ARCHIVÉ - Décisions CRTC 2000-733 à 736

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Décisions CRTC 2000-733 à CRTC 2000-736

 

Ottawa, le 14 décembre 2000

 

Nouveaux services de vidéo sur demande

 

Le 24 novembre 2000, le Conseil a décidé d'attribuer des licences à quatre nouveaux services de vidéo sur demande (VSD), examinés lors de l'audience publique du 14 août 2000 dans la région de la Capitale nationale. Le Conseil avait alors indiqué que les motifs d'approbation, les modalités et les conditions seraient publiés ultérieurement.

 

L'approche du Conseil relative à l'attribution de licences à des nouveaux services de VSD est énoncée dans l'avis public CRTC 2000-172 en date d'aujourd'hui, intitulé Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 – Attribution de licence à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte. Les nouvelles licences seront assujetties aux modalités et conditions énoncées à l'annexe des présentes décisions.

 

Décision CRTC 2000-733
Cogeco Cable Canada Inc.

199913760

 

Le nouveau service régional de VSD, approuvé le 24 novembre, sera la propriété de Cogeco Cable Inc. (Cogeco). La titulaire est entièrement contrôlée par Cogeco Inc., elle-même sous le contrôle de monsieur Henri Audet. Le service sera distribué par des systèmes de câble détenus ou contrôlés par Cogeco et situés en Ontario et au Québec.

 

La titulaire offrira une programmation de langue française et de langue anglaise, composée essentiellement de longs métrages mais elle planifie également d'offrir des émissions éducatives et de sport. En réponse à la question portant sur la place accordée aux émissions de langue française, la requérante a précisé qu'un nombre significatif d'émissions de langue française serait offert à la clientèle. Cogeco a indiqué que tous les nouveaux longs métrages ainsi que la plupart des films déjà sous-titrés seraient distribués en version sous-titrée. Une attente à l'égard du sous-titrage est énoncée à l'annexe de la présente décision.

 

La licence sera assujettie aux modalités et conditions stipulées à l'annexe ainsi que dans la licence qui sera attribuée.

 

Décision CRTC 2000-734
Corus Entertainment/On-Demand Inc. (SAEC)
200007775

 

Le nouveau service national de VSD, approuvé le 24 novembre, sera la propriété de Corus Entertainment Inc. (Corus) et sera offert à tout distributeur dont le système est techniquement compatible avec celui de Corus.

 

La titulaire fournira une programmation en français et en anglais. Selon la requérante, bien qu'un maximum de 35 % de ses émissions puisse appartenir à d'autres catégories que les longs métrages, ceux-ci constitueront la majeure partie de sa programmation. En ce qui a trait à la programmation de langue française, la requérante a indiqué qu'elle offrirait des films en anglais doublés en français et, à l'occasion, des films en version originale française.

 

Corus a indiqué qu'elle sous-titrerait 90 % de tous les longs métrages d'ici la fin de la période d'application de sa licence. Quant aux films plus anciens, ils seront sous-titrés dans la mesure du possible. Une attente à l'égard du sous-titrage est énoncée à l'annexe de la présente décision.

 

La licence sera assujettie aux modalités et conditions stipulées à l'annexe ainsi que dans la licence qui sera attribuée. Cette autorisation n'entrera en vigueur et le Conseil n'attribuera de licence que lorsque la requérante aura clairement prouvé qu'elle est une ´ personne morale qualifiée ª, définie dans les Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) et qu'elle respecte les conditions requises pour détenir une licence.

 Par conséquent, la requérante est tenue de déposer, aux fins d'examen et d'approbation par le Conseil, tous les documents pertinents concernant sa constitution en société (certificats et clauses, règlements, etc.) ainsi qu'une copie de l'accord de fourniture d'émissions, de la convention unanime des actionnaires, de la convention de gestion et de toute autre contrat concernant le service.

 

Décision CRTC 2000-735
Rogers Cable Inc.
200008807

 

Le nouveau service national de VSD, approuvé le 24 novembre, sera l'entière propriété de Rogers Cable Inc. (Rogers). Il sera offert à tout distributeur terrestre canadien, y compris ceux qui ne sont pas affiliés à Rogers, selon les mêmes modalités et conditions que celles appliquées par Rogers à ses propres systèmes de distribution.

 

La titulaire fournira un service en anglais, en français et dans d'autres langues. La programmation inclura des longs métrages, des émissions pour enfants, des émissions éducatives et didactiques ainsi que du matériel multimédia. Rogers a précisé qu'environ un tiers de la programmation offerte aux abonnés serait en français. Rogers a également indiqué qu'elle ferait l'acquisition de versions sous-titrées des fournisseurs d'émissions, lorsqu'elles sont disponibles. Une attente à l'égard du sous-titrage est énoncée à l'annexe de la présente décision.

 

La licence sera assujettie aux modalités et conditions stipulées à l'annexe ainsi que dans la licence qui sera attribuée.

 

Décision CRTC 2000-736
Videon CableSystems Inc.
200009044

 

Le nouveau service régional de VSD, approuvé le 24 novembre, sera l'entière propriété de Moffat Communications, société publique dont 51,9 % des actions est contrôlé par R. Moffat. Le nouveau service sera intégré aux systèmes de câble de Videon tous situés dans les Prairies et en Ontario. Le service VSD sera d'abord disponible à Edmonton et Winnipeg.

 

La titulaire fournira un service en langues anglaise et française dont la programmation inclura des longs métrages en première diffusion, des films classiques, des émissions pour enfants, des documentaires, des comédies de situation, des films de la semaine, des émissions spéciales, des concerts en différé et des émissions éducatives. Videon a précisé qu'elle offrirait une programmation en français, en fonction de la demande de la clientèle. La titulaire a également indiqué qu'elle ferait l'acquisition de versions sous-titrées des fournisseurs d'émissions, lorsqu'elles sont disponibles. Une attente à l'égard du sous-titrage est énoncée à l'annexe de la présente décision.

 

La licence sera assujettie aux modalités et conditions stipulées à l'annexe et dans la licence qui sera attribuée.

 

Document connexe du CRTC

 
  • Avis public CRTC 2000-172: Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à CRTC 2000-738 – Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte.
 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

 

Annexe aux décisions CRTC 2000-733 à CRTC 2000-736

 

Modalités, conditions et attentes relatives aux services de vidéo sur demande attribués à : Cogeco Cable Canada Inc., Corus Entertainment/On-Demand Inc. (SAEC), Rogers Cable Inc., Videon Cablesystems Inc.

 

Modalités de licence

 

Une licence sera attribuée et entrera en vigueur dès que la titulaire confirmera par écrit la date du début de l'exploitation, obligatoirement dans les douze mois à compter de ce jour. Toute demande de délai supplémentaire nécessite l'approbation du Conseil et doit lui être adressée par écrit au cours de cette période.

 

La licence expirera le 31 août 2007.

 

Le Conseil constate que cette titulaire sera régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 et devra donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada des rapports concernant l'équité en matière d'emploi.

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception de l'article 4 (registres et enregistrements).

 

2. La titulaire doit tenir, pendant une période d'un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur, et indiquer chaque émission par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.

3. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée dans la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.

 

4. La titulaire doit toujours s'assurer que :

 

  1. au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire sont des films canadiens.

 

  • son inventaire de longs métrages inclut tous les nouveaux longs métrages canadiens conformes au Code de pratiques et normes de la télévision payante dûment approuvé et convenant à la présentation par un service de vidéo sur demande.

 

  • au moins 20 % de la programmation en inventaire destinée aux abonnés, autre que les longs métrages est d'origine canadienne.

 

5. La titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts au financement de fonds de production d'émissions canadiennes indépendants de son entreprise .

 

Aux fins de la présente condition :

 

a) les "revenus annuels bruts" correspondent à 50 % du total des revenus provenant des clients de l'entreprise de distribution de radiodiffusion offrant un service de vidéo sur demande, quand il s'agit d'un "service apparenté";

 

b) un "service apparenté" est un service dans lequel l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur demande;

 

c) les "revenus annuels bruts" correspondent au total des montants reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service de vidéo sur demande, quand le service n'est pas un "service apparenté".

 

6. La titulaire doit s'assurer qu'au moins 25 % des titres dont la promotion est faite chaque mois à son canal d'autopublicité sont des titres canadiens.

 

7. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des recettes provenant de la diffusion de ces films.

 

8. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution à moins que l'entente n'inclue une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service avec un service facultatif non canadien.

 

9. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

10. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

Attentes

 

Le Conseil s'attend que, dans toute la mesure du possible, la titulaire offre aux abonnés un service de programmation sur demande dans les deux langues officielles et qu'elle remplisse les engagements qu'elle a pris à l'égard des émissions de langue française.

 

Le Conseil s'attend que la titulaire respecte les engagements qu'elle a pris à l'égard du sous-titrage codé et il l'encourage à sous-titrer 90 % de son service de programmation sur demande d'ici la fin de la période d'application de sa licence.

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