ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-456

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Référence au processus : 2010-912

Ottawa, le 29 juillet 2011

MZ Media Inc.
Toronto et Cobourg (Ontario)

Demandes 2010-0250-1 et 2010-0251-8, reçues le 2 février 2010

CFMZ-FM Toronto et CFMX-FM Cobourg – renouvellements de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio spécialisée de langue française CFMZ-FM Toronto et CFMX-FM Cobourg du 1er septembre 2011 au 31 août 2015. Ces renouvellements de licences de courte durée permettront au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et à ses conditions de licence.

Le Conseil approuve la demande du titulaire afin que celui-ci soit relevé de ses obligations en vertu de l’article 15(4) du Règlement qui impose de verser à la FACTOR ou à MUSICACTION 60 % des contributions de base au développement du contenu canadien.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu des demandes présentées par MZ Media Inc. (MZ Media) en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio spécialisée de langue française CFMZ-FM Toronto et CFMX-FM Cobourg, qui expirent le 31 août 2011[1].

2.      Dans ses demandes de renouvellements, MZ Media a demandé à être relevée de ses obligations en vertu de l’article 15(4) du Règlement qui impose de verser à la FACTOR ou à MUSICACTION 60 % des contributions de base annuelles au développement du contenu canadien (DCC). MZ Media propose plutôt une condition de licence l’autorisant à consacrer 80 % de ses contributions au titre du DCC à des projets qui sont liés à la formule de musique classique des stations et à verser l’excédent à la FACTOR.

3.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-912, le Conseil indique que le titulaire semble ne pas s’être conformé à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant le dépôt des rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009. Le Conseil indique également que, dans le cas de CFMZ-FM, le titulaire semble ne pas s’être conformé à sa condition de licence sur les contributions au développement des talents canadiens (DTC) pour l’année de radiodiffusion 2003-2004.

Interventions et réplique du demandeur

4.      Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à cette demande, ainsi qu’une intervention défavorable de la part de l’Association canadienne de musique indépendante (ACMI). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

5.      ACMI s’est opposée à la demande de MZ Media d’être relevée de l’obligation de se conformer à l’article 15(4) du Règlement parce qu’elle indique ne pas avoir trouvé de raison qui justifierait de modifier les contributions des stations de MZ Media.

6.      MZ Media a répliqué à l’intervention d’ACMI en faisant valoir que sa demande d’être relevé de ses obligations susmentionnées lui permettrait de continuer à appuyer des groupes d’artistes locaux en plus de verser 20 % de ses contributions annuelles de base à la FACTOR. MZ Media note que, durant les dernières années, la FACTOR n’a pas apporté à la musique classique le soutien financier auquel on pouvait raisonnablement s’attendre.

Non-conformité

Dépôt des rapports annuels

7.      Comme le prévoit l’article 9(2) du Règlement, les titulaires doivent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, fournir au Conseil un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Le Conseil note que les rapports annuels de chacune des entreprises pour les années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009 ont été déposés après la date limite du 30 novembre.

8.      Le titulaire a indiqué qu’il a déposé ses rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2008-2009 après la date limite du 30 novembre parce qu’il subissait une vérification comptable à la suite d’une réorganisation intrasociété récente[2]. en ce qui concerne l’année de radiodiffusion 2007-2008, le titulaire a indiqué qu’il avait fourni ses rapports annuels après la date limite du 30 novembre en raison de diverses circonstances telles que des problèmes d’intégration liés à l’acquisition de chwo toronto[3], ainsi que l’embauche d’un petit cabinet comptable.

9.      Afin de s’assurer de pouvoir désormais se conformer à ses obligations, le titulaire indique qu’il apporte actuellement des changements administratifs pour améliorer la gestion de la société, dont la nomination d’un directeur financier qui veillera au dépôt des rapports annuels des stations.

Contributions au titre du Développement des talents canadiens

10.  Le Conseil note qu’il y avait un manque à gagner dans la contribution au titre du DTC de CFMZ-FM pour l’année de radiodiffusion 2003-2004 puisque sa contribution annuelle de 20 000 $ n’avait pas été versée en totalité à la fin de cette année de radiodiffusion (c’est-à-dire le 31 août 2004).

11.  Le titulaire a déclaré qu’il ne devrait pas être tenu responsable de cette non-conformité puisqu’il n’était ni propriétaire ni exploitant de la station au moment de l’infraction[4]. Cependant, il s’est engagé à combler ce manque à gagner s’il le fallait.

12.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne au titulaire de payer le manque à gagner de 850 $ et de déposer les preuves du paiement requis au plus tard le 31 septembre 2011.

Conclusion

13.  Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil énonce une approche révisée pour traiter les stations de radio en situation de non-conformité. Plus précisément, le Conseil indique que dans le cas des demandes de renouvellement ou de modification de licence, il évaluera chaque instance de non-conformité dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre, la récurrence et la gravité de la non-conformité, ainsi que les circonstances, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises afin de corriger la situation.

14.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il convient d’accorder à CFMZ-FM et CFMX-FM un renouvellement de licence de courte durée. Par conséquent, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation spécialisée de langue anglaise CFMZ-FM Toronto et CFMX-FM Cobourg du 1er septembre 2011 au 31 août 2015. Ces renouvellements de courte durée permettront au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire au Règlement et à ses conditions de licence. Les licences seront assujetties aux modalités et aux conditions de licence énoncées aux annexes de la présente décision.

15.  En ce qui concerne la demande du titulaire d’être relevé de ses obligations en vertu de l’article 15(4) du Règlement qui impose de verser à la FACTOR ou à MUSICACTION 60 % des contributions de base au titre du DCC, bien que le Conseil ait constaté la non-conformité du titulaire, tel que mentionné ci-dessus, il estime justifié d’accorder l’exemption demandée puisque CFMZ-FM et CFMX-FM sont les seules stations de radio commerciale de langue anglaise au Canada ayant une formule de musique classique. Cette souplesse en matière de DCC permettra au titulaire d’appuyer les artistes et les projets associés à la formule de musique classique de ses stations.

16.  De plus, le Conseil rappelle à MZ Media son obligation de respecter les exigences relatives aux contributions au DCC énoncées à l’article 15 du Règlement, compte tenu des modifications successives. Les parties et les projets admissibles sont identifiés au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

Avantages tangibles découlant de la transaction de propriété de 2006

17.  Dans la décision de radiodiffusion 2006-458, le Conseil a approuvé la demande de MZ Media en vue d’acquérir de Trumar Communications Inc. l’actif de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CFMX-FM-1 Toronto, son émetteur CFMX-FM Cobourg et l’entreprise de programmation de radio numérique de transition de langue anglaise CFMX-DR-1 Toronto. Dans cette décision, MZ Media était tenu de verser des avantages clairs et sans équivoque représentant une contribution financière directe minimale de 720 000 $ au titre du DTC, soit 6 % de la valeur de la transaction. Le Conseil s’attend à ce que MZ Media respecte son engagement à distribuer les avantages tangibles découlant de la transaction de propriété de 2006 tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2006-458.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-456

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation spécialisée de langue anglaise CFMZ-FM Toronto

Modalités

La licence expire le 31 août 2015.

Conditions de licence

1.    La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2.    La station doit être exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, et dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives.

3.    Par exception au pourcentage de contributions de base annuelles au développement du contenu canadien (DCC) devant être consacré à la FACTOR ou à MUSICACTION énoncé à l’article 15(4) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser à la FACTOR 20 % de sa contribution de base annuelle au titre du DCC et doit consacrer l’excédent à des projets servant la formule de musique classique de la station. La définition des parties et projets admissibles est énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

4.    Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 70 % de toutes les pièces musicales diffusées à des pièces musicales tirées de la sous-catégorie de teneur 31 (Musique de concert).

5.    Par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu de l’article 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 18 % de toutes les pièces musicales provenant de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des œuvres canadiennes et les répartir de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion. Ce pourcentage (18 %) augmentera de 1 % à chaque année de radiodiffusion afin que les pièces musicales canadiennes de la catégorie de teneur 3 représentent 20 % au début de l’année de radiodiffusion 2013-2014 et qu’elles restent à ce niveau jusqu’à la fin de la période licence.

Aux fins de cette condition de licence, les définitions des expressions « semaine de radiodiffusion », « pièces musicales canadiennes », « catégorie de teneur » et « pièces musicales » seront les mêmes que celles énoncées dans le Règlement.

6.    Le titulaire est autorisé à utiliser des canaux du système d’exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS) afin de distribuer un service commercial d’émissions en langue tamoule et un service commercial d’émissions en langue perse. Les émissions de ces services sont produites  par Radio Sedaye Iran.

En ce qui a trait à la condition 6, le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte les lignes directrices énoncées à l’annexe A de Services utilisant l’intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d’exploitation multiplexe de communications secondaires (MF), avis public CRTC 1989-23, 23 mars 1989.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-456

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation spécialisée de langue anglaise CFMX-FM Cobourg

Modalités

La licence expire le 31 août 2015.

Conditions de licence

1.    La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2.    La station doit être exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, et dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives.

3.    Par exception au pourcentage de contributions de base annuelles au développement du contenu canadien (DCC) devant être consacré à la FACTOR ou à MUSICACTION énoncé à l’article 15(4) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser à la FACTOR 20 % de sa contribution de base annuelle au DCC et doit consacrer l’excédent à des projets servant la formule de musique classique de la station. La définition des parties et projets admissibles est énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

4.    Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 70 % de toutes les pièces musicales diffusées par la station à des pièces musicales tirées de la sous-catégorie de teneur 31 (Musique de concert).

5.    Par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu de l’article 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 17 % de toutes les pièces musicales provenant de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des œuvres canadiennes et les répartir de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion. Ce pourcentage (17 %) augmentera de 1 % à chaque année de radiodiffusion afin que les pièces musicales canadiennes de la catégorie de teneur 3 représentent 20 % au début de l’année de radiodiffusion 2014-2015 et qu’elles restent à ce niveau jusqu’à la fin de la période licence.

Aux fins de cette condition de licence, les définitions des expressions « semaine de radiodiffusion », « pièces musicales canadiennes », « catégorie de teneur » et « pièces musicales » seront les mêmes que celles énoncées dans le Règlement.

6.    Le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, limiter la durée de la diffusion du contenu de créations orales différenciées à un maximum de 4 heures et 12 minutes. Aux fins de cette condition, les créations orales différenciées comprennent les indicatifs de la station, les annonces promotionnelles et le matériel d’appoint en première diffusion tels que les calendriers culturels, les messages communautaires, les messages d’intérêt public et les informations régionales qui ne seront pas diffusés sur les ondes de CFMZ-FM Toronto au cours de la même semaine de radiodiffusion.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Notes de bas de page

[1]Les licences de radiodiffusion ont été renouvelées par voie administrative du 1er avril 2011 au 31 août 2011 dans la décision de radiodiffusion 2011-197, du 1er décembre 2010 au 31 mars 2011 dans la décision de radiodiffusion 2010-880 et du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2010 dans la décision de radiodiffusion 2010-547.

[2] Dans la décision de radiodiffusion 2010-193, le Conseil a approuvé une demande présentée par MZ Media en vue d’obtenir l’autorisation d’effectuer une réorganisation intrasociété par le transfert à ZoomerMedia, une entreprise contrôlée par M. Moses Znaimer, de toutes les actions émises et en circulation au capital de MZ Media détenues par M. Znaimer.

[3] Dans la décision de radiodiffusion 2008-73, le Conseil a approuvé une demande déposée par MZ Media Inc. en vue d’acquérir, de Primetime Radio Inc., l’actif de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CHWO Toronto et en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise.

[4] La transaction de propriété quant à CFMZ-FM est énoncée dans la décision de radiodiffusion 2006-458.

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