ARCHIVÉ -Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-805

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Autre référence : 2011-805-1

Ottawa, le 22 décembre 2011

Appel aux observations sur des modifications proposées à l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias – Dispositions relatives à l’intégration verticale

Le Conseil sollicite des observations sur des modifications proposées à l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias, énoncée à l’annexe A de l’avis public 1999-197, telle que modifiée par l’annexe de l’ordonnance de radiodiffusion 2009-660. Ces modifications mettent en œuvre certaines décisions rendues par le Conseil dans le Cadre réglementaire relatif à l’intégration verticale. Les observations doivent être reçues au plus tard le 23 janvier 2012.

Introduction

1.         Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601 (la Politique réglementaire), le Conseil a rendu des décisions à l’égard d’un cadre réglementaire relatif à l’intégration verticale. Le Conseil a décidé, entre autres, qu’une entreprise exploitée en vertu de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias ne peut offrir en exclusivité ou de manière autrement préférentielle, de sorte que l’accès dépende de l’abonnement à un service mobile ou d’accès Internet de détail en particulier, une programmation d’abord conçue pour la télévision traditionnelle, les services spécialisés, payants ou de vidéo sur demande. Cette approche fera en sorte que les clients ne seront pas obligés de s’abonner à plusieurs distributeurs afin de recevoir la programmation la plus populaire.

2.         La Politique réglementaire énonce aussi un certain nombre de décisions visant à garantir le traitement équitable des services indépendants de programmation et de distribution de radiodiffusion qui doivent faire concurrence à de puissants concurrents intégrés verticalement.

3.         Le Conseil propose de modifier l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias, énoncée à l’annexe A de l’avis public 1999-197, telle que modifiée par l’annexe de l’ordonnance de radiodiffusion 2009-660 (l’Ordonnance d’exemption), afin de mettre en œuvre les décisions susmentionnées. En particulier, le Conseil propose de modifier l’Ordonnance d’exemption afin d’aborder les points suivants :

4.         Dans les avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-804 et 2011-806, publiés en même temps que le présent avis de consultation, le Conseil a sollicité des observations sur un certain nombre de modifications proposées à ses règlements et aux modalités et conditions de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés, afin de mettre en œuvre diverses décisions rendues dans la Politique réglementaire.

Appel aux observations

5.         Le projet de modification de l’Ordonnance d’exemption est annexé au présent avis. Le Conseil sollicite des observations quant à la formulation des modifications proposées. Le Conseil acceptera les observations déposées au plus tard le 23 janvier 2012.

Procédure de dépôt des observations

6.         Les nouvelles Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, DORS/2010­277 (les Règles de procédure), établissent, entre autres choses, les règles à l’égard du contenu, du format, du dépôt et de la signification des interventions. Par conséquent, la procédure énoncée ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents qui s’y rattachent. Ces documents peuvent être consultés sur le site web du Conseil sous « Règles de pratique et de procédure du CRTC ».

7.         Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil, et non pas simplement envoyé, au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa), à la date d’échéance. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais causés par la poste et n’avise pas une partie lorsque son observations est reçue après la date limite. Les observations déposées en retard ne seront pas étudiées par le Conseil et ne seront pas versées au dossier public.

8.         Le Conseil n’accuse pas officiellement réception des observations. Il en tient toutefois pleinement compte et les verse au dossier public de l’instance, pourvu que les procédures de dépôt énoncées dans les Règles de procédure et dans le présent avis aient été suivies.

9.         Les mémoires doivent être désposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

en remplissant le
[formulaire d’intervention/d’observations - radiodiffusion]

par la poste à l’adresse
C
RTC Ottawa (Ontario)  K1A 0N2

par télécopieur au numéro
819-994-0218

10.       Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un sommaire.

11.       Les paragraphes du document devraient être numérotés. De plus, dans le cas des interventions soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la suite du dernier paragraphe du document, afin d’indiquer que le document n’a pas été modifié pendant la transmission électronique.

Avis important

12.       Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre du présent processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une désignation de confidentialité, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sont versés à un dossier accessible au public et sont affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom, l’adresse courriel, l’adresse postale ou civique, les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent.

13.       Les renseignements personnels ainsi fournis sont utilisés et peuvent être divulgués aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés initialement par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

14.       Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont disponibles en version PDF.

15.       Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre du présent processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web du présent processus public. En conséquence, une recherche générale du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre du présent processus public.

16.       Le Conseil encourage les personnes intéressées et les parties à examiner le contenu du dossier de l’instance, qui peut être consulté sur le site web du Conseil, pour tout renseignement complémentaire qu’elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs mémoires.

Examen des documents

17.       Une liste de toutes les interventions et des réponses pourra également être consultée sur le site web du Conseil. On peut y accéder en sélectionnant « Voir la liste des instances en période d’observations ouverte » sous la rubrique « Instances publiques » du site web du Conseil, puis en cliquant sur le lien « Interventions/Réponses » associé au présent avis.

18.       Les interventions publiques et les documents connexes peuvent être consultés par le public pendant les heures normales d’affaires aux bureaux suivants du Conseil.

Bureaux du Conseil

Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec)
H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096

360, rue Main
Bureau 970
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3Z3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

2220, 12e Avenue
Bureau 620
Regina (Saskatchewan)
S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422

100, 4ième Avenue Sud-Ouest
Bureau 403
Calgary (Alberta)
T2P 3N2
Tél. : 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686

858, rue Beatty
Bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-805

Modifications à l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias

L’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias (annexe A de l’avis public 1999-197), laquelle est énoncée à l’annexe de l’ordonnance de radiodiffusion 2009-660, est remplacée par ce qui suit (les modifications sont indiquées en gras et l’ancien critère 3 est devenu le critère 10) :

1.    L’entreprise fournit des services de radiodiffusion, conformément à l’interprétation du terme « radiodiffusion » établie dans Nouveaux médias, avis public Radiodiffusion CRTC 1999-84/avis public Télécom CRTC 99-14, 17 mai 1999, qui sont :

a)       distribués et accessibles par Internet; ou

b)      distribués au moyen de la technologie point à point et captés par des appareils mobiles.

2.    L’entreprise ne doit pas accorder de préférence indue à quiconque, y compris elle­même, ni causer à quiconque un désavantage indu. Lors d’une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.

3.    L’entreprise n’offre pas une programmation d’abord conçue pour la télévision traditionnelle, les services spécialisés, de télévision payante ou de vidéo sur demande (programmation de télévision) en exclusivité ou de manière autrement préférentielle de sorte que l’accès dépende de l’abonnement à un service mobile ou d’accès Internet de détail en particulier. L’entreprise ne fait pas l’acquisition ni n’exerce de droits de diffusion de la programmation de télévision de manière à s’empêcher, de façon directe ou indirecte, d’offrir cette programmation aux abonnés de tous les fournisseurs de service donnant accès à la même plateforme que celle sur laquelle l’entreprise diffuse la programmation.

4.    L’entreprise, au moment d’offrir l’accès à la programmation de télévision d’un nouveau service de télévision traditionnelle, de programmation spécialisé, de télévision payante, ou de vidéo sur demande, qu’il soit autorisé ou exempté, rend disponible :

a)      cette programmation de télévision de manière à ne pas en restreindre l’accès en fonction de l’abonnement d’un client à un fournisseur de services mobiles ou d’accès Internet de détail en particulier; ou

b)     toute la programmation de télévision offerte par ce nouveau service de programmation et à laquelle l’entreprise elle-même offre l’accès aux entreprises exploitées sur la même plateforme d’accès qui ont signifié leur intention d’offrir l’accès à ladite programmation de télévision, selon les tarifs et modalités (modalités de fourniture) déterminés par l’entreprise en l’absence d’une entente commerciale.

5.      En cas de différend concernant tout aspect des modalités de fourniture, l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil à des fins de règlement de différend, et les entreprises en cause se soumettent à toute décision pouvant dès lors en résulter.

6.      Si le Conseil accepte qu’une affaire lui soit renvoyée pour règlement d’un différend, l’entreprise a recours à la médiation d’une personne nommée par le Conseil.

7.      Lorsque l’entreprise offre l’accès à une programmation de télévision à une autre entreprise en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est retenue par le Conseil à des fins de règlement de différend, l’entreprise consent à ce que le Conseil règle le différend par arbitrage de l’offre finale, comme prévu dans Pratiques et procédures concernant la médiation assistée par le personnel, l’arbitrage de l’offre finale et les audiences accélérées, bulletin de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-38, 29 janvier 2009, compte tenu des modifications successives, et consent également aux modalités de fourniture établies par le Conseil à compter de la date à laquelle la programmation a initialement été offerte à l’entreprise en question en l’absence d’une entente commerciale pour la durée que le Conseil a prévue par contrat.

8.      Il est entendu qu’aucun élément des paragraphes 6 ou 7 n’empêche les parties de conclure un accord prévoyant des tarifs ou modalités autres que ceux établis par le Conseil.

9.      Lors du règlement d’un différend, l’entreprise produit et dépose tout renseignement additionnel que peut demander le Conseil ou toute personne nommée par celui-ci pour agir à titre de médiateur dans un différend donné.

10.  L’entreprise fournit au Conseil de l’information sur ses activités de radiodiffusion néomédiatique ou tout type d’information requis par le Conseil dans le but de surveiller l’évolution de ce secteur de la radiodiffusion, sous la forme et dans les délais prescrits périodiquement par le Conseil.

 
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