ARCHIVÉ -Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2010-702
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Ottawa, le 23 septembre 2010
Appel aux observations sur les exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande
Le Conseil sollicite des observations sur une série de conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de vidéo sur demande. La date limite pour le dépôt des observations est le 25 octobre 2010.
Introduction
1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-190, le Conseil a fait connaître un certain nombre de nouveaux mécanismes réglementaires qui s’appliqueront dorénavant aux entreprises de vidéo sur demande (VSD), principalement par conditions de licence. Dans la plupart des cas, le Conseil a noté que les conditions de licence en question seraient imposées aux différentes titulaires au moment du prochain renouvellement de leur licence.
2. Les mêmes nouvelles conditions de licence s’appliqueront à toutes les entreprises de VSD, comme c’est le cas pour la plupart des conditions de licence existantes. Par conséquent, le Conseil a décidé de solliciter des observations à l’égard d’une série de conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les entreprises de VSD avant de procéder au renouvellement des licences de quelques-unes des grandes entreprises de VSD. De cette façon, le Conseil sera en mesure d’examiner en même temps tous les commentaires concernant leur formulation, ce qui rendra le processus de renouvellement d’autant plus simple et efficace. Le Conseil se servira ensuite des exigences normalisées pour mettre au point une version simplifiée du formulaire de demande de licence de VSD.
3. Une série de conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les entreprises de VSD est énoncée à l’annexe du présent avis de consultation. Les exigences qui ne s’appliquent pas présentement aux titulaires de VSD apparaissent en caractères gras.
4. La liste des exigences comprend des conditions de licences et attentes normalisées au sujet de l’accessibilité des services. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430, le Conseil a exprimé son intention d’imposer des conditions de licence à l’égard de l’accessibilité aux entreprises de programmation au moment du renouvellement de leurs licences. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-190, le Conseil a indiqué qu’il comptait discuter plus avant des questions d’accessibilité avec les entreprises de VSD au moment du renouvellement de leur licence. Néanmoins, le Conseil estime que le processus proposé ici constitue également une plateforme appropriée pour solliciter les observations sur ces questions d’accessibilité.
Appel aux observations
5. Le Conseil sollicite des observations sur les conditions de licence, attentes et encouragements normalisés énoncés à l’annexe du présent document. Le Conseil acceptera les observations déposées au plus tard le 25 octobre 2010. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste et n’avisera pas un intervenant lorsque son intervention est reçue après la date limite. Dans un tel cas, l’intervention ne sera pas considérée par le Conseil et ne sera pas déposée au dossier public.
6. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
Procédure de dépôt des observations
7. Les parties intéressées peuvent soumettre leurs observations au Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :
en remplissant le
[formulaire d’interventions/d’observations - radiodiffusion]
ou
par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
ou
par télécopieur au numéro
819-994-0218
8. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.
9. Les paragraphes du document devraient être numérotés. Pour les observations soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la fin du document, pour indiquer que le document n’a pas été modifié pendant la transmission électronique.
Avis important
10. Tous les renseignements fournis par les parties dans le contexte de ce processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une demande de traitement confidentiel, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse courriel, l’adresse postale, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent.
11. Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
12. Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.
13. Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web de ce processus public. En conséquence, une recherche généralisée du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
14. Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site web du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu’elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs observations.
Examen des documents
15. Une liste de toutes les observations sera également disponible sur le site web du Conseil. La version électronique de toutes observations soumises sera accessible à partir de cette liste. On peut y accéder en sélectionnant « Liste d’interventions/observations » sous la rubrique « Instances publiques » du site web du Conseil.
16. Les observations et les documents connexes sont disponibles pendant les heures normales d’affaires aux bureaux suivants du Conseil.
Bureaux du Conseil
Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
Bureaux régionaux
Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721
205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec)
H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607
55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096
Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba)
R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317
2220, 12e Avenue
Bureau 620
Regina (Saskatchewan)
S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422
10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta)
T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224
858, rue Beatty
Bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322
Secrétaire général
Documents connexesAnnexe à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2010-702
Projet de conditions de licence et d’attentes normalisées pour les titulaires de VSD
Conditions de licence normalisées pour les entreprises de VSD
1. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu de toutes les modifications, à l’exception des articles 3(2)d), 3(2)e), 3(2)f), 4 et 6.1.
2. Sauf autorisation du Conseil, l’entreprise de programmation autorisée par la présente doit dans les faits être exploitée par la titulaire elle-même.
3. La titulaire doit en tout temps s’assurer que :
a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise de son inventaire mis à la disposition des abonnés soit des films canadiens;
b) au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire mis à la disposition des abonnés soit des films canadiens;
c) son inventaire de longs métrages comprend tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation en vidéo sur demande et sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;
d) au moins 20 % de la programmation autre que les longs métrages de son inventaire mis à la disposition des abonnés est d’origine canadienne.
4. La titulaire doit s’assurer qu’au moins 25 % des titres faisant l’objet d’une promotion au cours de chaque mois sur ses canaux d’autopublicité sont des titres canadiens.
5. La titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production d’émissions canadiennes existant administré de façon indépendante.
6. a) La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les longs métrages canadiens la totalité (100 %) des revenus provenant de la diffusion de ces films. Au moment de calculer sa contribution au fonds de production pour satisfaire à la condition de licence numéro 5 ci-dessus, la titulaire est autorisée à exclure de ses revenus les sommes versées aux détenteurs de droits sur les longs métrages canadiens.
-
b) Nonobstant le paragraphe a), certains long métrages canadiens peuvent faire l’objet d’une entente négociée pour le partage des revenus entre la titulaire et les détenteurs des droits sur ces films. Tous les revenus retenus par la titulaire de VSD relativement à de tels longs métrages canadiens constituent des revenus bruts de radiodiffusion aux fins du calcul de la contribution au fonds de production prévue à la condition de licence numéro 5 ci-dessus.
7. Il est interdit à la titulaire d’offrir à ses abonnés : a) un bloc de programmation de vidéo sur demande par abonnement (VSDA) non canadienne qui concurrence directement un service canadien linéaire payant ou spécialisé; ou b) un bloc de programmation VSDA canadienne qui concurrence directement un service canadien linéaire payant ou spécialisé dont le genre bénéficie d’une protection.
8. La titulaire ne doit pas inclure dans son offre de vidéo sur demande (VSD) une émission renfermant de message publicitaire, sauf dans les circonstances suivantes :
a) le message publicitaire
-
i) fait partie d’une émission fournie par une entreprise canadienne de programmation qui n’est pas une entreprise canadienne de programmation liée;
ii) fait partie d’une émission fournie par une entreprise canadienne de programmation liée qui détient le droit de diffuser l’émission sur son ou ses service(s) linéaire(s) canadien(s) de programmation;
iii) faisait déjà partie d’une émission préalablement diffusée au Canada par un service de programmation non canadien dont la distribution est autorisée au Canada;
iv) fait partie de la programmation communautaire de la titulaire conformément aux articles 27(1)g), 27(1)h) et 27(1)i) de la Loi sur la distribution de radiodiffusion, le cas échéant;
-
b) Pour autant que le message publicitaire fait partie d’une émission en vertu des paragraphes 8a)i), 8a)ii) ou 8a)iv), l’inclusion de cette émission dans l’offre de VSD a fait l’objet d’une entente écrite avec l’entreprise de programmation qui détient les droits de diffuser l’émission;
c) la titulaire se conforme au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu de toutes les modifications approuvées par le Conseil.
Aux fins de la présente condition de licence, « entreprise canadienne de programmation liée » est une entreprise canadienne de programmation dont la titulaire ou l’une de ses affiliées, ou les deux, contrôlent plus de 10 % de la totalité des actions émises et en circulation.
9. La titulaire est autorisée à diffuser un message publicitaire faisant directement ou indirectement la promotion de boissons alcoolisées uniquement si :
a) la Loi de la province dans laquelle le message publicitaire sera diffusé n’interdit pas au commanditaire de faire la promotion de boissons alcoolisées;
b) le message publicitaire n’a pas pour but d’encourager la consommation de boissons alcoolisées;
c) le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiodiffusée en faveur des boissons alcoolisées publié par le Conseil le 1er août 1996.
Le paragraphe b) n’a pas pour but d’interdire la publicité en faveur d’une industrie, d’un service public ou d’une marque préférentielle.
10. La titulaire n’accordera de préférence indue à personne, y compris elle-même, et n’assujettira personne à un désavantage indu. Dans le cadre d’une instance devant le Conseil, il incombera à la titulaire qui accorde une préférence ou inflige un désavantage de démontrer que cette préférence ou ce désavantage n’est pas indu.
11. Il est interdit à la titulaire d’acquérir des droits exclusifs ou préférentiels sur une émission offerte par son service de programmation.
12. Conformément à la politique établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, la titulaire doit fournir le sous-titrage de la totalité (100 %) des émissions de son inventaire.
13. La titulaire doit se conformer aux normes de qualité de sous-titrage élaborées par des groupes de travail de l’industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
14. La titulaire doit mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est incorporé au signal diffusé et qu’il parvient sous sa forme originale au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par la titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié – que celui-ci soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.
15. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.
16. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.
17. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.
18. La titulaire doit tenir pendant une période d’un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l’inventaire disponible sur chaque serveur. Sur cette liste doivent figurer toutes les émissions, classées par catégorie et par pays d’origine, ainsi que la période de temps pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.
Attentes
1. Le Conseil s’attend à ce que la titulaire offre, dans toute la mesure du possible, la programmation de son service dans les deux langues officielles.
2. Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que la titulaire offre aux téléspectateurs une version sous-titrée de toute la publicité et des messages promotionnels et de commanditaires offerts dans sa programmation.
3. Comme il est prévu dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le Conseil s’attend à ce que la titulaire acquière et offre les versions de ses émissions pourvues de vidéodescription lorsque cela s’avère possible et veille à ce que son service à la clientèle réponde aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle.
4. En ce qui concerne les émissions avec vidéodescription, le Conseil s’attend à ce que la titulaire :
-
diffuse un symbole normalisé ainsi qu’un message sonore annonçant la présence de vidéodescription avant de diffuser toute émission accompagnée de vidéodescription;
-
rende disponibles les renseignements sur les émissions avec vidéodescription qu’elle diffusera.
5. Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fournisse une description sonore avec toutes ses émissions contenant des informations textuelles ou graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d’autopublicité.
6. Le Conseil s’attend à ce que la titulaire respecte sa politique interne de programmation pour adultes approuvée par le Conseil. Il s’attend également à ce que la titulaire soumette à son approbation tout changement qu’elle souhaiterait apporter à sa politique interne de programmation pour adultes.
7. Le Conseil s’attend à ce que la programmation et la politique d’embauche de la titulaire reflètent la présence au Canada des minorités culturelles et raciales, des peuples autochtones et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que la titulaire fasse en sorte que la représentation de ces groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
8. Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, si la titulaire compte 100 employés ou plus, elle est assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
Si la titulaire compte de 25 à 99 employés, le Conseil s’attend à ce que la titulaire mette en place un plan d’équité en matière d’emploi qui traite de la représentation équitable des quatre groupes désignés (les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les membres de minorités visibles), comme énoncé dans les avis publics 1992-59 et 1997-34.
Lorsque celle-ci met en œuvre son plan d’équité en matière d’emploi, le Conseil s’attend à ce que la titulaire :
-
s’assure que les détails des politiques d’équité en matière d’emploi de la titulaire sont transmis aux gestionnaires et au personnel;
-
affecte un cadre au suivi des progrès et à la surveillance des résultats;
-
alloue des ressources financières à la promotion de l’équité en matière d’emploi dans le lieu de travail.
Encouragement
1. Le Conseil encourage les entreprises de VSD à communiquer leurs données globales sur l’écoute des émissions de VSD aux radiodiffuseurs dans la mesure où elles disposent de ces données.
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