ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-73

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-73

  Ottawa, le 31 mars 2008
  MZ Media Inc.
Toronto (Ontario)
  Demande 2007-1532-8, reçue le 30 novembre 2007
Audience publique à Vancouver (Colombie-Britannique)
25 février 2008
 

CHWO Toronto - acquisition d'actif

  Le Conseil approuve la demande déposée par MZ Media Inc. en vue d'acquérir, de Primetime Radio Inc., l'actif de l'entreprise de programmation de radio de langue anglaise CHWO Toronto et en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de MZ Media Inc. (MZ Media) en vue d'acquérir, de Primetime Radio Inc., l'actif de l'entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CHWO Toronto et en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise aux mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans la licence actuelle et dans la décision de radiodiffusion 2000-205.

2.

Le Conseil a reçu un commentaire à l'égard de cette demande provenant de la Canadian Independent Record Production Association. Le dossier public de cette instance est disponible sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances Publiques ».
 

Analyse du Conseil

3.

Comme le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentielles afin d'autoriser le transfert de la propriété ou du contrôle d'entreprises de programmation de radio, de télévision ou autres, il incombe à la requérante de démontrer que les avantages tangibles qu'elle propose dans sa demande sont adéquats et que la valeur estimée de la transaction est acceptable et raisonnable. Par conséquent, le Conseil a identifié les deux questions suivantes dont il entend traiter dans sa décision :
 
  • La valeur proposée de la transaction aux fins du calcul des avantages tangibles est-elle raisonnable et adéquate?
 
  • La proposition de répartition du bloc d'avantages tangibles est-elle acceptable?
 

La valeur proposée de la transaction aux fins du calcul des avantages tangibles est-elle raisonnable et adéquate?

4.

La requérante estime que la valeur de la transaction aux fins du calcul des avantages tangibles est de 7 320 433 $.

5.

Le Conseil établit généralement la valeur de la transaction d'après le prix dont les parties ont convenu. À l'issue d'une convention de vente d'actif (la convention), le prix d'achat a été fixé à 7 320 433 $, plus les dépenses prépayées à la clôture de la transaction et le solde impayé du prêt pour les installations de transmission. Comme le prix d'achat englobera les dépenses prépayées et le prêt sur les installations de transmission, le Conseil tiendra compte de ces montants dans la valeur de la transaction.

6.

La requérante prendra également à sa charge les engagements relatifs au bail d'exploitation d'un site de transmission, ce que le Conseil considère comme étant aussi une forme de financement dans la mesure où il s'agit de reprendre une dette. Le Conseil a donc pris l'habitude d'en inclure le montant dans la valeur de la transaction.

7.

Enfin, le Conseil a l'habitude de déterminer la valeur de la transaction en date de la transaction. Comme la convention de cette transaction est datée du 17 septembre 2007, le Conseil estime que les valeurs accordées à l'actif et au passif dans les états financiers de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2007 représentent avec justesse les valeurs de l'actif et du passif en date de la transaction. Ces valeurs, au 31 août 2007, étaient les suivantes :
 
  • 9 447 $ pour les dépenses prépayées;
 
  • 486 530 $ pour le prêt sur les installations de transmission, comme l'indique l'article 3.4 de la convention;
 
  • 616 956 $ pour les engagements relatifs au bail d'exploitation.

8.

En conséquence, afin de déterminer la valeur de la transaction, le Conseil a additionné les trois sommes ci-dessus, qui totalisent 1 112 933 $, au montant de 7 320 433 $. La valeur révisée de la transaction aux fins du calcul des avantages tangibles s'élève donc à 8 433 366 $.
 

La proposition de répartition du bloc d'avantages tangibles est-elle acceptable?

9.

Conformément à la politique du Conseil sur les avantages tangibles énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, MZ Media a proposé un bloc d'avantages équivalant à 6 % de 7 320 433 $, valeur estimée de la transaction, ce qui donne 439 225 $. MZ Media a proposé de répartir cette somme sur sept ans de la façon suivante :
 
  • 219 613 $, soit 3 % de la valeur estimée de la transaction, au fonds Radio Starmaker;
 
  • 146 408 $, soit 2 % de la valeur estimée de la transaction, à la FACTOR;
 
  • 73 204 $, soit 1 % de la valeur estimée de la transaction, au programme Music Theatre Performance du Sheridan Institute of Advanced Learning and Technology.

10.

Compte tenu de la décision du Conseil concernant la valeur de la transaction, la valeur du bloc d'avantages tangibles passe à 506 002 $, soit 6 % de 8 433 366 $, qui est la valeur révisée de la transaction. Le Conseil s'attend à ce que les avantages révisés soient répartis selon les mêmes proportions proposées par la requérante sur sept années de radiodiffusion, c'est-à-dire :
 
  • 253 001 $, soit 3 % de la valeur révisée de la transaction, au fonds Radio Starmaker;
 
  • 168 667 $, soit 2 % de la valeur révisée de la transaction, à la FACTOR;
 
  • 84 334 $, soit 1 % de la valeur révisée de la transaction, au programme Music Theatre Performance du Sheridan Institute of Advanced Learning and Technology.
 

Conclusion

11.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de MZ Media Inc. en vue d'acquérir, de Primetime Radio Inc., l'actif de l'entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CHWO Toronto et en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise.

12.

À la rétrocession de la licence actuelle émise à Primetime Radio, le Conseil attribuera une nouvelle licence à MZ Media Inc. La licence expirera le 31 août 2012, la date d'expiration de la licence actuelle, et sera assujettie aux modalités et conditions énoncées à l'annexe de la présente décision. Le Conseil note que la titulaire conserve la condition de licence s'appliquant aux succès « rétro » énoncée dans la décision de radiodiffusion 2000-205. Cette condition autorise une réduction du quota hebdomadaire de contenu canadien.
 

Développement du contenu canadien

13.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158 (la politique sur la radio commerciale), le Conseil a établi une approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplacera l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » (DTC) par « développement du contenu canadien » (DCC). En vertu de cette nouvelle politique, chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC basée sur l'ensemble de ses revenus de radiodiffusion de l'année de radiodiffusion précédente. Cette exigence sera reflétée dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Entre-temps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire, telle qu'énoncée à l'annexe de la présente décision. Cette condition de licence expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.

14.

Le Conseil note qu'en vertu de la décision de radiodiffusion 2006-425 qui approuve l'acquisition de l'actif de CHWO par Primetime Radio Inc., cette dernière s'était fait décerner une licence de radiodiffusion pour exploiter la station en vertu des modalités et conditions énoncées dans la décision 2000-205, y compris l'exigence de verser, pendant toute la période de licence (2006-2012), au moins 36 000 $ par année de radiodiffusion à des projets admissibles au titre du DTC. Le Conseil note que la transaction approuvée dans la décision de radiodiffusion 2006-425 n'affecte pas le contrôle de l'entreprise en question. Le Conseil détermine que MZ Media devrait être assujettie aux mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans la décision de radiodiffusion 2006-425 et énoncées dans la licence actuelle, y compris la condition relative au DCC. Une condition de licence à cet effet est énoncée dans l'annexe. En outre, le Conseil s'attend à ce que la titulaire continue à s'acquitter de ses contributions en se conformant aux critères d'admissibilité énoncés dans la politique sur la radio commerciale.

15.

Le Conseil rappelle que l'ancien modèle de contribution au DTC fixait uniquement par condition de licence toutes les obligations des titulaires liées à la promotion des artistes canadiens. Dans la politique sur la radio commerciale, le Conseil a établi, à titre de mesure transitoire, que les titulaires pourraient déduire les montants exigibles en vertu de leurs conditions de licence de la totalité de la contribution requise par le nouveau régime. Le but de cette mesure transitoire est d'aider les titulaires qui doivent respecter de telles conditions de licence à passer de l'ancien modèle de DTC au nouveau modèle de DCC, et de leur éviter de contribuer deux fois au DCC - ce qui serait autrement le cas puisque leurs conditions de licence établies sous l'ancien régime sont toujours en vigueur. Par conséquent, pourvu que les revenus de CHWO ne dépassent pas le seuil qui justifie une contribution annuelle de base de 36 000 $ dans une année de radiodiffusion donnée, la titulaire ne sera pas tenue de contribuer davantage au DCC. Si, au contraire, les revenus de la station augmentent au point où la contribution annuelle de base excède 36 000 $, la titulaire sera tenue de verser des sommes additionnelles au titre de DCC en respectant les modalités prévues par la politique sur la radio commerciale.
 

Programmation

16.

Le Conseil prend bonne note de l'engagement pris par la titulaire de prévoir des locaux séparés et des orientations distinctes pour le service de nouvelles de la station CHWO et pour le service des nouvelles de CFMZ-FM Toronto, entreprise qu'elle détient déjà. Le Conseil note aussi que d'autres différences entre leurs programmations serviront à distinguer les deux stations, CFMZ-FM et CHWO.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • CHWO et CHWO-DR-2 - acquisition de l'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2006-425, 28 août 2006
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Nouvelle station de radio « standards pour adultes » à Toronto, décision CRTC 2000-205, 16 juin 2000
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-73

 

Modalités, conditions de licence, encouragement et attente

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2012.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence numéro 5.

 

2. La titulaire doit, à titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio :

 

a) pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981 :

 

i) durant ladite semaine de radiodiffusion, à l'exclusion des périodes mentionnées aux paragraphes b)(i) et b)(ii), consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;

 

ii) au cours de la période de ladite semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, à l'exclusion des périodes mentionnées aux paragraphes b)(i) et b)(ii), consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

b) durant les périodes de diffusion de musique de catégorie 2

 

i) constituées exclusivement de musique composée avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire d'au moins 2 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées durant ces périodes à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;

 

ii) constituées d'au moins 90 % mais non exclusivement de musique composée avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire d'au moins 10 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées durant ces périodes à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de la présente condition de licence, « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

 

Relativement à la condition de licence susmentionnée, lorsque le Conseil lui demande de fournir des renseignements sur la diffusion de pièces musicales canadiennes par la station, la titulaire doit vérifier la date à laquelle ont été composées les pièces musicales qu'elle diffuse et préciser les périodes d'émissions au cours desquelles sont diffusées des pièces musicales qui datent d'avant 1956 et des pièces musicales qui sont parues avant le 1er janvier 1981 mais après 1955.

 

3. La titulaire doit verser les sommes suivantes à titre d'avantages tangibles pendant sept années de radiodiffusion :

 
  • 253 001 $ au fonds Radio Starmaker;
  • 168 667 $ à la FACTOR;
  • 84 334 $ au programme Music Theatre Performance du Sheridan Institute of Advanced Learning and Technology.
 

4. Compte tenu de la condition de licence numéro 5 et à compter de l'année de radiodiffusion 2007-2008, la titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.

 

L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

5. La titulaire doit verser, au minimum, une contribution annuelle directe de 36 000 $ au DCC pour chaque année de radiodiffusion de la période de licence. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire continue à s'acquitter de ses contributions en se conformant aux critères d'admissibilité énoncés dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158. En termes plus précis, la contribution de la titulaire au DCC en vertu de cette condition répond à son obligation de verser une contribution annuelle au DCC conformément à l'avis public de radiodiffusion 2006-158 au cours d'une année de radiodiffusion où la contribution annuelle de base au titre du DCC que la titulaire doit normalement verser pendant cette année est de 36 000 $ ou moins. Pour toute année de radiodiffusion où la titulaire devrait verser au titre du DCC une contribution annuelle de base dépassant 36 000 $, sa contribution de base annuelle au titre du DCC représenterait le montant excédentaire à 36 000 $.

Aux fins de cette condition, « verser » signifie engager des sorties d'argent liquide

 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche de son personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
 

Attente

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte son engagement à prévoir des locaux séparés et des orientations distinctes pour le service des nouvelles de la station CHWO et pour le service des nouvelles de son entreprise actuelle CFMZ-FM.

Mise à jour : 2008-03-31

Date de modification :