Décision de télécom CRTC 2012-23

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Ottawa, le 18 janvier 2012

Société TELUS Communications – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires

Numéro de dossier : 8640-T66-201104356

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires présentée par la STC concernant 60 circonscriptions en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec.

Introduction

1.         Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC), datée du 1er mars 2011, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires1 dans 60 circonscriptions en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec. Une liste de ces circonscriptions est présentée à l’annexe 1 de cette décision.

2.         Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de la STC de la part de Cogeco Cable Inc. (Cogeco); Shaw Telecom G.P. (Shaw) et Quebecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 20 décembre 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

3.         Le Conseil a examiné la demande de la STC en fonction des critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Plus précisément, il a examiné les quatre critères énoncés ci-dessous.

a) Marché de produits

4.         Le Conseil fait remarquer que la STC a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 70 services locaux d’affaires tarifés. De plus, le Conseil signale qu’il a conclu, dans la décision de télécom 2008-107, que 66 de ces services sont admissibles à l’abstention. Le Conseil fait aussi remarquer que dans la politique réglementaire de télécom 2010-777, il s’est abstenu de réglementer les services de messagerie téléphonique de détail. 2

5.         Dans le cas des quatre services non abordés par le Conseil dans la décision de télécom 2008-107, le Conseil fait remarquer que les articles 2.13 et 5.07 du Tarif 25080 de la STC pour le Québec sont équivalents aux articles 213 (service Centrex) et 216 (service IntelliRoute) du Tarif 21461 de la STC, lesquels ont été jugés admissibles à l’abstention de la réglementation dans la décision de télécom 2010-742. Le Conseil fait aussi remarquer que l’article 2.21 du Tarif 25080 est un service Centrex qui a été jugé être dans le même marché de produits pertinent comme des services locaux d’affaires dans les décisions de télécom 2008-10 et 2008-57, ce qui signifie qu’il est également admissible à l’abstention de la réglementation.

6.         Le Conseil fait également remarquer que l’article 2.03.01 a. du Tarif 25080 constitue le barème des tarifs pour l’article 2.02 du Tarif 25080. Ce dernier article a été ajouté à la liste des services visés par l’instance sur l’abstention de la réglementation des services locaux liée à la décision de télécom 2005-35. En outre, le Conseil fait remarquer que les articles 2.03.01 b. et d. du Tarif 25080 sont équivalents à l’article 430 du Tarif 18001 de la STC pour l’Alberta et à l’article 209 du Tarif 21461 de la STC, lesquels ont également été inclus à la liste susmentionnée.

7.         À la lumière de ce qui précède, le Conseil juge les articles 2.13, 5.07, 2.21 et 2.03.01 a., b. et d. du Tarif 25080 de la STC admissibles à l’abstention de la réglementation.

8.         Le Conseil fait remarquer qu’en 2007, les deux services IntelliRoute en Alberta et en Colombie-Britannique ont été fusionnés et qu’on a assigné un nouveau numéro de tarif à cet ensemble (article 216 du Tarif 21461).

9.         Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux d’affaires que la STC a proposée. Une liste des services approuvés est présentée à l’annexe 2 de cette décision.

b) Critère de présence de concurrents

10.     Le Conseil fait remarquer que, pour chacune des 60 circonscriptions, les renseignements fournis par les parties confirment qu’il existe, outre la STC, un fournisseur indépendant de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations3 qui offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d’affaires que la STC est en mesure de desservir.

11.     Par conséquent, le Conseil détermine que les 60 circonscriptions énumérées à l’annexe 1 respectent le critère de présence de concurrents.

c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents

12.     Le Conseil fait remarquer que la STC a déposé les résultats de la QS aux concurrents pour la période s’étendant de septembre 2010 à février 2011 et que la STC n’a pas initialement respecté, en moyenne, la norme de la QS pour l’indicateur 1.19 durant cette période. Le Conseil fait aussi remarquer que la STC a déposé des résultats révisés sur la QS fourni aux concurrents pour cette période afin de tenir compte de l’exclusion de certains points de données liés à l’indicateur 1.19, tel qu’approuvé dans les décisions de télécom 2011-563 et 2011-798.

13.     Le Conseil a examiné les résultats révisés sur la QS fourni aux concurrents de la STC et conclut que cette dernière a prouvé qu’au cours de la période de six mois s’étendant de septembre 2010 à février 2011 :

i)    elle avait respecté, en moyenne, la norme de la QS pour chacun des indicateurs énoncés à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, tels qu’ils ont été définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents sur son territoire;

ii)  elle n’avait pas fourni systématiquement à l’un ou à l’autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes de la QS.

14.     Par conséquent, le Conseil conclut que la STC satisfait au critère relatif à la QS aux concurrents pour cette période.

d) Plan de communication

15.     Le Conseil fait remarquer qu’au lieu de déposer un plan de communication, la STC a fait valoir que le plan soumis dans l’instance menant à la décision de télécom 2007-64 s’applique également aux 60 circonscriptions énumérées à l’annexe 1 et est conforme aux exigences du Conseil établies dans la décision de télécom 2007-64.

16.     Le Conseil approuve, dans le cadre de la présente demande, le plan de communication déposé par la STC lors de l’instance menant à la décision de télécom 2007-64, sous réserve du respect des modifications énoncées dans cette décision. Le Conseil ordonne à la STC de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.

Conclusion

17.     Le Conseil détermine que la demande de la STC concernant les circonscriptions en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec énumérées à l’annexe 1 respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15.

18.     Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par la STC des services locaux d’affaires énumérés à l’annexe 2 auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires dans ces circonscriptions, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.

19.     Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans ces circonscriptions, ces services locaux d’affaires font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.

20.     Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux d’affaires par la STC dans ces circonscriptions.

21.     À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par la STC en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe 2 ainsi que des services à venir qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires, dans les circonscriptions énumérées à l’annexe 1, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à la STC de déposer auprès de lui ses pages de tarif révisées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

 

Annexe 1

La STC a déposé une demande d’abstention de la réglementation de ses services locaux d’affaires pour les 60 circonscriptions suivantes :

 

Alberta Colombie-Britannique Québec
  • Beaumont
  • Bentley
  • Bon Accord
  • Bow Island
  • Bowden
  • Bruderheim
  • Carstairs
  • Coaldale
  • Devon
  • Didsbury
  • Exshaw
  • Gibbons
  • Lacombe
  • Lamont
  • Leduc
  • Magrath
  • Penhold
  • Picture Butte
  • Redwater
  • Agassiz
  • Bowser
  • Campbell River
  • Cedar
  • Cobble Hill
  • Comox
  • Courtenay
  • Cumberland
  • Dragon Lake
  • Fort Langley
  • Gabriola Island
  • Haney
  • Hartway
  • Ladysmith
  • Lake Cowichan
  • Lantzville
  • Nanoose
  • Naramata
  • Oyster Bay
  • Peachland
  • Pitt Meadows
  • Port Alberni
  • Quesnel
  • Sardis
  • Squamish
  • Union Bay
  • Vanway
  • Wellington
  • Yarrow
  • Batiscan
  • Luceville
  • Matane
  • Montmagny
  • Neuville
  • Port-Cartier
  • Rivière-au-Renard
  • Sept-Îles
  • Ste-Anne-des-Monts
  • St-Gédéon
  • St-Stanislas
  • St-Ulric


Annexe 2

Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service d’affaires)


Tarif Article Liste des services
1005 25 Classification des circonscriptions et tarifs
1005 26 Services de résidence et d’affaires
1005 27 Secteurs à tarif de base
1005 32 Tarifs de circonscriptions
1005 122 Service de central hors circonscription – Voix
1005 122A Service de central hors circonscription – Données
1005 132 Service aux bateaux et aux trains
1005 150 Service de numéro de téléphone réservé
1005 153 Arrangements de recherche de ligne optionnels
1005 157 Suspension du service
1005 161 Service Call Guardian
1005 164 Services multifréquences à double tonalité/multifréquences
1005 169 Messagerie universelle
1005 200 Programme de raccordement de terminaux
1005 405 Gestion d’appels Internet
1005 465 Réseau numérique à intégration de services – Service d’interface de débit de base (RNIS-IDB) (anciennement Microlink)
1005 470 Réseau numérique à intégration de services – Service d’interface à débit primaire (RNIS-IDP) (anciennement Megalink)
1005 470A Réseau numérique à intégration de services – Service d’interface à débit primaire (RNIS-IDP) (services sur une base mensuelle sans contrat)
1005 490 Service DataDial
1005 495 Accès local numérique
18001 165 Accès local numérique
18001 215 Service Dataline
18001 235 Services téléphoniques
18001 240 Service régional
18001 295 Service d’accès de données d’arrivée
18001 305 Refus d’appels
18001 310 Restrictions d’accès à l’interurbain
18001 380 Débranchement temporaire
18001 425 Service de circonscription
18001 430 Réductions – Églises, centres communautaires et centres d’accueil pour personnes âgées
18001 485 Réseau numérique à intégration de services – Service d’interface de débit de base (RNIS-IDB) (anciennement Microlink)
18001 495 Réseau numérique à intégration de services – Service d’interface à débit primaire (RNIS-IDP) (anciennement Megalink)
18001 505 Service de données numériques 56 commuté
18001 520 Messagerie universelle
21461 129 Inscriptions à l’annuaire
21461 202 Service de ligne individuelle
21461 209 Élargissement de la zone d’appel local
21461 213 Services Centrex
21461 215 Service Direct In Dial
21461 216 Service IntelliRoute
21461 217 Service de numéro de téléphone réservé
21461 300 Service de gestion des appels
21461 307 Recherche de numéro spécial
21461 311 Gestion d’appel sur ligne double
21461 314 Renvoi automatique d’appels interurbains
21461 316 Blocage des appels 900
21461 1000 Service d’interception d’appels – Numéros d’entreprises
25080 2.03.01 a., b., d. Service de base et service régional
25080 2.02 Service d’affaires et de résidence
25080 2.04 Usage conjoint
25080 2.05 Inscriptions à l’annuaire
25080 2.11 Service aux bateaux, remorques et trains immobilisés
25080 2.12 Réservation de numéro de téléphone
25080 2.13 Services Centrex Affaires
25080 2.16.03 Restriction à l’interurbain
25080 2.17 Service d’accès direct d’entrée
25080 2.20 Les Outils téléphoniques de TELUS
25080 2.21 Service DataMedia
25080 2.22 Service de confidentialité
25080 2.29 Accès au 310-XXXX
25080 3.02.07 e. Service Avantage 900 – Service de blocage des appels
25080 4.08 Utilisation de l’équipement fourni par l’abonné et relié aux installations de l’entreprise
25080 5.03 Service Multiflex
25080 5.05 Service réseau numérique à intégration de services – Interface à débit primaire (RNIS-IDP)
25080 5.07 Réacheminement d’appel IntelliRoute

 



[1]     Dans la présente décision, l’expression « services locaux d’affaires » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service d’affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

[2]     Par conséquent, l’article 168C du Tarif 1005, l’article 230 du Tarif 18001, l’article 301 du Tarif 21461 et l’article 2.19 du Tarif 25080 soumis par la STC lors de sa demande d’abstention de la réglementation font déjà l’objet d’une telle abstention.

[3]     Ces concurrents sont Shaw en Alberta et en Colombie-Britannique et Vidéotron ou Cogeco au Québec.

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