films canadiens aux détenteurs de droits de tels films. Quebecor Média inc. propose que le Conseil élimine progressivement cette exigence. De la même façon, MTS Allstream estime que cette exigence, combinée à l'obligation de verser 5 % des revenus annuels bruts à un fonds de production indépendant, signifie une perte financière pour les titulaires de VSD. Il en résulte donc qu'il n'est guère intéressant de fournir de nouveaux longs métrages canadiens. Par conséquent, MTS Allstream propose au moins de libérer les titulaires de VSD de l'obligation de comptabiliser les revenus découlant de la diffusion de films canadiens dans la contribution de 5 % des revenus bruts qu'elles doivent remettre à un fonds canadien de production indépendant.

71.

En ce qui concerne la promotion du contenu canadien sur la plateforme de VSD, Téléfilm Canada (Téléfilm) propose d'ajouter aux inventaires de VSD une section intitulée « films canadiens dans les salles de cinéma », qui comprendrait les bandes-annonces de tous les nouveaux longs métrages canadiens diffusés au cinéma pendant toute la durée d'exploitation cinématographique du film. Téléfilm croit que cette initiative serait un outil de promotion fort utile pour les longs métrages canadiens diffusés en salles.

72.

Le dossier ne permet pas de rendre une conclusion claire quant au seuil de contenu canadien qu'il conviendrait d'imposer aux entreprises de VSD. Les parties qui ont proposé de façon générale de relever ces exigences à des seuils équivalents, selon elles, à ceux qui ont été imposés aux services spécialisés n'ont fourni aucune explication concrète, pas plus que d'arguments et analyses, à l'appui de leurs positions.

73.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des avis sur les questions ci-dessous à l'égard des exigences relatives à la fourniture de programmation canadienne par les entreprises canadiennes et à leurs dépenses à ce titre.
 

Obligations en matière de fourniture de programmation canadienne

 
  • Quelles seraient les meilleures façons de calculer le volume de programmation canadienne diffusée par les entreprises de VSD? Par exemple, le Conseil devrait-il appliquer la même mesure à toute la programmation de VSD (bloc de VSDT et bloc autorisé de VSDA)?
 
  • Quel serait le seuil minimum de programmation canadienne le plus approprié pour les entreprises de VSD?
  • L'obligation actuelle de s'assurer que 25 % des titres canadiens annoncés tous les mois sur un canal d'autopublicité d'une entreprise de VSD est-elle toujours appropriée? Si tel n'est pas le cas, quel seuil serait approprié, et pourquoi?
 

Obligations en matière de dépenses

 
  • L'obligation actuelle de verser 5 % des revenus annuels bruts à un fonds de production d'émissions canadiennes administré de façon indépendante est-elle toujours appropriée? Si tel n'est pas le cas, quels seraient les seuils appropriés, et pourquoi?
 
  • Aux fins du calcul de l'aide financière à la production canadienne indépendante dans le cas d'un service de VSD affilié à une EDR, les revenus annuels bruts du service de VSD sont censés équivaloir à 50 % du total des revenus de détail provenant des consommateurs. Cette méthode de calcul est-elle toujours appropriée? Si tel n'est pas le cas, quelle serait la méthode appropriée?
 
  • L'obligation actuelle de verser aux détenteurs des droits des longs métrages canadiens la totalité des revenus générés par leur diffusion est-elle toujours appropriée? Si tel n'est pas le cas, quelle serait la proportion appropriée, et pourquoi?
 

VI. Disponibilité des émissions dans les deux langues officielles

74.

Dans l'avis public 2000-172, le Conseil a souligné l'importance de la disponibilité des émissions de VSD dans les deux langues officielles, précisant ce qui suit :
 

Le Conseil estime important de laisser aux abonnés le choix de pouvoir sélectionner des émissions dans la langue officielle de leur choix, surtout que les distributeurs risquent de ne distribuer qu'un seul service de VSD à court terme. En conséquence, le Conseil s'attend à ce que chaque service de VSD propose dans toute la mesure du possible des émissions sur demande dans les deux langues officielles et à ce que les titulaires respectent leurs engagements relatifs aux émissions en français.

75.

Puisque les abonnés n'ont généralement accès qu'à un seul service de VSD, le Conseil se demande si l'attente énoncée dans l'avis public 2000-172 demeure un mécanisme approprié pour s'assurer que les groupes linguistiques minoritaires soient servis dans les deux langues officielles et il sollicite des opinions sur cette question. Si tel n'est pas le cas, quelles pourraient être les autres solutions, et pourquoi? Le Conseil sollicite également des avis sur son hypothèse de départ voulant que le cadre de VSD envisagé convienne aux deux marchés linguistiques.
 

VII. Exigence d'achat préalable pour les entreprises de VSD en vertu de l'article 5 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion

76.

L'article 5 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement sur les EDR) précise ce qui suit : « sauf condition de sa licence ou disposition du présent règlement à l'effet contraire et à l'exclusion des services à la carte, des services vidéo sur demande et des services de programmation des entreprises de programmation exemptées, le titulaire ne peut fournir des services de programmation à l'abonné sans lui fournir également le service de base » (l'exigence d'achat préalable).

77.

De façon générale, les porte-parole des EDR soutiennent que l'exception à l'exigence d'achat préalable accordée aux entreprises de VSD, exemptées et de TVC a toujours sa place dans le Règlement sur les EDR, car elle offre à ces dernières la possibilité d'offrir des émissions exemptées, de TVC et de VSD sans nécessairement fournir le service de base, ce qui réduit l'intérêt des consommateurs de se tourner vers d'autres sources pour obtenir un contenu sur demande.

78.

L'ACR pense qu'il faut revoir l'exception accordée aux services de VSD et allègue que ceux-ci pourraient avoir une incidence néfaste sur les services distribués au service de base s'ils continuent à mettre l'accent sur l'offre d'une variété de contenu semblable à celui que fournissent les radiodiffuseurs de télévision en direct, payante et spécialisée plutôt que sur les longs métrages, comme ils le faisaient au début.

79.

Bien qu'il admette la position de l'ACR, le Conseil conclut à première vue que l'absence de preuves concrètes de l'existence d'un problème donne à penser qu'il n'est pas opportun de s'interroger sur le maintien de l'exception de l'exigence d'achat préalable pour les entreprises de VSD.

80.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil sollicite des avis sur la pertinence de conserver l'exception à l'exigence d'achat préalable énoncée à l'article 5 du Règlement sur les EDR pour les entreprises de VSD.
 

VIII. Cadre commun d'attribution de licences pour les entreprises de télévision à la carte (TVC) et de vidéo sur demande (VSD)

81.

Les entreprises de VSD et de TVC, notamment les services « presque VSD » exploités par des entreprises de TVC6, sont déjà assujetties à des contextes de réglementation semblables à bien des égards. À première vue, le Conseil note que ces entreprises, pour différentes qu'elles soient, peuvent être vues collectivement comme des services sur demande et, à l'avenir, pourraient être traitées comme une classe unique de services.

82.

En conséquence, le Conseil sollicite des observations sur la pertinence d'appliquer également aux entreprises de TVC, en tout ou en partie, la proposition de cadre régissant les entreprises de VSD.

83.

De la même façon, le Conseil sollicite des avis sur une éventuelle harmonisation des exigences en matière de rapports d'émissions des entreprises de VSD et TVC qui passerait par l'imposition, pour chaque titulaire de VSD, de la condition de licence ci-dessous :
 

La titulaire doit tenir pendant une période d'un an et soumettre au Conseil sur demande une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur. La liste doit nommer chaque émission diffusée ainsi que le chiffre clé, la catégorie d'émissions visée et la langue de diffusion. Elle doit aussi indiquer s'il s'agit d'une émission canadienne ou non canadienne, s'il existe un sous-titrage ou une vidéodescription et si l'émission est produite par la titulaire.

 

IX. Éventuelles questions concernant l'introduction et l'évolution des enregistreurs vidéo personnels en réseau

84.

De nouveaux services sont présentement mis en marché dans d'autres juridictions sous l'appellation « enregistreurs vidéo personnels en réseau » (EVP en réseau). Ces services peuvent se rapprocher de la VSD, en ce qu'ils offrent un catalogue de programmation préalablement diffusée disponible pour visionnement aux abonnés sur une période de temps limitée, ou se rapprocher de services fonctionnant essentiellement de la même façon que le font d'autres appareils d'enregistrement indépendants déjà existants. Diverses parties à l'instance annoncée dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-10 ont soulevé des questions quant à la possibilité que les EVP en réseau puissent faire office de services virtuels de VSD.

85.

Le Conseil invite les parties à examiner les questions énoncées ci-dessous et demande notamment aux titulaires des EDR de préciser leurs intentions concernant la mise en oeuvre des EVP en réseau.
 
  • Quel est l'état actuel des développements de la technologie et de la mise en marché des EVP en réseau au Canada? Y a-t-il des problèmes techniques ou commerciaux pouvant nuire à la mise en oeuvre des EVP en réseau? Dans l'affirmative, quels sont-ils?
 
  • Dans quelle mesure les EVP en réseau pourront-ils offrir un service qui est dans l'ensemble similaire au service de VSD?
 
  • Les EDR devraient-elles être autorisées à inclure l'ensemble de leur offre de programmation sur les EVP en réseau, ou serait-il préférable que les EDR et les détenteurs de droit se penchent eux-même sur cette question au cours de leurs négociations?
 
  • La proposition de cadre de VSD devrait-elle en tout ou en partie s'appliquer aux EVP en réseau afin de s'assurer que leur utilisation est conforme aux objectifs énoncés dans le présent avis public?

 

X. Une approche possible à l'égard des entreprises de vidéo sur demande appartenant à de plus petites EDR

86.

Le Conseil note que les entreprises de VSD, pour la plupart, sont la propriété d'EDR. Les plus grandes EDR exploitent déjà des entreprises de VSD, mais les petites EDR, y compris des EDR exemptées, présentent maintenant des demandes afin d'offrir des services de VSD. L'avis public de radiodiffusion 2008-100, publié aujourd'hui, indique que la réglementation devrait être aussi ciblée que possible et imposer des restrictions ne résultant pas en un fardeau trop lourd. À la lumière de cet objectif et de la décision du Conseil d'étendre l'ordonnance d'exemption à l'égard des petites EDR, le Conseil est présentement d'avis qu'il pourrait également s'avérer approprié de considérer l'exemption des entreprises de VSD contrôlées par des EDR exemptées. Le Conseil sollicite donc des avis des parties sur les questions suivantes :
 

 

  • Le Conseil devrait-il envisager l'exemption des entreprises de VSD contrôlées par des EDR exemptées? Dans l'affirmative, quels devraient être les termes de l'exemption?
 

Appel aux observations

87.

Le Conseil sollicite des observations sur les questions et les préoccupations énoncées dans le présent avis public. La date butoir de dépôt des commentaires écrits est le 29 janvier 2009. Les parties auront jusqu'au 12 mars 2009 pour répondre aux observations soumises pendant la première étape de cette instance.
 

Procédures de dépôt des commentaires

88.

Les parties intéressées peuvent soumettre leurs commentaires au Secrétaire général du Conseil selon l'une des deux façons ci-dessous :
 
  • en remplissant
    le formulaire d'intervention/observations - radiodiffusion
 

OU

 
  • par la poste à l'adresse suivante :
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
 

OU

 
  • par télécopieur, au :
    819-994-0218

89.

Les mémoires de plus de cinq pages doivent comprendre un résumé.

90.

Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe afin de permettre au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.
 

Avis important

91.

Veuillez noter que tous les renseignements fournis dans le contexte de cette procédure publique, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel - qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou par le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca - seront versés à un dossier public et affichés sur le site du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels tels que votre nom, votre adresse courriel, votre adresse postale, vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que vous fournissez.

92.

Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible à ces fins.

93.

Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site web du Conseil tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.

94.

Les renseignements fournis au Conseil dans le contexte de cette procédure publique sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à cet effet. Cette base de données ne peut être consultée qu'à partir de la page web de cette instance publique. En conséquence, une recherche généralisée de notre site web à l'aide de notre moteur de recherche ou de tout autre moteur ne permettra pas d'accéder aux renseignements fournis dans le contexte de cette procédure.

95.

Le Conseil invite les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site web du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
 

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

  Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS: 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
  Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : (902) 426-7997
Télécopieur : (902) 426-2721
  205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : (514) 283-6607
  55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343
  Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306
ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317
  Cornwall Professional Building
2125, 11e Avenue
Bureau 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319
  10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
  530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 604-666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs - Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Appel aux observations sur un projet de cadre relatif à la vente de publicité commerciale dans les disponibilités locales de services par satellite non canadiens, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-102, 30 octobre 2008
 
  • Révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-10, 5 juillet 2007
 
  • Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 - Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000
 
  • Attribution de licences à de nouvelles entreprises de programmation vidéo sur demande - Préambule aux décisions CRTC 97-283 à 97-287, avis public de radiodiffusion CRTC 1997-83, 2 juillet 1997
  Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Notes de bas de page :
1 Le marché de la radiodiffusion est présentement structuré selon une hiérarchie de fenêtres de radiodiffusion disponibles aux détenteurs de droits. Ainsi, les longs métrages sortis en salles sont-ils dans un premier temps accessibles aux services de télévision payante puis, dans un deuxième temps, aux stations de télévision traditionnelle.

2 Voir notamment les articles 3(1)d), 3(1)e) et 3(1)f).

3 Le « renversement du fardeau de la preuve » renvoie à une modification du règlement en question selon lequel il incombe à la titulaire de démontrer que tout avantage ou désavantage qu'elle confère à une autre partie n'est pas « indu ».

41)       Le bloc de VSD/VSDA est-il un moyen d'importer un service canadien non autorisé?

2)       Une partie importante de la programmation du bloc de VSD/VSDA est-elle offerte en tant que service par abonnement aux É.‑U. ou dans un autre pays?

3)       Le détenteur des droits de la programmation non canadienne du bloc de VSD/VSDA détient-il ou exploite-t-il aussi un service de programmation par abonnement dans d'autres pays? Exerce-t-il des droits exclusifs ou préférentiels sur la programmation au Canada?

4)       Des marques de commerce ou autres biens intellectuels sont-ils contrôlés par une entité non canadienne utilisée par le service de VSD/VSDA?

5)       Le fournisseur de contenu non canadien maintient-il une présence web ou exerce-t-il des activités de commercialisation pour le service, directement ou indirectement au Canada?

6)       L'exploitant canadien de VSD/VSDA délègue-t-il réellement au fournisseur de service non canadien les décisions relatives à la programmation?

5 La « publicité ciblée » permet aux entreprises de VSD d'envoyer différents messages publicitaires à différents segments d'auditoire.

6 Cette notion « presque VSD » évoque la pratique des entreprises de TVC qui programment une même émission sur plusieurs chaînes différentes à différents moments. Les abonnés ont donc des choix multiples d'écoute d'une même émission.

 

Mise à jour : 2008-10-30
Date de modification :