ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-135

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2006-135

  Ottawa, le 10 avril 2006
  A. Fitzroy Gordon, au nom d'une société devant être constituée
Toronto (Ontario)
  Demande 2005-0745-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 janvier 2006
 

Station de radio FM de langue anglaise à Toronto

Le Conseil approuve en partie une demande de A. Fitzroy Gordon, au nom d'une société devant être constituée (Gordon), en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Toronto (Ontario). Toutefois, Gordon doit soumettre, dans les trois mois à compter de la date de cette décision, une demande proposant l'utilisation d'une autre fréquence dans le marché de Toronto et des paramètres techniques qui soient acceptables à la fois au Conseil et au ministère de l'Industrie.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de A. Fitzroy Gordon, au nom d'une société devant être constituée (Gordon), en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Toronto (Ontario). La station proposée sera exploitée à 98,7 MHz (canal 254B1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 508 watts.
2. Gordon sera détenue à 45 % par Burlingham Communications Inc. (Douglas Kirk) et à 55 % par Caribbean and African Radio Network Inc., qui à son tour sera détenue à 70 % par Global Communications International Inc. et à 30 % par Blythe Business and Consulting Inc. (Delford L. Blythe).
3. La nouvelle station s'adressera tout particulièrement aux communautés antillaises et africaines de Toronto et diffusera surtout de la musique du monde et de la musique religieuse non classique. Afin de servir les intérêts de ces communautés, la station assurera la promotion et la couverture d'activités locales et présentera des discussions sur des sujets qui les préoccupent.
4. Les émissions de créations orales ne représenteront pas plus de 10 % de l'ensemble de sa programmation. Outre des bulletins de nouvelles diffusés toutes les heures, ces émissions comprendront des débats sur la santé, les styles de vie, les investissements, la loi, l'immigration et les préoccupations féminines. L'autre volet essentiel de cette station sera une programmation axée sur toutes sortes de sujets appréciés des jeunes. Les nouvelles du sport accorderont une importance particulière au cricket, au soccer et aux épreuves d'athlétisme.
5. Environ 10 % de l'ensemble de la programmation sera composée d'émissions de divertissement et d'actualités dans une langue tierce destinées aux auditeurs des groupes visés dont la langue maternelle n'est ni le français, ni l'anglais.
6. Gordon précise que la station sera exploitée selon la formule spécialisée et qu'au moins 50 % des pièces musicales hebdomadaires proviendront de la sous-catégorie 33 (musique du monde et musique internationale). Le service proposera aussi de la musique reggae, soca, calypso, gospel, zouk, cadence et seggae - soit une variété de styles répondant aux goûts des diverses communautés antillaises et africaines de Toronto.
7. La requérante déclare qu'elle ne compte pas participer au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Elle propose plutôt de verser des contributions se chiffrant à 294 000 $ pour appuyer des projets de promotion artistique sur une période de sept années. Ces dépenses annuelles s'élèveraient à au moins 36 000 $ à compter de la première année d'exploitation, puis elles augmenteraient de 2 000 $ par année pour atteindre un maximum de 48 000 $ dans la septième année. Pour la première année d'exploitation, la contribution annuelle à la promotion des artistes sera répartie comme suit :
 
  • 3 000 $ pour FACTOR,
 
  • 3 000 $ à la préparation du catalogue des enregistrements à caractère ethnique de l'Association canadienne des radiodiffuseurs ethniques (au cours des trois premières années d'exploitation seulement)
 
  • 5 000 $ pour l'Afro-Caribbean Rhythm Festival,
 
  • 4 000 $ à des concerts de clubs locaux,
 
  • 4 000 $ à la production d'une compilation sur cédérom,
 
  • 2 000 $ pour deux bourses annuelles en journalisme de radiotélévision,
 
  • 6 000 $ pour la Pan Afro Jazz Summer Series,
 
  • 9 000 $ à l'organisation d'un concours d'artistes.
8. La requérante souligne qu'elle appuiera également les projets cités plus haut en veillant à promouvoir largement les artistes et la station.
 

Interventions

9. Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'appui de cette demande, ainsi que des interventions défavorables.
10. Harkanwal Thind s'oppose à cette demande et aux autres demandes pour Toronto soumises par Canadian Hellenic Toronto Radio Inc. (CHTR) et Rainbow Media Group Inc. (Rainbow), et souligne que le Conseil traite ces propositions sans procéder à un appel de demandes pour desservir d'autres communautés qui auraient davantage besoin d'un service de radio.
11. Les radiodiffuseurs de Toronto, CHUM limitée, titulaire de CHUM et de CHUM-FM Toronto, et Rogers Broadcasting Limited, titulaire de CFTR, CJCL, CHFI-FM et CJAQ-FM Toronto (CHUM et Rogers) ont déposé une intervention conjointe en désaccord avec les demandes de Gordon, de CHTR et de Rainbow pour des nouvelles stations de radio à Toronto. CHUM et Rogers font valoir qu'aucune de ces demandes ne correspond aux exceptions prévues dans La publication d'appels de demandes de radio, avis public CRTC 1999-111, 8 juillet 1999 (l'avis public 1999-111), qui prévoit que les demandes de licences de nouvelles stations résulteront généralement en un appel de demandes concurrentes. Selon CHUM et Rogers, la pénurie des fréquences de radio commerciale disponibles dans le marché de Toronto renforce d'autant l'importance de respecter les lignes directrices visant à s'assurer d'examiner toutes les meilleures propositions possibles, conformément à l'avis public 1999-111.
12. Dans les cas où le Conseil ne procède pas à un appel de demandes concurrentes, CHUM et Rogers préconisent d'imposer des conditions de licence pour s'assurer que toutes les nouvelles stations contribuent à enrichir la diversité en fournissant un service créneau, et non un service grand public.
13. Milestone Radio Inc. (Milestone), titulaire de CFXJ-FM Toronto (FLOW 93,5) a également présenté une intervention défavorable. Selon Milestone, la station FLOW 93,5 serait la plus durement touchée par l'attribution d'une licence à Gordon. Milestone croit que le service proposé s'adresserait à un auditoire primaire qui est déjà desservi par FLOW 93,5 - à savoir la communauté noire (dont les groupes antillais et africains) de Toronto. En outre, Milestone affirme que sa programmation musicale, de même que les pièces musicales diffusées sur les ondes des trois stations de campus et communautaires de Toronto, répondent déjà aux besoins d'écoute de la communauté noire. Enfin, Milestone se dit préoccupée par la décision du Conseil de ne pas publier d'appel de demandes concurrentes pour de nouveaux services de radio à Toronto.
14. L'African Canadian Social Development Council (l'ACSDC) craint que la demande ne serve pas adéquatement les intérêts de la radio et de propriété de la communauté canadienne de Toronto originaire d'Afrique continentale. L'ACSDC redoute aussi que l'approbation de cette demande ne rende incompatible l'autorisation à terme d'un service de radio voué à la communauté d'Afrique continentale de Toronto.
15. La Société Radio-Canada (SRC) s'oppose à la demande pour des raisons techniques, la fréquence 98,7 MHz (canal 254B1) qui serait utilisée à Toronto étant, selon elle, trop proche de celle de la station Radio One CBLA-FM exploitée à 99,1 MHz (canal 256C1). Selon la SRC, la fréquence de la station envisagée par la requérante concurrencerait techniquement l'exploitation de la station de la SRC à 99,1 MHz. La SRC considère que l'attribution d'un canal adjacent ne respecte pas les règles d'espacement des canaux du ministère de l'Industrie (le Ministère).
 

Réplique de la requérante

16. En réponse aux préoccupations entourant l'absence d'appel de demandes concurrentes, la requérante fait valoir que la décision du Conseil de donner suite à sa demande sans publier un appel correspond à l'une des exceptions énoncées par le Conseil dans l'avis public 1999-111.  Plus précisément, Gordon note que dans l'avis public 1999-111, le Conseil indiquait que les demandes pour des stations de faible puissance ou à portée commerciale limitée ne devraient généralement pas déclencher d'appel de demandes concurrentes.
17. Répondant aux inquiétudes relatives à la possibilité que la station puisse devenir une station « grand public », Gordon affirme que sa station serait exploitée dans le contexte d'une condition précise de licence exigeant qu'au moins 50 % des pièces musicales proviennent de la catégorie musique du monde et musique internationale. Selon Gordon, cette obligation permettrait à la station de se démarquer des autres services radiophoniques commerciaux de Toronto et de préserver sa formule musicale distincte.
18. Gordon insiste aussi sur ce qu'il voit comme des différences de programmation entre son éventuel service et la programmation de FLOW 93,5 de Milestone. Gordon conteste l'allégation de Milestone voulant que FLOW 93,5 desserve les communautés antillaises et africaines de Toronto et affirme que cette station se vend elle-même comme un service « urbain et hip hop » qui répond aux besoins des jeunes auditeurs de Toronto. Gordon signale que son service offrirait plutôt une gamme d'émissions, notamment des actualités internationales et des nouvelles du sport, qui aborderaient des sujets et des styles de musique que n'offre pas la programmation de FLOW 93,5. De plus, l'imposition d'une condition de licence qui obligerait la nouvelle station à diffuser au moins 50 % de pièces provenant de la catégorie musique du monde et musique internationale la distinguerait de FLOW 93,5.
19. En réponse à l'intervention de l'ACSDC, la requérante s'engage à desservir toute la population africaine de la population de la Région du Grand Toronto, quel que soit sa culture d'origine.
20. Quant aux préoccupations techniques de la SRC, Gordon déclare que les conclusions de son propre ingénieur sont que ce deuxième canal adjacent ne brouillera pas la fréquence 99,1 MHz de la station de SRC.
 

Analyse et décision du Conseil

21. En ce qui a trait à sa décision de ne pas publier d'appel de demandes concurrentes, le Conseil a examiné les interventions et la réponse de la requérante et conclu qu'il convenait de ne pas lancer d'appel de demandes concurrentes dans le cas présent. Dans l'avis public 1999-111, le Conseil a énuméré plusieurs exceptions à ce principe général d'appel de demandes concurrentes pour la radio, dont l'une concerne les projets de « faible puissance et autres projets avec peu ou pas de potentiel commercial ».
22. En 2005, le marché radiophonique de Toronto a généré des revenus de l'ordre de 242 millions $. La requérante prévoit des revenus totaux de 1,2 millions $ pour la première année, et de 2,8 millions $ pour la septième année. Ce dernier montant équivaudrait à environ 1,2 % des revenus totaux des 25 radiodiffuseurs commerciaux actuels de Toronto en 2005.
23. En outre, d'après l'information que renferme la demande de Gordon, il est raisonnable de penser que les modestes revenus publicitaires prévus pour la nouvelle station sont réalisables. Vu la taille du marché radiophonique de Toronto et le montant des revenus publicitaires que la nouvelle station pourrait générer, le Conseil conclut que celle-ci n'aura qu'une très faible incidence commerciale sur les radiodiffuseurs actuels de Toronto.
24. Compte tenu de la nature spécialisée du service proposé et de son potentiel commercial limité, comparativement aux autres stations de radio de Toronto, le Conseil est d'avis que la demande de Gordon peut être considérée comme l'une des exceptions prévues par le Conseil dans l'avis public 1999-111.
25. Dans son évaluation de cette demande, le Conseil a pris en considération le fait que la création d'un service de radio local exclusivement destiné aux communautés antillaises et africaines enrichira la diversité culturelle et raciale du marché radiophonique de Toronto.
26. Le Conseil remarque aussi que les émissions de créations orales de la nouvelle station mettront en valeur et renforceront la présence de ces communautés qui sont des membres actifs de Toronto et qui contribuent au dynamisme de cette ville en proposant des émissions dédiées à leurs besoins et à leurs intérêts.
27. Le Conseil note que la requérante a proposé d'inclure un dialogue sur les questions sociales, religieuses, culturelles et politiques s'adressant tout spécialement aux communautés antillaises et africaines. Le Conseil rappelle à la requérante que ses lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses sont énoncées dans la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (l'avis public 1993-78). Le Conseil considère que si la requérante offre de la programmation religieuse telle que définie dans l'avis public 1993-78, elle doit se conformer aux lignes directrices établies dans cet avis public relativement à l'équilibre (section III .B.2.a) et à l'éthique (section IV). Le Conseil impose une condition de licence, énoncée en annexe de cette décision, qui oblige la requérante à se conformer à ces lignes directrices lorsqu'elle diffuse une telle programmation religieuse.
28. La formule musicale de la station combinera toutes sortes de styles musicaux dont au moins 50 % des pièces musicales proviendront de la catégorie musique du monde et musique internationale. Cette formule servira aussi à distinguer la programmation de la station de celles qu'offrent actuellement les services radiophoniques commerciaux locaux et permettra de s'assurer que la nouvelle station conserve sa particularité musicale.
29. Le Conseil note encore que l'approbation du nouveau service encouragera la diversité de propriété du système canadien de radiodiffusion.
30. Toutefois, pour ce qui est de l'aspect technique de la proposition de Gordon, le Ministère a avisé qu'il n'autoriserait pas la co-implantation d'une station à proximité immédiate du deuxième canal adjacent d'un canal déjà autorisé. Cette décision empêche donc Gordon d'exploiter sa station à 98,7 MHz à Toronto.
31. En conséquence, le Conseil approuve en partie la demande de A. Fitzroy Gordon, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Toronto (Ontario). Toutefois, la demande de la requérante d'utiliser la fréquence 98,7 MHz est refusée.
32. La licence expirera le 31 août 2012 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence 5 et 8. La licence sera aussi assujettie aux conditions énoncées en annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

33.

La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur que lorsque :
 
  • la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance,
 
  • la requérante aura déposé, dans les trois mois à compter de la date de cette décision, une modification à sa demande proposant l'utilisation d'une fréquence FM et de paramètres techniques qui soient acceptables à la fois par le Conseil et par le Ministère,
 
  • conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

34.

En outre, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura avisé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 10 avril 2008. Celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date pour pouvoir être traitée en temps utile.
 

Autres questions

35.

Avant la mise en exploitation de l'entreprise, le Conseil rappelle à la requérante qu'elle doit déposer une copie ratifiée et signée de tout document de la société dont elle n'a soumis qu'une ébauche (par exemple, certificats et statuts constitutifs, résolutions, règlements, ententes).
 

Équité en matière d'emploi

36.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut aussi être consulté en format PDF ou HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-135

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions numéros 5 et 8.

 

2. La station sera exploitée selon la formule spécialisée définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, et dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives.

 

3. Au moins 50 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent appartenir à la sous-catégorie 33 (musique du monde et musique internationale).

 

4. Dès la mise en exploitation de la station, la titulaire doit consacrer à la promotion des artistes canadiens un montant minimum annuel de 36 000 $, en augmentant ce montant de 2 000 $ au cours de chacune des années subséquentes. Au cours de la première année d'exploitation, ces sommes seront réparties comme suit :

 
  • 3 000 $ pour FACTOR,
 
  • 3 000 $ à la préparation du catalogue des enregistrements à caractère ethnique de l'Association canadienne des radiodiffuseurs ethniques (au cours des trois premières années d'exploitation seulement),
 
  • 5 000 $ pour l'Afro-Caribbean Rhythm Festival,
 
  • 4 000 $ à des concerts de clubs locaux,
 
  • 4 000 $ à la production d'une compilation sur cédérom,
 
  • 2 000 $ pour deux bourses annuelles en journalisme de radiotélévision,
 
  • 6 000 $ pour la Pan Afro Jazz Summer Series,
 
  • 9 000 $ à l'organisation d'un concours d'artistes.
 

5. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, chaque fois qu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

Mise à jour : 2006-04-10

Date de modification :