Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-777

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Référence au processus : Avis de consultation de télécom 2010-277

Ottawa, le 20 octobre 2010

Abstention de la réglementation des services de messagerie vocale de détail fournis par les entreprises de services locaux titulaires

Numéro de dossier : 8640-S22-201000976

Le Conseil s'abstient, sous condition et dans la mesure précisée dans la présente décision, de réglementer les services de messagerie vocale de détail fournis par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Le Conseil approuve la demande de SaskTel et ordonne à toutes les ESLT de modifier la tarification de leurs services de messagerie vocale de détail en vue de les rendre conformes aux conclusions de la présente décision.

Introduction

1. Dans la décision de télécom 2006-15, le Conseil a fixé un cadre d'abstention de la réglementation des services locaux offerts par les grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT), circonscription par circonscription, en fonction principalement de la présence de fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d'installations. Le Conseil a inclus des services facultatifs, tels que les services de messagerie vocale de détail, dans le même marché de produits pertinent que les services locaux.

2. Dans la politique réglementaire de télécom 2009-379, le Conseil a fixé un cadre d'abstention similaire concernant les territoires de desserte des petites ESLT.

3. Le Conseil s'est abstenu de réglementer les services de messagerie vocale fournis par les ESLT dans les circonscriptions locales ayant obtenu l'abstention des services locaux, conformément aux cadres susmentionnés.

Demande de SaskTel

4. Le 26 janvier 2010, le Conseil a reçu une demande de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), dans laquelle l'entreprise demandait que le Conseil s'abstienne de réglementer ses services de messagerie vocale résidentiels et d'affaires, et ce, dans toute la province. SaskTel a fait valoir que ces services répondaient aux critères d'abstention énoncés dans la décision de télécom 94-19[1].

5. Le Conseil a reçu des observations à l'appui de la demande de SaskTel de la part de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), de Bell Canada et de Télébec, Société en commandite (Télébec) [collectivement Bell Canada et autres], ainsi que de la Société TELUS Communications (STC). Bell Canada et autres et la STC ont fait valoir que si le Conseil s'abstenait de réglementer les services de messagerie vocale de détail de SaskTel, il devrait également s'abstenir, en vertu des mêmes critères et modalités, de réglementer les services de messagerie vocale de détail qu'offrent toutes les ESLT.

6. Le 14 mai 2010, le Conseil a publié l'avis de consultation de télécom 2010-277, dans lequel il estimait que la demande de SaskTel soulevait des questions de politique communes à l'ensemble des ESLT. Dans cet avis de consultation, le Conseil a invité les parties intéressées à déposer leurs observations au sujet de la demande de SaskTel et du cadre approprié qui permettrait d'examiner une abstention générale de la réglementation des services de messagerie vocale[2]. Le Conseil a fait remarquer que tout critère ou cadre d'abstention de la réglementation découlant de cette instance, ou toute décision de s'abstenir de réglementer les services de messagerie vocale de détail, pourrait s'appliquer à l'ensemble des ESLT.

7. Le Conseil a reçu des observations sur les questions soulevées dans cette instance de Bell Canada et autres, de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), de l'Ontario Telecommunications Association (OTA), de SaskTel et la STC (collectivement les ESLT) ainsi que du Centre pour la défense de l'intérêt public (le PIAC). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 25 juin 2010. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Cadre et critères d'abstention

8. Dans la décision de télécom 2006-15 et la politique réglementaire de télécom 2009-379, le Conseil a établi des cadres d'abstention pour les services locaux, ce qui comprend les services de messagerie vocale, qui lui permettront de se prononcer plus rapidement sur les demandes d'abstention des ESLT.

9. Le Conseil indique que toutes les parties qui ont déposé des observations sur le cadre et les critères d'abstention ont convenu que le Conseil devrait adopter le cadre et appliquer les critères énoncés dans la décision de télécom 94-19 pour évaluer les demandes d'abstention des services de messagerie vocale de détail, plutôt que de se fier uniquement au cadre et aux critères énoncés dans la décision de télécom 2006-15 et la politique réglementaire de télécom 2009-379.

10. Le Conseil fait remarquer qu'en rendant la décision de télécom 2006-15 et la politique réglementaire de télécom 2009-379, il n'avait pas l'intention d'empêcher les ESLT de présenter des demandes d'abstention pour les services facultatifs, comme la messagerie vocale, distinctement des demandes d'abstention dans le marché des services locaux, si ces services facultatifs étaient offerts indépendamment du fournisseur de services locaux.

11. Le Conseil considère que les ESLT ont fourni suffisamment de preuves pour démontrer que les services et les produits de messagerie vocale peuvent être achetés séparément auprès de fournisseurs de services locaux. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il est approprié d'évaluer les demandes d'abstention des services de messagerie vocale à la lumière du cadre énoncé dans la décision de télécom 94-19.

12. Le Conseil souligne que la STC lui a également demandé d'utiliser le cadre énoncé dans la décision de télécom 94-19 pour se prononcer sur les demandes d'abstention de tout service local qu'il étudie à l'heure actuelle et pour toutes les demandes qu'il recevra ultérieurement. Le Conseil conclut que cette demande dépasse la portée de la présente instance.

Questions

13. Le Conseil examinera les questions suivantes, soulevées par SaskTel et les autres ESLT, dans le cadre de la présente instance[3] :

  1. Comment les services de messagerie vocale devraient-ils être définis?
  2. Quel est le marché pertinent pour les services de messagerie vocale?
  3. Le Conseil devrait-il s'abstenir de réglementer les services de messagerie vocale de détail fournis par les ESLT?
  4. Dans l'affirmative, quelle devrait être la portée de l'abstention?
  5. L'abstention serait-elle conforme aux Instructions?[4]

 I.  Comment les services de messagerie vocale devraient-ils être définis?

14. SaskTel a indiqué que ses services de messagerie vocale étaient des services qui permettaient de prendre des messages lorsque le client est au téléphone, sur Internet ou loin du téléphone. Les parties intéressées ont fait remarquer que la messagerie vocale pouvait comprendre de nombreuses caractéristiques, comme une alerte de message visuelle ou sonore, et que les clients pouvaient écouter leurs messages à distance, à partir d'un téléphone à clavier ou d'un ordinateur doté d'un accès à Internet.

15. Le Conseil considère que, bien que la définition des services de messagerie vocale proposée par les parties diffère quelque peu, il s'agit habituellement d'un service qui enregistre des messages vocaux et qui permet aux clients d'y accéder à distance.

II. Quel est le marché pertinent pour les services de messagerie vocale?

16. Conformément au cadre d'abstention établi dans la décision de télécom 94-19, pour évaluer la compétitivité d'un marché, il convient tout d'abord de définir le marché pertinent. Dans cette décision, le Conseil a défini un marché pertinent comme étant le plus petit groupe de produits et la plus petite zone géographique dans laquelle une firme ayant un pouvoir de marché peut, de façon rentable, imposer une augmentation de prix non transitoire et importante. Tout marché pertinent sera par conséquent caractérisé à la fois par un produit et par une région géographique. La définition du marché pertinent repose sur le caractère substituable des services dont il est question.

a.  Marché de produits pertinent

17. Dans le cas présent, pour définir le marché de produits pertinent, il faut déterminer quel groupe de produits constituerait, aux yeux des consommateurs, des solutions de rechange aux services de messagerie vocale de détail fournis par les ESLT. Chaque solution de rechange est caractérisée par la façon dont elle est accessible aux clients des ESLT, sa facilité d'utilisation et son prix; toutes ces caractéristiques doivent être comparables aux services de messagerie vocale offerts par les ESLT.

18. Les ESLT ont indiqué qu'il existait un grand nombre de solutions de rechange concurrentielles à leurs services de messagerie vocale résidentiels et d'affaires, notamment : les répondeurs, y compris les téléphones dotés d'un répondeur intégré; les services de réponse téléphonique (réponse directe et messagerie vocale); les services de messagerie vocale et texte offerts par les fournisseurs de services sans fil; la messagerie électronique, telle que le télécopieur, le courrier électronique et la messagerie en ligne; les services de messagerie vocale offerts par les entreprises de services locaux concurrents (ESLC) ainsi que l'afficheur du nom et du numéro.

19. Le PIAC a fait valoir qu'aucun des services énumérés par les ESLT ne devrait être inclus dans le marché de produits pertinent parce qu'il ne s'agit pas de véritables solutions de rechange aux services de messagerie vocale fournis par les ESLT. En ce sens, les répondeurs sont différents sur le plan des fonctions et tous les modèles n'offrent pas de caractéristiques semblables à celles des services de messagerie vocale offerts par les ESLT. Le PIAC a indiqué que de nombreux abonnés du service résidentiel ne pouvaient pas avoir accès à ces services ou se les permettre financièrement. Il a également fait remarquer que pour constituer une solution de rechange, les autres services de messagerie vocale devraient comprendre un élément permettant aux appelants de laisser un message vocal par téléphone.

Solutions de rechange possibles aux services de messagerie vocale fournis par les ESLT

20. Le Conseil est d'avis que les répondeurs et, dans certains cas, les téléphones offrent aux appelants les mêmes caractéristiques de base que celles des services de messagerie vocale fournis par les ESLT. Le Conseil indique également que le prix de ces produits est habituellement ponctuel et qu'il n'y a aucuns frais mensuels associés à leur utilisation; par conséquent, ils coûtent moins cher que les services de messagerie vocale de détail des ESLT. Par conséquent, le Conseil conclut que les répondeurs constituent une solution de rechange aux services de messagerie vocale fournis par les ESLT.

21. Le Conseil considère que les services de messagerie vocale sans fil offrent aux abonnés des services sans fil les mêmes caractéristiques de base que celles des services de messagerie vocale fournis par les ESLT à des prix comparables à ceux des services de messagerie vocale de détail des ESLT. Par conséquent, il conclut que les services de messagerie vocale sans fil constituent une solution de rechange aux services de messagerie vocale fournis par les ESLT.

22. Le Conseil fait remarquer que les services de réponse téléphonique permettent aux clients de transférer leurs appels vers un fournisseur hôte de services de messagerie vocale. Il souligne également que ces services, qui sont plus susceptibles d'être utilisés par des clients du service d'affaires, offrent les mêmes caractéristiques de base que celles des services de messagerie vocale de détail des ESLT dans les régions où ils sont disponibles, et ce, à des prix comparables à ceux des services des ESLT. Le Conseil estime donc que les services de réponse téléphonique constituent une solution de rechange aux services de messagerie vocale fournis par les ESLT.

23. D'autres services mis de l'avant par les ESLT, comme la messagerie texte sans fil ainsi que la messagerie en ligne/par Internet, sont dotés d'une fonction de messagerie. Le Conseil est donc d'avis que ces services sont des solutions de rechange partielles aux services de messagerie vocale étant donné qu'ils sont habituellement sous forme de texte.

24. Le Conseil est d'avis que la facilité d'utilisation des solutions de rechange décrites ci-dessus est comparable à celle des services de messagerie vocale de détail fournis par les ESLT.

25. Enfin, le Conseil fait remarquer que les clients des ESLT ne peuvent accéder aux services de messagerie fournis par les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) s'ils ne sont pas abonnés aux services locaux des ESLC. Par conséquent, le Conseil ne considère pas ces services comme une solution de rechange aux services de messagerie vocale offerts par les ESLT. Quant au service d'afficheur du nom et du numéro, le Conseil estime qu'il ne constitue pas une solution de rechange aux services de messagerie vocale fournis par les ESLT étant donné qu'il ne comprend pas de fonction de messagerie.

26. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que les répondeurs, les services de réponse téléphonique et les services de messagerie vocale sans fil sont des solutions de rechange aux services de messagerie vocale de détail fournis par les ESLT, alors que la messagerie électronique (courriels, messagerie texte sans fil et messagerie en ligne) n'est qu'une solution de rechange partielle, mais viable. Le Conseil est également d'avis qu'aucun des services de messagerie vocale offerts par les ESLC, ni les services d'afficheur du nom et du numéro, ne constituent des solutions de rechange aux services de messagerie vocale de détail des ESLT.

b.  Marché géographique pertinent

27. SaskTel a fait valoir que bien que des produits et des services de rechange soient offerts dans l'ensemble du Canada, il faut prendre en considération le marché géographique pertinent pour chaque territoire de desserte des ESLT. Bell Canada et autres, la STC et l'OTA ont proposé que le marché géographique pertinent soit national.

28. Le Conseil fait remarquer que les ESLT offrent leurs services de messagerie vocale tarifés seulement dans leurs zones de desserte titulaires. Le Conseil est d'avis que le marché géographique pertinent pour les services de messagerie vocale de détail des ESLT doit comprendre un regroupement de clients qui ont accès aux mêmes solutions de rechange.

29. Par conséquent, le Conseil conclut que le territoire de desserte de chaque ESLT est le marché géographique pertinent pour leurs services de messagerie vocale respectifs.

III.  Le Conseil devrait-il s'abstenir de réglementer les services de messagerie vocale de détail fournis par les ESLT?

a.  Pouvoir des ESLT sur le marché des services de messagerie vocale de détail

30. L'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) confère au Conseil le pouvoir de s'abstenir de réglementer des services ou catégories de services de télécommunication fournis par une entreprise canadienne. En vertu du cadre d'abstention établi dans la décision de télécom 94-19, le Conseil a adopté le concept du pouvoir de marché afin de déterminer si un marché est, ou s'il est susceptible de devenir, suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs.

31. Dans la décision de télécom 94-19 de même que dans les décisions subséquentes, le Conseil a pris en considération de nombreux facteurs pour déterminer si une ESLT détenait un pouvoir de marché. Il a notamment tenu compte des facteurs suivants :

  1. les parts de marché que détiennent les entreprises dominantes et concurrentes;
  2. les conditions de la demande, qui ont une incidence sur la réaction des clients à une modification du prix du produit ou du service, y compris sur la capacité du client de changer de fournisseur ou de réduire sa consommation (p. ex., la disponibilité de solutions de rechange pratiques, les coûts nécessaires pour passer à un autre fournisseur, l'importance du produit pour le client);
  3. les conditions de l'offre, qui ont une incidence sur la capacité d'autres entreprises au sein du marché de réagir à une modification du prix du produit, y compris la probabilité d'entrée sur le marché, les obstacles à l'entrée et l'existence de rivalité dans le marché.
i.  Critère relatif à la part du marché

32. Les ESLT ont fourni des éléments de preuve démontrant que le nombre d'abonnés aux services de messagerie vocale a fortement diminué au cours des années précédentes, et que cette baisse ne peut être attribuée à la diminution relativement minime du nombre de clients locaux qu'elles desservent. Le Conseil souligne par ailleurs que les éléments de preuve démontrent qu'il y a de nombreux services de remplacement non réglementés dans le marché pertinent.

ii.  Critère relatif aux conditions de la demande

33. SaskTel, Bell Canada et autres et la STC ont fait valoir qu'elles ne possédaient pas de pouvoir de marché, et elles ont souligné le fait qu'en cas d'augmentation des prix de leurs services de messagerie vocale de détail, leurs clients pourraient se tourner vers d'autres services analogues. La SCT a ajouté qu'en raison du caractère facultatif des services de messagerie vocale, les clients pourraient également décider de réduire la consommation qu'ils en font.

34. Tel qu'il a été indiqué précédemment, le Conseil a constaté qu'il existe de nombreuses solutions viables susceptibles de remplacer les services de messagerie vocale des ESLT et proposant des substituts directs à un tarif comparable. Le Conseil estime que les clients peuvent passer des services de messagerie vocale de détail d'une ESLT à ceux d'un autre fournisseur. Le Conseil note également que les éléments de preuve présentés par SaskTel et Bell Canada et autres indiquent que leurs clients ont largement recours à d'autres services de messagerie vocale.

35. Par conséquent, le Conseil conclut que les conditions de la demande relative aux services de messagerie vocale sont telles que les clients des ESLT pourraient utiliser des solutions de rechange à ces services en réaction à une hausse des tarifs des services de messagerie vocale de détail des ESLT.

iii.  Critère relatif aux conditions de l'offre

36. Le Conseil estime que le dossier de la présente instance démontre qu'il n'existe aucun obstacle important à l'entrée sur le marché des services de messagerie vocale de détail.

37. Par conséquent, le Conseil conclut que les conditions de la demande relative aux services de messagerie vocale sont telles que d'autres fournisseurs de services pourraient facilement accéder au marché en réaction à une hausse des tarifs des services de messagerie vocale de détail des ESLT.

Conclusion

38. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que les ESLT n'exercent pas de pouvoir de marché relativement aux services de messagerie vocale de détail dans leurs marchés respectifs.

b.  Conclusions aux termes des paragraphes 34(1), 34(2) et 34(3) de la Loi

39. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que l'abstention de réglementer les services de messagerie vocale de détail des ESLT, dans la mesure et aux conditions établies dans la présente décision, cadrerait avec la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, et plus particulièrement avec les objectifs énoncés aux alinéas 7c), 7f), et 7h) de la Loi[5].

40. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que les services de messagerie vocale de détail offerts par chaque ESLT sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services et que, par conséquent, il convient de s'abstenir de réglementer les services de messagerie vocale de détail offerts par chaque ESLT, dans la mesure et aux conditions établies dans la présente décision.

41. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que l'abstention de réglementer les services de messagerie vocale de détail offerts par chaque ESLT, dans la mesure et aux conditions établies dans la présente décision, n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour la prestation de ces services.

IV.  Quelle devrait être la portée de l'abstention?

42. Le Conseil note qu'aux termes des paragraphes 34(1) et 34(2) de la Loi, il peut s'abstenir d'exercer, en tout ou en partie et aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi.

43. Les ESLT ont soutenu que, si le Conseil concluait qu'il devrait s'abstenir de réglementer leurs services de messagerie vocale de détail aux termes de l'article 34 de la Loi, il devrait s'abstenir totalement et inconditionnellement d'exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles 25, 27, 29 et 31 de la Loi.

Article 24

44. Bell Canada et autres et la STC ont proposé que le Conseil s'abstienne de réglementer les services de messagerie vocale de détail offerts par les ESLT, et qu'il conserve le pouvoir qui lui est conféré par l'article 24 de la Loi pour imposer des conditions relatives à l'offre et à la prestation de ces services.

45. Le PIAC a indiqué que le Conseil ne devrait pas s'abstenir inconditionnellement de réglementer les services de messagerie vocale, car il ne possèderait alors plus les pouvoirs nécessaires pour imposer des conditions aux ESLT en ce qui concerne les politiques en matière de protection de la vie privée et l’accès des personnes handicapées aux services de messagerie vocale.

46. Le Conseil estime qu'en cas d'abstention, le libre jeu du marché suffira généralement à protéger les intérêts des utilisateurs des services de messagerie vocale. Cependant, étant donné les objectifs de la politique de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi, et plus précisément aux alinéas 7h) et 7i) [6], il estime qu'il doit conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi pour pouvoir, au besoin, imposer des conditions futures. Par conséquent, le Conseil conserve ces pouvoirs.

Article 25

47. Étant donné qu'il a conclu que les ESLT n'exerçaient pas de pouvoir de marché relativement aux services de messagerie vocale de détail, le Conseil estime que le fait d'obliger les ESLT à soumettre les tarifs et les modalités applicables à leurs services de messagerie vocale de détail à son approbation préalable ne constituerait pas une réglementation efficace. Par conséquent, il conclut qu'il conviendrait de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère l'article 25 de la Loi.

Article 27

48. Le Conseil estime qu'en cas d'abstention, le libre jeu du marché suffira généralement à protéger les intérêts des utilisateurs des services de messagerie vocale de détail. Par conséquent, il conclut qu'il conviendrait de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi.

49. Le Conseil estime cependant qu'il conviendrait de conserver les pouvoirs et les fonctions que lui confère le paragraphe 27(2) de la Loi, afin d'empêcher les ESLT d’établir une discrimination injuste, ou d’accorder une préférence indue ou déraisonnable en ce qui concerne la prestation des services de messagerie vocale de détail. Le Conseil estime donc également qu'il devrait conserver les pouvoirs et les fonctions que lui confère le paragraphe 27(4) de la Loi. Enfin, le Conseil estime qu'il est nécessaire de conserver les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(3) de la Loi en ce qui concerne la conformité avec les autres pouvoirs et fonctions qui ne font pas l'objet d'une abstention.

50. Par conséquent, le Conseil conserve les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi.

Articles 29 et 31

51. Le Conseil estime que l'article 29 de la Loi porte sur des questions qui ne sont pas pertinentes dans le cadre du marché des services de messagerie vocale de détail et conclut qu'il conviendrait de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère cet article.

52. Selon le Conseil, dans un marché concurrentiel des services de messagerie vocale de détail, les ESLT devraient pouvoir, au moyen de négociations avec leurs clients, établir la limite de leur responsabilité. Par conséquent, il conclut qu'il conviendrait de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère l'article 31 de la Loi. Cependant, le Conseil fait remarquer que toute disposition en vigueur à la date de la présente décision, limitant la responsabilité dans les contrats ou accords existants, demeurera en vigueur jusqu'à son expiration.

V.  L'abstention serait-elle conforme aux Instructions?

53. Les Instructions prévoient, entre autres choses, que le Conseil se fie, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d'atteindre les objectifs de la politique canadienne de télécommunication. Le Conseil fait remarquer qu'il a conclu que l'abstention de la réglementation des services de messagerie vocale de détail de chaque ESLT, telle qu'elle est énoncée dans la présente décision, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication, énoncés à l'article 7 de la Loi. Il estime que cette abstention serait également conforme aux sous-alinéas 1a)(i) et 1a)(ii) des Instructions.

54. Conformément au sous­alinéa 1b)(i) des Instructions, le Conseil estime que les conclusions énoncées dans la présente décision contribuent à la mise en œuvre des objectifs de la politique de télécommunication, énoncés aux alinéas 7c), 7f) et 7h) de la Loi. En outre, conformément au sous-alinéa 1b)(ii) des Instructions, le Conseil estime que les conclusions formulées dans la présente décision ne décourageraient pas un accès au marché des services de messagerie vocale de détail propice à la concurrence et efficace économiquement, ni n'encourageraient un accès au marché inefficace économiquement.

Conclusion

55. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par SaskTel en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation de ses services de messagerie vocale de détail. Le Conseil exige en outre que toutes les ESLT, y compris SaskTel, déposent des pages de tarifs révisées pour leurs services de messagerie vocale de détail en vue de les rendre conformes aux conclusions de la présente décision.

56. L'abstention entrera en vigueur à la date où les ESLT publieront des pages de tarifs révisées pour les services de messagerie vocale de détail.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page


[1] Dans la décision de télécom 94-19, un cadre d'abstention a été établi en fonction de l'évaluation du pouvoir de marché d'une entreprise.

[2] Dans l'avis de consultation 2010-277, les « services de messagerie vocale » désignent les services de messagerie vocale et de messagerie parlante qu'offre SaskTel ainsi que tous les autres services de messagerie vocale offerts par les ESLT.

[3] Le Conseil fait remarquer que les services de messagerie vocale fournis par les ESLT sont offerts actuellement conformément à la tarification des ESLT en vigueur dans les marchés qui ne font pas l'objet d'une abstention. Par conséquent, aux fins de la présente décision, le Conseil est d'avis que les services de messagerie vocale de détail des ESLT sont des services de messagerie vocale pour lesquels aucune abstention n'a encore été accordée.

[4] Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006­1534, 14 décembre 2006

[5]Les objectifs de la politique sont les suivants :

[6] L'objectif de la politique énoncé à l'alinéa 7i) de la Loi est le suivant : « contribuer à la protection de la vie privée des personnes ».

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