ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-68

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Référence au processus : 2010-551

Autres références : 2010-551-1, 2010-551-3, 2010-72, 2010-72-4

Ottawa, le 4 février 2011

Corus Audio & Advertising Services Ltd.
Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba

Demande 2009-1674-4, reçue le 14 décembre 2009
Audience publique à Saskatoon (Saskatchewan)
6 octobre 2010

LOCAL1 – service spécialisé de catégorie 2

Le Conseil refuse une demande de licence de radiodiffusion en vue d’exploiter un nouveau service spécialisé de catégorie 2.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu de Corus Audio & Advertising Services Ltd., une filiale à part entière de Corus Entertainment Inc. (Corus), une demande de licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise régionale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise devant s’appeler LOCAL1. Corus précise que le service proposé serait uniquement distribué dans l’Ouest canadien (soit la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba).

2.      La requérante déclare que la programmation de LOCAL1 accorderait la priorité à une information locale adaptée à chacune des communautés desservies. Cette information serait composée de nouvelles locales, de renseignements sur les activités et événements communautaires, de bulletins de circulation et de bulletins météo présentés sous la forme de vidéos, de textes, de graphiques et d’un contenu sonore. Corus propose d’offrir une programmation provenant des catégories suivantes, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1 Nouvelles
2a) Analyse et interprétation
3 Reportages et actualités
5b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Infopublicités, vidéos promotionnelles et d’entreprises

3.      Pour ce qui est de la publicité, la requérante a demandé au Conseil d’imposer la condition de licence suivante :

Sauf disposition contraire des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont au plus six (6) minutes de publicité locale provenant uniquement des marchés où la titulaire diffuse des nouvelles locales, de l’information et des bulletins météo propres à la communauté locale et où la titulaire a installé un lecteur à la tête de ligne de l’entreprise de câblodistribution locale.

4.      Le Conseil note que la demande devait à l’origine être entendue à l’audience publique du 14 avril 2010 (voir l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-72), mais qu’elle en a été retirée et inscrite à une date ultérieure.

5.      Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l’appui de cette demande ainsi que diverses interventions proposant des commentaires d’ordre général. Il a également reçu des interventions en désaccord avec cette demande de la part de Canwest Television Limited Partnership[1], de la Canadian Association of Community Television Users and Stations, du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, de Pelmorex Communications Inc. et de The Broadcasters’ Coalition. Corus a déposé une réplique collective aux interventions. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

6.      Après étude de la demande compte tenu des politiques et règlements pertinents, des interventions reçues et de la réplique de la requérante, le Conseil estime que les principales questions à examiner dans sa prise de décisions sont la nature du service proposée et la description de la programmation fournies par Corus, le projet de diffusion de la publicité locale et le risque de concurrence entre le service proposé et des services de catégorie A[2] existants.

Nature de service proposée et description de la programmation

7.      En ce qui concerne la nature de service proposée et la description de la programmation citées au paragraphe 2, Corus a expliqué que LOCAL1 se chargerait de produire les émissions de météo, mais qu’elle s’en remettrait à des sources externes pour produire les autres émissions. Dans ce cas, selon Corus, LOCAL1 agirait en tant qu’agrégateur en rassemblant et en diffusant, sous forme de texte alphanumérique ou de programmation, les informations fournies par des services payants, des stations de radio de Corus, des gouvernements provinciaux et municipaux et des membres du public. Corus a ajouté que le service compterait sur ces sources pour fournir des vidéos et du contenu pour ses bulletins locaux présentés par un animateur, et qu’elle n’aurait ni reporters ni journalistes sur le terrain chargés de filmer des reportages pour ses bulletins de nouvelles.

8.      Dans son rôle d’agrégateur de contenu pour tout ce qui n’est pas de la météo, Corus a indiqué qu’elle aurait peu de contrôle sur la quantité de contenu lui étant fournie par des tiers. Par conséquent, elle ne pouvait ni affirmer avec certitude quel serait le volume prévu de ce type de programmation, ni s’engager à respecter des conditions de licence concernant le pourcentage de la grille horaire qu’occuperaient les émissions qui ne traitent pas de météo.

9.      Malgré le caractère ample de la description dont fait Corus de la programmation devant être fournie par LOCAL1, le Conseil note que l’échantillon de programmation en boucle présenté avec la demande renferme majoritairement des émissions sur la météo. De plus, Corus n’a pas été non plus en mesure d’appuyer ses déclarations par des engagements à l’égard de la programmation locale et de la présence locale dans chacun des marchés où LOCAL1 serait exploité. Compte tenu de ce qui précède et de l’absence déjà notée de mesures de précaution pour assurer la démarcation et la répartition entre les genres d’émissions, le Conseil n’est pas convaincu que le service proposé ne serait pas en fait un service de renseignements météorologiques, et il estime que Corus n’a pas démontré que LOCAL1 serait bien le service de nouvelles et d’actualités locales que propose la requérante.

Projet de diffusion de publicité locale

10.  La politique du Conseil sur la publicité locale relie généralement la permission de solliciter de la publicité locale à la diffusion de programmation locale. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, la programmation locale est définie comme « la programmation produite par des stations locales qui ont un personnel local ou une programmation créée par des producteurs indépendants locaux qui reflète les besoins et les intérêts propres à la population d’un marché ».

11.  Dans sa demande, Corus a annoncé que le service proposé fournirait un volume considérable d’information locale. À l’audience, elle a déclaré que si le Conseil lui refusait l’autorisation de solliciter de la publicité locale, le nouveau service ne serait pas viable. Néanmoins, le Conseil note que toute la programmation de LOCAL1 serait produite à Calgary et que le service n’assurerait pas la présence locale décrite ci-dessus dans chacun des marchés de distribution prévus. Par conséquent, le Conseil détermine que la programmation proposée devant être produite pour les marchés hors de Calgary ne satisfait pas à la définition de programmation locale du Conseil.

Risque de concurrence entre le service proposé et les services de catégorie A existants

12.  Dans l’avis public 2000-6, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d’entrée libre pour l’attribution de licences aux services de catégorie 2. Le Conseil ne tient pas compte de l’incidence qu’un nouveau service de catégorie 2 pourrait avoir sur un service de catégorie 2 existant, mais il tient à s’assurer que les services de catégorie 2 ne concurrencent pas directement un service de catégorie A.

13.  Dans l’avis public 2000-171, le Conseil a choisi de déterminer au cas par cas si un service de catégorie 2 proposé entrerait directement en concurrence avec un service de catégorie A existant. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

14.  Le Conseil s’est donc demandé si le service proposé pourrait faire directement concurrence à des services existants de catégorie A, en particulier The Weather Network (TWN). Dans la décision 2001-668, la condition de la licence de TWN qui porte sur la nature du service se lit comme suit :

La programmation offerte par la titulaire doit être consacrée exclusivement à des émissions vidéo, à des textes et à des graphiques en vue de donner des rapports sur les conditions météorologiques, atmosphériques et maritimes au Canada, aux paliers local, régional et national, ainsi qu’au palier international dans les secteurs qui peuvent intéresser les Canadiens, et à des émissions se rapportant à la prévention et aux effets de ces conditions.

15.  Le Conseil note que de prime abord, la nature de service et la définition de la programmation proposées par Corus et citées plus haut semblent distinctes de celles de TWN. Toutefois, Corus n’a pas voulu prendre d’engagements en termes de programmation pour limiter la portion dévolue au contenu météo dans le service qu’elle propose. En outre, les deux services se trouveraient à diffuser des prévisions météorologiques nationales, régionales et locales, ainsi que des émissions reliées à la météo, et, de plus, les catégories de teneur de leurs émissions ainsi que leur public cible seraient identiques. Le Conseil n’est donc pas persuadé que le service proposé ne ferait pas directement concurrence à TWN et estime que LOCAL1 échoue au test de la concurrence établi dans les avis publics 2000-6 et 2000-171.

Conclusion

16.  Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de licence de radiodiffusion présentée par Corus Audio & Advertising Services Ltd. en vue d’exploiter l’entreprise régionale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise LOCAL1.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

[1] Le Conseil constate que le 2 novembre 2010, Canwest Television Limited Partnership a été rebaptisée Shaw Television Limited Partnership.

[2] Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, les services de catégorie 1 et les services payants et spécialisés analogiques seront appelés services de catégorie A à partir du 31 août 2011. Dans la présente décision, l’expression « catégorie A » regroupe les services de catégorie 1 et les services payants ou spécialisés analogiques.

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