ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-742

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Ottawa, le 6 octobre 2010

Société TELUS Communications – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires

Numéro de dossier : 8640-T66-201012137

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires présentée par la STC concernant 17 circonscriptions en Alberta et en Colombie-Britannique. Il rejette par ailleurs la demande d’abstention de la STC concernant trois autres circonscriptions dans ces provinces.

Introduction

1.         Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC) le 30 juillet 2010, dans laquelle la compagnie demande l’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires[1] dans 20 circonscriptions en Alberta et en Colombie-Britannique. Une liste de ces 20 circonscriptions se trouve à l’annexe 1 de la présente décision.

2.         Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de la STC de la part de Bell Canada, de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et de Shaw Communications Inc. (Shaw). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 2 septembre 2010. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

3.         Le Conseil a examiné la demande de la STC en fonction des critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Plus précisément, il a examiné les quatre critères énoncés ci-dessous.

a) Marché de produits

4.         Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux d’affaires que la STC a proposée.

5.         Le Conseil remarque que la STC a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 51 services locaux d’affaires tarifés. De plus, le Conseil signale qu’il a conclu, dans la décision de télécom 2008-107, que 49 de ces services sont admissibles à l’abstention. Les deux autres ont été inclus à la liste de services établie dans le cadre de la décision de télécom 2005-35. Comme ils ont depuis été intégrés à un autre tarif, ils ont maintenant un nouveau numéro d’article. Les deux services IntelliRoute en Alberta et en Colombie-Britannique ont maintenant été combinés et se sont vus attribuer un nouveau numéro de tarif. Une liste des 50 services approuvés, comprenant ceux qui ont un nouveau numéro d’article, se trouve à l’annexe 2 de la présente décision.

b) Critère de présence de concurrents

6.         Le Conseil remarque que, pour les circonscriptions énumérées à l’annexe 3, les renseignements fournis par les parties confirment qu’il existe, outre la STC, au moins un autre fournisseur indépendant de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations[2] qui offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux d’affaires que la STC est en mesure d’exploiter.

7.         Par conséquent, le Conseil conclut que les circonscriptions énumérées à l’annexe 3 respectent le critère de présence de concurrents.

8.         Le Conseil remarque également que pour les circonscriptions de Drumheller et Rocky Mountain House (Alberta) et de Ladner (Colombie-Britannique), aucun autre fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations n’est en mesure de desservir 75 % du nombre des lignes de services locaux d’affaires que la STC est en mesure d’exploiter dans ces trois circonscriptions.

9.         Par conséquent, le Conseil conclut que les circonscriptions de Drumheller et de Rocky Mountain House (Alberta) et de Ladner (Colombie-Britannique) ne respectent pas le critère de présence de concurrents.

c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents

10.     Le Conseil remarque que la STC a déposé les résultats de la QS aux concurrents pour la période de décembre 2009 à mai 2010. Le Conseil a examiné ces résultats et conclut que la STC a prouvé qu’au cours de la période de six mois :

i)    elle avait respecté, en moyenne, la norme de la QS pour chacun des indicateurs énoncés à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, tels qu’ils ont été définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents sur son territoire;

ii)   elle n’avait pas fourni systématiquement à l’un ou à l’autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes de la QS.

11.     Par conséquent, le Conseil conclut que la STC satisfait au critère relatif à la QS aux concurrents pour cette période.

d) Plan de communication

12.     Le Conseil remarque que la STC, plutôt que de présenter un plan de communication, a indiqué que son plan lié aux circonscriptions énumérées à l’annexe 1 serait conforme aux conclusions du Conseil énoncées dans la décision de télécom
2008-107.

13.     Le Conseil remarque que la STC a présenté un plan de communication dans le cadre de l’instance qui a mené à la décision de télécom 2008-107, conformément aux exigences du Conseil énoncées dans la décision de télécom 2006-15.

14.     Aux fins de la présente demande, le Conseil approuve l’application du plan de communication que la STC a présenté dans le cadre de l’instance qui a mené à la décision de télécom 2008-107. Le Conseil ordonne à la STC de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.

Conclusion

15.     Le Conseil conclut que la demande de la STC concernant les circonscriptions énumérées à l’annexe 3 respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15.

16.     Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par la STC des services locaux d’affaires énumérés à l’annexe 2 auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires dans ces circonscriptions, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.

17.     Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, de fait, que dans ces circonscriptions, ces services locaux d’affaires font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.

18.     Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux d’affaires de la STC dans ces circonscriptions.

19.     Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par la STC en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe 2 ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires dans les circonscriptions énumérées à l’annexe 3, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à la STC de déposer auprès de lui ses pages de tarif révisées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1

Liste des 20 circonscriptions pour lesquelles la STC a demandé l’abstention de la réglementation de ses services locaux d’affaires

Alberta 

Drumheller
Fort Saskatchewan
Olds
Ponoka
Rocky Mountain House
Sherwood Park
Spruce Grove
St. Albert 

Colombie-Britannique

Chemainus
Ganges
Ladner
Lakeview Heights
North Kamloops
Okanagan Falls
Okanagan Mission
Rutland
Saanich
Sooke
Summerland
White Rock


Annexe 2

Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service d’affaires)

Tarif

Article

Liste des services

1005

25

Classification des circonscriptions et tarifs – Généralité

1005

26

Services de résidence et d'affaires

1005

27

Secteurs à tarifs de base

1005

32

Tarifs de circonscription

1005

122

Service de central hors circonscription – Voix

1005

122A

Service de central hors circonscription – Données

1005

132

Service aux bateaux et aux trains

1005

150

Service de numéro de téléphone réservé

1005

153

Arrangements de recherche de ligne optionnels

1005

157

Suspension du service

1005

161

Service « Call Guardian »

1005

164

Services multifréquences à double tonalité

1005

168-C

Service d'options de messagerie vocale

1005

169

Service d’options de messagerie universelle

1005

200

Programme de raccordement de terminaux

1005

405

Gestion d'appels Internet

1005

465

Réseau numérique à intégration de services – Service d’interface de débit de base (RNIS-IDB) (anciennement Microlink)

1005

470

Réseau numérique à intégration de services – Service d’interface à débit primaire (RNIS-IDP) (anciennement Megalink)

1005

470-A

Réseau numérique à intégration de services – Service d’interface à débit primaire (RNIS-IDP) (Services sur une base mensuelle sans contrat)

1005

490

Service « DataDial »

1005

495

Accès local numérique

18001

165

Accès local numérique

18001

215

Service « Dataline »

18001

230

Service d'options de messagerie vocale

18001

235

Services téléphoniques

18001

240

Service régional

18001

295

Service d’accès de données d’arrivée

18001

305

Refus d'appels

18001

310

Restrictions d'accès à l'interurbain

18001

380

Débranchement temporaire

18001

425

Service de circonscription

18001

430

Réductions – Églises, centres communautaires et centres d’accueil pour personnes âgées

18001

485

Réseau numérique à intégration de services – Service d’interface de débit de base (RNIS-IDB) (anciennement Microlink)

18001

495

Réseau numérique à intégration de services – Service d’interface à débit primaire (RNIS-IDP) (anciennement Megalink)

18001

505

Service de données numériques 56 commuté

18001

520

Messagerie universelle

21461

129

Inscriptions à l'annuaire

21461

202

Service de ligne individuelle (SLI)

21461

209

Élargissement de la zone d'appel local (ZAL)

21461

213

Services Centrex

21461

215

Service « Direct In Dial »

21461

216

Service IntelliRoute

21461

217

Service de numéro de téléphone réservé

21461

300

Service de gestion des appels

21461

301

Service de messagerie vocale (SMV)

21461

307

Recherche de numéro spécial

21461

311

Gestionnaire d'appels sur ligne double

21461

314

Renvoi automatique d'appels interurbains

21461

316

Blocage des appels 900

21461

1000

Service d'interception d’appels


Annexe 3

Circonscriptions respectant tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 

Alberta

Fort Saskatchewan
Olds
Ponoka
Sherwood Park
Spruce Grove
St. Albert 

Colombie-Britannique

Chemainus
Ganges
Lakeview Heights
North Kamloops
Okanagan Falls
Okanagan Mission
Rutland
Saanich
Sooke
Summerland
White Rock


Notes de bas de page :
[1]     Dans la présente décision, l’expression « services locaux d’affaires » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service d’affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

[2]     Ce concurrent est Shaw ou Bell et Shaw.

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