ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2008-107

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Décision de télécom CRTC 2008-107

 

Ottawa, le 19 novembre 2008

 

Société TELUS Communications - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires

  Référence : 8640-T66-200810160
  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires présentée par la STC concernant 10 circonscriptions en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec. Le Conseil rejette la demande de la STC concernant 52 circonscriptions dans ces provinces.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC) datée du 23 juillet 2008, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires1 dans 62 circonscriptions en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec. Une liste de ces 62 circonscriptions se trouve à l'annexe 1 de la présente décision.

2.

Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de la STC de la part de Bell Canada, de Cogeco Cable Inc. (Cogeco), de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), de Quebecor Média inc., au nom de son affiliée Vidéotron ltée (Vidéotron), de Rogers Communications Inc., et de Shaw Cablesystems Ltd. (Shaw). On peut consulter le dossier public de l'instance, lequel a fermé le 15 septembre 2008, sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

3.

Le Conseil a examiné la demande de la STC en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les quatre éléments énoncés ci-dessous.
 

a) Marché de produits

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux d'affaires que la STC a proposée.

5.

Le Conseil fait remarquer que la STC a demandé l'abstention à l'égard de 51 services locaux d'affaires tarifés offerts en Alberta et en Colombie-Britannique. De plus, il fait remarquer que, dans la décision de télécom 2008-67, il a conclu que 50 de ces services étaient admissibles à l'abstention. L'autre type de services, les services Centrex, est un regroupement récent des services Centrex déjà approuvés dans la décision de télécom 2008-67.

6.

Le Conseil fait également remarquer que la STC demande aussi une abstention à l'égard de 19 services locaux d'affaires tarifés au Québec. De ce nombre, le Conseil a conclu que 17 étaient admissibles à une abstention dans la décision de télécom 2007-92. Le Conseil conclut que les deux autres services, le service téléphonique pour les clubs de l'Âge d'or et le service d'affaires de base, correspondent à la définition de services locaux énoncée dans l'avis public de télécom 2005-2. La liste des services approuvés figure à l'annexe 2 de la présente décision.
 

b) Critère de présence de concurrents

7.

Le Conseil fait remarquer que, pour les circonscriptions de Canmore en Alberta, d'Aldergrove, de Cloverdale, de Mission, de Duncan, de Parksville, de Qualicum et de Whistler en Colombie-Britannique, ainsi que de Saint-Antoine-de-Tilly et de Saint-Roch-des-Aulnaies au Québec, les renseignements fournis par les parties confirment qu'il existe, outre la STC, au moins un fournisseur indépendant de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations2 qui offre des services locaux dans le marché et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux d'affaires que la STC est en mesure de desservir dans chaque circonscription.

8.

Le Conseil fait remarquer que, dans les autres circonscriptions dont la liste est présentée à l'annexe 3 et où Bell Canada est désignée concurrente, Bell Canada offre des services de gros, mais pas de services locaux d'affaires de détail. Par conséquent, le Conseil juge que ces circonscriptions ne respectent pas le critère de présence de concurrents.

9.

En ce qui concerne les autres circonscriptions dont la liste est présentée à l'annexe 3 et où Cogeco est désignée concurrente, le Conseil est d'avis que les renseignements figurant au dossier ne permettent pas d'établir que Cogeco peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux d'affaires que la STC est en mesure de desservir. Par conséquent, le Conseil juge que ces circonscriptions ne respectent pas le critère de présence de concurrents.

10.

Dans les autres circonscriptions en Alberta et en Colombie-Britannique dont la liste est présentée à l'annexe 3 et où Shaw est désignée concurrente, le Conseil fait remarquer que Shaw ne peut pas desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux d'affaires que la STC est en mesure de desservir. Par conséquent, le Conseil juge que ces circonscriptions ne respectent pas le critère de présence de concurrents.

11.

Le Conseil fait remarquer que la STC a désigné Vidéotron à titre de concurrente dans la circonscription de Saint-Tite, au Québec; or, dans cette circonscription, Vidéotron n'offre que des services de gros, donc aucun service local d'affaires de détail. Quant aux autres circonscriptions dont la liste est présentée à l'annexe 3 et où Vidéotron est désignée concurrente, le Conseil fait remarquer que Vidéotron ne peut pas desservir 75 % du nombre des lignes de services locaux d'affaires que la STC peut desservir dans ces circonscriptions. Par conséquent, le Conseil juge que ces circonscriptions ne respectent pas le critère de présence de concurrents.

12.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que les 52 autres circonscriptions dont la liste figure à l'annexe 3 ne respectent pas le critère de présence de concurrents.
 

c) Résultats de la qualité de service aux concurrents

13.

Le Conseil fait remarquer que la STC a soumis les résultats de la qualité de service (QS) aux concurrents pour la période s'échelonnant de décembre 2007 à mai 2008.

14.

MTS Allstream a fait valoir que la STC lui fournissait un service constamment inférieur aux normes. Le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom 2007-65 il a estimé que, pour conclure qu'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) fournissait à un concurrent un service constamment inférieur à la norme, le Conseil devrait prouver, en règle générale, que l'ESLT a fourni à ce concurrent des services inférieurs à la norme dans le cas d'au moins deux tiers des nombres déclarés individuellement, chaque nombre déclaré étant le résultat d'un indicateur pour un mois.

15.

Le Conseil, après avoir examiné les résultats de la QS aux concurrents de la STC, conclut que la compagnie a prouvé qu'au cours de cette période de six mois :
 

i) elle a respecté, en moyenne, la norme QS pour chaque indicateur énoncé à l'annexe B de la décision de télécom 2006-15 modifiée, telle que définie dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui a trait aux services qu'elle a fournis aux concurrents dans son territoire;

 

ii) elle n'a pas fourni systématiquement à l'un ou à l'autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes QS.

16.

Par conséquent, le Conseil juge que la STC satisfait au critère concernant la QS aux concurrents pour cette période.
 

d) Plan de communications

17.

Le Conseil a revu le projet de plan de communications de la STC et est convaincu qu'il respecte les exigences en matière d'information énoncées dans la décision de télécom 2006-15 modifiée.

18.

Le Conseil approuve le plan de communications proposé et ordonne à la STC de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles, au besoin.
 

Conclusion

19.

Le Conseil conclut que la demande de la STC concernant les circonscriptions de Canmore en Alberta, d'Aldergrove, de Cloverdale, de Mission, de Duncan, de Parksville, de Qualicum et de Whistler en Colombie-Britannique, ainsi que de Saint-Antoine-de-Tilly et de Saint-Roch-des-Aulnaies au Québec, respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée.

20.

Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil juge, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, d'exercer ses pouvoirs et fonctions relativement aux services locaux d'affaires de la STC énumérés à l'annexe 2 ainsi que les futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services d'affaires, dans ces 10 circonscriptions, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi.

21.

Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que ces services locaux d'affaires dans ces circonscriptions sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services.

22.

Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, d'exercer ses pouvoirs et fonctions relativement aux services locaux d'affaires de la STC dans ces circonscriptions n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

23.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par la STC en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe 2 ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services d'affaires, dans les circonscriptions de Canmore en Alberta, d'Aldergrove, de Cloverdale, de Mission, de Duncan, de Parksville, de Qualicum et de Whistler en Colombie-Britannique, ainsi que de Saint-Antoine-de-Tilly et de Saint-Roch-des-Aulnaies au Québec, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à la STC de soumettre à son approbation des pages de tarif révisées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

24.

Le Conseil conclut que la demande de la STC relative aux 52 autres circonscriptions énumérées à l'annexe 3, en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec, ne respecte pas tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Il rejette donc la demande de la STC visant l'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires dans ces circonscriptions.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Société TELUS Communications - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires, Décision de télécom CRTC 2008-67, 28 juillet 2008
 
  • Société TELUS Communications - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires, Décision de télécom CRTC 2007-92, 27 septembre 2007, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2007-92-1, 3 octobre 2007 et la Décision de télécom CRTC 2007-92-2, 29 novembre 2007
 
  • Bell Canada - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-65, 3 août 2007
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
 
  • Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :

1 Dans la présente décision, l'expression « services locaux d'affaires » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients d'affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

2 Ces fournisseurs de services de télécommunication sont Bell Canada, Shaw ou Vidéotron.

 

Annexe 1

La STC a demandé l'abstention de la réglementation de ses services locaux d'affaires offerts dans les 62 circonscriptions suivantes :

Alberta
Canmore
Fort Saskatchewan
Sherwood Park
Spruce Grove
St. Albert
Colombie-Britannique
Aldergrove
Chemainus
Cloverdale
Cobble Hill
Duncan
Fort Langley
Ganges
Haney
Lakeview Heights
Lantzville
Mission
North Kamloops
Okanagan Falls
Okanagan Mission
Parksville
Pitt Meadows
Qualicum
Rutland
Saanich
Sardis
Summerland
Wellington
Westbank
Whistler
Québec
Bic
Donnacona
L'Islet
Luceville
Matane
Mont-Joli
Montmagny
Neuville
Port-Cartier
Portneuf
Sept-Îles
Saint-Agapit
Saint-Anselme
Saint-Antoine-de-Tilly
Saint-Apollinaire
Saint-Augustin
Saint-Basile
Saint-Charles
Saint-Damien
Sainte-Blandine
Sainte-Claire
Sainte-Croix
Saint-Édouard-de-Lotbinière
Saint-Flavien
Saint-François
Saint-Henri-de-Lévis
Saint-Jean-Port-Joli
Saint-Lambert-de-Lauzon
Saint-Martin
Saint-Michel
Saint-Raphaël
Saint-Roch-des-Aulnaies
Saint-Tite
 

Annexe 2

 

Services locaux admissibles à l'abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service d'affaires)

  Alberta et Colombie-Britannique
Tarif Article Liste des services
1005 25 Classification des circonscriptions et tarifs
1005 26 Service de résidence et d'affaires
1005 27 Secteurs à tarifs de base
1005 32 Tarifs de circonscription
1005 122 Service de central hors circonscription - Voix
1005 122A Service de central hors circonscription - Donnée
1005 126 Sélection directe à l'arrivée
1005 132 Service aux bateaux et aux trains
1005 138 Intelliroute
1005 150 Service de numéro de téléphone réservé
1005 153 Arrangements de recherche de ligne optionnels
1005 157 Suspension du service
1005 161 Service « Call Guardian »
1005 164 Services multifréquences à double tonalité
1005 168C Service d'options de messagerie vocale
1005 169 Service d'options de messagerie universelle
1005 200 Programme de raccordement de terminaux
1005 405 Gestion d'appels Internet
1005 465 RNIS-IDB (anciennement Microlink)
1005 470 RNIS-IDP (anciennement Megalink)
1005 470A Accès RNIS-IDP (sans contrat)
1005 490 Service « DataDial »
1005 495 Accès local numérique
18001 165 Accès local numérique
18001 170 Service de sélection directe à l'arrivée
18001 215 Service « Dataline »
18001 230 Service d'options de messagerie vocale
18001 235 Services téléphoniques
18001 240 Service régional (Centrex)
18001 250 Intelliroute
18001 295 Service d'accès de données d'arrivée
18001 305 Refus d'appels
18001 310 Restrictions d'accès à l'interurbain
18001 380 Débranchement temporaire
18001 425 Service de circonscription
18001 430 Réductions - Églises, centres communautaires et centres d'accueil pour personnes âgées
18001 485 RNIS-IDB (anciennement Microlink)
18001 495 RNIS-IDP (anciennement Megalink)
18001 505 Service de données numériques 56 commuté
18001 520 Messagerie universelle
21461 129 Inscriptions à l'annuaire
21461 202 Service de ligne individuelle
21461 209 Élargissement de la zone d'appel local
21461 213 Centrex Services
21461 300 Services de gestion des appels
21461 301 Service de messagerie vocale (SMV)
21461 307 Recherche de numéro spécial
21461 311 Gestionnaire d'appels sur ligne double
21461 314 Renvoi automatique d'appels interurbains
21461 316 Blocage des appels 900
21461 1000 Service d'interception des appels facturables
  Québec    
  Tarif Article Liste des services
  21461 1000 Service d'interception des appels facturables
  25080 2.01.06 a. Service de base - Affaires
  25080 2.01.06 e. Service téléphonique aux clubs de l'Âge d'or
  25080 2.02 Service d'affaires et de résidence
  25080 2.04 Usage conjoint
  25080 2.05 Inscriptions à l'annuaire
  25080 2.11 Service aux bateaux, remorques et trains immobilisés
  25080 2.12 Réservation de numéro de téléphone
  25080 2.16.03 Restriction à l'interurbain
  25080 2.17 Service d'accès direct d'entrée
  25080 2.19 Service de messagerie vocale
  25080 2.20 Les outils téléphoniques de TELUS Québec
  25080 2.22 Service de confidentialité
  25080 2.29 Accès au service 310-XXXX
  25080 3.02.07 Service de blocage des appels au service Avantage 900
  25080 4.08 Utilisation de l'équipement fourni par l'abonné et relié aux installations de l'entreprise
  25080 5.03 Service Multiflex
  25080 5.05 Service réseau numérique à intégration de services - Interface à débit primaire (RNIS-IDP)
  25081 5.08 Filtrage d'appel Intelliroute

Annexe 3

Circonscriptions ne respectant pas tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée

Circonscriptions Concurrents
Alberta
Fort Saskatchewan Bell Canada, Shaw
Sherwood Park Bell Canada, Shaw
Spruce Grove Bell Canada, Shaw
St. Albert Bell Canada, Shaw
Colombie-Britannique
Chemainus Shaw
Cobble Hill Shaw
Fort Langley Shaw
Ganges Shaw
Haney Shaw
Lakeview Heights Bell Canada, Shaw
Lantzville Shaw
North Kamloops Shaw
Okanagan Falls Bell Canada
Okanagan Mission Bell Canada
Pitt Meadows Shaw
Rutland Bell Canada, Shaw
Saanich Bell Canada, Shaw
Sardis Shaw
Summerland Shaw
Wellington Shaw
Westbank Bell Canada
Québec
Bic Cogeco
Donnacona Vidéotron
L'Islet Vidéotron
Luceville Cogeco
Matane Cogeco
Mont-Joli Cogeco
Montmagny Cogeco
Neuville Vidéotron
Port-Cartier Cogeco
Portneuf Vidéotron
Sept-Îles Cogeco
Saint-Agapit Vidéotron
Saint-Anselme Vidéotron
Saint-Apollinaire Vidéotron
Québec
Saint-Augustin Vidéotron
Saint-Basile Vidéotron
Saint-Charles Vidéotron
Saint-Damien Vidéotron
Sainte-Blandine Cogeco
Sainte-Claire Vidéotron
Sainte-Croix Vidéotron
Saint-Édouard-de-Lotbinière Vidéotron
Saint-Flavien Vidéotron
Saint-François Vidéotron
Saint-Henri-de-Lévis Vidéotron
Saint-Jean-Port-Joli Vidéotron
Saint-Lambert-de-Lauzon Vidéotron
Saint-Martin Cogeco
Saint-Michel Vidéotron
Saint-Raphaël Vidéotron
Saint-Tite Vidéotron

Mise à jour : 2008-11-19

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