ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-668

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Décision CRTC 2001-668

Ottawa, le 2 novembre 2001

Pelmorex Communications Inc.
L'ensemble du Canada 2000-2339-1

Audience publique du 19 juin 2001
Région de la Capitale nationale

Météomédia / The Weather Network

Le Conseil renouvelle la licence du service de télévision spécialisé « Météomédia/The Weather Network » pour une pleine période d'application. Il refuse la proposition visant à majorer le tarif de gros mensuel. La décision traite également de la programmation interactive et d'un accès amélioré pour les personnes malvoyantes.

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion accordée à Pelmorex Communications Inc. (Pelmorex) pour le service national de télévision spécialisé de langues française et anglaise appelé « Météomédia/The Weather Network », du 1er décembre 2001 au 31 août 2008. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

2.

Le Conseil constate que Météomédia/The Weather Network a respecté toutes les conditions de licence au cours de la présente période d'application de sa licence.

3.

Dans le cadre de sa demande, la titulaire a proposé de modifier la condition de licence portant sur la nature de son service en y précisant les catégories auxquelles appartiennent ses émissions et en y incorporant une composante interactive pour les abonnés aux services numériques. Elle a également proposé d'offrir une source de programmation distincte pour l'est et l'ouest du pays durant la période de grande écoute du matin et de majorer le tarif de gros mensuel de 0,02 $ par abonné. Lors de l'audience, le Conseil a également discuté avec la titulaire d'une plainte concernant le service offert par The Weather Network aux abonnés aveugles et malvoyants.

Nature du service

4.

La condition de licence portant sur la nature du service qui doit être offert par Météomédia/The Weather Network se lit présentement comme suit:

La programmation offerte par la titulaire doit être consacrée exclusivement à des émissions vidéo, à des textes et à des graphiques en vue de donner des rapports sur les conditions météorologiques, atmosphériques et maritimes au Canada, aux paliers local, régional et national, ainsi qu'au palier international dans les secteurs qui peuvent intéresser les Canadiens, et à des émissions se rapportant à la prévention et aux effets de ces conditions.

5.

Dans sa demande, la titulaire a proposé d'ajouter à la définition susmentionnée les catégories suivantes de programmation, lesquelles sont énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :

Catégorie 1 - Nouvelles
Catégorie 2a) - Analyse et interprétation
Catégorie 3 - Reportages et actualités
Catégorie 5b) - Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs
Catégorie 11 - Émissions de divertissement général et d'intérêt général
Catégorie 12 - Interludes
Catégorie 13 - Messages d'intérêt public
Catégorie 14 - Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
6.

CHUM Television et Global Television Network ont dit craindre dans leurs interventions que l'ajout de ces catégories ne permette un élargissement du genre d'émissions que la titulaire est présentement autorisée à offrir. En réponse, Pelmorex a déclaré que l'ensemble de sa programmation aurait un lien avec la température et qu'elle serait tenue de toute façon de respecter la définition portant sur la nature de son service.

7.

Le Conseil approuve la modification proposée étant donné qu'elle clarifie davantage le genre d'émissions que la titulaire est autorisée à diffuser, tel qu'indiqué dans la définition portant sur la nature du service qui fait l'objet de la condition de licence numéro 1 en annexe.

Interactivité

8.

Pelmorex a proposé d'ajouter une composante interactive aux services de The Weather Network/Météomédia à compter de la première année de la nouvelle période d'application de la licence et d'élargir cette composante en fonction de la pénétration des décodeurs numériques et de la capacité de la technologie numérique d'offrir de nouveaux services. Pelmorex vise notamment à offrir des renseignements météorologiques « sur demande », à rehausser son service et à être davantage en mesure de faire concurrence aux nouveaux médias qui offrent le même genre de renseignements. Pelmorex a souligné à l'audience que l'interactivité lui est essentielle pour offrir aux abonnés du numériques de l'information locale pertinente.

9.

Au début, chaque émission offerte par le service principal serait accompagnée de pages d'appoint contenant du texte, des tableaux et des images fixes grâce auxquelles le téléspectateur pourrait sélectionner les renseignements qui l'intéresse, dont de l'information locale détaillée. Avec l'évolution de la technologie numérique et l'augmentation de l'accès grande vitesse, le service interactif se verrait doter de contenu multimédia comprenant le son, la vidéo animée, des tableaux et du texte, le tout portant sur la météo.

10.

Pelmorex a demandé au Conseil de lui octroyer une autorisation explicite de l'interactivité en ajoutant ce qui suit à la condition de licence portant sur la nature de son service :

Le service peut comprendre une composante interactive activée par les décodeurs numériques des entreprises de distribution de radiodiffusion qui le distribuent, offrant ainsi aux abonnés du service l'accès à de la programmation additionnelle sur les conditions météorologiques, atmosphériques et maritimes.

11.

À l'appui de cette demande de modification de licence, Pelmorex a fait valoir que la capacité de Météomédia/The Weather Network d'offrir des renseignements météorologiques précis et régulièrement mis à jour dans toutes les régions et localités du pays constitue l'essence même du service pour lequel elle est autorisée. La titulaire a ajouté que la technologie analogique qu'elle a utilisée jusqu'à maintenant avec succès ne lui permettra pas de demeurer pertinente et concurrentielle dans le monde numérique qui se met présentement en place. Pelmorex compte donc tirer profit de toutes les possibilités offertes par la technologie numérique dans les années à venir et notamment de l'interactivité afin de les mettre à la disposition des abonnés à son service. Elle estime de plus qu'une mention explicite de la composante interactive dans la définition de son service garantira que celle-ci soit effectivement mise à la disposition des abonnés.

12.

Dans son intervention, l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) a déclaré que même si les entreprises de distribution de radiodiffusion ont investi des sommes considérables pour convertir leurs entreprises à la technologie numérique, la mise en place de la télévision interactive pose toujours de nombreux défis aux plans technique et opérationnel. L'ACTC estimait également que le renouvellement d'une licence n'est pas le moment approprié pour établir des précédents concernant la télévision interactive, d'autant plus que le Conseil avait signalé moins d'un mois avant l'audience publique du 19 juin 2001 qu'il était trop tôt pour élaborer des règles précises relatives aux services interactifs.

13.

Au sujet du dernier point, l'ACTC faisait référence à l'avis public CRTC 2001-57 du 25 mai 2001 intitulé Principes relatifs au lancement de services numériques de catégorie 1 et de catégorie 2. Le Conseil constatait notamment dans cet avis que le Groupe de travail sur le code de conduite du numérique, comprenant, entre autres, l'ACTC et l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), n'avait pas réussi à en venir à un consensus en ce qui concerne les principes relatifs à la prestation et à la distribution de la programmation interactive. Le Conseil ajoutait à ce sujet :

Le Conseil est d'accord avec l'opinion des parties selon laquelle il est trop tôt pour élaborer des principes propres aux services interactifs. Il s'attend à brève ou à moyenne échéance à des développements qui préciseront les questions à examiner dans ce secteur spécifique. À cette fin, le Conseil encourage les services de programmation et les distributeurs à travailler de concert dans ces secteurs, notamment à l'élaboration de normes techniques.

14.

Le Conseil constate que la titulaire a déployé des efforts louables ces dernières années afin de mettre en place une technologie lui permettant d'offrir des renseignements météorologiques localement pertinents dans toutes les régions du pays. Le Conseil a pris note des projets de la titulaire en vue d'offrir graduellement des services interactifs au cours de la nouvelle période d'application de sa licence et il reconnaît que cette nouvelle façon de faire constituera un outil précieux pour continuer à améliorer les services offerts localement par Météomédia/The Weather Network. Le Conseil estime toutefois qu'il ne convient pas de modifier à ce moment-ci la nature du service de The Weather Network/Météomédia. Par conséquent, le Conseil refuse la modification proposée.

15.

Le refus de la proposition de Pelmorex est basé sur le fait que le Conseil craint qu'elle soit prématurée étant donné que la technologie en est encore à ses premiers balbutiements et qu'il subsiste de nombreuses inconnues concernant la distribution en mode numérique et la mise en oeuvre de l'interactivité. Étant donné que les entreprises de distribution et de programmation commencent à offrir des éléments interactifs, le Conseil lance aujourd'hui une procédure de collecte d'information, telle qu'annoncée dans l'avis public CRTC 2001-113. Entre-temps, à cause de l'importance qu'occupe l'interactivité dans les plans de Pelmorex en vue d'offrir du contenu local en mode numérique, le Conseil encourage Pelmorex et les distributeurs à se concerter sur la mise ne place de ces services interactifs et à négocier de bonne foi les modalités relatives à leur distribution. Comme les données qui seront colligées pourraient l'aider dans l'élaboration de ses politiques à venir, le Conseil demande à Pelmorex de lui soumettre un rapport d'ici six mois sur les progrès dans ce secteur et par la suite, à tous les ans.

16.

Le Conseil signale que dans le cas du refus d'un distributeur de mettre à la disposition de ses abonnés les éléments interactifs du service de Météomédia/The Weather Channel alors que le distributeur offre d'autres services de programmation interactifs, y compris des services de programmation qui lui sont affiliés, la situation pourrait faire l'objet d'un examen en vertu des dispositions relatives à la préférence indue qui se trouvent dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Sources de programmation Est / Ouest

17.

Pelmorex a fait état de son intention d'offrir des sources de programmation distinctes dans l'est et dans l'ouest du pays durant la période de grande écoute du matin afin de mettre à la disposition des téléspectateurs une information régionale mieux ciblée et plus pertinente.

18.

Dans son intervention, Bell ExpressVu a déclaré qu'elle ne pouvait appuyer cet aspect de la demande de Pelmorex si elle devait entraîner l'obligation pour les exploitants de services par satellite de radiodiffusion directe (SRD) de distribuer les deux sources de programmation. En réponse, Pelmorex a déclaré qu'il n'était pas dans ses intentions d'obliger les entreprises par SRD de distribuer les deux sources de programmation.

19.

Le Conseil a pris note des projets de Pelmorex en vue d'offrir des sources de programmation distinctes dans l'est et l'ouest du pays, lesquelles seront mises à la disposition des distributeurs aux fins d'une distribution à leur gré. De façon générale, le Conseil s'attendra à ce que les distributeurs offrent la source de programmation qui convient le mieux à leurs abonnés.

Majoration tarifaire

20.

Pelmorex a proposé d'augmenter le tarif mensuel de gros maximum par abonné de 0,02 $ en le faisant passer de 0,23 $ à 0,25 $ à partir du 1er janvier 2002, lorsque le service est distribué au service de base. La titulaire a déclaré que la majoration proposée était basée essentiellement sur des besoins économiques. Elle a également signalé qu'elle ne serait pas en mesure de mettre en oeuvre son projet d'offrir des sources de programmation distinctes pour l'est et l'ouest du pays durant la période de grande écoute du matin si sa demande de majoration tarifaire était refusée.

21.

Pelmorex a fait valoir que le fait d'exploiter un service bilingue qui diffuse en direct, 24 heures par jour, des bulletins météorologiques en français et en anglais adaptés à toutes les régions du pays nécessite un personnel nombreux en ondes et hors d'ondes et entraîne des coûts très élevés. Elle a ajouté que le service requiert des investissements importants et continuels pour demeurer à la fine pointe de la technologie. Pelmorex a fait également remarquer que sa marge bénéficiaire avant intérêts et impôts (BAII) avait diminué de 29 % à 15,5 % de 1995 à 1999. Selon ses prévisions pour la nouvelle période d'application de sa licence, même avec la majoration proposée, le BAII moyen demeurerait inférieur à celui des autres services spécialisés qui sont distribués suivant un double statut.

22.

Dans leurs interventions, l'ACTC, Bell ExpressVu et Look Communications Inc. ont mis en doute le bien-fondé de la majoration proposée. Pour sa part, Rogers Cable Inc. était favorable à une majoration de tarif de 0,02 $ applicable aux frais imputables du tarif de base des entreprises de distribution de classe 1.

23.

Le Conseil constate que Météomédia/The Weather Network a affiché un BAII de 18 % en 2000 par comparaison au BAII moyen de 19 % atteint par l'ensemble des services spécialisés de langue anglaise. Ce BAII de 18 % se compare aussi avantageusement avec les BAII moyens des industries canadiennes de la télévision privée traditionnelle et de la radio, lesquels étaient respectivement de 14 % et de 16 % pour la même année.

24.

Dans son examen, le Conseil a également tenu compte des succès obtenus par Pelmorex ces dernières années afin de maximiser ses revenus publicitaires. Au cours de la période de 1995 à 2001, les revenus publicitaires annuels ont augmenté en moyenne de 35 %, dont notamment une augmentation de 54 % en 2000 ainsi qu'une augmentation prévue de 9 % en 2001. Alors que les revenus publicitaires représentaient 8 % de l'ensemble des revenus de la titulaire en 1995, ils comptaient pour 23 % de ses revenus totaux en 2001.

25.

Considérant le rendement financier passé de la titulaire et ses prévisions de revenus pour la prochaine période d'application de la licence, le Conseil refuse la majoration proposée par Pelmorex.

Service aux abonnés aveugles et malvoyants

26.

L'accessibilité du service pour les abonnés aveugles et malvoyants comptait parmi les principaux sujet discutés à cette audience publique. Le Conseil a reçu une plainte de Chris et Marie Stark au sujet de la difficulté d'avoir pleinement accès aux renseignements météorologiques offerts par The Weather Network. M. Stark a également comparu à l'audience publique pour expliquer ses préoccupations à ce sujet.

27.

Les plaignants ont demandé au Conseil d'exiger que The Weather Network offre une description sonore de l'information écrite offerte par son service, comme la température et les autres conditions météorologiques, de façon à offrir un accès équitable au service, autant de façon visuelle que sonore. Ils ont aussi fait valoir que ce service offre des informations vitales lorsqu'il y a des alertes météorologiques ou des bouleversements climatiques et que celui-ci devrait donc être accessible à tous les Canadiens. Ils ont également signalé que le service étant distribué au service de base, ils sont ainsi tenus de payer pour un service auquel ils n'ont pas accès.

28.

En réponse, Pelmorex a expliqué que, dans les conditions actuelles, la diffusion d'une transcription sonore de sa programmation pose des défis techniques et financiers considérables. Pelmorex achemine simultanément plus de 1 200 segments d'information locale distincts grâce à un système fortement automatisé basé sur le texte et les tableaux qui n'est pas conçu pour le son - l'ajout d'extraits sonores nécessiterait d'importantes modifications techniques et entraînerait des coûts considérables. Selon Pelmorex, il y aurait deux possibilités, soit de mettre à niveau les appareils PMX (technologie de décrochage local breveté) présentement installés dans plus de 1200 têtes de ligne, soit d'acheminer des extraits sonores à partir des deux centres de diffusion de Pelmorex situés à Mississauga et à Montréal.

29.

Afin d'ajouter une composante sonore aux segments acheminés par le système PMX, Pelmorex devrait remplacer chacun des appareil PMX. Pelmorex a signalé qu'une telle technologie n'existe pas et qu'elle devrait donc être développée. Pelmorex calcule que les coûts de développement et de mise en oeuvre de cette option seraient d'environ 6 millions $ (1 million $ pour le développement et 4-5 millions $ pour la mise en oeuvre). Elle a ajouté qu'une synthèse vocale ne restituerait qu'une partie du contenu acheminé par le système PMX puisqu'elle ne pourrait traduire les tableaux (par ex. les cartes radar) en contenu sonore.

30.

La deuxième option exigerait l'enregistrement d'un complément sonore pour toute l'information acheminée aux appareils PMX, ce qui équivaut à environ 300 000 pages d'information à chaque jour. Pelmorex estime qu'il faudrait 260 personnes durant une journée de 8 heures pour enregistrer intégralement toute cette information. À un coût de 25 $ l'heure qui tient compte des salaires, des avantages, des locaux et des frais généraux, Pelmorex calcule que ces coûts s'élèveraient à plus de 55 millions $ par année. Par ailleurs, l'acheminement de ce complément sonore exigerait l'utilisation de plus de 1200 segments de données sonores et d'une importante largeur de bande de satellite.

31.

Pelmorex a également signalé que chaque page d'information acheminée aux appareils PMX contient un tel volume d'information qu'il serait impossible d'en faire la lecture pendant son apparition à l'écran (30 à 90 secondes). Elle a ajouté que certaines pages contiennent uniquement des tableaux (par. ex. les cartes radar) qu'il serait très difficile de traduire oralement, surtout pendant le délai de 30-90 secondes. Le Conseil fait remarquer que d'après les calculs de Pelmorex, la mise à niveau technique seule annulerait le BAII du service pour 2000 (5,95 millions $) et représenterait presque 20 % des revenus du service en 2000 (32 millions $).

32.

Après avoir examiné les solutions possibles et consulté divers représentants des personnes malvoyantes, Pelmorex a proposé comme solution de rechange d'utiliser le second canal d'émissions sonores (SCES) pour offrir des informations météorologiques sous forme sonore. Plus précisément, la titulaire compte produire un bulletin national et cinq bulletins régionaux qui seront diffusés à plusieurs reprises à chaque heure et mis à jour à toutes les six heures. Lors de l'audience, Pelmorex a confirmé que les bulletins sonores seront mis à jours en même temps que le canal principal. Pelmorex a précisé que cette solution n'est qu'un début et qu'elle compte continuer ses consultations avec les représentants des personnes malvoyantes, tel le National Broadcast Reading Service qui est intervenu à ce sujet, afin d'y apporter des améliorations. Le Conseil s'attend a ce que la titulaire mette en ouvre le service sonore régional proposé de renseignements météorologiques (via le SCES) et qu'elle continue ses consultations avec les parties en cause en vue d'y apporter des améliorations.

33.

Le Conseil a pris note des préoccupations de M. Stark au sujet de l'accès au service principal de Pelmorex et du fait que l'offre de services « spéciaux » puisse avoir pour effet de mettre à l'écart les personnes malvoyantes. Même si les bulletins sonores régionaux de Pelmorex permettront d'améliorer les services offert aux abonnés malvoyants, le Conseil encourage également Pelmorex à étudier les moyens d'offrir un service mieux adapté à ses divers auditoires, par exemple en synchronisant le SCES avec la piste sonore du service principal ou en incorporant des éléments du service principal dans le SCES.

34.

Pelmorex a déclaré à l'audience qu'elle est sensible aux besoins des aveugles et elle a décrit les moyens déjà mis en ouvre pour améliorer l'accessibilité du service actuel. Par exemple, elle demande à ses animateurs à la caméra de décrire en détails les conditions atmosphériques et leur effet dans chaque région du pays. Pelmorex leur demande aussi de mentionner dans leurs interventions en direct toutes les régions pouvant être affectées par des alertes météorologiques. Pelmorex a fait part à l'audience de son engagement d'améliorer la description orale du contenu présenté en ondes, notamment par la formation permanente des animateurs à la caméra.

35.

Le Conseil constate que Pelmorex présente à l'heure actuelle de l'information non locale uniquement sous forme de tableaux (par ex. l'information destinée aux voyageurs et les prévisions sur le plan international). Tout en notant que cette façon de faire permet d'offrir un maximum d'information dans un court laps de temps, le Conseil a pris note de l'engagement de Pelmorex de rendre ces segments plus accessibles, en y ajoutant par exemple une description sonore au signal principal.

36.

Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que Pelmorex continue d'améliorer l'accès à son service principal, notamment par :

· la formation continue du personnel en ondes de façon à ce qu'il soit constamment conscient des besoins des personnes aveugles et malvoyantes lors de la présention de l'information météorologique;
· l'amélioration de la description sonore* des éléments visuels affichés à l'écran, par exemple en offrant un complément sonore à toute information de nature non locale (par ex. l'information destinée aux voyageurs et prévisions sur le plan international);
· des consultations constantes avec des représentants des personnes aveugles et malvoyantes afin de répondre à leurs besoins.
37.

Afin d'être en mesure de vérifier les réalisations de Pelmorex en la matière, le Conseil exige que Pelmorex lui présente un rapport d'ici deux ans, concurremment avec le dépôt de son rapport annuel (30 novembre 2003). Le rapport devra faire état des mesures prises par la titulaire afin d'améliorer l'accès à son service dans les secteurs suivants :

· la formation du personnel en ondes;
· l'amélioration de la description sonore des éléments visuels;
· la mise en oeuvre du service régional offert sur le SCES et les améliorations apportées à ce service au cours des deux premières années (par ex. intégration avec le service principal et l'ajout d'autres éléments);
· les consultations avec les représentants des personnes aveugles et malvoyantes;
· les projets en vue de poursuivre l'amélioration du service offert.
38.

Le Conseil encourage l'industrie dans son ensemble à se concerter sur les moyens de faciliter l'accès des personnes aveugles et malvoyantes aux services de radiodiffusion de façon à ce que ces citoyens puissent participer pleinement à la société canadienne.

Diversité culturelle

39.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire et toutes les titulaires de licence de services de télévision payante et spécialisée contribuent à un système de radiodiffusion qui reflète fidèlement la présence au Canada des minorités culturelles et raciales et des peuples autochtones. De plus, le Conseil s'attend à ce que les titulaires s'assurent que les portraits des groupes présentés à l'écran soient fidèles, justes et non stéréotypés. Ces attentes reflètent fidèlement les dispositions de l'article 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion selon lesquelles le système canadien de radiodiffusion devrait « par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi répondre aux besoins et aux intérêts, et reflèter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones » (l'objectif de diversité culturelle de la Loi).

40.

Le Conseil fait remarquer que Pelmorex est sensible aux questions portant sur le reflet, tant en ondes que dans ses méthodes d'embauche. Même si la nature de sa programmation ne se prête pas nécessairement au reflet de la diversité culturelle, Pelmorex a démontré qu'elle faisait de grands efforts pour s'assurer que le personnel en ondes reflète largement la diversité culturelle du Canada. Le Conseil félicite Pelmorex pour ses efforts à cet égard ( par ex. ses efforts réels afin d'embaucher des employés autochtones) et l'encourage à poursuivre dans la même voie.

41.

Dans l'avis public CRTC 2001-88 intitulée Représentation de la diversité culturelle à la télévision - Création d'un groupe de travail réunissant des représentants de l'industrie et de la collectivité, le Conseil a demandé à l'Association canadienne des radiodiffuseurs de soumettre un plan d'action destiné à un groupe de travail composé de représentants de l'industrie et du public. Ce groupe sera chargé de commanditer des travaux de recherche, de définir les « pratiques exemplaires », de contribuer à éclaircir la problématique et de présenter des solutions pratiques afin de s'assurer que tous les Canadiens sont pris en compte par le système canadien de radiodiffusion. Dans cet avis, le Conseil a insisté sur l'importance d'obtenir la collaboration de tous les secteurs de l'industrie de la radiodiffusion, y compris des services spécialisés. En conséquence, le Conseil s'attend à ce que Pelmorex collabore aux travaux de ce groupe de travail.

42.

Par ailleurs, le Conseil s'attend à ce que la titulaire élabore et applique un plan d'entreprise complet expliquant comment Pelmorex compte continuer d'améliorer la façon dont elle représente la diversité culturelle au Canada, et lui soumette ce plan dans les trois mois de la date de la présente décision. Ce plan devrait comprendre des engagements précis en matière de responsabilité de l'entreprise et de reflet de la diversité dans la programmation, prévoir des moyens d'obtenir une rétroaction sur l'efficacité de ces engagements et fixer des objectifs devant permettre de présenter un portrait complet, juste et cohérent de la diversité canadienne.

43.

En ce qui concerne la responsabilité de l'entreprise, le plan corporatif devrait étudier les moyens devant permettre à Pelmorex de créer un environnement favorisant l'atteinte des objectifs en matière de diversité culturelle énoncés ci-dessus. Les mesures devraient être les suivantes :

· créer une culture d'entreprise reconnaissant et soutenant la diversité culturelle au Canada;
· confier à un cadre supérieur la responsabilité des pratiques organisationnelles en matière de diversité culturelle et de veiller à ce que la direction reflète plus fidèlement la réalité multiculturelle au Canada;
· vérifier que les dirigeants reçoivent une formation appropriée;
· instaurer un processus d'évaluation des progrès réalisés pour atteindre ces objectifs, ainsi que des nouvelles occasions et nouveaux défi qui se présentent;
· préparer des plans d'embauche, de maintien en poste et de formation permanente des minorités visibles et des autochtones.

44.

Pour ce qui est du reflet de la diversité dans les émissions, le plan devrait accorder une importance particulière à la façon dont la titulaire s'assurera de la présence et de l'existence d'un portrait fidèle, précis et non stéréotypé des minorités culturelles et des peuples autochtones dans les émissions qu'elle produit ou achète. Le plan devra notamment prévoir des dispositions en vue de s'assurer que :

· les personnalités à l'antenne reflètent la diversité du Canada;
· les émissions acquises de producteurs indépendants reflètent la présence des peuples autochtones et des minorités visibles au sein de la société canadienne et les présentent fidèlement.

45.

Quant aux mécanismes de rétroaction, le plan corporatif doit aussi exposer les mécanismes mis en place par la titulaire pour assurer une rétroaction communautaire efficace concernant les progrès qu'elle aura accomplis en matière de représentation de la diversité culturelle dans ses émissions.

Présence à l'antenne

46.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les attentes énoncées ci-dessus en matière de diversité culturelle s'ajoutent aux attentes plus générales établies depuis longtemps concernant l'équité en matière d'emploi. Le Conseil s'attend notamment à ce que la titulaire continue à s'assurer que la présence à l'antenne de membres des quatre groupes désignés (femmes, autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient présentés de façon juste, exacte et non stéréotypée.

Sous-titrage codé

47.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services offerts aux téléspectateurs sourds et malentendants. Depuis que le Conseil a annoncé sa politique sur le sous-titrage codé dans l'avis public CRTC 1995-48, il a constamment encouragé les télédiffuseurs à augmenter le nombre de leurs émissions sous-titrées. Le Conseil exige dorénavant des entreprises de télévision traditionnelle ainsi que des services de télévision payante et spécialisée qu'ils offrent un pourcentage minimum d'émissions sous-titrées qui soit compatible avec la nature de leur service. Le pourcentage minimum est généralement fixé à 90 % de l'ensemble de la programmation.

48.

Pelmorex a confirmé que ses émissions de nouvelles et toutes ses émissions pré-enregistrées seront sous-titrées. Cependant, Pelmorex a déclaré qu'il lui serait difficile de réussir à sous-titrer 90 % de l'ensemble de sa programmation pour un certain nombre de raisons. Néanmoins, et conformément à la politique décrite ci-haut, le Conseil a décidé d'exiger qu'à compter du 1er septembre 2006, la titulaire sous-titre 90 % des émissions de créations orales diffusées au cours de la journée de radiodiffusion. Une condition de licence à cet effet se trouve en annexe à la présente décision.

49.

Le Conseil fait remarquer que l'obligation d'un pourcentage de 90 % signifie qu'il reconnaît implicitement qu'une exigence de 100 % ne serait pas réaliste ou appropriée. Ainsi, la marge de 10 % vise à faire face aux imprévus (retards de livraison des sous-titres, défaillances techniques, impossibilité d'obtenir des sous-titres pour des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) et tient compte des émissions impossibles à sous-titrer, telles celles dans une troisième langue.

50.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins.

Interventions

51.

Le Conseil a pris en considération toutes les autres interventions soumises à l'égard de cette demande.

Documents connexes du CRTC

. Avis public 2001-113 - Enquête sur la situation de l'interactivité
. Décision 2001-165 - Renouvellement administratif de la licence de Météomédia/The Weather Network
. Avis public 2001-57 - Principes relatifs au lancement de services numériques de catégorie 1 et de catégorie 2
. Décision 94-664 - Renouvellement de la licence de Météomédia/The Weather Network

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

______________________________________________
*
La description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran.
 

Annexe à la décision CRTC 2001-668

 

Conditions de la licence de Météomédia/The Weather Network

  1. a) La programmation offerte par la titulaire doit être consacrée exclusivement à des émissions vidéo, à des textes et à des graphiques en vue de donner des rapports sur les conditions météorologiques, atmosphériques et maritimes au Canada, aux paliers local, régional et national, ainsi qu'au palier international dans les secteurs qui peuvent intéresser les Canadiens, et à des émissions se rapportant à la prévention et aux effets de ces conditions.
  b) La totalité de la programmation doit provenir des catégories suivantes, lesquelles sont énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
  Catégorie 1 - Nouvelles
Catégorie 2a) - Analyse et interprétation
Catégorie 3 - Reportages et actualités
Catégorie 5b) - Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs
Catégorie 11 - Émissions de divertissement général et d'intérêt général
Catégorie 12 - Interludes
Catégorie 13 - Messages d'intérêt public
Catégorie 14 - Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
  2. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes 100 % de l'année de radiodiffusion.
  3. Conformément à la position que le Conseil a adoptée à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes et qu'il a énoncée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174,
  a) chaque année de radiodiffusion de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer au moins 37 % de ses recettes brutes (recettes d'abonnements et de publicité canadiennes) de l'année précédente à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition;
  b) chaque année de radiodiffusion de la période d'application de sa licence, sauf la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente;
  c) au cours de toute année de radiodiffusion de la période d'application de sa licence, y compris la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire peut déduire :
  (i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
  (ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus;
  d) nonobstant ce qui précède, au cours de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence de la titulaire.
  4. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas distribuer plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge;
  b) La titulaire ne peut distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
  5. Pendant la durée de la période d'application de sa licence, la titulaire doit exiger de chaque diffuseur du présent service un tarif de gros maximum de 0,23 $ par abonné par mois si le service est distribué comme partie intégrante du service de base.
  6. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La présente condition de licence ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
  7. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
  8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La présente condition de licence ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
  9. À compter du 1er septembre 2006, la titulaire doit sous-titrer 90 % de toutes les émissions de créations orales diffusées au cours de la journée de radiodiffusion.
  10. Aux fins des présentes conditions, toute période doit être calculée en fonction du fuseau horaire de l'Est.
  11. Aux fins des présentes conditions, les expressions journée de radiodiffusion, mois de radiodiffusion, année de radiodiffusion et heure d'horloge sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; et l'expression publicité nationale payée désigne la publicité achetée à un tarif national et distribuée à l'échelle nationale par le service.

Mise à jour : 2001-11-02

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