ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-742
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Ottawa, le 6 octobre 2010
Société TELUS Communications – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires
Numéro de dossier : 8640-T66-201012137
Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires présentée par la STC concernant 17 circonscriptions en Alberta et en Colombie-Britannique. Il rejette par ailleurs la demande d’abstention de la STC concernant trois autres circonscriptions dans ces provinces.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC) le 30 juillet 2010, dans laquelle la compagnie demande l’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires[1] dans 20 circonscriptions en Alberta et en Colombie-Britannique. Une liste de ces 20 circonscriptions se trouve à l’annexe 1 de la présente décision.
2. Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de la STC de la part de Bell Canada, de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et de Shaw Communications Inc. (Shaw). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 2 septembre 2010. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
Résultats de l’analyse du Conseil
3. Le Conseil a examiné la demande de la STC en fonction des critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Plus précisément, il a examiné les quatre critères énoncés ci-dessous.
a) Marché de produits
4. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux d’affaires que la STC a proposée.
5. Le Conseil remarque que la STC a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 51 services locaux d’affaires tarifés. De plus, le Conseil signale qu’il a conclu, dans la décision de télécom 2008-107, que 49 de ces services sont admissibles à l’abstention. Les deux autres ont été inclus à la liste de services établie dans le cadre de la décision de télécom 2005-35. Comme ils ont depuis été intégrés à un autre tarif, ils ont maintenant un nouveau numéro d’article. Les deux services IntelliRoute en Alberta et en Colombie-Britannique ont maintenant été combinés et se sont vus attribuer un nouveau numéro de tarif. Une liste des 50 services approuvés, comprenant ceux qui ont un nouveau numéro d’article, se trouve à l’annexe 2 de la présente décision.
b) Critère de présence de concurrents
6. Le Conseil remarque que, pour les circonscriptions énumérées à l’annexe 3, les renseignements fournis par les parties confirment qu’il existe, outre la STC, au moins un autre fournisseur indépendant de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations[2] qui offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux d’affaires que la STC est en mesure d’exploiter.
7. Par conséquent, le Conseil conclut que les circonscriptions énumérées à l’annexe 3 respectent le critère de présence de concurrents.
8. Le Conseil remarque également que pour les circonscriptions de Drumheller et Rocky Mountain House (Alberta) et de Ladner (Colombie-Britannique), aucun autre fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations n’est en mesure de desservir 75 % du nombre des lignes de services locaux d’affaires que la STC est en mesure d’exploiter dans ces trois circonscriptions.
9. Par conséquent, le Conseil conclut que les circonscriptions de Drumheller et de Rocky Mountain House (Alberta) et de Ladner (Colombie-Britannique) ne respectent pas le critère de présence de concurrents.
c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents
10. Le Conseil remarque que la STC a déposé les résultats de la QS aux concurrents pour la période de décembre 2009 à mai 2010. Le Conseil a examiné ces résultats et conclut que la STC a prouvé qu’au cours de la période de six mois :
i) elle avait respecté, en moyenne, la norme de la QS pour chacun des indicateurs énoncés à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, tels qu’ils ont été définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents sur son territoire;
ii) elle n’avait pas fourni systématiquement à l’un ou à l’autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes de la QS.
11. Par conséquent, le Conseil conclut que la STC satisfait au critère relatif à la QS aux concurrents pour cette période.
d) Plan de communication
12. Le Conseil remarque que la STC, plutôt que de présenter un plan de communication, a indiqué que son plan lié aux circonscriptions énumérées à l’annexe 1 serait conforme aux conclusions du Conseil énoncées dans la décision de télécom
2008-107.
13. Le Conseil remarque que la STC a présenté un plan de communication dans le cadre de l’instance qui a mené à la décision de télécom 2008-107, conformément aux exigences du Conseil énoncées dans la décision de télécom 2006-15.
14. Aux fins de la présente demande, le Conseil approuve l’application du plan de communication que la STC a présenté dans le cadre de l’instance qui a mené à la décision de télécom 2008-107. Le Conseil ordonne à la STC de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.
Conclusion
15. Le Conseil conclut que la demande de la STC concernant les circonscriptions énumérées à l’annexe 3 respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15.
16. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par la STC des services locaux d’affaires énumérés à l’annexe 2 auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires dans ces circonscriptions, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.
17. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, de fait, que dans ces circonscriptions, ces services locaux d’affaires font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.
18. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux d’affaires de la STC dans ces circonscriptions.
19. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par la STC en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe 2 ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires dans les circonscriptions énumérées à l’annexe 3, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à la STC de déposer auprès de lui ses pages de tarif révisées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
- Société TELUS Communications – Demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires, Décision de télécom CRTC 2008-107, 19 novembre 2008
- Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
- Liste de services visés par l’instance portant sur l’abstention de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-35-1, 14 juillet 2005
- Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
- Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
Annexe 1
Liste des 20 circonscriptions pour lesquelles la STC a demandé l’abstention de la réglementation de ses services locaux d’affaires
Alberta
Drumheller
Fort Saskatchewan
Olds
Ponoka
Rocky Mountain House
Sherwood Park
Spruce Grove
St. Albert
Colombie-Britannique
Chemainus
Ganges
Ladner
Lakeview Heights
North Kamloops
Okanagan Falls
Okanagan Mission
Rutland
Saanich
Sooke
Summerland
White Rock
Annexe 2 |
||
Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service d’affaires) |
||
Tarif |
Article |
Liste des services |
---|---|---|
1005 |
25 |
Classification des circonscriptions et tarifs – Généralité |
1005 |
26 |
Services de résidence et d'affaires |
1005 |
27 |
Secteurs à tarifs de base |
1005 |
32 |
Tarifs de circonscription |
1005 |
122 |
Service de central hors circonscription – Voix |
1005 |
122A |
Service de central hors circonscription – Données |
1005 |
132 |
Service aux bateaux et aux trains |
1005 |
150 |
Service de numéro de téléphone réservé |
1005 |
153 |
Arrangements de recherche de ligne optionnels |
1005 |
157 |
Suspension du service |
1005 |
161 |
Service « Call Guardian » |
1005 |
164 |
Services multifréquences à double tonalité |
1005 |
168-C |
Service d'options de messagerie vocale |
1005 |
169 |
Service d’options de messagerie universelle |
1005 |
200 |
Programme de raccordement de terminaux |
1005 |
405 |
Gestion d'appels Internet |
1005 |
465 |
Réseau numérique à intégration de services – Service d’interface de débit de base (RNIS-IDB) (anciennement Microlink) |
1005 |
470 |
Réseau numérique à intégration de services – Service d’interface à débit primaire (RNIS-IDP) (anciennement Megalink) |
1005 |
470-A |
Réseau numérique à intégration de services – Service d’interface à débit primaire (RNIS-IDP) (Services sur une base mensuelle sans contrat) |
1005 |
490 |
Service « DataDial » |
1005 |
495 |
Accès local numérique |
18001 |
165 |
Accès local numérique |
18001 |
215 |
Service « Dataline » |
18001 |
230 |
Service d'options de messagerie vocale |
18001 |
235 |
Services téléphoniques |
18001 |
240 |
Service régional |
18001 |
295 |
Service d’accès de données d’arrivée |
18001 |
305 |
Refus d'appels |
18001 |
310 |
Restrictions d'accès à l'interurbain |
18001 |
380 |
Débranchement temporaire |
18001 |
425 |
Service de circonscription |
18001 |
430 |
Réductions – Églises, centres communautaires et centres d’accueil pour personnes âgées |
18001 |
485 |
Réseau numérique à intégration de services – Service d’interface de débit de base (RNIS-IDB) (anciennement Microlink) |
18001 |
495 |
Réseau numérique à intégration de services – Service d’interface à débit primaire (RNIS-IDP) (anciennement Megalink) |
18001 |
505 |
Service de données numériques 56 commuté |
18001 |
520 |
Messagerie universelle |
21461 |
129 |
Inscriptions à l'annuaire |
21461 |
202 |
Service de ligne individuelle (SLI) |
21461 |
209 |
Élargissement de la zone d'appel local (ZAL) |
21461 |
213 |
Services Centrex |
21461 |
215 |
Service « Direct In Dial » |
21461 |
216 |
Service IntelliRoute |
21461 |
217 |
Service de numéro de téléphone réservé |
21461 |
300 |
Service de gestion des appels |
21461 |
301 |
Service de messagerie vocale (SMV) |
21461 |
307 |
Recherche de numéro spécial |
21461 |
311 |
Gestionnaire d'appels sur ligne double |
21461 |
314 |
Renvoi automatique d'appels interurbains |
21461 |
316 |
Blocage des appels 900 |
21461 |
1000 |
Service d'interception d’appels |
Annexe 3
Circonscriptions respectant tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15
Alberta
Fort Saskatchewan
Olds
Ponoka
Sherwood Park
Spruce Grove
St. Albert
Colombie-Britannique
Chemainus
Ganges
Lakeview Heights
North Kamloops
Okanagan Falls
Okanagan Mission
Rutland
Saanich
Sooke
Summerland
White Rock
Notes de bas de page :
[1] Dans la présente décision, l’expression « services locaux d’affaires » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service d’affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.
[2] Ce concurrent est Shaw ou Bell et Shaw.
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