ARCHIVÉ - Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2012-368
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Ottawa, le 6 juillet 2012
Appel aux observations sur l’exemption de l’obligation de détenir une licence pour les services de catégorie B spécialisés et de télévision payante dont la clientèle est limitée et sur des modifications à l’Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de télévision en langues tierces
Le Conseil sollicite des observations sur un projet visant à exempter de l’obligation de détenir une licence les services de catégorie B spécialisés et de télévision payante dont la clientèle est limitée, et sur un projet d’ordonnance d’exemption relative à ces services.
De plus, le Conseil sollicite des observations sur un projet de modification de l’Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de télévision en langues tierces. Ces modifications permettraient aux services qui offrent 40 % ou plus de leur programmation en cantonais, en grec, en hindi, en italien, en mandarin ou en espagnol d’être admissibles à une exemption.
Les observations relatives à ce qui précède doivent être déposées au plus tard le 7 août 2012. Les parties pourront déposer des répliques aux questions soulevées dans les observations initiales, et ce, au plus tard le 17 août 2012.
Introduction
1. Dans le présent avis de consultation, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes :
- un projet visant à exempter de l’obligation de détenir une licence les services de catégorie B spécialisés et de télévision payante dont la clientèle est limitée, et une ordonnance d’exemption en ce sens;
- un projet de modification de l’Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de télévision en langues tierces qui permettraient aux services qui offrent 40 % ou plus de leur programmation en cantonais, en grec, en hindi, en italien, en mandarin ou en espagnol d’être admissibles à une exemption.
Projet d’exemption de l’obligation de détenir une licence à l’égard des services de catégorie B spécialisés et de télévision payante dont la clientèle est limitée
Historique
2. Dans l’avis public 2000-171, le Conseil a adopté une approche d’entrée libre pour l’attribution de licence aux services de catégorie 2 (maintenant de catégorie B)1 afin d’encourager le développement d’options de programmation canadienne servant les intérêts d’une gamme étendue de téléspectateurs. En vertu de cette approche, le Conseil accorde actuellement des licences pour des services de catégorie B à tous les services spécialisés et de télévision payante qui :
- ne sont pas en concurrence directe avec des services de catégorie A ou de catégorie C;
- satisfont aux exigences en matière de propriété canadienne;
- acceptent les exigences normalisées.
3. Depuis qu’il a adopté cette approche, le Conseil a reçu de nombreuses demandes pour des licences de radiodiffusion afin d’exploiter de nouveaux services de catégorie B et il en a approuvé la plupart. Malgré le grand nombre de demandes approuvées, la majorité des services autorisés n’ont pas encore été mis en exploitation. En outre, plusieurs de ceux qui ont été lancés ont une clientèle relativement limitée, alors que dans certains cas, des services de catégorie B mis en exploitation ont cessé leurs activités.
4. Selon le Conseil, le processus actuel d’attribution de licence à des services de catégorie B est inefficace et inutilement long. Afin d’améliorer le processus d’autorisation de tels services, le Conseil sollicite des observations sur la pertinence d’exempter de l’obligation de détenir une licence les services de catégorie B spécialisés et de télévision payante dont la clientèle est limitée et qui satisfont à certains critères. Des questions précises à l’égard de la proposition d’exempter de tels services de l’obligation de détenir une licence sont discutées ci-dessous et traitent des éléments suivants :
- la pertinence d’exempter de tels services de l’obligation de détenir une licence;
- le nombre d’abonnés desservis par de tels services;
- la définition de la nature du service de ces services.
La pertinence d’exempter de l’obligation de détenir une licence les services de catégorie B spécialisés et de télévision payante dont la clientèle est limitée
5. L’exemption des services de catégorie B spécialisés et de télévision payante dont la clientèle est limitée exigerait l’adoption d’une nouvelle ordonnance d’exemption. À cet égard, le Conseil note que sa compétence pour exempter certaines catégories d’entreprises de radiodiffusion est prévue à l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) qui se lit comme suit :
Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu’il juge indiquées, les exploitants d’entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu’il précise à toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d’application, dont il estime l’exécution sans conséquence majeure sur la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.
6. En vertu de l’article de la Loi susmentionné, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’attribuer une licence aux services de catégorie B spécialisés et de télévision payante qui desservent un nombre d’abonnés dont le nombre est limité et dont la nature de service est approuvée, tel que discuté plus bas, afin de mettre en œuvre les objectifs de politique de la Loi. Selon le Conseil, de tels services exemptés peuvent continuer à contribuer à la qualité et à la diversité de la programmation offerte aux Canadiens et au système de radiodiffusion à titre d’entreprises exemptées.
7. Une proposition d’ordonnance d’exemption établissant les modalités et conditions qui pourraient être imposées à de telles entreprises sont énoncées à l’annexe 1 du présent avis. En plus des modalités et conditions discutées en détail plus bas, l’ordonnance d’exemption proposée contient également des dispositions généralement appliquées à d’autres entreprises de programmation autorisées ou exemptées, telles que les dispositions relatives à la préférence indue, l’accessibilité et l’intensité sonore des messages publicitaires. Le Conseil note que ce projet d’ordonnance d’exemption vise la simplicité réglementaire et administrative, et que les attentes et encouragements énoncés aux annexes de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1 continueraient de s’appliquer à tout service de catégorie B spécialisé exempté.
Nombre d’abonnés
8. Le Conseil propose d’exempter les services de catégorie B existants et les nouveaux services qui pourraient être autorisés à titre de services de catégorie B lorsque de tels services, en plus de respecter la définition de la nature du service telle que discutée dans la prochaine section, desservent un nombre maximal déterminé d’abonnés.
9. La majorité des services de catégorie B en exploitation desservent un nombre relativement limité d’abonnés et leurs revenus sont donc généralement modestes. Cette réalité, ajoutée aux obligations réglementaires continues qui les oblige à modifier et renouveler les licences, à déposer des registres des émissions, etc., peut constituer pour ces services un important fardeau réglementaire et financier. Il existe cependant un bon nombre de services de catégorie B importants et lucratifs pour lesquels, selon le Conseil, l’attribution de licence demeure opportune. À cet égard, le Conseil note que, dans le contexte de son approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2010‑167), il a fait une distinction entre les grands services de catégorie B (c.‑à‑d. ceux qui comptent un million et plus d’abonnés) et les services de catégorie B qui comptent un nombre limité d’abonnés (c.-à-d. ceux qui comptent moins d’un million d’abonnés) lorsqu’il a énoncé ses décisions à l’égard de l’imposition d’une obligation à l’égard des dépenses au titre de la programmation canadienne.
10. De façon préliminaire, le Conseil envisage trois seuils possibles du nombre d’abonnés pour la nouvelle catégorie d’entreprises exemptées (le Conseil note que d’autres seuils peuvent être envisagés, et qu’il pourrait même étudier la possibilité d’établir des seuils différents pour les marchés de langue française et de langue anglaise) :
- 20 000 abonnés, ce qui engloberait 42 services de catégorie B présentement en exploitation;
- 100 000 abonnés, ce qui engloberait 48 services de catégorie B présentement en exploitation;
- 200 000 abonnés, ce qui engloberait 50 services de catégorie B présentement en exploitation.
11. Un service existant de catégorie 2/catégorie B dont le nombre d’abonnés desservis, y compris tous les abonnés au service par l’intermédiaire de toute entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) canadienne, est moindre que la limite établie par le Conseil pour une période de trois mois consécutifs sera autorisé à demander la révocation de sa licence de radiodiffusion, à la condition qu’il satisfasse aux autres modalités et conditions de l’ordonnance d’exemption, tel que l’exigence à l’égard de la nature du service dont il est question dans la prochaine section. Par ailleurs, tout nouveau service de catégorie B pourra commencer immédiatement ses activités en vertu de l’ordonnance d’exemption, à la condition qu’il satisfasse également aux modalités et conditions qui y sont énoncées.
12. Un service pourra poursuivre son exploitation à titre d’entreprise exemptée en vertu de l’ordonnance d’exemption proposée tant qu’il respectera le nombre maximal d’abonnés établi dans l’ordonnance. Si le service dépasse le nombre maximal, il devra alors déposer une demande de licence de radiodiffusion en respectant le processus habituel. Au cours du processus d’attribution de licence, le service pourra s’il le désire demander des modifications de la nature de son service ou d’autres conditions de licence. Le Conseil note que le service en question pourra poursuivre ses activités en vertu de l’ordonnance d’exemption jusqu’à ce que le Conseil rende sa décision à l’égard de la demande.
13. Afin de s’assurer qu’une entreprise exemptée qui a un nombre d’abonnés se rapprochant du seuil autorisé ne soit pas inutilement tenue d’obtenir une licence, le Conseil propose aussi de lui permettre, une fois qu’elle est exemptée, de demeurer admissible à l’exemption jusqu’à ce qu’elle dépasse le seuil de plus de 5 % (par exemple, si le seuil est de 100 000 abonnés, le service en question demeure admissible tant qu’il n’a pas dépassé 105 000 abonnés). À l’inverse, une entreprise présentement autorisée ne deviendrait admissible à l’exemption que lorsque le nombre total d’abonnés tombe en-deçà du seuil (pour l’exemple ci-dessus, 100 000 abonnés). Le Conseil note qu’il a prévu des dispositions semblables dans des ordonnances d’exemption antérieures (voir notamment les Modalités et conditions de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés, énoncées à l’annexe de l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544).
Définition de la nature du service
14. En plus de ce qui précède, le Conseil propose d’exempter les services de catégorie 2/catégorie B existants et les nouveaux services qui pourraient être autorisés à titre de services de catégorie B, lorsque de tels services, en plus de satisfaire au critère discuté ci-dessus, répondent à l’une des définitions de la nature du service déjà approuvées par le Conseil pour un service de catégorie 2 numérique spécialisé ou un service de catégorie B.
15. La définition de la nature du service d’un service spécialisé ou de télévision payante comporte trois éléments : a) une description détaillée de la programmation du service; b) une liste de catégories d’émissions desquelles le titulaire peut tirer la programmation du service; c) toute restriction relative à ces catégories d’émissions. Le Conseil utilise la définition de la nature du service pour s’assurer qu’un service de catégorie B n’est pas en concurrence directe avec un service de catégorie A ou un service de catégorie C, ainsi que pour évaluer si un nouveau service non canadien devrait être admissible à une distribution au Canada.
16. Depuis 2000, le Conseil a rendu plus de 1 000 décisions de radiodiffusion autorisant des services de catégorie 2/catégorie B. Toutes ces décisions peuvent être consultées sur le site web du Conseil. Selon la présente proposition, pour être admissible à une exemption, un service existant ou un nouveau service devrait choisir une définition de la nature du service approuvée dans l’une des décisions de radiodiffusion mentionnées ci-dessus et préciser au Conseil la décision dans laquelle la nature du service choisie a été approuvée.
17. Un service existant pourrait, par exemple, choisir la définition de la nature du service qu’il exploite déjà ou une autre définition de la nature de service autorisée pour tout autre service approuvé. Le Conseil note cependant que l’entreprise exemptée ne pourrait pas inclure des éléments des définitions de la nature du service (c’est-à-dire la description détaillée, la liste des catégories d’émissions et les restrictions relatives aux catégories) de plus d’un service de catégorie B approuvé. De plus, l’entreprise exemptée ne pourrait modifier aucun élément de la définition de la nature du service approuvée dans la décision originale, mais elle serait en tout temps en mesure de choisir une nouvelle définition de la nature du service parmi toutes celles des services de catégorie B approuvés, à condition d’en aviser le Conseil avant d’effectuer le changement.
Modifications à l’Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de télévision en langues tierces
18. Dans l’Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de télévision en langues tierces, énoncée à l’annexe de l’avis public de radiodiffusion 2007-33, le Conseil exempte de l’obligation de détenir une licence certaines entreprises de programmation de télévision qui offrent des services de programmation en langues tierces aux EDR pour distribution en mode numérique. Plus précisément, cette ordonnance s’applique aux services dont moins de 40 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine civile sont en l’une ou l’autre des langues suivantes : le cantonais, le grec, le hindi, l’italien, le mandarin ou l’espagnol.
19. Le Conseil note qu’un grand nombre de demandes pour des nouveaux services de catégorie B concernent des services en langues tierces. Un certain nombre de ces services sont déjà admissibles à une exemption en vertu de l’ordonnance mentionnée ci-dessus, mais ceux qui diffusent 40 % ou plus de leur programmation dans l’une ou l’autre des langues énumérées ci-dessus ne le sont pas. Selon le Conseil, il est peut-être opportun d’exempter ces services de l’obligation de détenir une licence et de le faire en vertu de l’ordonnance existante plutôt qu’en vertu de l’ordonnance d’exemption proposée pour les services de catégorie B spécialisés et de télévision payante dont la clientèle est limitée. Par conséquent, le Conseil sollicite des observations sur des modifications à l’Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de télévision en langues tierces qui supprimeraient cette exception. Ce projet de modification se trouve à l’annexe 2.
20. Le Conseil propose également de modifier cette ordonnance d’exemption en vue d’y ajouter une disposition à l’égard de la préférence indue, semblable à celle qui s’applique à d’autres services de programmation. Ce projet de modification est aussi énoncé à l’annexe 2. Conformément à son approche à l’égard d’autres services de programmation énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-273, le Conseil propose également d’ajouter des exigences en vue de s’assurer que les messages publicitaires et la programmation régulière sont diffusés à un niveau sonore égal sur ces services exemptés.
21. Tel que mentionné ci-dessus en ce qui concerne les autres services de catégorie B, la compétence du Conseil d’exempter les entreprises de télévision en langues tierces est énoncée à l’article 9(4) de la Loi. Plus précisément, le Conseil peut modifier l’ordonnance d’exemption actuelle afin d’exempter les entreprises de télévision en langues tierces quel que soit le pourcentage de leur programmation dans l’une ou l’autre des langues suivantes : le cantonais, le grec, le hindi, l’italien, le mandarin ou l’espagnol. Il peut le faire dans la mesure où il estime qu’il n’est pas nécessaire d’attribuer des licences à de telles entreprises pour qu’elles contribuent de façon significative à la mise en œuvre des objectifs de politique de la Loi.
Modifications possibles au Règlement sur la distribution de radiodiffusion
22. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) prévoit certaines protections pour les services de catégorie B, y compris ceux qui ne sont pas détenus par une EDR ou qui ne sont affiliés à aucune. Le Règlement prévoit aussi des protections pour les services de catégorie A qui offrent de la programmation en cantonais, en grec, en hindi, en italien, en mandarin et en espagnol. Si le Conseil décide d’exempter les services de catégorie B ou de modifier l’Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de télévision en langues tierces, il modifiera le Règlement afin de s’assurer que les dispositions existantes susmentionnées qui protègent les services de catégorie A et les services de catégorie B s’appliquent aux services exemptés de la même manière qu’aux services autorisés de catégorie B. Ceci comprendrait la modification du Règlement afin de s’assurer que les dispositions actuelles à l’égard de la distribution des entreprises exemptées liées, énoncées à l’article 19(5) du Règlement, ne s’appliquerait pas, alors que les règles d’assemblage énoncées aux articles 19(3), 19(4) et 27 du Règlement seraient maintenues. Le Conseil s’attend à ce que ces modifications au Règlement entrent en vigueur avant que les services existants ou de nouveaux services soient autorisés à être exploités soit en vertu de la nouvelle ordonnance d’exemption pour les services de catégorie B spécialisés et de télévision payante dont la clientèle est limitée énoncée à l’annexe 1 du présent avis, soit en vertu de l’ordonnance d’exemption modifiée relative à certains entreprises de télévision en langues tierces énoncée à l’annexe 2.
Appel aux observations
23. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes relatives au projet d’exemption des services de catégorie B :
- la pertinence d’exempter de l’obligation de détenir une licence les services de catégorie B spécialisés et de télévision payante dont la clientèle est limitée;
- sa proposition d’exempter de l’obligation de détenir une licence, au moyen d’une ordonnance d’exemption, les services de catégorie B spécialisés et de télévision payante dont la clientèle est limitée qui à la fois :
o exploitent un service dont la définition de la nature de service est approuvée;
o desservent un nombre maximal d’abonnés, tel que proposé au paragraphe 11 du présent avis, ou tout autre seuil convenable; - son projet d’ordonnance d’exemption pour les services de catégorie B spécialisés et de télévision payante dont la clientèle est limitée, intitulé Ordonnance d’exemption pour les petites entreprises de programmation de télévision spécialisée et payante qui ne sont pas en concurrence directe avec les services spécialisés de catégorie A ou de catégorie C, énoncé à l’annexe 1 du présent avis.
24. De plus, le Conseil sollicite des observations sur sa proposition d’exempter de l’obligation de détenir une licence, au moyen de modifications apportées à l’Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de télévision en langues tierces, les entreprises de télévision en langues tierces dont 40 % ou plus de la programmation diffusée au cours de chaque semaine civile sont en cantonais, en grec, en hindi, en italien, en mandarin ou en espagnol. Il sollicite aussi des observations sur les modifications relatives à la préférence indue à l’égard de ces services, sur l’intensité sonore des messages publicitaires et sur le dépôt de renseignements auprès du Conseil. Les modifications proposées à cette ordonnance d’exemption, ainsi que d’autres modifications d’ordre administratif, sont énoncées à l’annexe 2.
Procédure
25. Les nouvelles Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, DORS/2010-277 (les Règles de procédure), établissent, entre autres choses, les règles à l’égard du contenu, du format, du dépôt et de la signification des interventions. Par conséquent, la procédure énoncée ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents qui s’y rattachent. Ces documents peuvent être consultés sur le site web du Conseil sous « Règles de pratique et de procédure du CRTC ».
26. Le Conseil acceptera les observations reçues le ou avant le 7 août 2012. Les parties pourront répliquer aux questions soulevées dans les observations initiales, et ce, au plus tard le 17 août 2012.
27. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu par le Conseil, et non pas simplement envoyé, au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa), à la date d’échéance. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais causés par la poste et n’avise pas une partie lorsque son mémoire est reçu après la date limite. Dans un tel cas, le mémoire n’est pas considéré par le Conseil et n’est pas déposé au dossier public.
28. Le Conseil n’accuse pas officiellement réception des interventions. Il en tient toutefois pleinement compte et il les verse au dossier public de la présente instance, pourvu que la procédure énoncée dans les Règles de procédure et dans le présent avis ait été suivie.
29. Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :
en remplissant le
[Formulaire d’intervention/observation/réponse]
ou
par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
ou
par télécopieur au numéro
819-994-0218
30. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un sommaire.
31. Les paragraphes du document devraient être numérotés. De plus, dans le cas des interventions soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la suite du dernier paragraphe du document afin d’indiquer que le document n’a pas été modifié pendant la transmission électronique.
Avis important
32. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre du présent processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une désignation de confidentialité, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sont versés à un dossier accessible au public et sont affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom, l’adresse courriel, l’adresse postale ou civique, les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent.
33. Les renseignements personnels ainsi fournis sont utilisés et peuvent être divulgués aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés initialement par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
34. Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont disponibles en version PDF.
35. Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre du présent processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web du présent processus public. En conséquence, une recherche générale du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre du présent processus public.
36. Le Conseil encourage les personnes intéressées et les parties à examiner le contenu du dossier de l’instance, qui peut être consulté sur le site web du Conseil, pour tout renseignement complémentaire qu’elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs mémoires.
Examen des documents
37. Une liste de toutes les interventions et des réponses pourra également être consultée sur le site web du Conseil. On peut y accéder en sélectionnant « Voir la liste des instances en période d’observations ouverte » sous la rubrique « Instances publiques » du site web du Conseil, puis en cliquant sur le lien « Interventions/Réponses » associé au présent avis.
38. Les interventions publiques et les documents connexes peuvent être consultés par le public pendant les heures normales d’affaires aux bureaux suivants du Conseil.
Bureaux du Conseil
Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
Bureaux régionaux
Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721
205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec)
H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607
55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096
360, rue Main
Bureau 970
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3Z3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317
2220, 12e Avenue
Bureau 620
Regina (Saskatchewan)
S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422
100, 4ième Avenue Sud-Ouest
Bureau 403
Calgary (Alberta)
T2P 3N2
Tél. : 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686
858, rue Beatty
Bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322
Secrétaire général
Document connexes
- Modifications à divers règlements et à une ordonnance d’exemption en vue de mettre en œuvre des mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-273 et ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-274, 8 mai 2012
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011
- Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010
- Ordonnance d’exemption pour les entreprises terrestres de distribution de radiodiffusion desservant moins de 20 000 abonnés, ordonnance de radiodiffusion CRTC 2009-544, 31 août 2009
- Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de télévision en langues tierces, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-33, 30 mars 2007
- Préambule – Attribution des licences visant l’exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000
Annexe 1 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2012‑368
Projet d’ordonnance d’exemption
Ordonnance d’exemption pour les petites entreprises de programmation de télévision spécialisée et payante qui ne sont pas en concurrence directe avec les services de catégorie A ou de catégorie C spécialisés
Objet
L’objet de ces petites entreprises de programmation de télévision spécialisée et payante est d’offrir des services de programmation dont la nature du service est approuvée pour une distribution en mode numérique.
Description
1. Aux fins de la présente ordonnance, les expressions « année de radiodiffusion », « matériel publicitaire » et « période de radiodiffusion en soirée » ont le même sens que celui établi dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion. Les expressions « accord de distribution d’émissions », « émission », « émission canadienne » et « matériel publicitaire » ont le même sens que celui établi dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Aux fins de la présente ordonnance, toute petite entreprise de programmation de télévision spécialisée ou payante exemptée en vertu de la présente ordonnance doit être désigné à titre de service de catégorie B tel que défini dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
2. Il doit s’agir d’une entreprise à laquelle il n’est pas interdit au Conseil d’attribuer une licence conformément à toute loi du Parlement ou à des instructions du gouverneur en conseil.
3. L’entreprise ne doit pas conclure d’accord de distribution d’émissions avec un non‑Canadien au sens de l’article 1 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non‑Canadiens).
4. L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.
5. L’entreprise fournit son service de programmation aux seules entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) qui distribuent le service aux abonnés exclusivement en mode numérique. Le nombre total de ces abonnés desservis par l’entreprise, collectivement par toutes les EDR, ne doit pas excéder [nombre à être déterminé] abonnés. Une fois exemptée, l’entreprise ne doit pas compter plus de [nombre à être déterminé + 5 % de ce nombre] abonnés pour une période de plus de trois mois consécutifs.
6. En ce qui concerne le dépôt de renseignements auprès du Conseil :
a) L’entreprise dépose auprès du Conseil des renseignements comprenant : le nom du fournisseur de service, le nom sous lequel le service est exploité, les coordonnées du service, y compris l’adresse postale, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, l’adresse électronique et le site web, ainsi que la ou les langues d’exploitation du service. Dans le cas d’une nouvelle entreprise, les renseignements ci-dessus sont déposés auprès du Conseil lorsqu’elle est prête à débuter ses activités.
b) L’entreprise dépose aussi auprès du Conseil une attestation selon laquelle elle respectera la nature intégrale de son service de catégorie 2 ou de catégorie B, telle qu’approuvée par le Conseil. Cette attestation doit préciser la décision du Conseil dans laquelle la nature intégrale du service a été approuvée. La « nature intégrale du service » comprend toute description détaillée, la liste des catégories d’émissions desquelles l’entreprise peut tirer sa programmation et toute restriction relative à la programmation tirée de ces catégories, tous ces éléments devant se trouver dans une seule et même décision du Conseil.
c) L’entreprise doit déposer auprès du Conseil les renseignements à jour et l’attestation exigés aux sous-paragraphes a) et b) ci-dessus avant d’effectuer tout changement.
d) Le 30 septembre de chaque année, l’entreprise soumet au Conseil le nombre total de ses abonnés desservis par l’entreprise, collectivement par toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion.
7. En ce qui concerne le contenu canadien :
a) au moins 35 % de toutes les émissions diffusées au cours de chaque année de radiodiffusion et en période de diffusion en soirée sont des émissions canadiennes;
b) malgré le sous-paragraphe a) ci-dessus, lorsque l’entreprise en est à sa première année d’exploitation, au moins 15 % des émissions diffusées au cours de l’année de radiodiffusion et en période de diffusion en soirée sont des émissions canadiennes.
c) malgré le sous-paragraphe a) ci-dessus, lorsque l’entreprise en est à sa deuxième année d’exploitation, au moins 25 % des émissions diffusées au cours de l’année de radiodiffusion et en période de diffusion en soirée sont des émissions canadiennes.
8. L’entreprise diffuse au plus douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge.
9. La programmation de l’entreprise est conforme aux articles 3, 3.1 et 6 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
10. La programmation de l’entreprise est conforme à l’article D.3 (programmation adulte) des Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, ainsi qu’au Code sur la représentation équitable, au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants et au Code concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
11. L’entreprise sous-titre 100 % des émissions de langue française et de langue anglaise diffusées au cours de chaque journée de radiodiffusion, conformément à la politique énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.
12. Conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009‑430, 21 juillet 2009, telle que modifiée subséquemment par le Conseil2, l’entreprise :
a) veille à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels de langue française et de langue anglaise soient sous-titrés dès la quatrième année de la période de licence;
b) se conforme aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage développées par les groupes de travail de l’industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
c) met en place un système de surveillance afin de s’assurer que, pour tout signal sous-titré, le signal approprié soit sous-titré, le sous-titrage soit inclus dans le signal diffusé et parvienne, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par l’entreprise est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.
13. L’entreprise doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information, y compris les bulletins de nouvelles. Aux fins d’interprétation de cette disposition, la « description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques apparaissant à l’écran pendant les émissions d’information.
14. L’entreprise ne doit pas accorder de préférence indue à quiconque, y compris elle‑même, ni causer à quiconque un désavantage indu.
15. L’entreprise s’assure que tout message publicitaire qu’elle diffuse respecte les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu de ses modifications successives.
16. L’entreprise conserve un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de toute sa programmation pour une période de quatre semaines après la date de diffusion, et le fournit au Conseil sur demande et aux conditions qu’il prescrit.
17. Sur demande du Conseil, l’entreprise lui fournit une réponse à toute question concernant l’entreprise.
Annexe 2 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2012‑368
Projet d’ordonnance d’exemption modifiée
L’Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de télévision en langues tierces, énoncée à l’annexe d’Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de télévision en langues tierces, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-33, 30 mars 2007, serait remplacée par la suivante (les ajouts et les suppressions dont il est question dans le présent document, ainsi que certains ajustements linguistiques, sont en caractères gras dans les paragraphes touchés) :
Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de programmation de télévision en langues tierces
En vertu de l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et des règlements afférents les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :
Objet
Ces entreprises de programmation de télévision ont pour objet de fournir des services de programmation en langues tierces aux entreprises de distribution de radiodiffusion afin d’être distribués en mode numérique.
Description
1. Il doit s’agir d’une entreprise à laquelle il n’est pas interdit au Conseil d’attribuer une licence conformément à toute loi du Parlement ou à des instructions du gouverneur en conseil.
2. L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.
3. L’entreprise dépose auprès du Conseil des renseignements comprenant : le nom du fournisseur de service, le nom sous lequel le service est exploité, le nom des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service, les coordonnées du service, y compris l’adresse postale, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, l’adresse électronique et le site web, ainsi que la ou les langues d’exploitation du service. Dans le cas d’une nouvelle entreprise, les renseignements ci-dessus sont déposés auprès du Conseil lorsqu’elle est prête à débuter ses activités.
4. L’entreprise fournit son service de programmation aux seules entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service aux abonnés exclusivement en mode numérique.
5. La programmation diffusée par l’entreprise au cours de chaque semaine de calendrier respecte les critères suivants :
(a) au moins 90 % de toute programmation du canal principal est dans une langue autre que le français, l’anglais ou l’une des langues autochtones du Canada;
(b) au moins 90 % de toute programmation du second canal d’émissions sonores est dans une langue autre que le français ou l’anglais;
(c) moins de 40 % des émissions sont en l’une ou l’autre des langues suivantes : le cantonais, le grec, le hindi, l’italien, le mandarin ou l’espagnol
(c) au moins 15 % des émissions sont des émissions canadiennes conformément aux critères établis par le Conseil dans Certification des émissions canadiennes – Approche révisée, avis public CRTC 2000-42, 17 mars 2000, compte tenu des modifications successives.
6. L’entreprise diffuse au moins un avis d’auto-identification par jour, pendant une période de grande écoute; cet avis fournit le nom du service et indique aux téléspectateurs ou autres parties intéressées comment communiquer avec l’exploitant.
7. L’entreprise diffuse au plus douze (12) minutes de publicité par heure d’horloge, dont un maximum de six (6) minutes est consacré à la publicité locale.
8. La programmation de l’entreprise est conforme aux articles 3, 3.1 et 6 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
9. La programmation de l’entreprise est conforme à l’article D.3 (programmation adulte) des Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, ainsi qu’au Code sur la représentation équitable, au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants et au Code concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
10. L’entreprise s’assure que tout message publicitaire qu’elle diffuse respecte les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu de ses modifications successives.
11. L’entreprise conserve un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de toute sa programmation pour une période de quatre semaines après la date de diffusion, et le fournit au Conseil sur demande et aux conditions qu’il prescrit.
12. Sur demande du Conseil, l’entreprise lui fournit une réponse à toute question concernant l’entreprise.
13. L’entreprise ne doit pas accorder de préférence indue à quiconque, y compris elle-même, ni causer à quiconque un désavantage indu.
[1] En ce qui concerne les services spécialisés et de télévision payante, le Conseil fait une distinction entre les services autorisés de catégorie A, de catégorie B et de catégorie C. Les services de catégorie A (autrefois les services canadiens analogiques et les services spécialisés et de télévision payante de catégorie 1) sont des services canadiens spécialisés et de télévision payante qui bénéficient de droits d’accès (c.-à-d. que les entreprises de distribution de radiodiffusion doivent les offrir à leurs abonnés, même si les modalités de distribution peuvent quand même être négociées), chacun d’eux offrant une programmation de son propre genre individuel protégé (la règle veut qu’il n’y ait qu’un seul service par genre). Les services de catégorie B sont des services canadiens spécialisés et de télévision payante qui ne sont pas en concurrence avec les services de catégorie A. Ils sont assujettis à des obligations réglementaires minimales, mais n’ont aucun droit d’accès. Les services de catégorie C sont ceux qui exploitent des genres particuliers ouverts à la concurrence (c.-à-d. que plusieurs services peuvent offrir le même genre de programmation). Aux fins du présent avis, l’expression « service de catégorie B » englobe tant les services de catégorie 2 numériques que les services de catégorie B, à moins qu’une distinction ne s’impose.
[2] Voir Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales – mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité et autres questions, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-1, 18 juin 2010; Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.
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