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Décision de télécom CRTC 2008-107 |
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Ottawa, le 19 novembre 2008 |
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Société TELUS Communications - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires |
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Référence : 8640-T66-200810160 |
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Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires présentée par la STC concernant 10 circonscriptions en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec. Le Conseil rejette la demande de la STC concernant 52 circonscriptions dans ces provinces. |
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Introduction |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC) datée du 23 juillet 2008, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires1 dans 62 circonscriptions en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec. Une liste de ces 62 circonscriptions se trouve à l'annexe 1 de la présente décision. |
2. |
Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de la STC de la part de Bell Canada, de Cogeco Cable Inc. (Cogeco), de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), de Quebecor Média inc., au nom de son affiliée Vidéotron ltée (Vidéotron), de Rogers Communications Inc., et de Shaw Cablesystems Ltd. (Shaw). On peut consulter le dossier public de l'instance, lequel a fermé le 15 septembre 2008, sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques. |
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Résultats de l'analyse du Conseil |
3. |
Le Conseil a examiné la demande de la STC en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les quatre éléments énoncés ci-dessous. |
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a) Marché de produits |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux d'affaires que la STC a proposée. |
5. |
Le Conseil fait remarquer que la STC a demandé l'abstention à l'égard de 51 services locaux d'affaires tarifés offerts en Alberta et en Colombie-Britannique. De plus, il fait remarquer que, dans la décision de télécom 2008-67, il a conclu que 50 de ces services étaient admissibles à l'abstention. L'autre type de services, les services Centrex, est un regroupement récent des services Centrex déjà approuvés dans la décision de télécom 2008-67. |
6. |
Le Conseil fait également remarquer que la STC demande aussi une abstention à l'égard de 19 services locaux d'affaires tarifés au Québec. De ce nombre, le Conseil a conclu que 17 étaient admissibles à une abstention dans la décision de télécom 2007-92. Le Conseil conclut que les deux autres services, le service téléphonique pour les clubs de l'Âge d'or et le service d'affaires de base, correspondent à la définition de services locaux énoncée dans l'avis public de télécom 2005-2. La liste des services approuvés figure à l'annexe 2 de la présente décision. |
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b) Critère de présence de concurrents |
7. |
Le Conseil fait remarquer que, pour les circonscriptions de Canmore en Alberta, d'Aldergrove, de Cloverdale, de Mission, de Duncan, de Parksville, de Qualicum et de Whistler en Colombie-Britannique, ainsi que de Saint-Antoine-de-Tilly et de Saint-Roch-des-Aulnaies au Québec, les renseignements fournis par les parties confirment qu'il existe, outre la STC, au moins un fournisseur indépendant de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations2 qui offre des services locaux dans le marché et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux d'affaires que la STC est en mesure de desservir dans chaque circonscription. |
8. |
Le Conseil fait remarquer que, dans les autres circonscriptions dont la liste est présentée à l'annexe 3 et où Bell Canada est désignée concurrente, Bell Canada offre des services de gros, mais pas de services locaux d'affaires de détail. Par conséquent, le Conseil juge que ces circonscriptions ne respectent pas le critère de présence de concurrents. |
9. |
En ce qui concerne les autres circonscriptions dont la liste est présentée à l'annexe 3 et où Cogeco est désignée concurrente, le Conseil est d'avis que les renseignements figurant au dossier ne permettent pas d'établir que Cogeco peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux d'affaires que la STC est en mesure de desservir. Par conséquent, le Conseil juge que ces circonscriptions ne respectent pas le critère de présence de concurrents. |
10. |
Dans les autres circonscriptions en Alberta et en Colombie-Britannique dont la liste est présentée à l'annexe 3 et où Shaw est désignée concurrente, le Conseil fait remarquer que Shaw ne peut pas desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux d'affaires que la STC est en mesure de desservir. Par conséquent, le Conseil juge que ces circonscriptions ne respectent pas le critère de présence de concurrents. |
11. |
Le Conseil fait remarquer que la STC a désigné Vidéotron à titre de concurrente dans la circonscription de Saint-Tite, au Québec; or, dans cette circonscription, Vidéotron n'offre que des services de gros, donc aucun service local d'affaires de détail. Quant aux autres circonscriptions dont la liste est présentée à l'annexe 3 et où Vidéotron est désignée concurrente, le Conseil fait remarquer que Vidéotron ne peut pas desservir 75 % du nombre des lignes de services locaux d'affaires que la STC peut desservir dans ces circonscriptions. Par conséquent, le Conseil juge que ces circonscriptions ne respectent pas le critère de présence de concurrents. |
12. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que les 52 autres circonscriptions dont la liste figure à l'annexe 3 ne respectent pas le critère de présence de concurrents. |
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c) Résultats de la qualité de service aux concurrents |
13. |
Le Conseil fait remarquer que la STC a soumis les résultats de la qualité de service (QS) aux concurrents pour la période s'échelonnant de décembre 2007 à mai 2008. |
14. |
MTS Allstream a fait valoir que la STC lui fournissait un service constamment inférieur aux normes. Le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom 2007-65 il a estimé que, pour conclure qu'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) fournissait à un concurrent un service constamment inférieur à la norme, le Conseil devrait prouver, en règle générale, que l'ESLT a fourni à ce concurrent des services inférieurs à la norme dans le cas d'au moins deux tiers des nombres déclarés individuellement, chaque nombre déclaré étant le résultat d'un indicateur pour un mois. |
15. |
Le Conseil, après avoir examiné les résultats de la QS aux concurrents de la STC, conclut que la compagnie a prouvé qu'au cours de cette période de six mois : |
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i) elle a respecté, en moyenne, la norme QS pour chaque indicateur énoncé à l'annexe B de la décision de télécom 2006-15 modifiée, telle que définie dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui a trait aux services qu'elle a fournis aux concurrents dans son territoire;
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ii) elle n'a pas fourni systématiquement à l'un ou à l'autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes QS.
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16. |
Par conséquent, le Conseil juge que la STC satisfait au critère concernant la QS aux concurrents pour cette période. |
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d) Plan de communications |
17. |
Le Conseil a revu le projet de plan de communications de la STC et est convaincu qu'il respecte les exigences en matière d'information énoncées dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. |
18. |
Le Conseil approuve le plan de communications proposé et ordonne à la STC de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles, au besoin. |
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Conclusion |
19. |
Le Conseil conclut que la demande de la STC concernant les circonscriptions de Canmore en Alberta, d'Aldergrove, de Cloverdale, de Mission, de Duncan, de Parksville, de Qualicum et de Whistler en Colombie-Britannique, ainsi que de Saint-Antoine-de-Tilly et de Saint-Roch-des-Aulnaies au Québec, respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. |
20. |
Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil juge, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, d'exercer ses pouvoirs et fonctions relativement aux services locaux d'affaires de la STC énumérés à l'annexe 2 ainsi que les futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services d'affaires, dans ces 10 circonscriptions, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi. |
21. |
Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que ces services locaux d'affaires dans ces circonscriptions sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services. |
22. |
Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, d'exercer ses pouvoirs et fonctions relativement aux services locaux d'affaires de la STC dans ces circonscriptions n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture. |
23. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par la STC en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe 2 ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services d'affaires, dans les circonscriptions de Canmore en Alberta, d'Aldergrove, de Cloverdale, de Mission, de Duncan, de Parksville, de Qualicum et de Whistler en Colombie-Britannique, ainsi que de Saint-Antoine-de-Tilly et de Saint-Roch-des-Aulnaies au Québec, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à la STC de soumettre à son approbation des pages de tarif révisées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision. |
24. |
Le Conseil conclut que la demande de la STC relative aux 52 autres circonscriptions énumérées à l'annexe 3, en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec, ne respecte pas tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Il rejette donc la demande de la STC visant l'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires dans ces circonscriptions. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Société TELUS Communications - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires, Décision de télécom CRTC 2008-67, 28 juillet 2008
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- Société TELUS Communications - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires, Décision de télécom CRTC 2007-92, 27 septembre 2007, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2007-92-1, 3 octobre 2007 et la Décision de télécom CRTC 2007-92-2, 29 novembre 2007
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- Bell Canada - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-65, 3 août 2007
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- Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
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- Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
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- Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
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Notes de bas de page :
1 Dans la présente décision, l'expression « services locaux d'affaires » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients d'affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.
2 Ces fournisseurs de services de télécommunication sont Bell Canada, Shaw ou Vidéotron. |
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Annexe 1 |