ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-359

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-359

 

Voir aussi: 2007-359-1

Ottawa, le 28 septembre 2007

  Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associées dans une société en nom collectif exerçant ses activités sous le nom d'Astral Media Radio G.P.
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-0769-8
Audience publique dans la région de la capitale nationale
27 août 2007
 

Acquisition de l'actif

  Le Conseil approuve une demande devant permettre à Astral Media Radio (Toronto) Inc. et à 4382072 Canada Inc., associées dans une société en nom collectif exerçant ses activités sous le nom d'Astral Media Radio G.P., d'acquérir l'actif des entreprises de radio et de télévision détenues par Standard Radio Inc. Cette approbation est assujettie à trois conditions d'approbation énoncées à l'annexe 4 de la présente décision concernant la proposition de bloc d'avantages tangibles.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu d'Astral Media Radio inc.(Astral) une demande initialement déposée en son nom, puis au nom d'une société en nom collectif comprenant deux de ses filiales à part entière, visant à acquérir l'actif des entreprises de programmation de radio et de télévision détenues par Standard Radio Inc. (Standard) au Canada. La liste de ces entreprises figure à l'annexe 1 de la présente décision. Astral demande également des licences pour poursuivre l'exploitation de ces entreprises selon les modalités et conditions des licences en vigueur.

2.

Dans une lettre au Conseil en date du 17 août 2007, Astral précise que l'actif de Standard serait acheté par une société en nom collectif composée d'Astral Media Radio (Toronto) Inc. et de 4382072 Canada Inc., deux filiales à part entière d'Astral qui exercent leurs activités sous le nom d'Astral Media Radio G.P. (Astral GP).

3.

Astral possède et exploite des stations de radio au Québec. Astral Media Radio Atlantique inc., une filiale à part entière d'Astral, possède et exploite des stations de radio au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Le Groupe de radiodiffusion Astral inc., la société sour d'Astral, possède et exploite des services de télévision à la carte, de télévision payante et de télévision spécialisée.

4.

Standard possède deux stations de télévision en Colombie-Britannique, plusieurs stations de radio au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Alberta, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique et trois réseaux de radio.
 

L'instance

5.

Plusieurs mémoires en rapport avec cette demande ont été reçus par le Conseil et deux parties ont présenté des exposés à l'audience. Le Conseil a soigneusement étudié et soupesé les positions de toutes les parties. Le dossier public de cette instance, qui comprend les interventions en accord et en désaccord avec la demande ainsi que les commentaires à cet égard, est disponible sur le site Web du CRTC, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

6.

Le Conseil avait demandé aux parties de répondre aux cinq questions ci-dessous :
  • La transaction envisagée respecte-t-elle les modalités du décret Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, modifié par le décret C.P. 1998-1268 (les Instructions), ainsi que la politique de propriété commune du Conseil?
  • La valeur envisagée de la transaction est-elle raisonnable, et la valeur des avantages tangibles est-elle adéquate?
  • La proposition de répartition des avantages tangibles est-elle acceptable?
  • Le Conseil devrait-il continuer à attribuer des licences aux réseaux de radio exploités par Standard à Fort St. John, Penticton et Princeton, et Sound Source?
  • Le Conseil devrait-il penser à renouveler toutes les licences à la même date?
 

La transaction envisagée respecte-t-elle les modalités des Instructions et la politique de propriété commune du Conseil?

7.

Après examen de la documentation pertinente déposée dans le contexte de la demande, le Conseil conclut que les deux associées d'Astral GP sont canadiennes au sens des Instructions et que la transaction est donc conforme aux Instructions.

8.

Le Conseil conclut également que le nombre de stations de radio et de télévision que détiendrait la requérante dans chacun des marchés concernés est conforme aux limites établies dans l'avis public 1998-41 pour la radio et dans l'avis public 1999-97 pour la télévision.
 

La valeur envisagée de la transaction est-elle raisonnable, et la valeur des avantages tangibles est-elle adéquate?

9.

Étant donné que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentielles en vue d'obtenir l'autorisation de transférer la propriété ou le contrôle d'entreprises de programmation de radio, de télévision ou autres, il incombe à la requérante de démontrer que les avantages tangibles qu'elle propose dans sa demande sont adéquats et que la valeur envisagée de la transaction est acceptable et raisonnable. De façon générale, le Conseil s'attend à ce que les engagements des requérants représentent une contribution financière équivalant à 10 % de la valeur de la transaction pour les entreprises de télévision et à 6 % de la valeur de la transaction pour les entreprises de radio.

10.

La requérante déclare que la valeur de la transaction s'élève à 1 082 369 866 $ et comprend à la fois l'actif réglementé et non réglementé. Le paiement est de deux ordres : 879 882 800 $ en liquide; 202 487 066 $ en actions.

11.

La valeur des actions se base sur le prix moyen pondéré sur cinq jours des actions négociées entre le 10 et le 16 avril 2007 et comprend la journée du 12 avril 2007, date de l'annonce et de la signature de la convention de rachat d'actions.

12.

Astral précise que la valeur de l'actif réglementé faisant partie de la transaction s'élève à 1 043 079 840 $ - soit 1 026 411 344 $ pour les entreprises de radio et 16 668 496 $ pour les entreprises de télévision. La requérante a établi la valeur de ses blocs d'avantages en radio et en télévision en fonction de ces montants.

13.

Le Conseil conclut que la valeur de la transaction, la répartition de la valeur entre les entreprises de radio et de télévision et les montants totaux des blocs d'avantages en radio et en télévision sont raisonnables compte tenu des circonstances.
 

La proposition de répartition des avantages tangibles est-elle acceptable?

 

Radio

 
L'approche du Conseil

14.

Le Conseil a réitéré son approche aux avantages tangibles pour la radio dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158 (la politique de la radio commerciale). La politique de la radio commerciale prévoit que le Conseil continuera à exiger une contribution financière minimale directe au développement du contenu canadiens (DCC)équivalant à 6 % de la valeur de la transaction liée aux entreprises de radio dans le cas de demandes de transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radio. Ce pourcentage, qui se fonde sur la valeur de l'actif réglementé associé à la transaction, doit être réparti de la façon suivante :
 
  • 3 % pour les Radio Starmaker Fund et Fonds Radiostar,
  • 2 % pour FACTOR ou MUSICACTION,
  • 1 %, à la discrétion de l'acheteur, pour tout projet admissible au DCC.

15.

La politique de la radio commerciale prévoit aussi que les contributions au titre du DCC doivent soutenir des projets et des activités qui produisent un contenu sonore de radiodiffusion de grande qualité et que toutes les initiatives à cet égard doivent impliquer des dépenses directes et se consacrer au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris des journalistes.

16.

Enfin, la politique de la radio commerciale mentionne que des projets et des organismes autres que FACTOR et MUSICACTION sont admissibles à un financement au titre du DCC, notamment :
 
  • les associations nationales, provinciales et territoriales de l'industrie de la musique;
  • les écoles et établissements d'enseignement agréés par les autorités provinciales. Les contributions doivent particulièrement viser les étudiants en musique et en journalisme (bourses, achat d'instruments de musique, etc.);
  • les activités, y compris les concours d'artistes, qui appuient la production et la promotion de musique locale et la promotion de musiciens locaux, notamment des artistes de la relève;
  • les parties indépendantes dédiées à la production d'un contenu de créations orales qui ne serait autrement pas produit pour la radiodiffusion;
  • les activités au titre du contenu sonore qui servent un objectif précis du système canadien de radiodiffusion énoncé dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), par exemple un fonds de radio communautaire, une radio à caractère autochtone et d'autres services spécialisés de radiodiffusion sonore dédiés à la satisfaction des intérêts et des besoins particuliers des enfants, des peuples autochtones et des personnes ayant des handicaps.
 

La proposition d'Astral

17.

Astral propose un bloc d'avantages tangibles de 61 584 681 $ - soit 6 % de la valeur de la transaction associée à son acquisition des entreprises de radio de Standard. Pour simplifier le calcul des projets facultatifs, Astral a arrondi ce total à 61 585 568 $, à répartir de la façon suivante :
  • 30 792 341 $ pour Radio Starmaker Fund (dont 20 % pour le Fonds RadioStar);
  • 20 528 227 $ pour FACTOR (dont 10 % pour MUSICACTION);
  • 10 265 000 $ pour les projets facultatifs détaillés à l'annexe 2 de la présente décision.
 

Évaluation du bloc des avantages tangibles en radio par le Conseil

18.

Le Conseil considère que les montants totaux alloués au Radio Starmaker Fund, à FACTOR et à des projets facultatifs sont conformes à la politique de la radio commerciale. Les activités individuelles sont évaluées plus bas.
 

Radio Starmaker Fund et FACTOR

19.

Astral prévoit remettre respectivement à Radio Starmaker Fund et à FACTOR une contribution de 3 % et de 2 % de la valeur de l'actif en radio devant être acquis - une proposition conforme à la politique relative aux avantages tangibles du Conseil énoncée dans la politique de la radio commerciale. Par conséquent, le Conseil approuve les montants proposés par Astral et prend note des parts à verser au Fonds RadioStar et à MUSICACTION, tel que détaillé dans le dossier de cette instance.
 
Projets facultatifs

20.

Astral propose plusieurs projets facultatifs visant à soutenir les nouveaux artistes et les artistes de la relève, les auteurs-compositeurs et les étudiants en musique, à financer d'autres perspectives pédagogiques et à appuyer la radiodiffusion à caractère autochtone, les activités de création orale et les projets devant satisfaire les besoins et les intérêts particuliers des enfants. La valeur de ces projets équivaut à 1 % de la valeur de l'actif en radio devant être acquis dans cette transaction, ce qui est conforme à la politique de la radio commerciale.

21.

Le Conseil a soigneusement analysé les propositions de projets facultatifs soumises par Astral. Selon lui, les activités entourant l'expansion du concours Canadian Radio Star, les prix Indie et la production télévisuelle des Canadian Radio Music Awards  favorisent la promotion des nouveaux musiciens et des musiciens de la relève. Le Conseil note que ces fonds sont administrés indépendamment d'Astral par Canadian Music Week, qui a déclaré au cours de l'instance que le financement serait attribué en totalité à des dépenses jugées admissibles par le Conseil conformément à la politique de la radio commerciale. De la même façon, le financement envisagé par Astral pour le projet Buzz Band Tip Sheet est géré par le festival de musique North By Northeast.

22.

Le Conseil est également satisfait que les contributions versées à l'Association des auteurs-compositeurs canadiens, au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens, à l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement et à la Dixon Hall Music School appuient des programmes musicaux et la création éventuelle de contenu sonore et fournissent une aide directe à des étudiants en musique. Le Conseil note qu'Astral ne joue aucun rôle dans la gestion des sommes dédiées à ces projets.

23.

La contribution qu'Astral propose de verser à la Fondation nationale des réalisations autochtones pour encourager la formation des étudiants autochtones de niveau postsecondaire offre les mêmes bienfaits pédagogiques. L'aide au festival ImagineNATIVE favorise la création et la promotion d'un contenu sonore pour refléter les peuples et la culture autochtones. De plus, le financement attribué à Radio Enfant est de nature à favoriser la création d'un contenu sonore reflétant les besoins et les intérêts des enfants. Tous ces fonds sont gérés indépendamment d'Astral.
 
Projets avantageant Astral

24.

Même si le Conseil estime que le programme Astral Media d'aide au développement des artistes et le programme Astral Media de stage dans les petits marchés ont pour but d'appuyer la production d'émissions de création orale, le Conseil craint que ces projets, tels que conçus, n'avantagent en bout de ligne et jusqu'à un certain point les stations détenues ou contrôlées par Astral. Le Conseil rappelle que sa politique de longue date relative aux avantages tangibles insiste sur le fait que les sommes doivent être confiées à des tierces parties, ne pas avantager les parties intéressées et représenter des paiements supplémentaires qui s'ajoutent au cours normal des affaires.

25.

En ce qui concerne le programme d'aide au développement des artistes, le Conseil se demande si la diffusion d'une émission de création orale produite dans ce contexte représenterait vraiment une addition à la programmation normale des stations d'Astral et si elle ne consisterait pas plutôt à avantager Astral dans le cours normal de ses affaires. Le Conseil rappelle à Astral que la totalité du financement découlant de ce projet devrait être attribuée à des tierces parties.

26.

De la même façon, le Conseil craint que le programme Astral Media de stage dans les petits marchés, tel que conçu, ne profite à Astral elle-même dans la mesure où des programmes de stage peuvent être vus comme des dépenses ordinaires s'inscrivant dans le cours normal des affaires des titulaires de licences de radiodiffusion. Par ailleurs, le Conseil estime qu'Astral doit pouvoir démontrer que toutes les émissions de création orale produites en vertu de ce programme seront des émissions supplémentaires, qui s'ajouteront réellement à celles produites par ses stations.
La Fondation des communications canadiennes

27.

Le Conseil considère que la Fondation des communications canadiennes (FCC)à laquelle Astral propose 140 000 $ offre un service précieux aux radiodiffuseurs, aux étudiants et au grand public. Sous sa forme actuelle, la FCC est une ressource archivistique de radiotélédiffusion canadienne qui fournit l'historique de chaque station, les biographies de certaines personnalités de la radio et de la télévision et des informations sur d'autres aspects de l'histoire de la radiodiffusion au Canada. Étant donné la structure actuelle de la FCC, le Conseil ne croit cependant pas que le financement envisagé par Astral doive être considéré admissible au titre des avantages tangibles en radio puisqu'il ne contribue ni au soutien, ni à la promotion, ni à la formation, ni au rayonnement des artistes canadiens dans le domaine de la musique ou dans celui de la création orale, y compris des journalistes, conformément à la politique de la radio commerciale. Le Conseil admet tout à fait l'importance des activités de la FCC, mais il estime que ses activités s'inscrivent davantage en tant qu'avantages sociaux admissibles dans le contexte de l'acquisition de l'actif de télévision de Standard.

28.

En conséquence, le Conseil estime que le financement qu'Astral souhaitait attribuer à la FCC par le biais du bloc d'avantages tangibles associé à l'acquisition de l'actif de radio de Standard devrait faire partie de son bloc d'avantages tangibles en télévision. Ce financement de 140 000 $ sera donc prélevé sur le montant de 1 666 850 $ qui représente les avantages tangibles en télévision de Standard, et Astral devra par le fait même réaffecter 140 000 $ d'avantages tangibles en radio.
 
Conclusions

29.

À la lumière des préoccupations décrites plus haut, le Conseil ordonne à Astral, comme condition d'approbation, de déposer, dans les 30 jours à compter de la date de la présente décision, un ensemble de lignes directrices sujettes à l'approbation du Conseil et dont l'objectif sera de déterminer si les émissions de création orale produites en vertu du programme Astral Media d'aide au développement des artistes et du programme Astral Media de stage dans les petits marchés représentent bel et bien un supplément à la programmation du même genre déjà produite par les stations de radio d'Astral. Le Conseil ordonne aussi à Astral de faire en sorte que les bénéficiaires des bourses du programme d'aide au développement des artistes et du programme de stage dans les petits marchés ne soient pas et n'aient jamais été associés de près ou de loin à ses activités, aux activités de Standard ou à celles de leurs filiales. Astral doit aussi s'assurer que les sommes versées au programme Astral Media de stage dans les petits marchés soient remises à des stagiaires qui ne travailleront pas dans une station exploitée, détenue ou contrôlée par Astral. En conséquence, aucune somme ne devrait servir à procurer des stagiaires ou tout autre avantage connexe à une station contrôlée par Astral ou à une filiale d'Astral.

30.

Le Conseil ordonne aussi à Astral, comme condition d'approbation, de déposer, dans les 30 jours à compter de la date de la présente décision, un plan révisé pour les avantages tangibles, dans lequel les 140 000 $ qu'Astral comptait verser à la FCC dans le cadre des avantages tangibles en radio seront comptabilisés comme des avantages tangibles en télévision. Astral doit également déposer un plan d'allocation du montant résiduel de 140 000 $ à des avantages tangibles reliés à la radio, qui sera sujet à l'approbation du Conseil, et réviser les montants à verser aux projets et activités représentant des avantages tangibles en télévision, lesquels sont énumérés à l'annexe 2 de la présente décision.

31.

En ce qui concerne la réaffectation des 140 000 $ en avantages ainsi que les bénéficiaires éventuels de son programme Astral Media de stage dans les petits marchés, le Conseil invite Astral à envisager la possibilité de verser ce financement au secteur de la radio de campus et communautaire. Si Astral décide de remettre cet argent au secteur de la radio de campus et communautaire, le Conseil l'encourage à agir en consultation avec l'Association nationale des radios étudiantes et communautaires, l'Association des radiodiffuseurs communautaires et l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec.
 

Télévision

32.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-53 (la politique de la télévision), le Conseil confirme sa politique énoncée dans l'avis public 1993-68 qui consiste à exiger que les requérants qui font la demande d'un transfert de propriété ou de contrôle d'une entreprise de télévision s'engagent à verser des avantages tangibles clairs et sans équivoque équivalant à 10 % de la valeur de la transaction telle qu'approuvée par le Conseil. L'avis public 1993-68 présente une liste des genres d'avantages tangibles généralement acceptés et refusés.

33.

Tel que mentionné plus haut, Astral propose des avantages tangibles en télévision d'une valeur de 1 666 850 $ détaillés dans l'annexe 2 de la présente décision. Environ 70 % de ce montant soutiendrait des activités locales, notamment une nouvelle émission locale originale de 30 minutes produite par un producteur indépendant et des programmes de formation d'étudiants autochtones. Le montant restant (30 %) appuierait des initiatives sociales dans le cadre de programmes de formation de l'industrie.

34.

Le Conseil estime que le montant et la nature des avantages tangibles proposés sont conformes à sa politique de la télévision et à l'avis public 1993-68. Toutefois, afin de fixer un chiffre de base permettant de mesurer l'effet d'accroissement (autrement dit, les projets qui s'ajoutent à ceux qui existent déjà), Astral doit, comme condition d'approbation, déposer, dans les 30 jours à compter de la date de la présente décision, un rapport établissant pour CFTK-TV Terrace et CJDC-TV Dawson respectivement le volume de programmation locale originale et les dépenses engagées au total dans la production de programmation locale originale au cours des trois dernières années. Le Conseil note que cette façon de calculer l'accroissement est propre aux transactions concernant la télévision.

35.

Étant donné l'ampleur et la complexité des avantages tangibles liés à la transaction, le Conseil exige qu'Astral dépose, en même temps que ses rapports annuels des sept prochaines années, un rapport sur les dépenses supplémentaires liées aux avantages tangibles en programmation locale originale pour CFTK-TV et CJDC-TV, ainsi que des détails sur les émissions supplémentaires de création orale en radio, le cas échéant. Le Conseil lui ordonne aussi de produire des comptes rendus sur la façon dont ont été appliqués tous les autres avantages tangibles, tant en radio qu'en télévision.
 

Le Conseil devrait-il continuer à attribuer des licences aux réseaux de radio exploités par Standard à Fort St. John, Penticton et Princeton, et Sound Source?

36.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-143, le Conseil a exempté de l'obligation de détenir une licence les entreprises de réseaux qui offrent une programmation provenant d'entreprises de radio ou de télévision autorisées, diffusée simultanément par une ou plusieurs entreprises de radio ou de télévision autorisées ou exemptées. Conformément à la définition de la Loi, un « réseau » comprend toute exploitation où le contrôle de tout ou partie des émissions ou de la programmation d'une ou de plusieurs entreprises de radiodiffusion est délégué à une autre entreprise ou personne. Tel qu'énoncé dans l'avis public 1989-3, le Conseil utilise trois critères de base pour confirmer l'existence d'une délégation de contrôle, à savoir :
  • le temps réservé officiellement,
  • le temps réservé de fait,
  • la distribution simultanée d'émissions en direct.

37.

Standard exploite trois réseaux de radio, le réseau de Fort St. John, le réseau de Penticton et Princeton, et le réseau Sound Source. Le Conseil a conclu que les deux premiers réseaux relèvent de l'ordonnance d'exemption énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-143 et n'ont pas à détenir de licence.

38.

Le Conseil a examiné avec Astral la délégation de contrôle dans le cas du réseau de radio Sound Source. Astral a confirmé que les entreprises de programmation de radio qui rediffusent les émissions provenant du réseau de Sound Source contrôlent entièrement la durée de radiodiffusion et l'insertion des messages publicitaires et peuvent refuser de diffuser une programmation diffusée simultanément par toutes les stations ayant négocié par contrat de diffuser cette programmation.

39.

Le Conseil considère donc que les stations de radio qui diffusent la programmation de Sound Source n'ont délégué aucun contrôle sur la grille horaire et sur la distribution de leurs émissions à Sound Source. Sound Source, qui n'exerce aucun contrôle sur les entreprises qui rediffusent sa programmation, ne peut donc pas être assimilé à un réseau et le Conseil estime qu'il n'a pas besoin de licence de réseau pour exercer ses activités.
 

Le Conseil devrait-il penser à renouveler toutes les licences à la même date?

40.

Le Conseil étudie parfois en même temps toutes les demandes de renouvellement de licence des entreprises détenues par un même grand groupe de radiodiffusion, afin de procéder à une analyse complète du rendement de la titulaire.

41.

Dans la décision de radiodiffusion 2005-15, le Conseil a approuvé les demandes d'Astral et de Corus Entertainment Inc. visant à échanger des éléments d'actif au Québec. Dans cette décision, le Conseil a averti qu'il comptait examiner le rendement des stations acquises par Astral parallèlement à ses autres éléments d'actif de radiodiffusion au Québec afin de pouvoir évaluer toutes les conséquences de sa décision.

42.

Dans le cas présent, le Conseil conclut qu'il ne modifiera pas les dates d'expiration des licences en vigueur de toutes les stations concernées par la transaction. Toutefois, le Conseil pourra envisager de renouveler administrativement certaines de ces licences jusqu'en 2011 afin de pouvoir examiner ensemble le renouvellement de la majorité des licences des stations devant être acquises. Cette démarche permettrait une analyse complète du rendement d'Astral et de sa conformité aux divers règlements, conditions de licence, politiques et attentes auxquels sont assujetties ses stations.
 

Autres points

43.

L'analyse du Conseil révèle que toutes les stations de Standard, sauf CIBK-FM Calgary, respectent leurs conditions de licence et adhèrent au Règlement de 1986 sur la radio. Dans la décision de radiodiffusion 2007-342, le Conseil a accordé à CIBK-FM un renouvellement de licence de courte durée à cause de manquements à ses conditions de licence relatives à la promotion des artistes canadiens.

 

44.

En ce qui concerne le développement du contenu canadien, Astral a accepté à l'audience de respecter la nouvelle approche du Conseil, telle que formulée dans sa politique de la radio commerciale, pour toutes les stations de radio qu'elle compte acquérir sauf sa nouvelle entreprise FM de Regina. Les conditions de licence à cet égard, énoncées à l'annexe 3 de la présente décision, seront ajoutées aux licences concernées.

45.

Astral a également dû s'expliquer sur la fourniture de programmation locale par les stations de Standard qu'elle souhaite acquérir. Le Conseil note qu'Astral a fourni à la suite de l'audience une liste précisant, pour chacune des stations Standard, le pourcentage actuel de programmation locale. Le Conseil s'attend à ce qu'Astral continue de respecter ces quantités de programmation locale, préservant ainsi la diversité de la programmation dans l'ensemble du Canada, marché par marché. À cet égard, le Conseil note qu'Astral a confirmé à plusieurs reprises qu'elle approuvait le mode actuel d'exploitation des stations de Standard, tant du point de vue de la programmation que sous l'angle des ressources humaines.

46.

À l'audience, le Conseil a aussi demandé Astral comment elle envisageait la définition et la promotion des artistes canadiens de la relève ainsi que le soutien qu'il convenait de leur accorder. Le Conseil encourage Astral à maintenir l'aide qu'elle-même et Standard accordent aux artistes de la relève en leur offrant du temps d'antenne ou par d'autres moyens. Le Conseil incite aussi Astral à collaborer avec des représentants de l'industrie musicale, dont la Canadian Independent Record Production Association, l'Association de l'industrie canadienne de l'enregistrement et d'autres associations et radiodiffuseurs, afin d'établir un consensus pour définir l'expression « artistes de la relève » dans les marchés anglophone et francophone.
 

Conclusion

47.

Le Conseil approuve la demande déposée par Astral Media Radio inc. au nom d'Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associées dans la société en nom collectif exerçant ses activités sous le nom d'Astral Media Radio G.P., en vue d'acquérir l'actif des entreprises de radiodiffusion de Standard Radio Inc. énumérées dans l'annexe 1 de la présente décision. Cette approbation est assujettie aux conditions d'approbation présentées en annexe 4 de cette décision.

48.

À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil émettra à Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associées dans une société en nom collectif exerçant ses activités sous le nom d'Astral Media Radio G.P., des licences qui expireront à la même date que les licences en vigueur. Ces licences seront assujetties aux conditions énoncées à l'annexe 3 de la présente décision.
 

Équité en matière d'emploi

49.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • CIBK-FM Calgary - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2007-342, 30 août 2007
 
  • Décisions portant sur certains aspects du cadre de réglementation de la télévision en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-53, 17 mai 2007
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Ordonnance d'exemption relative à certaines exploitations de réseaux, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-143, 10 novembre 2006
 
  • Astral Media Radio inc. et 591991 B.C. Ltd., une filiale à part entière de Corus Entertainment Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2005-15, 21 janvier 2005
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
 
  • La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999
 
  • Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998
 
  • Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), décret C.P. 1997-486, 8 avril 1997, tel que modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998
 
  • Application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion, avis public CRTC 1993-68, 26 mai 1993
 
  • Politique en matière d'établissement de réseaux radiophoniques et de souscription, avis public CRTC 1989-3, 10 janvier 1989
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-359

 

Entreprises visées par la transaction

 

Localité

Indicatif d'appel (réémetteur)

  Québec  
  Montréal CJFM-FM
    CHOM-FM
    CHOM-DR-1
    CJAD
  Ontario  
  Toronto CJEZ-FM
    CJEZ-DR-1
    CFMX-FM (anciennement CKFM-FM)
    CFMX-DR-1 (anciennement CKFM-DR-1)
    CFRB (CFRX)
    CFRB-DR-2
  Ottawa CKQB-FM (CKQB-FM-1 Pembroke)
  Hamilton CKLH-FM
    CKOC
    CHAM
  London CIQM-FM
    CJBX-FM
    CJBK
    CKSL
  St. Catharines CHRE-FM
    CHTZ-FM
    CKTB
  Pembroke CHVR-FM
  Manitoba  
  Winnipeg CKMM-FM
  Selkirk CFQX-FM
  Brandon CKX-FM
    CKXA-FM
  Saskatchewan  
  Regina Nouveau FM (décision de radiodiffusion CRTC 2007-156)
  Alberta  
  Calgary CJAY-FM (CJAY-FM-1 Banff; CJAY-FM-3 Invermere, C.-B.)
    CIBK-FM
    CKMX (CFVP)
  St. Albert CFMG-FM
  Edmonton CFBR-FM
    CFRN
  Colombie-Britannique  
  Vancouver CKZZ-FM
    CKZZ-DR-1
  Richmond CISL
    CISL-DR-1
  Kelowna CHSU-FM (CHSU-FM-1 Big White Mountain)
    CILK-FM (CILC-FM Magna Bay; VF 2329, Big White Mountain)
    CKFR
  Vernon CICF-FM (CICF-FM-4 Armstrong/Enderby)
  Summerland CHOR
  Penticton CJMG-FM (CJMG-FM-2 Oliver)
    CKOR
  Princeton CIOR
  Osoyoos CJOR (CJOR-FM Oliver)
  Salmon Arm CKXR
    CKXR-FM (CKXR-FM-1 Sorrento)
  Golden CKGR (CKIR Invermere)
  Revelstoke CKCR
  Trail CJAT-FM (CFKC Creston; NCS1-FM-1 Castlegar; NCS-FM-2 Grand Forks)
  Nelson CKKC-FM (CKKC-FM-1 Crawford Bay; CKBS-FM Nakusp; CKZX-FM-1 Kaslo; CKZX-FM New Denver)
  Dawson Creek CJDC (CJDC-FM-1 Tumbler Ridge)
CJDC-TV (CJDC-TV-1 Hudson's Hope; CJDC-TV-2 Bullhead Mountain)
  Fort Nelson CKRX-FM
  Fort St. John CKNL-FM
    CHRX-FM (CHRX-FM-1 Dawson Creek)
  Terrace CFTK
CFTK-TV (CFTK-TV-1 Prince Rupert)
CJFW-FM (CJFW-FM-1 Kitimat; CJFW-FM-2 Prince Rupert; CJFW-FM-3 Sandspit; CJFW-FM-4 Masset; CJFW-FM-5 Burns Lake, CJFW-FM-6 Smithers, CJFW-FM-7 Houston, CJFW-FM-8 Hazelton)
  Kitimat CKTK-FM
  Prince Rupert CHTK
 

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-359

 

Avantages tangibles en radio - activités et projets facultatifs

 

Pour une valeur totale de 10 265 000 $, versé sur sept années de radiodiffusion consécutives

Activité/Projet

Montant

Description

Canadian Music Week (CMW) : Expansion du concours Canadian Radio Star

225 000 $ par année
pendant sept ans

Ateliers et séminaires pour les auteurs-compositeurs et production d'un CD promotionnel de Radio Star.
Canadian Music Week : prix Indie

150 000 $ par année
pendant sept ans

Dans le cadre du gala de remise des prix, contribution au déplacement des artistes, création d'une émission radiophonique spéciale d'une demi-heure célébrant les succès des nouveaux talents canadiens, production et distribution de fichiers de baladodiffusion sonores et visuels.
Canadian Music Week :production télévisuelle des Canadian Radio Music Awards

115 000 $ par année
pendant sept ans

Dans le cadre du spectacle de remise des prix, production de fichiers de baladodiffusion sonores et visuels, et d'un documentaire télévisé présentant des performances en direct, des vidéos et de l'information contextuelle. Les droits sur la production télévisée seront rendus disponibles.
North by Northeast Buzz Band Tip Sheet

125 000 $ par année
pendant sept ans

Financement d'un site Web servant expressément à fournir aux programmeurs de musique toute l'information sur les artistes présentés au festival North by Northeast.
Association des auteurs-compositeurs canadiens (SAC)

150 000 $ par année
pendant sept ans

Financement d'un site Web où les auteurs-compositeurs peuvent télécharger leurs maquettes d'audition (Pro demo submissions), d'un atelier de paroles et composition (Song works), de la diffusion d'ateliers en continu (Songwriting workshops - on demand) et d'un projet pour les écoles primaires et secondaires (Songwriting in schools).
Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens de la SAC

75 000 $ par année
pendant sept ans

Extension du mandat du Panthéon dans des programmes d'enseignement, soutien financier à un projet national du patrimoine des auteurs-compositeurs, création d'une banque de données et développement de projets de recherche.
Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS)

100 000 $ par année
pendant sept ans

Contribution au projet MusiCan, qui finance des programmes de musique dans les écoles.
École de musique Dixon Hall

50 000 $ par année
pendant sept ans

Financement de programmes de musique pour enfants issus de milieux défavorisés.
ImagineNATIVE - The Beat

35 000 $ par année
pendant sept ans

Commandite d'une émission radio spéciale enregistrée en direct lors du concert « The Beat », au festival international ImagineNATIVE.
Programme Astral Media d'aide au développement des artistes

100 000 $ par année
pendant sept ans

Bourses accordées à des particuliers pour développer des émissions de créations orales. Les candidats doivent être recommandés par un professeur ou le directeur de la programmation d'une station communautaire ou de campus.
Programme Astral Media de stage dans les petits marchés

100 000 $ par année
pendant sept ans

Stages accordés à de jeunes talents pour qu'ils puissent travailler en ondes dans les stations de radio des petits marchés pour diffuser des émissions de création orale.
Fondation nationale des réalisations autochtones

300 000 $ la première année et
50 000 $ par an les six années suivantes

Création d'un nouveau module d'enseignement de la radiodiffusion pour former des étudiants autochtones au niveau post-secondaire.
Radio Enfant

50 000 $ par année
pendant sept ans

Création de deux unités de production mobiles, formation de producteurs appelés à travailler avec des enfants, aide à la recherche et création de nouvelles émissions radio.
À déterminer

140 000 $ sur une période de sept ans

À déterminer

Avantages tangibles en télévision - activités et projets facultatifs

Valeur totale - 1 666 580 $, versé sur sept années de radiodiffusion consécutives

Activité/Projet

Montant

Description

Programmation locale pour Dawson Creek et Terrace
(C.-B.)

À déterminer

Programmation locale supplémentaire afin de mieux desservir les communautés où sont situées les stations CJDC-TV et CFTK-TV. La programmation pourrait comprendre des émissions d'entrevues quotidiennes et des documentaires d'une demi-heure.
Programme de radiodiffusion autochtone, de bourses d'études et de stages en journalisme

À déterminer

Création d'un programme de bourses pour permettre aux étudiants autochtones du nord de la Colombie-Britannique et des régions de Rivière-de-la-Paix d'étudier à l'Institut de technologie de la C.-B. La bourse couvre les frais de scolarité et de séjour, ainsi qu'un stage dans une entreprise d'Astral Media.
Programme de bourses pour les documentaristes de la relève, en partenariat avec Hot Docs

À déterminer

Extension du programme actuel Hot Docs pour favoriser le développement professionnel et créateur de la relève chez les documentaristes, principalement en C.-B. et au Québec.
Astral Media / WIFT-T et prix Banff World Television Festival Mentorship

À déterminer

Ce projet conjoint d'Astral, de Women in Film and Television (WIFT-T) et du Festival de télévision de Banff consiste à fournir à deux producteurs canadiens autochtones ou membres d'une minorité visible un mentorat intensif pour se préparer au festival de Banff et à décerner une bourse pour leur permettre d'assister au festival.
Astral Media et l'École nationale de théâtre du Canada : programme Artistes en résidence pour la Colombie-Britannique

À déterminer

Embauche d'artistes résidents qui aideront à former des étudiants.
Fondation canadienne des communications

20 000 $ par année pendant sept ans

Retracer l'évolution de la radiodiffusion au Canada et fournir l'historique de chaque station de radio et de télévision.

 

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-359

 

Conditions de licence

 

Radio

 

Général

 

1. La titulaire doit, pendant sept années de radiodiffusion consécutives en commençant par l'année de radiodiffusion 2007-2008, verser :

 
  • 30 792 341 $ à Radio Starmaker Fund (dont 20 % iront au Fonds RadioStar);
 
  • 20 528 227 $ à la FACTOR (dont 10 % iront à MUSICACTION);
 
  • 10 265 000 $ à des projets admissibles au financement pour le développement du contenu canadien, selon les modifications proposées par la titulaire et approuvées par le Conseil.
 

Toutes les contributions faites en vertu de la présente condition de licence devront être versées à des parties ou à des activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

 

Conditions de licence pour des stations individuelles

 

Conditions de licence qui s'appliquent à toutes les stations AM et FM suivantes

  CHOM-FM Montréal, CJFM-FM Montréal, CJAD Montréal, CJEZ-FM Toronto, CFMX-FM (anciennement CKFM-FM) Toronto, CFRB Toronto, CKQB-FM Ottawa, CHAM Hamilton, CKOC Hamilton, CKLH-FM Hamilton, CIQM-FM London, CJBX-FM London, CKSL London, CJBK London, CHRE-FM St. Catharines, CHTZ-FM St. Catharines, CKTB St. Catharines, CHVR-FM Pembroke, CKMM-FM Winnipeg, CFQX-FM Selkirk, CKX-FM Brandon, CKXA-FM Brandon, CIBK-FM Calgary, CJAY-FM Calgary, CKMX Calgary, CFMG-FM St. Albert, CFBR-FM Edmonton, CFRN Edmonton, CKZZ-FM Vancouver, CISL Richmond, CHSU-FM Kelowna, CIKL-FM Kelowna, CICF-FM Vernon, CKFR Kelowna, CKGR Golden, CHOR Summerland, CJMG-FM Penticton, CKOR Penticton, CJOR Osoyoos, CKCR Revelstoke, CJAT-FM Trail, CKKC-FM Nelson, CJDC Dawson Creek, CKRX-FM Fort Nelson, CKNL-FM Fort St. John, CHRX-FM Fort St. John, CKXR-FM Salmon Arm2, CKXR Salmon Arm, CFTK Terrace, CJFW-FM Terrace, CHTK Prince Rupert, CIOR Princeton et CKTK-FM Kitimat
 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence numéro 5.

 

2. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Le montant de cette contribution sera établi en vertu de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de sa contribution annuelle de base au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.

 

L'excédent de cette contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou à des activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications apportées au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC.

Condition de licence additionnelle pour CJFM-FM Montréal et CJAD Montréal

 
  • La titulaire doit verser à MUSICACTION la somme de 8 000 $ au cours de chaque année de radiodiffusion en dépenses directes au titre du DCC.
 

Condition de licence additionnelle pour CFMX-FM Toronto (anciennement CKFM-FM)

 
  • La titulaire est autorisée à utiliser des canaux du système d'exploitation multiplexe de communications secondaires pour distribuer des émissions à caractère ethnique en langues chinoise et grecque.
 

Condition de licence additionnelle pour CKLH-FM Hamilton

 
  • La titulaire est autorisée à utiliser un canal du système d'exploitation multiplexe de communications secondaires pour distribuer des émissions à caractère ethnique en langue allemande.
 

Condition de licence additionnelle pour CKOC Hamilton, CKMX Calgary, CFRN Edmonton, et CISL Richmond

 
  • À titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), la titulaire doit, au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :
 

o au cours de cette semaine de radiodiffusion, consacrer 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

 

o entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, consacrer 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

La titulaire doit indiquer, sur les listes de musique qu'elle soumet au Conseil, l'année de sortie de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse.

 

Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement.

 

Condition de licence additionnelle pour CKTB St. Catharines

 
  • La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) :
 

a) au cours des périodes de diffusion de musique de la catégorie 2 comportant exclusivement des pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de 2 % ou plus de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. À la demande du Conseil, la titulaire devra indiquer ces périodes de diffusion et produire une liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes.

 

b) au cours des périodes de diffusion de musique de la catégorie 2 comportant 90 % ou plus, mais moins de 100 %, de pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de 10 % ou plus de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. La titulaire devra faire état de ces périodes de diffusion et produire, lorsque le Conseil le lui demandera, la liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes.

 

Aux fins de cette condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement.

 

Condition de licence additionnelle pour CIBK-FM Calgary

 
  • La titulaire doit, au cours de toute semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
 
  • Au cours des années de radiodiffusion 2007/2008 et 2008/2009, la titulaire doit verser au moins 660 000 $ par année de radiodiffusion en contributions directes aux projets suivants, au titre de la promotion des artistes canadiens : Developing Urban Stars (390 000 $), site Web Urbanet.com (25 000 $), Festival Carifest (25 000 $), Prairie Music Week (25 000 $), FACTOR (100 000 $), Designated Group Fund (50 000 $), Coordonnateur à la promotion des artistes canadiens (45 000 $).
 

En ce qui a trait son projet Developing Urban Stars, le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris de soumettre un rapport annuel expliquant les états financiers relatifs aux dépenses engagées dans chacun des sous-projets proposés qui s'inscrivent dans le cadre de ce projet de promotion des artistes canadiens.

 

Condition de licence additionnelle pour CILK-FM Kelowna

 
  • La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
 

Condition de licence additionnelle pour CKXR Salmon Arm

 
  •  La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de CKXR-FM Salmon Arm sur la station AM CKXR Salmon Arm jusqu'au 27 février 2008.
  Conditions de licence pour la station FM à Regina attribuée à Standard Radio Inc. dans Attribution de licences à des nouvelles stations de radio pour desservir Regina (Saskatchewan) et modification technique concernant CJLR-FM La Ronge (Saskatchewan), décision de radiodiffusion CRTC 2007-156, 28 mai 2007
 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, pour toute semaine de radiodiffusion :

 

a) consacrer, pendant cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

 

b) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

 

3. Dès de début de ses activités, la titulaire doit verser au moins 100 000 $ par année de radiodiffusion en dépenses directes à des projets admissibles tels que définis dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006au titre du développement du contenu canadien.

 

Conditions de licence pour CHOM-DR-1 Montréal, CJEZ-DR-1 Toronto,
CKMX-DR-1 Toronto, CFRB-DR-2 Toronto, CKZZ-DR-1 Vancouver et CISL-DR-1 Richmond

 

1. La titulaire doit respecter les conditions en vigueur dans la licence de la station AM ou FM à laquelle l'entreprise de radio numérique (ERN) est associée.

 

2. La titulaire doit respecter les parties 1 et 1.1 du Règlement de 1986 sur la radio.

 

3. La titulaire est exemptée de l'obligation de posséder et d'exploiter son propre émetteur, énoncée dans l'article 10.1 du Règlement de 1986 sur la radio.

 

4. La titulaire ne doit pas utiliser la capacité auxiliaire du signal de radio numérique aux fins d'offrir des services qui constituent de la programmation au sens de la Loi sur la radiodiffusion, sauf autorisation contraire du Conseil.

 

5. La titulaire ne doit pas utiliser plus de 20 % de la capacité numérique du canal de 1,5 MHz dont l'utilisation est prescrite par le groupe géographique de radiodiffuseurs auquel l'entreprise appartient.

 

6. Le signal de radio numérique diffusé par l'ERN de transition associée à l'entreprise AM existante doit être diffusé à partir d'un seul émetteur de radio numérique principal situé de façon à ce que le périmètre de rayonnement de radio numérique qui en résulte ne dépasse pas :

 

a) le périmètre de rayonnement de jour de la contrepartie AM de la titulaire,
c'est-à-dire le périmètre de rayonnement de 0,5 millivolt par mètre; ou

 

b) le périmètre de rayonnement numérique attribué à la titulaire conformément au plan d'attribution des fréquences du ministère de l'Industrie.

 

7. La titulaire doit conserver le plein contrôle de sa propre programmation, sans égard à la propriété des installations de transmission qu'elle utilise.

 

Télévision

 

Général

  La titulaire doit se conformer au plan révisé d'avantages tangibles qui sera proposé par Astral et approuvé par le Conseil. Ce plan révisé doit prévoir le financement d'un plus grand nombre de documentaires prioritaires et d'émissions locales, la formation d'une main-d'oeuvre autochtone locale et la subvention d'activités sociales dans le cadre de programmes de formation.
 

Conditions de licence pour CJDC-TV Dawson Creek et CFTK-TV Terrace

 

1. La titulaire exploitera cette entreprise de radiodiffusion en tant que station affiliée au réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada.

 

2. La titulaire devra sous-titrer sous forme codée toutes les émissions de nouvelles et au moins 90 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2009.

 

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-359

 

Conditions d'approbation

 

1. Dans les 30 jours qui suivront la date de la présente décision, la requérante doit déposer devant le Conseil, pour son approbation, un ensemble de lignes directrices devant servir à s'assurer que les créations orales produites en vertu du programme Astral Media d'aide au développement des artistes et du programme Astral Media de stage dans les petits marchés représentent bel et bien un supplément à la programmation du même genre déjà produite par les stations de radio d'Astral.

 

2. Dans les 30 jours qui suivront la date de la présente décision, la requérante doit déposer un plan révisé pour les avantages tangibles, dans lequel les 140 000 $ qu'Astral comptait verser à la Fondation des communications canadiennes dans le cadre des avantages tangibles en radio seront comptabilisés comme des avantages tangibles en télévision. Astral doit également déposer un plan d'allocation du montant résiduel de 140 000 $ à des avantages tangibles reliés à la radio, qui sera sujet à l'approbation du Conseil, et réviser les montants à verser aux projets et activités représentant des avantages tangibles en télévision, lesquels sont énumérés à l'annexe 2 de la présente décision.

 

3. Dans les 30 jours qui suivront la date de la présente décision, la requérante doit faire rapport, en ce qui concerne CFTK-TV Terrace et CJDC-TV Dawson respectivement, sur le volume de programmation locale originale et sur les dépenses engagées au total dans la production de programmation locale originale au cours des trois dernières années.

  Notes de bas de page:
1Pas d'indicatif d'appel

2 Le Conseil note qu'aux fins de la condition de licence numéro 9 telle qu'énoncée dans l'avis public 1999-137, CKXR-FM Salmon Arm est exploitée dans un marché à station unique.

Mise à jour : 2007-09-28

Date de modification :